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Cuisiniste liquidé le 7 septembre 2026 : fournisseurs, sous-traitants et clients, qui récupère quoi ?

Le 7 septembre 2026, le tribunal des activités économiques d’Auxerre a placé en liquidation judiciaire la société Etablissements Jean Contzler et fils, cuisiniste et distributeur d’électroménager installé rue du Temple à Auxerre. L’annonce a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 16 septembre 2026, et les deux magasins de l’enseigne ont fermé leurs portes dans la foulée, comme l’a rapporté la presse locale le 21 septembre 2026. Derrière cette fermeture d’un commerce de centre-ville, c’est toute une chaîne de professionnels qui se retrouve exposée : les fabricants et grossistes qui ont livré des cuisines et des appareils impayés, les artisans et poseurs qui travaillaient en sous-traitance pour l’enseigne, et les clients — particuliers et entreprises — qui ont versé des acomptes pour des commandes qui ne seront peut-être jamais livrées.

La question n’est pas de savoir si la liquidation est justifiée : le jugement est prononcé et il s’impose à tous. La question, pour chaque acteur de la chaîne, est de savoir quelle décision prendre dans les prochaines semaines, avec quelles preuves et dans quels délais. Car en liquidation judiciaire, le temps joue contre les créanciers distraits : les délais de déclaration et de revendication courent à compter de la publication du jugement, et les oublier, c’est perdre tout droit aux répartitions. Cet article dresse la carte de ces décisions : ce que doivent faire les fournisseurs qui ont livré sous réserve de propriété, les sous-traitants qui ont posé les cuisines, et les clients qui attendent leur commande. Avec une réserve importante : chaque situation dépend de ses pièces — bon de commande, conditions générales, clause de réserve de propriété, preuve du versement. Les règles exposées ici sont celles du droit des procédures collectives ; leur application à un dossier particulier suppose l’examen de ses documents.

I. La liquidation d’un distributeur et ses deux étages de conséquences

A. Premier étage : les fournisseurs face au stock et aux impayés

Le premier choc de la liquidation frappe en amont : les fournisseurs qui ont livré le distributeur et n’ont pas été payés. Fabricants de meubles de cuisine, grossistes en électroménager, transporteurs : tous deviennent, du jour du jugement d’ouverture, des créanciers d’une société qui ne paiera plus personne hors procédure. Le réflexe vital est la déclaration de créance. Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Et le décret en question, l’article R. 622-24, fixe la borne : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour l’affaire Contzler, l’annonce BODACC datant du 16 septembre 2026, les créanciers connus ont donc jusqu’au milieu du mois de novembre 2026 pour déclarer entre les mains du liquidateur désigné, la Selarl concernée, avec le détail des sommes, des échéances et des sûretés éventuelles.

Que se passe-t-il si ce délai est manqué ? La sanction est la forclusion : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé de forclusion existe donc, mais il se demande au juge-commissaire, dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement, et il ne permet de concourir que pour les distributions postérieures à la demande. Surtout, la Cour de cassation a précisé le régime de la preuve dans un arrêt du 16 juin 2021 : « Il résulte de l’article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. » Concrètement, le fournisseur qui n’a pas été averti personnellement et qui découvre tardivement la procédure a une voie de rattrapage, mais elle est étroite et conditionnée : mieux vaut déclarer tout de suite, même à titre provisionnel ou conservatoire, que parier sur le relevé de forclusion.

Le deuxième levier des fournisseurs, souvent plus puissant que la déclaration chirographaire, est la revendication des marchandises impayées. Lorsqu’une clause de réserve de propriété a été convenue — ce qui est fréquent dans les conditions générales de vente des fabricants de cuisines et des grossistes — le fournisseur resté propriétaire peut réclamer ses biens plutôt que de s’aligner avec les créanciers ordinaires. Mais là aussi, un délai couperet s’applique. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Passé ce délai, le droit de propriété devient inopposable à la procédure et les biens tombent dans le gage commun des créanciers. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé le 5 février 2025 dans une affaire où un fabricant de grues réclamait des matériels détenus par une société en liquidation : après examen des griefs tirés du droit de propriété, elle a jugé que « Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé. » avant de conclure : « PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ». La leçon pour les fournisseurs de l’enseigne auxerroise est directe : retrouver dès maintenant les conditions générales signées, vérifier qu’elles comportent bien une clause de réserve de propriété opposable, identifier les biens encore existants en nature — modèles d’appareils, numéros de série, lots de meubles non posés — et former la revendication dans les trois mois de la publication, donc ici avant la mi-décembre 2026. Attendre la fin de l’inventaire du liquidateur, c’est risquer de retrouver ses propres marchandises déjà vendues au profit de la procédure.

Enfin, les fournisseurs doivent résister à deux tentations également dangereuses. La première est de retenir des paiements ou de compenser sauvagement des dettes croisées : après le jugement d’ouverture, les paiements de créances antérieures sont interdits et la compensation obéit à des conditions strictes. La seconde est de continuer à livrer « pour sauver la relation » sans l’accord exprès du liquidateur et sans paiement comptant : toute livraison postérieure non sécurisée gonfle une créance qui ne sera payée qu’au marc le franc, si elle l’est. La règle d’or de l’amont tient en une phrase : déclarer dans les deux mois, revendiquer dans les trois mois, et ne plus rien engager sans paiement comptant.

B. Second étage : les clients en attente et les artisans sous-traitants

Le second choc frappe en aval : les clients qui ont commandé une cuisine ou des appareils, versé un acompte parfois de plusieurs milliers d’euros, et qui découvrent porte close. Leur situation juridique est inconfortable, il faut le dire nettement. Le jugement d’ouverture interrompt les actions en paiement et en résolution : comme l’a rappelé le tribunal judiciaire d’Aurillac dans un jugement du 11 mai 2026 rendu dans une affaire d’acompte versé pour un engin, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Le client qui a versé un acompte ne peut donc ni faire condamner la société liquidée à le rembourser, ni faire résoudre son contrat par le juge : il doit déclarer sa créance au passif, comme les fournisseurs, et attendre les répartitions. Dans l’affaire d’Aurillac, le demandeur avait versé 6 500 euros d’acompte pour un mini-pelle d’occasion, déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, puis assigné : le tribunal a examiné ses demandes uniquement comme une fixation de créance, dans la limite du montant déclaré. C’est exactement la perspective qui attend les clients de l’enseigne d’Auxerre : pas de condamnation à espérer, seulement une créance à faire admettre.

Faut-il pour autant renoncer à tout ? Non, mais il faut ordonner ses démarches. D’abord, reconstituer le dossier de preuve : bon de commande signé, facture d’acompte, preuve du virement, échanges écrits sur les délais de livraison, et si possible photographies ou constats de l’état d’avancement de la commande. Ensuite, déclarer la créance dans le délai de deux mois, en y incluant l’acompte et, le cas échéant, les frais déjà engagés en pure perte — par exemple des travaux préparatoires réalisés par un autre artisan dans l’attente de la pose. Ensuite seulement se pose la question de la livraison : le sort des contrats en cours appartient au liquidateur seul. L’article L. 641-11-1 du code de commerce pose le principe : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » et « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Si le liquidateur décide de poursuivre une commande — parce que la cuisine est prête, payée au fabricant, et qu’il suffit de la poser — le client doit exécuter sa part, c’est-à-dire payer le solde, et ce paiement se fait au comptant : « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » Si au contraire le liquidateur renonce, le client n’obtiendra pas sa cuisine et sa créance restera chirographaire, c’est-à-dire payée après les créanciers privilégiés, souvent partiellement ou pas du tout.

Un point mérite une mise en garde particulière pour les clients consommateurs : les majorations automatiques prévues par le code de la consommation en cas de non-remboursement des sommes versées ne règlent pas la question face à une société en liquidation. Le tribunal d’Aurillac a été saisi sur ce fondement et a néanmoins ramené l’ensemble des demandes à une fixation de créance au passif. Autrement dit, les pénalités consuméristes n’offrent aucune priorité de paiement dans la procédure collective : elles se déclarent comme le reste, et subissent le même sort. Les clients professionnels — un bailleur qui équipait des logements, un restaurateur qui commandait des appareils, une collectivité — sont logés à la même enseigne procédurale, avec une différence pratique : ils ont davantage intérêt à faire vérifier leurs contrats-cadres et leurs conditions d’achat, car une clause de réserve de propriété inversée ou une garantie à première demande peut parfois exister dans les marchés de fourniture.

Entre ces deux étages se trouvent les artisans sous-traitants — plombiers, électriciens, poseurs — qui réalisaient les installations pour le compte de l’enseigne. Leur créance de prix est antérieure au jugement : ils doivent la déclarer dans les deux mois. Mais certains disposent d’une arme supplémentaire : l’action directe contre le maître de l’ouvrage, prévue par la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, qui permet au sous-traitant de réclamer son paiement directement au client final dans certaines conditions. Encore faut-il manier cette arme avec précision. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 26 février 2026 rendu au visa de l’article L. 622-7 du code de commerce et de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance (cour d’appel de Grenoble, 26 février 2026), a confirmé un jugement qui condamnait le maître de l’ouvrage à payer l’intégralité de sa dette au liquidateur de l’entrepreneur principal, malgré un paiement direct déjà effectué au sous-traitant après l’ouverture : « Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ». La raison tient aux conditions de l’action directe : sans déclaration de créance au passif de l’entrepreneur principal et sans mise en demeure régulière, le paiement direct postérieur à l’ouverture n’éteint pas la dette envers la procédure. Pour les poseurs ayant travaillé pour le cuisiniste d’Auxerre, le message est donc double : oui, l’action directe contre le client final existe et doit être explorée, mais elle exige une mise en demeure en bonne forme et une déclaration au passif en parallèle, faute de quoi les sommes perçues pourraient devoir être reversées et la dette subsister.

II. Ce que chaque acteur doit décider maintenant

A. Sécuriser, documenter et informer : les gestes qui conditionnent tout le reste

La première décision, commune à tous les acteurs, est une décision de preuve : qui détient quoi, et où sont les originaux ? Le fournisseur doit rassembler ses conditions générales de vente signées ou acceptées, ses bons de livraison émargés, ses factures impayées et, si possible, la preuve que les marchandises revendiquées existent encore en nature dans les locaux ou l’entrepôt du débiteur. Le client doit conserver son bon de commande, ses preuves de versement, toute la correspondance sur les délais, et noter précisément ce qui a été livré, posé ou reste à l’état de projet. Le sous-traitant doit réunir son contrat ou ordre de mission, ses situations de travaux, ses factures, ses relances et la preuve de ses interventions sur site. Chacun doit également télécharger et conserver l’annonce BODACC du 16 septembre 2026 et le jugement d’ouverture : ce sont ces documents qui font courir les délais et qui identifieront le liquidateur destinataire des déclarations. Sans ces pièces, aucune déclaration sérieuse, aucune revendication et aucune action directe ne peuvent prospérer.

La deuxième décision est une décision de calendrier. Trois délais courent en parallèle à compter de la publication du jugement au BODACC : deux mois pour déclarer les créances, trois mois pour revendiquer les meubles, six mois pour demander un relevé de forclusion en cas d’oubli. Ces délais ne sont pas des objectifs indicatifs mais des couperets, et ils courent même si le créancier n’a pas été personnellement averti — seuls les titulaires de sûretés publiées ou liés par un contrat publié doivent être avertis individuellement. Concrètement, pour la liquidation prononcée le 7 septembre 2026 et publiée le 16 septembre, les déclarations doivent partir avant la mi-novembre 2026 et les revendications avant la mi-décembre 2026. Le cocontractant qui souhaite contraindre le liquidateur à prendre parti sur la poursuite d’un contrat en cours dispose en outre de la mise en demeure : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. », le contrat est résilié de plein droit, ce qui permet de figer la situation et de déclarer les dommages et intérêts en résultant. L’erreur la plus coûteuse serait d’attendre « de voir comment les choses évoluent » : en procédure collective, l’attentisme est une décision par défaut, et c’est toujours la plus mauvaise.

La troisième décision concerne l’information des autres acteurs de la chaîne. Le fournisseur qui revendique doit prévenir le liquidateur par écrit et, en pratique, se manifester vite pour l’inventaire. Le client qui a versé un acompte et fait réaliser des travaux préparatoires par un tiers doit en informer son propre artisan, dont le planning dépend de la livraison. Le sous-traitant qui envisage l’action directe doit mettre en demeure le maître de l’ouvrage sans tarder, car c’est cette mise en demeure qui conditionne la recevabilité de son action. Et chacun doit cesser les poursuites individuelles : assigner la société liquidée en paiement ou en résolution après le jugement, c’est s’exposer à une irrecevabilité pure et simple, comme le rappelle la jurisprudence d’Aurillac. La bonne information circule par écrit, avec accusés de réception, et elle est adressée aux bons destinataires : le liquidateur pour les déclarations et revendications, le juge-commissaire pour le relevé de forclusion, le cocontractant pour la mise en demeure.

B. Chiffrer, déclarer et arbitrer : les recours de la chaîne

Une fois les preuves sécurisées et les délais notés, vient le temps des arbitrages financiers. Pour le fournisseur, la première question est celle du rang : sa créance est-elle assortie d’une sûreté — réserve de propriété, gage, caution — ou est-elle purement chirographaire ? Dans le premier cas, la revendication prime et doit partir immédiatement, avec l’inventaire précis des biens et la copie des clauses. Dans le second cas, la déclaration au passif reste indispensable mais les perspectives de recouvrement sont limitées : en liquidation judiciaire, les répartitions au profit des chirographaires sont souvent faibles, parfois nulles, et elles interviennent après apurement du passif privilégié — salariés superprivilégiés, frais de procédure, Trésor et organismes sociaux. Le fournisseur doit donc chiffrer froidement : montant de la créance, coût d’une revendication avec constat et avocat, probabilité de retrouver les biens en nature. Lorsque les marchandises ont déjà été revendues aux clients finaux ou incorporées dans des cuisines posées, la revendication en nature devient impossible et il ne reste que la déclaration chirographaire, éventuellement complétée par une action contre la caution si le dirigeant s’était porté garant.

Pour le client ayant versé un acompte, l’arbitrage porte sur le solde à payer et la commande de remplacement. Si le liquidateur propose de poursuivre le contrat — hypothèse réaliste lorsque la cuisine est déjà fabriquée et stockée — le client doit comparer le coût du solde réclamé au comptant avec le coût d’une commande neuve chez un concurrent, en tenant compte des délais et des acomptes déjà versés qui, eux, resteront dans la procédure. S’il accepte la poursuite, il paie le solde au liquidateur et reçoit sa marchandise : l’opération est blanche sur le plan procédural mais peut rester avantageuse commercialement. S’il refuse ou si le liquidateur renonce, il déclare l’intégralité de sa créance — acompte et frais annexes — et repart de zéro chez un autre cuisiniste, en négociant si possible la reprise des éléments déjà livrés ou posés. Dans les deux cas, il doit éviter le piège du paiement complémentaire effectué directement à un ancien salarié, à un sous-traitant ou au dirigeant : seul le liquidateur a qualité pour recevoir, et tout versement hors procédure expose à payer deux fois.

Pour le sous-traitant, l’arbitrage combine trois voies : déclaration au passif de sa créance de prix, mise en demeure du maître de l’ouvrage en vue de l’action directe, et vérification de ses propres engagements envers ses salariés et ses propres fournisseurs. L’arrêt de Grenoble montre que ces voies doivent être menées ensemble et dans l’ordre : déclarer d’abord, mettre en demeure ensuite, agir enfin, le tout avec des écrits datés. Le sous-traitant qui aurait déjà reçu un paiement direct après l’ouverture doit faire vérifier sans délai si ce paiement est régulier : s’il a été effectué hors des conditions de l’action directe, il peut être remis en cause par le liquidateur, et la dette du maître de l’ouvrage envers la procédure subsisterait. C’est l’un des paradoxes les mieux établis de la matière : payer vite le sous-traitant après l’ouverture, sans respecter les formes, n’éteint rien et appauvrit celui qui paie.

Au-delà de ces arbitrages individuels, les acteurs de la chaîne doivent garder à l’esprit deux règles collectives. La première est l’interdiction des poursuites individuelles : à compter du jugement d’ouverture, nul ne peut s’adresser au juge pour faire condamner le débiteur ou faire résoudre son contrat pour défaut de paiement ; les instances en cours sont interrompues et ne peuvent reprendre que pour constater et fixer les créances. La seconde est la discipline des délais de recours : le relevé de forclusion se demande dans les six mois de la publication, la revendication s’exerce dans les trois mois, et la mise en demeure de prendre parti fait courir un délai de réponse d’un mois au liquidateur. Manquer l’un de ces rendez-vous, c’est transformer une créance certaine en perte sèche. C’est pourquoi, dans les semaines qui suivent une liquidation de distributeur, la priorité n’est ni l’indignation ni la négociation informelle, mais l’écrit, le chiffre et le calendrier.

La fermeture de l’enseigne d’Auxerre illustre ainsi, à l’échelle d’un centre-ville, ce que la liquidation d’un distributeur produit en chaîne : des stocks impayés en amont, des acomptes bloqués en aval, des artisans pris entre les deux. Aucun de ces acteurs n’a provoqué la défaillance, mais chacun en subit les règles, qui sont les mêmes pour tous : déclarer vite, revendiquer à temps, mettre en demeure par écrit, et ne payer qu’au liquidateur. Ceux qui tiendront ce cap limiteront leurs pertes ; ceux qui attendront ou paieront hors procédure paieront deux fois, ou ne seront jamais payés. La leçon dépasse le cas d’espèce : chaque fois qu’un maillon commercial casse — et l’actualité des procédures collectives du commerce de détail en offre chaque mois des exemples —, la carte des décisions est la même. Seules changent les pièces du dossier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».