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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Décès du vendeur ou de l’acheteur après le compromis : les héritiers doivent-ils signer la vente ?

Votre père avait signé au printemps le compromis de vente de sa maison, et il est mort quelques semaines avant le rendez-vous chez le notaire. Ou bien c’est votre mère qui s’était engagée à acheter un appartement et qui disparaît avant l’acte définitif. La famille reçoit alors un appel de l’agence ou une lettre de l’étude notariale, et une question s’impose : faut-il aller au bout de cette vente ?

La réponse de principe est oui, et plusieurs juridictions l’ont rappelé en 2026. Le 9 avril, le juge des référés d’Angers a ordonné sous astreinte à une héritière de signer l’acte ; le 10 juin, le tribunal de Grasse a mis une part de la pénalité contractuelle à la charge de chacun des héritiers d’un vendeur ; le 16 juin, celui d’Alès a jugé que sa décision valait acte de vente. La règle joue aussi dans l’autre sens : le 3 septembre 2026, la cour d’appel de Montpellier a privé de leur droit des acheteurs qui n’avaient pas levé l’option à temps, alors même que les vendeurs étaient morts entre-temps.

Avant toute démarche, cinq informations doivent être réunies : qui est décédé, le vendeur ou l’acheteur ; ce qui avait été signé, compromis, promesse unilatérale ou simple offre ; la date du décès au regard des conditions suspensives et de la date prévue pour l’acte ; la liste des héritiers et le régime matrimonial du défunt, qui déterminent qui doit signer, en repérant les mineurs et les personnes protégées ; enfin les clauses de l’avant-contrat consacrées au décès, qui décident souvent de l’issue. Cet article examine d’abord le cas le plus fréquent, celui du vendeur décédé (I), puis le décès de l’acheteur, la promesse unilatérale et les conséquences fiscales pour la famille (II).

I. Le vendeur est décédé : ses héritiers doivent en principe signer la vente

Quand le vendeur meurt entre le compromis et l’acte authentique, la vente ne disparaît pas avec lui. Ses héritiers en reprennent la charge, dans les conditions qu’il avait acceptées, et le calendrier se complique : il faut les identifier, attendre que chacun prenne parti, puis réunir toutes les signatures. Les étapes générales du règlement d’un héritage sont présentées sur la page du cabinet consacrée au patrimoine familial et au partage.

A. Pourquoi un compromis signé par le défunt engage sa famille

Le compromis n’est pas un simple projet que la mort du vendeur ferait tomber. Selon l’article 1589 du Code civil, « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». L’article 1583 ajoute que la vente est parfaite entre les parties dès qu’elles sont convenues de la chose et du prix, même si le prix n’a pas encore été payé. Une fois les conditions suspensives réalisées, le rendez-vous chez le notaire ne crée donc pas la vente : il la réitère dans la forme authentique.

Le tribunal judiciaire de Valence l’a rappelé le 17 février 2026 à propos d’un terrain promis en août 2018 par un frère et une sœur, celle-ci décédée deux mois plus tard. Toutes les conditions suspensives étant réalisées, le compromis valait vente, et le tribunal a relevé que « l’acte authentique qui suit a seulement pour objet de permettre la réalisation d’un effet de la vente ». Le 16 juin 2026, le tribunal judiciaire d’Alès a raisonné de même pour une maison dont le vendeur était mort moins d’un an après le compromis : « La vente était donc parfaite dès la signature du compromis du 25 novembre 2021. » Faute de signature des héritiers, il a jugé que « le présent jugement vaut acte de vente et constitue un titre publiable au service de la publicité foncière compétent ».

Ce sont les héritiers qui doivent exécuter cet engagement. L’article 724 du Code civil dispose que « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt », et l’article 873 que « Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ». C’est sur ces deux textes que le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers s’est fondé, le 9 avril 2026, pour juger des héritières tenues aux obligations contractées par le défunt, dont celle de réitérer la vente par acte authentique.

La Cour de cassation avait posé le principe sous l’empire des textes alors en vigueur : les héritiers et le conjoint survivant sont « tenus, s’ils acceptent purement et simplement sa succession, par les conventions que leur auteur a passées » (Cass. 1re civ., 2 juin 1992, n° 90-15.114). La précision compte, car l’obligation pèse sur ceux qui acceptent. Selon l’article 805, « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier ». Dans l’affaire jugée à Alès, les enfants d’un frère du défunt, lui-même mort en cours de procès, avaient renoncé à la succession de leur père : ils ont été mis hors de cause.

La plupart des avant-contrats examinés dans ces décisions contiennent d’ailleurs une clause sur ce point. Celui de Valence prévoyait qu’en cas de décès du vendeur « ses ayants droit, fussent-ils majeurs protégés, seront tenus à la réalisation de la vente » (TJ Valence, 17 févr. 2026, n° 24/03314). La promesse jugée à Grasse le 10 juin 2026 comportait une clause voisine, qui laissait à l’acheteur une porte de sortie : il pouvait demander à être dégagé « dans le délai de 15 jours du moment où il a eu connaissance du décès », en raison de l’allongement prévisible des délais. Relire ces clauses est la première chose à faire, avant même de répondre à l’acheteur.

Le décès ne fait pas davantage échouer les conditions suspensives. À Grasse, l’épouse du vendeur et l’une de ses filles soutenaient que la promesse était devenue caduque, faute de réalisation des conditions au jour du décès ; le notaire rédacteur, appuyé sur une consultation du CRIDON, refusait même de recevoir l’acte. Le tribunal a répondu que ces conditions s’apprécient à l’expiration du délai fixé par la promesse, et que l’acheteur pouvait y renoncer : l’article 1304-4 du Code civil permet à une partie de renoncer « à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli ». Une famille qui laisserait volontairement échouer une condition, en ne fournissant pas les pièces nécessaires par exemple, s’exposerait en outre à l’article 1304-3 : « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »

Reste la situation des héritiers mineurs ou protégés, qui inquiète souvent les familles. Pour une promesse unilatérale, la Cour de cassation a jugé que l’option « pouvait être valablement levée, après son décès, contre ses héritiers tenus de la dette contractée par leur auteur, sans qu’il y eût lieu d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles » (Cass. 3e civ., 8 sept. 2010, n° 09-13.345), alors qu’un des héritiers était mineur. Le raisonnement paraît valoir a fortiori pour un compromis, puisque la vente y a déjà été consentie par le défunt, et les clauses usuelles visent expressément les ayants droit protégés. Certains praticiens restent prudents : dans l’affaire jugée en 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, la tutrice d’un fils sous tutelle avait sollicité et obtenu du juge l’autorisation de poursuivre la vente promise par son père.

B. Délais, signatures et recours quand un héritier traîne ou refuse

Tous les héritiers qui ont accepté doivent signer, avec le covendeur survivant lorsque le bien appartenait à plusieurs personnes, par exemple à deux époux. Le conjoint survivant fait partie des héritiers, et sa qualité peut réserver des surprises. À Angers, la maison avait été vendue par un homme dont le divorce, prononcé en 2024, n’avait jamais été mentionné en marge de l’état civil. Or, selon l’article 262 du Code civil, le jugement de divorce n’est « opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux » qu’à partir de l’accomplissement de ces formalités. L’article 732 définissant le conjoint successible comme le conjoint survivant non divorcé, le juge des référés a retenu que l’ex-épouse restait conjoint survivant, en rappelant que « le régime de la séparation des biens et la présence d’enfants ne la prive pas de ses droits successoraux ». Comme elle n’occupait plus la maison au jour du décès, elle ne pouvait pas davantage invoquer un droit sur le logement pour refuser de signer.

Pour signer, les héritiers doivent prouver leur qualité. L’article 730-1 prévoit que « La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire ». Dans l’affaire de Valence, le tribunal a jugé que le terrain, déjà vendu, ne figurait plus dans le patrimoine de la défunte, de sorte que l’attestation immobilière établie dans le cadre de sa succession était sans incidence, et que « l’établissement de l’acte de notoriété était le seul document indispensable pour ce faire ». Il s’agit d’un jugement de première instance : le notaire chargé de la vente peut avoir une pratique plus prudente, et c’est avec lui que la liste des pièces doit être arrêtée.

Encore faut-il que chacun ait pris parti. L’article 771 dispose que « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession ». Passé ce délai, un créancier de la succession ou un cohéritier peut le sommer de choisir, et selon l’article 772, « A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple ». À Angers, les trois héritières avaient reçu une telle sommation en juillet 2025 sans y répondre ; le juge en a déduit que « les héritières sont réputées avoir accepté purement et simplement la succession », et donc qu’elles étaient tenues de signer.

Ce silence n’est pas neutre pour la famille. L’héritier qui accepte purement et simplement « répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent », selon l’article 785. Si la succession paraît chargée de dettes, la décision doit être prise en connaissance de cause dans le délai de la sommation, plutôt que laissée à l’écoulement du temps. L’héritier qui renonce échappe à l’obligation de signer, mais il abandonne aussi sa part du prix.

Lorsque le conjoint survivant dispose d’une option entre l’usufruit et une part en pleine propriété, son choix détermine qui signe et pour quelle part. L’article 758-3 permet à tout héritier de l’inviter par écrit à choisir, et précise : « Faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit ». L’affaire de Valence montre le coût de l’attente. Le terrain avait été promis en août 2018, la venderesse était morte en octobre 2018, et, selon les enfants de la défunte, son mari n’avait exercé son option qu’en mars 2024, pour un quart en pleine propriété ; la vente n’a été constatée qu’en février 2026. Le tribunal a jugé que « les différends pouvant les opposer sur la succession de la défunte sont indifférents à la réitération de la vente ». Il n’a pas appliqué la pénalité prévue au compromis, faute de volonté démontrée de se soustraire à la vente, mais il a mis les dépens et une partie des frais de procédure de l’acheteur et du covendeur à la charge du conjoint et des enfants.

Lorsqu’un héritier refuse, l’acheteur dispose de moyens rapides. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’« ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». À Angers, l’ex-épouse a reçu l’injonction de signer l’acte dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le juge a en revanche refusé la provision de 36 855,51 euros demandée par les acheteurs, parce que la pénalité prévue au compromis pouvait être modérée par le juge du fond : leur indemnisation relevait d’un procès ordinaire.

Devant le tribunal, l’acheteur peut faire constater la vente et réclamer la pénalité convenue. L’article 1231-5 du Code civil en fixe le cadre : « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », et « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». À Alès, la pénalité de 10 500 euros, soit 10 % du prix, a été jugée acquise après plusieurs mises en demeure restées vaines, puis compensée avec le solde du prix. À Grasse, le tribunal a condamné les sept héritiers à signer dans les trente jours devant un notaire désigné, sous astreinte de 100 euros par jour chacun, et il a réparti la pénalité selon la résistance de chacun : 18 057 euros pour l’épouse, elle-même signataire de la promesse, entre 1 000 et 2 000 euros pour chacun des six enfants.

Deux enseignements de ce jugement concernent directement les familles. Les héritiers qui n’avaient pas répondu aux mises en demeure ont été condamnés comme les autres, et ceux qui affirmaient ne jamais s’être opposés à la vente, tout en s’en rapportant à justice, n’ont pas été suivis : selon le tribunal de Grasse, « le fait de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique non pas un acquiescement, mais la contestation de celle-ci ». Un héritier favorable à la vente a donc intérêt à le dire par écrit, à l’acheteur comme au notaire, et à le maintenir devant le juge. À Angers, les deux filles qui avaient donné leur accord ont échappé à l’injonction, et l’une d’elles a obtenu le remboursement d’une partie de ses frais de procédure.

Lorsque le blocage vient d’un seul héritier, les autres ne sont pas démunis. L’article 815-5 du Code civil prévoit qu’« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire », à condition que le refus de ce dernier mette en péril l’intérêt commun. Le jugement rendu le 10 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie montre ce que coûte un refus. Un fils ne voulait pas signer la vente promise par son père ; son frère, représenté par sa tutrice, a obtenu du président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en procédure accélérée au fond, l’autorisation de signer seul ; l’acte a été reçu près de deux ans après le décès, et le frère récalcitrant a été condamné à payer 9 800 euros à l’acheteur pour la dégradation d’un hangar pendant ce retard. Le jugement rappelle que « les héritiers sont passivement tenus des obligations résultant des contrats conclus par leur auteur ». Les avocats du cabinet en partage successoral interviennent dans ces blocages entre héritiers.

Il faut aussi compter avec le notaire. À Grasse, le notaire qui avait rédigé la promesse a refusé pendant plus d’un an de recevoir l’acte, en affirmant sur la foi d’une consultation du CRIDON que la promesse était caduque, sans jamais s’expliquer sur la clause qui obligeait les héritiers. Le tribunal a jugé qu’il avait manqué à son devoir de conseil, en précisant : « En tout état de cause, la réponse du CRIDON n’est pas exonératoire de responsabilité. » Il a été condamné à garantir une héritière de ses condamnations, à indemniser deux héritières et à supporter les dépens. Quand un professionnel annonce que le décès a rendu le compromis caduc, la famille doit lui demander ses motifs par écrit, clause par clause.

Il arrive enfin qu’un héritier découvre le prix et le trouve dérisoire. L’article 1674 ouvre la rescision au vendeur « lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble », dans un délai que l’article 1676 enferme strictement : « La demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente ». La preuve est exigeante. À Alès, la sœur du défunt soutenait que la maison valait environ 300 000 euros, pour un prix de 105 000 euros ; faute d’expertise, le tribunal a rejeté sa demande en relevant que « Les seules références produites à des annonces immobilières ou à des estimations générales de marché ne permettent pas d’établir la valeur précise du bien litigieux ». Une expertise, amiable ou judiciaire, est le préalable sérieux d’une telle action.

Si tous les héritiers renoncent, la vente s’enlise sans disparaître. La succession devient vacante, notamment « Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession », selon l’article 809, et l’article 809-1 permet notamment à tout créancier ou à « toute autre personne intéressée » de demander au juge de confier la curatelle de la succession vacante à « l’autorité administrative chargée du domaine ».

II. L’acheteur est décédé, ou la promesse était unilatérale : ce qui change pour la famille, jusque devant le fisc

Le décès de l’acheteur pose la même question à l’envers : sa famille doit-elle acheter un bien qu’elle n’a pas choisi, souvent sans le financement prévu ? La nature de l’avant-contrat modifie aussi la réponse, et la vente, qu’elle aboutisse ou non, se retrouve dans la déclaration de succession et, parfois, dans le calcul de l’impôt sur la plus-value. Le déroulement ordinaire d’un compromis, de ses conditions et de sa réitération est détaillé sur la page du cabinet consacrée au compromis et à la promesse de vente.

A. Héritiers de l’acheteur et promesse unilatérale : quand la famille est tenue, et quand elle peut se dégager

Le principe ne change pas lorsque c’est l’acheteur qui meurt : ses héritiers acceptants reprennent ses engagements, y compris celui de payer le prix, dans les conditions rappelées plus haut. Pour une famille, la charge est souvent plus lourde que du côté du vendeur, puisqu’il faut financer une acquisition décidée par le défunt, alors que le prêt, s’il avait été demandé, l’avait été à son nom.

Les compromis prévoient souvent une porte de sortie. Celui qu’a examiné la cour d’appel de Rennes le 1er juillet 2025 stipulait qu’en cas de décès de l’acquéreur avant l’acte authentique, « ses héritiers et ayants droit ne seront pas tenus à la réalisation des présentes » : la vente devenait caduque et l’acompte était restitué, avec une réserve importante, puisque « si ce décès ou cette dissolution survient après la réalisation des conditions suspensives, le montant de l’acompte déjà versé restera acquis au vendeur ». La clause jouait aussi lorsque l’un seulement des acquéreurs décédait. C’est ce qui s’était produit, et les coacquéreurs l’avaient invoquée six jours après le décès.

Tout se joue alors sur la date de réalisation des conditions, en particulier celle du prêt. Les vendeurs, qui voulaient garder l’acompte de 10 000 euros, cherchaient à prouver que le prêt avait été obtenu avant le décès. Leur demande de communication de pièces a échoué devant la cour d’appel de Rennes, parce qu’ils s’étaient adressés à l’agence immobilière, qui ne détenait pas les documents, au lieu de mettre en cause les acquéreurs, et parce qu’ils avaient attendu plus de deux ans : « Cette demande est pour le moins tardive. » Pour les héritiers d’un acheteur, la leçon est symétrique : conserver les échanges avec la banque et toute pièce montrant l’état du financement au jour du décès.

Sans clause de ce type, les héritiers restent tenus, mais les conditions suspensives continuent de jouer. Si le prêt prévu est refusé malgré des démarches conformes au compromis, la vente ne se réalise pas. Si la famille ne fait rien, elle s’expose à l’article 1304-3 du Code civil, qui répute accomplie la condition dont une partie a empêché la réalisation, et aux pénalités qui en découlent.

La nature de l’acte signé compte autant que ses clauses. Une simple offre, non encore acceptée, tombe avec son auteur : l’article 1117 du Code civil la déclare caduque à l’expiration de son délai, puis précise : « Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire. » La promesse unilatérale de vente résiste au contraire au décès du vendeur. L’article 1124 prévoit que « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis », et l’arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2010 permet de lever l’option contre les héritiers du promettant.

Les jugements de 2026 appliquent cette règle. À Béziers, le 13 avril 2026, les héritiers d’une propriétaire de vignes, décédée trois mois après avoir consenti la promesse, n’avaient répondu ni aux mises en demeure ni à l’assignation : le tribunal a ordonné la vente forcée au prix convenu de 11 900 euros, désigné un notaire et fixé un délai de deux mois. Au Mans, le 16 juin 2026, le fils d’un promettant décédé contestait la validité de la promesse, en invoquant l’emprise d’un entourage néfaste et une erreur sur le nom du notaire ; le tribunal a écarté ces moyens et jugé qu’« Il résulte de ces éléments que la promesse de vente engageait également ses héritiers ». Comme le fils avait vendu entre-temps une partie du bien à un tiers, l’acheteuse a renoncé à la vente forcée et obtenu 5 500 euros au titre de la pénalité, 3 000 euros pour son préjudice moral et la restitution de son indemnité d’immobilisation.

La même rigueur s’applique à l’acheteur. Dans l’affaire tranchée par la cour d’appel de Montpellier le 3 septembre 2026, deux époux bénéficiaient d’une promesse de vente d’un terrain au prix de 20 000 euros ; les deux vendeurs sont morts, l’un avant, l’autre après la date limite de levée d’option. Les acheteurs n’avaient levé l’option ni dans le délai ni dans les formes prévues, et n’avaient consigné le prix qu’en 2024. La cour a infirmé le jugement qui leur donnait raison, en retenant que « le décès des promettants n’était pas un obstacle à la levée de l’option mais seulement à la régularisation de l’acte authentique ». Ils ont été déchus de la promesse, l’indemnité d’immobilisation est restée acquise à la fille des vendeurs, et le prix consigné doit leur être restitué.

Le tribunal du Mans s’était montré plus souple, en déduisant la levée d’option de courriels et d’une attestation bancaire adressés à l’étude notariale avant l’échéance. Mieux vaut ne pas compter sur cette indulgence : l’option se lève par le moyen exact prévu à l’acte, dans le délai prévu, même lorsque le vendeur est mort et que les interlocuteurs ont changé.

B. Le prix, la déclaration de succession et l’impôt sur la plus-value

Lorsque la vente se réalise après le décès du vendeur, le prix est payé lors de l’acte et entre dans le règlement de la succession, pour être réparti entre les héritiers selon leurs droits. Dans l’affaire de Grasse, le tribunal a ainsi ordonné au notaire séquestre de remettre la somme qu’il détenait au notaire chargé de la vente.

La déclaration de succession doit être déposée dans le délai fixé par l’article 641 du code général des impôts : « De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine », et d’une année dans les autres cas. La vente en cours complique la question de ce qu’il faut y inscrire. Selon la doctrine administrative, les biens vendus par le défunt sous condition suspensive doivent être déclarés dans sa succession, les droits correspondants pouvant être restitués, dans le délai légal, si la condition se réalise ; un bien que le défunt achetait sous condition suspensive ne supporte au contraire aucun droit au décès, ceux-ci devenant exigibles, dans le délai légal, à compter de la réalisation de la condition (BOI-ENR-DMTG-10-10-40-50, § 70). Le même commentaire range dans la succession du promettant l’immeuble qui faisait l’objet d’une promesse de vente non acceptée au jour de son décès (§ 110).

Le bien est déclaré à sa « valeur vénale réelle à la date de la transmission », selon l’article 761 du même code. La loi ne fixe pas cette valeur au prix du compromis ; mais un prix accepté par le défunt et par un acheteur peu avant le décès est un indice concret, que la famille doit examiner avec le notaire avant de retenir une autre valeur.

Reste l’impôt sur la plus-value, qui dépend de la date à laquelle la cession est réputée intervenue. L’administration considère qu’un compromis vaut cession dès sa signature, sauf s’il est assorti de conditions suspensives, auquel cas le transfert n’est effectif qu’à la date de l’acte qui constate leur réalisation ; une promesse unilatérale n’emporte, elle, aucun transfert de propriété tant que l’option n’est pas levée (BOI-RFPI-PVI-30-10, § 30 à 50). Si la cession est réputée faite par le défunt, c’est sa situation qui compte, notamment pour l’exonération que l’article 150 U du code général des impôts réserve aux biens « Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ».

Si la cession est réputée faite par les héritiers, cette exonération ne joue en principe que pour celui d’entre eux qui occupait le bien comme sa propre résidence principale. Leur prix d’acquisition est en revanche la valeur retenue dans la succession : selon l’article 150 VB, « En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ». Une valeur déclarée proche du prix de vente réduit d’autant la plus-value imposable. Ces calculs se font avec le notaire avant l’acte, pour éviter qu’une valeur trop basse dans la déclaration de succession ne se paie ensuite en impôt sur la plus-value.

Conclusion

Le décès d’une partie ne défait pas une vente immobilière déjà engagée. Les héritiers du vendeur doivent signer et ceux de l’acheteur payer, sauf clause contraire ou condition suspensive défaillie, et les juridictions sanctionnent les retards par l’astreinte, la pénalité contractuelle, des dommages et intérêts ou un jugement qui vaut acte de vente. Seule une simple offre non acceptée tombe d’elle-même avec son auteur ; pour le reste, ce sont les clauses de l’avant-contrat qui ouvrent, ou non, une sortie.

La méthode tient en quelques gestes. Relire l’avant-contrat, en particulier ses clauses relatives au décès et aux conditions suspensives ; noter les dates du décès, de l’expiration de la promesse et de l’acte prévu ; faire établir l’acte de notoriété et obtenir sans tarder le choix de chaque héritier et, s’il y a lieu, celui du conjoint ; répondre par écrit aux mises en demeure plutôt que laisser le silence décider ; demander au notaire ses motifs lorsqu’il annonce une caducité. Du côté de l’acheteur, lever l’option ou réclamer la signature dans les formes et délais prévus, même lorsque les interlocuteurs ont changé.

Ces dossiers se règlent au croisement du droit des contrats et du règlement de l’héritage. La page du cabinet consacrée au patrimoine familial et au partage présente les autres étapes du règlement, et la page consacrée au compromis et à la promesse de vente décrit le déroulement d’une vente jusqu’à l’acte.

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