Créer une société au Portugal en restant vivre et travailler en France : la promesse des agences d’expatriation tient en trois mots, immatriculation rapide, fiscalité douce, vie au soleil. Le risque français tient en trois autres, direction effective, établissement stable, redressement. Chaque année, des entrepreneurs installent une LDA à Lisbonne ou à Porto, conservent leur domicile, leurs clients et leurs habitudes à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, puis découvrent que l’administration fiscale française considère leur société portugaise comme imposée en France. Le raisonnement du fisc n’a rien d’exotique : il repose sur des textes anciens du code général des impôts, sur la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971 modifiée par l’avenant signé à Lisbonne le 25 août 2016, et sur une jurisprudence abondante qui donne presque toujours raison au vérificateur quand le dirigeant décide de tout depuis la France. Cet article décrit, pièce par pièce, le mécanisme du redressement : quand la LDA devient résidente fiscale de France par son siège de direction effective, quand son activité constitue un établissement stable taxable en France, comment les dividendes versés à l’associé resté en France sont imposés des deux côtés de la frontière, ce que coûtent l’exit tax, l’article 155 A, l’article 123 bis et les prix de transfert, et enfin comment contester utilement. L’objectif n’est pas de dissuader d’investir au Portugal, pays dont l’économie accueille de bonne foi des milliers d’entreprises françaises, mais de distinguer ce qui est légal de ce qui expose à un rappel d’impôt sur les sociétés, de retenue à la source et de pénalités de 40 % pour manquement délibéré.
I. Créer une société au Portugal en restant en France : quand la LDA de Lisbonne devient imposable en France ?
La question paraît simple : une société immatriculée au registre commercial portugais, dotée d’un numéro fiscal portugais, qui paie ses impôts à Lisbonne, peut-elle être imposée en France ? La réponse du droit français est affirmative dans deux hypothèses que les dossiers de contrôle cumulent souvent. La première tient à la résidence même de la société : si son siège de direction effective se trouve en France, elle est résidente fiscale française et son bénéfice mondial relève de l’impôt sur les sociétés français, sous réserve de la convention. La seconde tient à la territorialité : même non résidente, elle est imposée en France sur les bénéfices de l’entreprise exploitée en France, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un établissement stable. Dans les deux cas, la charge de la preuve pèse sur l’administration, mais les faisceaux d’indices qu’elle réunit, relevés bancaires, adresses IP, agendas, contrats signés à Paris, témoignages de clients, se révèlent redoutables quand le dirigeant n’a en réalité jamais quitté la France.
A. Le siège de direction effective : votre LDA portugaise est-elle dirigée depuis votre salon en France ?
Le droit interne français soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et le texte précise que l’on tient compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions », selon l’article 209, I du code général des impôts. Parallèlement, pour les personnes physiques, le code dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », selon l’article 4 B du code général des impôts : l’associé qui reste vivre en France demeure donc résident fiscal français, ce que personne ne conteste en général, et c’est précisément ce qui rend le montage fragile, car c’est depuis ce domicile français qu’il dirige bien souvent la société portugaise. La convention franco-portugaise du 14 janvier 1971, modifiée par l’avenant signé à Lisbonne le 25 août 2016 et publié par le décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018, départage la résidence des sociétés au profit de l’État où se trouve leur siège de direction effective : une LDA dont les dirigeants prennent les décisions stratégiques à Paris, y signent les contrats importants, y négocient avec les banques et y convoquent les assemblées, fût-ce par visioconférence depuis un bureau parisien, est résidente de France au sens conventionnel, et la France peut alors imposer l’ensemble de ses bénéfices, avec élimination de la double imposition par crédit d’impôt pour l’impôt payé au Portugal.
La jurisprudence administrative illustre sans détour ce mécanisme. Devant la cour administrative d’appel de Nantes, une société holding de droit luxembourgeois contestait son imposition en France en soutenant que « c’est à tort que le tribunal a considéré que l’activité de holding de la SARL Mach 1 s’exerçait en réalité depuis son établissement français, qui constituait le siège de sa direction effective, et que l’intégralité de ses bénéfices étaient, par suite, soumis à l’impôt sur les sociétés en France », moyen reproduit dans l’arrêt CAA Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2023, n° 21NT02375. La société invoquait aussi les stipulations des articles 2 et 4 de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg pour faire obstacle à l’imposition française, exactement comme un entrepreneur le ferait avec la convention franco-portugaise. La cour a tranché net : « La requête de la SARL Mach 1 est rejetée. » L’enseignement vaut pour Lisbonne comme pour Luxembourg : un siège statutaire portugais, un comptable local et une boîte aux lettres ne pèsent rien face à la réalité du lieu où les décisions se prennent. Le vérificateur recherche où sont préparés les devis, qui signe réellement les virements, depuis quel ordinateur partent les instructions aux salariés, où se tiennent les rendez-vous clients. Quand toutes les réponses pointent vers la France, la LDA est traitée comme une société française qui s’ignore, avec rappel d’impôt sur les sociétés sur trois exercices, voire davantage en cas d’activité occulte, intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré.
Concrètement, l’entrepreneur qui veut sécuriser une LDA opérationnelle au Portugal doit inverser la vapeur : dirigeants résidant effectivement au Portugal, réunions et décisions documentées sur place, contrats signés à Lisbonne, comptabilité et serveurs distincts, substance locale réelle avec bureaux et salariés, et abstention de toute signature ou négociation depuis la France. À défaut, le montage cumule l’impôt portugais déjà payé, qui ne s’impute que dans la limite du crédit conventionnel, et le rappel français, sans compter le coût du contentieux. La direction effective ne se décrète pas dans les statuts, elle se prouve par la vie quotidienne de l’entreprise, et c’est sur ce terrain factuel que les redressements se gagnent ou se perdent.
B. L’établissement stable en France : votre bureau parisien transforme-t-il la LDA en contribuable français ?
Seconde hypothèse, indépendante de la première : même si la LDA demeure résidente du Portugal parce qu’elle y est réellement dirigée, les bénéfices qu’elle tire d’une activité exercée en France sont imposables en France. Le principe interne est le même article 209, I du code général des impôts, qui retient les bénéfices des entreprises exploitées en France, et la convention franco-portugaise réserve à la France l’imposition des bénéfices imputables à un établissement stable situé sur son territoire, au sens de l’article 7 du modèle conventionnel repris par le traité de 1971. L’établissement stable recouvre l’installation fixe d’affaires, bureaux, ateliers, chantiers de plus de douze mois, et aussi l’agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de l’entreprise étrangère. Un associé qui, depuis son domicile parisien, démarche la clientèle française, signe les contrats, assure le service après-vente et encaisse les paiements sur un compte dont il a seul la signature, caractérise un établissement stable de la LDA en France, quand bien même aucun panneau au nom de la société ne figure sur sa porte.
L’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Paris sous le n° 21PA01891 montre la méthode du juge. La société Eurotole FZC, venant aux droits d’une société des Émirats arabes unis, faisait valoir devant la cour : « elle est résidente émiratie, exerce son activité aux Emirats arabes unis et ne dispose pas d’un établissement stable en France, en sorte que les stipulations des articles 6 et 4 A de la convention franco-émiratie font obstacle à ce qu’elle soit passible d’une imposition en France », selon l’arrêt CAA Paris, 5ème chambre, 17 mai 2023, n° 21PA01891. Elle contestait l’analyse du service sur son circuit de facturation et soutenait que les informations recueillies en assistance administrative confortaient son organisation. La cour a rejeté l’ensemble de l’argumentation : « La requête de la société Eurotole FZC est rejetée. » Transposée à une LDA portugaise qui facture des clients français depuis Lisbonne tout en faisant exécuter les prestations par son associé resté à Paris, la solution est identique : TVA française exigible sur les opérations localisées en France, impôt sur les sociétés sur la part des bénéfices imputable à l’établissement stable, retenue à la source sur les flux versés à l’étranger, et reconstitution du chiffre d’affaires France à partir des comptes bancaires et des factures. Le fait que le Portugal soit un État membre de l’Union européenne ne change rien à cette analyse : l’assistance administrative entre États membres rend même la détection plus rapide, par l’échange automatique des informations bancaires et fiscales.
Pour l’entrepreneur, la frontière pratique est la suivante : prospecter occasionnellement le marché français depuis le Portugal ne crée pas un établissement stable, mais disposer en France d’une équipe, d’un local ou d’un dirigeant qui y conclut des affaires de façon habituelle, oui. Les indices que le service relève en premier sont le numéro de téléphone français sur les devis, l’adresse de livraison et de facturation en France, les déplacements du dirigeant relevés par les passages frontaliers et les factures d’hôtel, et les déclarations des clients eux-mêmes, qui indiquent spontanément que leur interlocuteur travaille depuis la France. Une LDA qui réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires avec des clients français, sans aucune présence physique au Portugal autre qu’un domiciliataire, cumule presque à coup sûr les deux qualifications, siège de direction effective et établissement stable, et le redressement porte alors sur la totalité des bénéfices, assorti des pénalités les plus lourdes.
II. Dividendes portugais, exit tax et redressement : combien coûte vraiment le montage de Lisbonne et comment le contester ?
Admettons que la LDA fonctionne réellement depuis le Portugal : l’associé resté en France n’en a pas fini avec le fisc français. Les dividendes qu’il perçoit sont imposables en France, les dispositifs anti-abus du code général des impôts guettent les montages intermédiaires, les prix pratiqués entre la LDA et une société française du même groupe sont scrutés, et le départ ultérieur vers le Portugal déclenche l’exit tax sur les plus-values latentes. Cette seconde partie chiffre ces risques et expose les voies de contestation, car un redressement n’est jamais une condamnation définitive : la procédure fiscale française offre des recours effectifs à qui les exerce dans les délais et avec les bons arguments.
A. Dividendes versés à l’associé resté en France, article 155 A, article 123 bis et prix de transfert : ce que l’administration redresse en priorité ?
Les dividendes distribués par la LDA portugaise à son associé personne physique domiciliée en France suivent le régime de droit commun des revenus de source étrangère : le Portugal prélève une retenue à la source, réduite par la convention de 1971 et son avenant de 2016 publié au décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018, et la France impose ces dividendes au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au barème de l’impôt sur le revenu, avec imputation en crédit d’impôt de la retenue portugaise dans la limite conventionnelle. Omettre de déclarer ces dividendes, en pariant sur l’opacité transfrontalière, constitue une faute lourde à l’ère de l’échange automatique de renseignements : le fisc français reçoit chaque année les soldes des comptes portugais des résidents français et les informations sur les bénéficiaires effectifs, de sorte que la non-déclaration est détectée sans contrôle sur place. En sens inverse, si c’est une filiale française qui verse des dividendes à une holding portugaise interposée, la France applique sa retenue à la source de droit interne, car « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 », selon l’article 119 bis du code général des impôts, sous réserve de l’exonération mère-fille lorsque la holding détient au moins 10 % de la filiale et que le bénéficiaire effectif est établi, régime que l’administration refuse dès qu’elle démontre un montage artificiel.
Trois dispositifs anti-abus complètent l’arsenal et visent directement les schémas que les agences proposent. D’abord l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », soit lorsque le prestataire français contrôle la personne étrangère, soit lorsque celle-ci ne dispose pas d’une structure propre suffisante : le consultant parisien qui facture ses clients français par sa LDA lisboète, sans bureau ni salarié au Portugal, voit les honoraires imposés en France à son nom, avec pénalités. Ensuite l’article 123 bis du code général des impôts, qui prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » : si la LDA bénéficie d’un régime portugais dérogatoire local et accumule des bénéfices non distribués, l’associé français est imposé chaque année sur sa quote-part, sans attendre la distribution. Pour les montages portés par une société française associée, l’article 209 B du code général des impôts joue le même rôle en visant la personne morale établie en France qui « exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » soumise à un régime fiscal privilégié, dont les bénéfices deviennent imposables à l’impôt sur les sociétés en France. Enfin, quand la LDA portugaise et une société française du même groupe échangent des biens ou des services, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », dès lors qu’existe un lien de dépendance : la surfacturation des prestations de la LDA ou la sous-facturation de la filiale française se traduit par un rappel assorti de l’obligation documentaire sur les prix de transfert pour les groupes concernés.
Le cumul de ces chefs de redressement explique les montants spectaculaires de certains dossiers : impôt sur les sociétés sur les bénéfices reconstitués de la LDA, retenues à la source sur les distributions présumées, imposition des dividendes chez l’associé, pénalités de 40 % pour manquement délibéré, voire 80 % pour abus de droit ou activité occulte, et intérêts de retard de 0,20 % par mois. Face à cette addition, la seule attitude rationnelle consiste à documenter la substance portugaise avant tout contrôle, à déclarer les dividendes chaque année, à facturer les opérations intragroupe au prix de pleine concurrence avec une documentation contemporaine, et à éviter les régimes portugais dérogatoires qui déclenchent les articles 123 bis et 209 B, sauf analyse écrite préalable du taux effectif d’imposition au regard du seuil de régime privilégié.
B. Exit tax du départ vers le Portugal et contestation du redressement : quels délais et quels recours pour l’entrepreneur ?
L’entrepreneur qui, après avoir créé sa LDA, décide de s’installer lui-même au Portugal pour mettre fin au débat sur la direction effective, déclenche un autre dispositif : l’exit tax. Le code dispose en effet que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits », selon l’article 167 bis du code général des impôts. Le départ vers Lisbonne avec des titres de la LDA fortement valorisés, ou avec un portefeuille de valeurs mobilières dépassant le seuil légal, génère donc une imposition immédiate sur des plus-values non encore réalisées, avec possibilité de sursis de paiement lors d’un transfert vers un État de l’Union européenne comme le Portugal, puis dégrèvement ou restitution si les titres sont conservés pendant le délai légal ou si la valeur baisse. Négliger la déclaration d’exit tax lors de l’expatriation transforme une simple formalité assortie d’un sursis en rappel avec pénalités, et le retour en France ne fait pas disparaître la dette née au départ.
Quand le redressement survient malgré ces précautions, la contestation suit la procédure de droit commun et offre de réelles chances de succès si elle est conduite avec rigueur. Pendant le contrôle, l’entrepreneur répond point par point à la proposition de rectification dans le délai de trente jours, en joignant les preuves de substance portugaise, baux, contrats de travail, relevés de présence, procès-verbaux de réunions tenues à Lisbonne, et en démontrant, contrat par contrat, où les prestations ont été négociées et exécutées. Les arrêts Mach 1 et Eurotole montrent que le juge valide l’imposition française quand le dossier du contribuable se limite à des affirmations, mais la réciproque existe : une LDA qui produit des preuves concordantes de direction et d’exploitation réelles au Portugal obtient la décharge, car c’est à l’administration d’établir les faits dont elle déduit l’imposition. Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse doit parvenir au service avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement, puis le tribunal administratif peut être saisi dans les deux mois de la décision de rejet, explicite ou implicite, avec possibilité de demander le sursis de paiement en assortissant la contestation des garanties requises. Les moyens utiles portent sur la résidence conventionnelle et la charge de la preuve de la direction effective, sur la consistance de l’établissement stable allégué, sur l’applicabilité exacte des articles 155 A, 123 bis et 209 B à la situation de fait, et sur la régularité de la procédure, délais, motivation de la proposition de rectification, respect des droits de la défense et compétence du signataire.
Le choix du moment procédural compte autant que le fond : une erreur fréquente consiste à laisser passer le délai de réclamation en négociant à l’amiable avec le vérificateur, ou à saisir le juge sans avoir constitué le dossier de preuves portugaises, factures de fournisseurs locaux, relevés bancaires portugais, attestations de salariés, billets d’avion, qui seul permet de renverser le faisceau d’indices du service. Autre piège, la compensation entre les impôts payés au Portugal et le rappel français ne s’opère que dans les limites du crédit d’impôt conventionnel et sur justification des avis d’imposition portugais définitifs : les acomptes non soldés ou les attestations du domiciliataire ne suffisent pas. Enfin, la procédure pénale pour fraude fiscale, encourue en cas de dissimulation délibérée et de montants significatifs, impose de mesurer chaque écrit adressé à l’administration : reconnaître une erreur matérielle pour obtenir la modération des pénalités n’équivaut pas à admettre une manœuvre frauduleuse, et cette nuance, portée par un conseil, conditionne souvent l’issue financière du dossier.
Conclusion
Créer une société au Portugal en restant en France n’est ni interdit ni automatiquement abusif, mais le montage ne tient que s’il correspond à une réalité économique portugaise vérifiable : direction exercée à Lisbonne, exploitation locale substantielle, dividendes déclarés en France, prix intragroupe de pleine concurrence et, en cas de départ, exit tax anticipée et déclarée. Tout le reste, LDA sans bureau ni salarié, contrats signés depuis Paris, clients exclusivement français, bénéfices accumulés sans distribution sous un régime dérogatoire, expose aux rappels d’impôt sur les sociétés par le siège de direction effective ou l’établissement stable, aux articles 155 A, 123 bis et 209 B, aux retenues à la source et aux pénalités pour manquement délibéré, comme les arrêts rendus contre les sociétés Mach 1 et Eurotole l’illustrent. Avant de signer avec une agence d’expatriation, faites vérifier le projet par un avocat fiscaliste qui lira la convention franco-portugaise, qualifiera chaque flux et organisera la preuve de la substance : c’est le seul investissement du dossier qui ne soit jamais redressé. Et si le contrôle est déjà en cours, ne laissez passer aucun délai, constituez dès maintenant le dossier portugais et contestez chaque chef de rappel avec des pièces, car en matière de fiscalité internationale des entreprises, le contribuable documenté est un contribuable armé.
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