Vous vivez en France et une agence vous propose de créer une société à Chypre, une Limited à Nicosie, pour facturer vos clients français ou européens avec un impôt chypriote présenté comme très léger, des dividendes sans retenue à la source et un cadre européen rassurant. Sur le papier, l’offre est séduisante : immatriculation rapide au Department of Registrar of Companies, gestion à distance, comptabilité confiée à un prestataire local, et vous continuez à travailler depuis Paris, Lyon ou Bordeaux. Le risque français que ces publicités taisent est pourtant massif : dès lors que vous pilotez la société depuis la France, l’administration fiscale peut la traiter comme une société imposable en France au titre de son siège de direction effective, caractériser un établissement stable à votre domicile ou dans vos locaux, taxer vos factures entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, imposer les bénéfices de la Limited entre vos mains via l’article 123 bis, appliquer le régime des sociétés étrangères contrôlées de l’article 209 B à votre holding française, rectifier vos prix de transfert sur le fondement de l’article 57 et, si vous transférez ensuite votre domicile à Nicosie, vous soumettre à l’exit tax de l’article 167 bis. La convention fiscale franco-chypriote, signée le 18 décembre 1981, ne protège que les montages dont la substance se trouve réellement à Chypre. Cet article décrit, pièces et textes à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement.
I. Créer une société à Chypre en restant en France : pourquoi le fisc français vous rattrape
A. Comment le fisc prouve que votre Limited chypriote est imposée en France malgré l’immatriculation à Nicosie
Le premier réflexe de l’administration face à une Limited immatriculée à Nicosie mais pilotée depuis la France consiste à soutenir que cette société est passible de l’impôt sur les sociétés en France. Le fondement se trouve à l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que l’impôt est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La jurisprudence et la doctrine administrative ajoutent à l’exploitation en France le critère du siège de direction effective : une société constituée à l’étranger mais dirigée en fait depuis la France y est considérée comme exploitant une entreprise en France. Concrètement, les vérificateurs recherchent où se prennent les décisions stratégiques : lieu de résidence du dirigeant de fait, lieu de signature des contrats importants, lieu de tenue des réunions avec les clients et les banques, adresse depuis laquelle partent les instructions quotidiennes, localisation des serveurs de messagerie et des outils de gestion. Quand le gérant chypriote officiel ne fait que signer des documents préparés à Paris et perçoit des honoraires forfaitaires modestes, quand les relevés bancaires montrent des virements validés depuis une adresse IP française, quand les contrats sont négociés dans vos bureaux parisiens, le faisceau d’indices penche vers une direction effective française.
Votre propre résidence fiscale renforce ce risque. L’article 4 B du code général des impôts prévoit que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Si votre foyer, votre séjour principal et le centre de vos intérêts économiques restent en France, vous demeurez domicilié fiscal français même après l’immatriculation d’une Limited à Nicosie. L’administration croise alors le domicile du maître de l’affaire avec l’absence de substance locale : pas de bureau propre à Nicosie mais une simple domiciliation chez un agent, pas de salarié qualifié sur place, pas de compte bancaire chypriote mouvementé pour l’activité réelle, assemblées générales signées en blanc. La convention fiscale entre la France et Chypre, signée à Nicosie le 18 décembre 1981 selon le BOFiP consacré à la convention fiscale entre la France et Chypre, répartit le droit d’imposer les bénéfices des entreprises selon la résidence et l’existence d’un établissement stable. Elle ne fait pas obstacle à l’imposition en France d’une société dont le siège de direction effective se trouve en France, car la convention s’applique en fonction de la résidence déterminée avec ses propres règles et des faits constatés. Une nouvelle convention a été signée le 11 décembre 2023 à Nicosie, mais elle n’est pas entrée en vigueur et ne peut donc pas être invoquée pour sécuriser un montage actuel : seul le texte de 1981, tel qu’interprété par la jurisprudence, compte pour un contrôle portant sur les exercices en cours. Pour sécuriser une Limited, il faut donc inverser la démonstration : réunir le conseil d’administration à Nicosie avec des procès-verbaux circonstanciés, confier la signature bancaire à un dirigeant résident à Chypre qui négocie réellement, installer un bureau et au moins un collaborateur opérationnel, conserver les billets d’avion, les ordres du jour et les courriels qui prouvent que les décisions partent de Chypre. Sans ces preuves, la Limited reste une société française aux yeux du fisc, avec rappel d’impôt sur les sociétés, intérêts de retard et majorations.
Le contentieux récent sur les sociétés écrans montre la méthode du juge. Dans l’affaire de la société panaméenne Sunpex, le Conseil d’État a jugé le 12 novembre 2025, sous le numéro CE 501567, que « le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l’étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique ». Le Conseil d’État a ensuite vérifié la composition réelle de l’actif et a conclu que « En déduisant de ces constatations, desquelles il découlait que ce droit représentait au 31 décembre 2015 55,5% de l’actif de la société Sunpex, que l’actif de cette société n’était pas principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants et que ses revenus n’entraient par suite pas dans les prévisions de l’article 123 bis du code général des impôts, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce », avant de décider que « Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ». L’enseignement pour votre Limited chypriote est double : le juge contrôle la substance économique réelle, actif par actif, pièce par pièce, et il donne raison au contribuable seulement quand la valeur réelle des actifs incorporels est démontrée par une expertise que l’administration n’a pas critiquée utilement. Si votre Limited détient surtout de la trésorerie, des créances clients et des comptes courants, sans incorporel substantiel évalué sérieusement, le terrain de l’article 123 bis reste dangereux, comme on le verra dans la seconde partie. La parade consiste à documenter dès la création la nature des actifs, à faire évaluer les incorporels par un expert indépendant et à conserver la comptabilité chypriote complète, faute de quoi le débat sur la substance est perdu d’avance.
B. Établissement stable, TVA et facturation vers la France : le redressement qui double la mise
Même quand l’administration ne retient pas le siège de direction effective, elle dispose d’une seconde arme : l’établissement stable. Une Limited chypriote qui dispose en France d’une installation fixe d’affaires, d’un bureau, d’un atelier, d’un stock, ou qui fait intervenir en France une personne dépendante habilitée à conclure des contrats en son nom, est réputée exploiter une entreprise en France pour les opérations rattachées à cette présence. Le vérificateur photographie votre coworking parisien réservé douze mois par an, l’enseigne, le salarié français qui démarchent et signe les devis, les marchandises stockées dans un entrepôt de Seine-Saint-Denis, les rendez-vous clients honorés chaque semaine sur le territoire national. Chacun de ces éléments, pris isolément, peut paraître anodin ; additionnés, ils dessinent un établissement stable dont les bénéfices sont imposables en France, avec obligation de tenir une comptabilité des opérations françaises, de déposer des déclarations et de payer l’impôt sur les sociétés sur la part française du résultat. La Cour de cassation l’a rappelé le 15 février 2023 dans l’arrêt Cass. com. numéro 21-13.288, publié au Bulletin, en jugeant qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France ». La même décision ajoute que le premier président peut déduire « elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ». Autrement dit, l’absence de comptabilité française d’une Limited qui travaille en France autorise le juge des visites domiciliaires à présumer des omissions et à autoriser une perquisition fiscale. La Cour précise enfin que cette mise en œuvre « ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement », ce qui ferme la porte à l’argument européen souvent avancé par les agences : être établi dans un État membre de l’Union ne dispense pas de déclarer l’activité exercée en France.
La TVA prolonge le redressement. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », avec les règles symétriques pour l’établissement stable et le domicile. Quand votre Limited facture depuis Nicosie des prestations exécutées en France pour des clients français assujettis, le lieu d’imposition bascule souvent en France avec autoliquidation par le preneur, mais quand elle vend à des particuliers français ou exécute matériellement la prestation en France, elle doit elle-même s’immatriculer à la TVA en France, facturer la TVA française et déposer des déclarations. Les contrôles repèrent les factures sans TVA française, les numéros de TVA chypriotes utilisés pour des opérations franco-françaises, l’absence de déclaration d’échanges de services et l’absence de représentant fiscal quand il est requis. Le rappel de TVA s’accompagne alors d’intérêts et de majorations, et il renchérit le coût du montage au point d’effacer l’économie d’impôt espérée à Chypre. Ajoutez le volet social : un collaborateur qui travaille depuis la France pour la Limited, même payé depuis Nicosie, relève en principe de l’affiliation et des cotisations françaises, et l’Urssaf peut redresser les cotisations éludées. Pour éviter ce cumul, la Limited qui intervient réellement en France doit demander un numéro de TVA français, désigner si nécessaire un représentant fiscal, tenir une comptabilité des opérations françaises, déclarer l’établissement stable et affilier ses intervenants en France. Une agence qui vous vend une société « sans aucune formalité française » vous expose exactement aux rappels décrits par l’arrêt du 15 février 2023.
Le cas chypriote présente une particularité qui aggrave le risque par rapport aux paradis lointains : Chypre est membre de l’Union européenne et applique l’échange automatique d’informations. Les relevés bancaires chypriotes, les bénéficiaires effectifs inscrits au registre, les déclarations pays par pays et les données de TVA intracommunautaire remontent vers l’administration française sans demande préalable. Le vérificateur connaît le solde du compte de la Limited, l’identité du bénéficiaire effectif, le montant des dividendes versés et les factures émises vers la France avant même le premier rendez-vous. Toute discordance entre les déclarations françaises et les données reçues de Chypre déclenche un contrôle ciblé. Conservez donc une cohérence stricte : relevés bancaires chypriotes et comptabilité française réconciliés chaque mois, contrats mentionnant le lieu réel d’exécution, factures avec la TVA applicable contrôlée ligne par ligne, registre des déplacements du dirigeant. Quand l’établissement stable est assumé et déclaré, l’imposition française se limite aux bénéfices rattachés à la présence française et la convention de 1981 évite la double imposition par imputation ou exemption selon la catégorie de revenus ; quand il est dissimulé, le redressement porte sur l’ensemble des opérations françaises avec majoration pour manquement délibéré ou activité occulte.
II. Dirigeant en France avec société à Chypre : 155 A, 123 bis, 209 B, prix de transfert et exit tax, puis contester
A. Facturer depuis Nicosie quand on travaille à Paris : comment 155 A, 123 bis et 209 B vous atteignent
Le montage classique du consultant, du formateur, du développeur ou de l’apporteur d’affaires consiste à faire facturer ses journées parisiennes par sa Limited chypriote, puis à ne se verser qu’un petit salaire ou des dividendes différés. L’administration répond par l’article 155 A du code général des impôts, dont le premier paragraphe dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Trois branches alternatives suffisent, et la troisième vise expressément les États à fiscalité privilégiée. Pour Chypre, l’administration soutient parfois que le taux chypriote, même relevé à 15 % pour les exercices récents contre 25 % en France, caractérise un régime privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, qui retient comme critère le fait que les personnes « n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Le calcul se fait au cas par cas, après comparaison des bases et des taux effectifs, et il ne suffit pas de brandir le taux nominal français pour échapper au débat. Les deux autres branches sont plus redoutables encore : le contrôle direct ou indirect se prouve par la détention du capital, la direction de fait, la signature bancaire et les instructions quotidiennes, tandis que l’absence d’activité prépondérante se déduit d’une Limited sans autre client, sans salarié et sans moyens propres.
La cour administrative d’appel de Marseille a montré le 18 décembre 2025, sous le numéro CAA Marseille 24MA01795, comment le juge applique ce texte au cas par cas. L’administration avait considéré que « les sommes versées par la société MC Conseil France à la société monégasque Culture Events Altissima constituaient la rémunération de prestations de services réalisées en réalité par M. E… et qu’elles étaient, par suite, imposables entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts ». La cour a rappelé que « L’article 155 A ne permet toutefois d’imposer la personne qui a effectué les prestations que lorsque l’une des trois conditions alternatives énoncées par l’article 155 A du code général des impôts est remplie », puis a vérifié chaque branche : sur le contrôle, elle a jugé que les éléments apportés « ne sont pas davantage de nature à démontrer qu’il exercerait, même indirectement, un contrôle sur cette société » ; sur l’activité prépondérante, elle a relevé que la société employait une douzaine de salariés, servait d’autres clients et réalisait un chiffre d’affaires d’environ un million d’euros, de sorte que « la société Culture Events Altissima doit être regardée comme exerçant, de manière prépondérante, une activité commerciale autre que la prestation de services assurée par M. E… auprès de la société MC Conseil France ». Faute de troisième branche invoquée sur le régime privilégié, la cour a conclu que « l’administration fiscale n’était pas fondée à imposer les sommes versées par la société MC Conseil à la société Culture Events Altissima entre les mains de M. E… » et a décidé que « M. E… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il demeure assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes ». Transposé à votre Limited chypriote, le message est limpide : une société qui emploie réellement une équipe à Nicosie, sert plusieurs clients et dispose de moyens propres échappe à l’article 155 A, tandis qu’une coquille qui ne facture que vos journées parisiennes y succombe. Si vous conservez une Limited purement personnelle, prévoyez des contrats avec d’autres clients, des bulletins de paie chypriotes, des locaux et des factures fournisseurs qui prouvent l’activité propre.
Quand vous détenez au moins 10 % de la Limited et que son actif est surtout financier, l’article 123 bis du code général des impôts prend le relais. Le texte dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Une Limited qui accumule de la trésorerie, des prêts au dirigeant et des portefeuilles titres entre exactement dans cette définition, et ses bénéfices sont alors imposés chaque année entre vos mains comme des revenus de capitaux mobiliers, sans attendre une distribution. L’arrêt Sunpex précité montre que la seule échappatoire consiste à démontrer, expertise indépendante à l’appui, que l’actif incorporel réel, droit de l’image, logiciel, brevet ou marque évalué sérieusement, représente plus de la moitié de l’actif total en valeur réelle. Pour une société de services sans incorporel substantiel, cette preuve est hors de portée. Quand c’est votre société française qui détient la Limited, l’article 209 B du code général des impôts produit un effet comparable : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Le seuil de 50 % se ramène à 5 % quand des entreprises françaises agissent de concert, et la clause de sauvegarde pour activité réelle, avec moyens humains et matériels à Chypre, reste la seule porte de sortie. Une holding française coiffant une Limited dormante à Nicosie sans équipe locale s’expose donc à une imposition annuelle des bénéfices chypriotes en France, avec la même exigence de substance que pour les personnes physiques.
B. Prix de transfert, exit tax du dirigeant qui part à Nicosie et comment contester le redressement qui vous frappe
Quand votre groupe comprend une société française et une Limited chypriote, chaque flux entre elles est scruté sous l’angle des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les schémas visés sont connus : redevances de marque versées à la Limited sans contrepartie réelle, management fees forfaitaires de plusieurs milliers d’euros par mois sans feuille de temps, intérêts d’emprunt intra-groupe à taux hors marché, cession d’actifs à prix minoré avant une levée de fonds. L’administration compare vos marges à celles d’entreprises indépendantes, écarte la documentation jugée insuffisante et réintègre la différence dans le résultat français. Le même article précise que « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A », ce qui allège la charge probatoire du vérificateur dès qu’il soutient que Chypre offre un régime privilégié pour l’opération en cause. La parade consiste à rédiger avant tout flux une politique de prix de transfert avec méthode comparable, à facturer les services au coût majoré d’une marge documentée, à conserver les feuilles de temps, les livrables et les comparables externes, et à respecter les obligations déclaratives des grandes entreprises quand les seuils sont atteints. Des management fees sans preuve de service rendu sont systématiquement réintégrés, avec retenue à la source potentielle sur la fraction jugée distribuée.
Si, lassé des contrôles, vous décidez de transférer votre domicile fiscal à Nicosie en conservant des titres de société, l’article 167 bis du code général des impôts sur l’exit tax s’applique. Le texte dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Le dirigeant qui détient sa SAS française valorisée plus de 800 000 euros, ou qui contrôle sa Limited chypriote détenant elle-même des actifs français, est donc imposé sur la plus-value latente au jour du départ, avec possibilité de sursis de paiement sous conditions, notamment lors d’un transfert vers un État membre de l’Union européenne comme Chypre, moyennant déclaration, désignation d’un représentant et garanties éventuelles. Le sursis ne dispense ni de déclarer ni de suivre les cessions ultérieures : toute vente, donation ou retour en France dans les délais légaux déclenche le dégrèvement, le maintien ou l’exigibilité selon les cas. Omettre la déclaration d’exit tax expose à des intérêts et à la remise en cause du sursis. Avant tout départ, faites évaluer vos titres par un expert, simulez l’impôt latent, préparez le dossier de sursis et anticipez la trésorerie nécessaire si le sursis prend fin.
Quand le redressement tombe, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter vite et avec méthode. D’abord, répondez à la proposition de rectification dans le délai de trente jours, point par point, en joignant les pièces de substance : procès-verbaux de conseil à Nicosie, contrats de travail chypriotes, baux, relevés bancaires, feuilles de temps, expertises d’incorporels, comparables de prix de transfert. Demandez l’interlocuteur départemental puis, si le désaccord persiste, saisissez la commission départementale ou nationale des impôts directs pour les questions de fait comme la direction effective ou l’établissement stable. En parallèle, vérifiez la régularité de la procédure : motivation de la proposition, respect des délais de reprise, compétence du signataire, avis d’examen contradictoire. Si la réponse aux observations ne vous convainc pas, contestez la mise en recouvrement par une réclamation contentieuse auprès du service, puis portez le litige devant le tribunal administratif de votre domicile pour l’impôt sur le revenu et les contributions sociales, ou devant le tribunal judiciaire pour certaines retenues, dans les délais de recours. Devant le juge, la démonstration gagnante reprend les enseignements des arrêts cités : pour l’article 155 A, prouver l’activité prépondérante propre de la Limited avec effectifs et clients multiples comme dans l’affaire Culture Events Altissima ; pour l’article 123 bis, produire l’expertise d’incorporel non critiquée utilement comme dans l’affaire Sunpex ; pour l’établissement stable, démontrer l’absence d’installation fixe et de pouvoir de conclure en France. Chaque affirmation doit renvoyer à une pièce numérotée : un classeur bien tenu vaut mieux qu’un long mémoire sans preuve. Les intérêts de retard courent pendant le litige, mais une demande de sursis de paiement avec garanties suspend le recouvrement jusqu’à la décision.
Conclusion
Créer une société à Chypre en restant vivre et travailler en France n’est ni automatiquement frauduleux ni automatiquement neutre : tout dépend de la substance installée à Nicosie et de la discipline déclarative en France. Une Limited dotée d’un dirigeant résident qui décide réellement, d’une équipe salariée, d’un bureau, de clients multiples et d’une comptabilité complète peut exploiter une activité européenne dans le cadre de la convention de 1981, avec une imposition chypriote des bénéfices non rattachés à la France et une imposition française strictement limitée aux opérations de l’établissement stable déclaré, à la TVA due sur les opérations localisées en France et aux revenus que les articles 155 A, 123 bis et 209 B attribuent à la France quand leurs conditions sont remplies. À l’inverse, une coquille pilotée depuis un appartement parisien, sans salarié ni client propre, cumule les redressements : impôt sur les sociétés pour direction effective française, imposition des bénéfices de l’établissement stable dissimulé avec présomption d’omissions comptables, TVA française rappelée, imposition des factures entre les mains du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A, taxation annuelle des bénéfices accumulés via l’article 123 bis ou l’article 209 B, réintégration des management fees sur le fondement de l’article 57 et, en cas de départ ultérieur, exit tax de l’article 167 bis sur les plus-values latentes. Avant de signer avec une agence, exigez un écrit qui chiffre ces risques, réunissez les preuves de substance dès le premier jour et faites valider la politique de prix de transfert. Si un contrôle est déjà en cours, répondez dans les délais, produisez les expertises et les pièces d’activité propre, et contestez méthodiquement chaque chef de redressement : les décisions Sunpex, Culture Events Altissima et l’arrêt du 15 février 2023 montrent qu’un dossier documenté peut obtenir la décharge, tandis qu’un montage sans preuve ne survit pas au juge.
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