L’exploitation économique des grands événements culturels, artistiques et sportifs repose sur la valorisation d’un capital immatériel d’une exceptionnelle notoriété. Les emblèmes, trophées et signes distinctifs associés à ces manifestations mondiales concentrent des investissements promotionnels considérables et constituent de puissants vecteurs d’attraction commerciale. Le Festival international du film de Cannes illustre de manière emblématique cette réalité économique et juridique. Autour du Palais des Festivals et le long des artères commerçantes de la Côte d’Azur, l’attrait exercé par la Palme d’or génère une demande touristique soutenue pour des objets dérivés et des articles souvenirs. Cette attractivité suscite immanquablement des convoitises mercantiles et des pratiques parasitaires de la part de distributeurs locaux désireux de capter indûment la renommée du festival sans solliciter la moindre autorisation d’exploitation ni acquitter la moindre redevance de licence.
Face à ces dérives commerciales, le droit de la propriété intellectuelle offre aux organisateurs et titulaires de marques un arsenal protecteur rigoureux. Les dispositions des articles L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle prohibent l’usage non autorisé, dans la vie des affaires, de signes identiques ou similaires à une marque enregistrée lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ou lorsqu’il est porté atteinte à une marque jouissant d’une renommée. Aux termes de l’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits exclusifs du titulaire constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur sur le fondement des règles spéciales du contentieux de la propriété industrielle, complétées le cas échéant par les principes généraux de la responsabilité délictuelle énoncés à l’article 1240 du Code civil.
Le contentieux des boutiques de souvenirs soulève des interrogations juridiques récurrentes et particulièrement délicates quant à la qualification de la contrefaçon et à la détermination de ses sanctions pécuniaires. D’une part, les commerçants poursuivis tentent fréquemment d’échapper à la rigueur du droit des marques en invoquant un alibi géographique ou patrimonial, prétendant que la reproduction d’un végétal ou d’un symbole relève des armoiries municipales ou du folklore régional plutôt que de la marque protégée. D’autre part, la liquidation des dommages et intérêts se heurte souvent à une stratégie d’opacité délibérée de la part des exploitants de magasins de colifichets, qui refusent de communiquer leurs documents comptables, dissimulent le volume exact de leurs ventes et privent ainsi la partie lésée des éléments indispensables pour quantifier avec précision la masse des bénéfices illicites réalisés.
Par un jugement remarqué rendu le 27 août 2026 par sa première chambre civile (deuxième section, cabinet 2, RG n° 24/07191), le Tribunal judiciaire de Paris a tranché avec fermeté ces deux nœuds de contestation dans un litige opposant l’Association Française du Festival International du Film, titulaire de la marque semi-figurative protégeant la Palme d’or, à une société exploitant des boutiques de souvenirs cannoises. Cette décision apporte des enseignements précieux tant sur l’autonomie protectrice conférée à l’élément figuratif emblématique d’une marque complexe que sur l’efficacité du mécanisme de la redevance forfaitaire prévu par l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle pour surmonter la résistance comptable du contrefacteur.
L’étude approfondie de cette décision s’articule autour de deux axes essentiels. Il convient d’examiner en premier lieu la caractérisation de la contrefaçon de marque par la reproduction servile du signe figuratif et le rejet des arguments fondés sur l’emblème municipal local. Il conviendra d’analyser en second lieu les modalités de la liquidation judiciaire du préjudice, marquée par la fixation d’une redevance forfaitaire minimale de référence et par le cumul d’une indemnisation autonome au titre du préjudice moral causé par la dépréciation du prestige de la marque.
I. La caractérisation de la contrefaçon de marque par reproduction du signe figuratif distinctif
A. L’autonomie de la protection du signe figuratif et le rejet de l’alibi emblématique local
La protection accordée par le droit des marques aux signes complexes soulève une difficulté classique lorsque la reproduction litigieuse n’emprunte qu’une composante isolée du dépôt. En l’espèce, l’Association Française du Festival International du Film est titulaire de la marque semi-figurative française numéro 3157457, enregistrée en 2002 et régulièrement renouvelée, associant la dénomination verbale du festival et de la récompense suprême à la représentation graphique stylisée d’une palme dorée aux caractéristiques bien déterminées. Lors des opérations probatoires préalables, la titulaire des droits avait fait procéder à des constats et à des saisies matérielles dans deux points de vente situés au cœur de la ville de Cannes. Les objets incriminés consistaient en divers articles touristiques de grande diffusion, notamment des décapsuleurs, des porte-clés et des aimants décoratifs, arborant une palme dorée en relief sans reprendre explicitement l’intégralité de la formule verbale enregistrée.
Pour fonder son action en contrefaçon, la demanderesse s’est prévalue de la mise en œuvre des articles L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui organisent la prohibition de l’usage non autorisé d’un signe identique ou similaire dans la vie des affaires. La matérialité de l’atteinte a été rigoureusement établie grâce aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de constat d’huissier instrumentés conformément à l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle. Le Tribunal judiciaire de Paris a souligné l’exactitude de ces constatations matérielles en relevant dans son jugement du 27 août 2026 : « Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 23 mai 2024, et des opérations de saisie-contrefaçon opérées le 7 juin 2024, que l’élément figuratif de la marque n° 3157457 a été reproduit à l’identique, et donc de manière servile, sur les décapsuleurs, porte-clés et aimants décoratifs commercialisés par la société BC TRADING dans ses deux boutiques cannoises. » (Tribunal judiciaire de Paris, 1ère chambre, 27 août 2026, n° 24/07191).
Pour tenter de contester la qualification d’acte contrefaisant, la société poursuivie a développé une argumentation reposant sur la revendication d’un emblème municipal et patrimonial. Elle soutenait que le motif végétal figurant sur ses babioles représentait la palme héraldique présente sur le blason historique de la ville de Cannes. Selon cette ligne de défense, l’usage de ce rameau de palmier n’aurait eu pour finalité que de renvoyer à l’identité géographique de la localité balnéaire, dans le cadre traditionnel du commerce de souvenirs touristiques, et non de créer un rattachement commercial avec l’association organisatrice du festival de cinéma. Cet argument cherchait à priver le signe litigieux de toute fonction d’indication d’origine commerciale pour le cantonner à une fonction purement ornementale et géographique.
Le Tribunal judiciaire de Paris a minutieusement démonté cette ligne de défense par une analyse visuelle et plastique circonstanciée des pièces produites. Les magistrats ont procédé à une comparaison graphique détaillée entre le blason officiel de la municipalité cannoise et la palme protégée au titre de la marque de l’association demanderesse. Le blason de la ville de Cannes est traditionnellement constitué d’une palme d’argent posée en bande sur un champ d’azur, accompagnée de deux fleurs de lis d’or. À l’inverse, le signe apposé sur les produits contestés ne présentait aucune des caractéristiques de l’armoirie municipale, mais reproduisait servilement la plastique singulière créée pour le festival de cinéma. Les juges parisiens ont relevé que les représentations litigieuses comprenaient très exactement dix-neuf feuilles dorées, dont l’une, placée en partie supérieure de la base, est inclinée en sens inverse de toutes les autres. Cette dissymétrie spécifique et cette courbure stylisée sont le fruit direct de la création originale de la Palme d’or cinématographique et ne doivent rien à l’héraldique municipale.
Cette approche judiciaire s’inscrit en parfaite harmonie avec les règles fixées par la Cour de cassation en matière d’appréciation des marques complexes. Dans un arrêt de principe rendu le 13 novembre 2025, la chambre commerciale a rappelé les critères de perception du public pertinent : « L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.672). Lorsque l’élément figuratif d’une marque complexe présente un pouvoir évocateur et distinctif autonome exceptionnel, sa reproduction isolée suffit à constituer l’atteinte prohibited, car cet élément domine l’impression mémorielle conservée par le public.
Le jugement du 27 août 2026 consacre sans détour cette autonomie protectrice du visuel en énonçant la règle suivante : « Ainsi, la reproduction isolée de la palme, en tant qu’élément suffisamment distinctif de la marque n° 3157457 « [Localité 3] D’OR », suffit à caractériser des actes de contrefaçon, quand bien même les autres composantes de la marque ne seraient pas reproduites. » (Tribunal judiciaire de Paris, 1ère chambre, 27 août 2026, n° 24/07191). La dissociation matérielle opérée par le distributeur ne saurait donc faire échec à l’action en contrefaçon dès lors que le motif reproduit constitue le cœur identifiable du titre de propriété industrielle.
B. Le risque de confusion et d’association induit par l’environnement commercial des produits dérivés
L’analyse juridique de la contrefaçon ne se borne pas à un examen abstrait des signes ; elle impose d’apprécier la perception globale du consommateur moyen placé dans les conditions concrètes du marché. Dans l’affaire soumise au Tribunal judiciaire de Paris, l’environnement commercial immédiat dans lequel les produits étaient mis en vente jouait un rôle déterminant. Les boutiques exploitées par la société défenderesse se trouvaient situées à proximité immédiate de la célèbre Croisette et des lieux où se déroule annuellement la manifestation cinématographique. Comme l’a relevé une analyse juridique de cette affaire publiée par maître Clara Viguié dans son commentaire intitulé La Palme d’or, une protection qui s’étend jusqu’aux boutiques de souvenirs, l’organisatrice du festival veille scrupuleusement à ce que la protection de son actif immatériel s’étende aux commerces de proximité qui tentent de tirer indûment profit de l’événement.
L’histoire même du trophée, documentée par les publications institutionnelles du festival et notamment la présentation officielle consultable sur la page La Palme d’or du Festival de Cannes, témoigne de ce que ce symbole est indissociable du prestige cinématographique international depuis sa création au milieu du vingtième siècle. L’adjonction sur les objets litigieux du mot désignant la ville n’était nullement de nature à écarter le risque de confusion dans l’esprit des acheteurs. Bien au contraire, les magistrats ont relevé que les décapsuleurs et aimants comportaient d’autres illustrations connexes, telles que des bobines de pellicule, des caméras stylisées et des claps de tournage. L’ensemble de ces motifs concourait à immerger l’acheteur dans l’univers du septième art, renforçant de manière décisive le réflexe cognitif associant la palme dorée au festival de cinéma.
Le tribunal a également pris en considération les résultats d’un sondage d’opinion versé aux débats par la demanderesse. Cette étude statistique démontrait sans ambiguïté qu’une écrasante majorité des personnes interrogées associe spontanément la silhouette de la palme dorée à dix-neuf feuilles au Festival de Cannes, ce qui atteste d’un degré de notoriété et de caractère distinctif intrinsèque exceptionnel. Dès lors, le consommateur d’attention moyenne, confronté à ces souvenirs touristiques bon marché, est naturellement conduit à penser que les articles proposés proviennent de la même entreprise que celle qui organise l’événement ou, à tout le moins, d’un opérateur titulaire d’une licence officielle de fabrication ou lié par un partenariat commercial avec celle-ci.
Ce risque d’association économique est d’autant plus intense que l’Association Française du Festival International du Film a concédé de véritables contrats de licence d’exploitation de sa marque pour des gammes de produits souvenirs similaires. Les magistrats ont relevé que des licenciés officiels commercialisent des articles dérivés authentiques revêtus du signe protégé. La présence sur le marché local de produits non autorisés arborant la même silhouette graphique engendre une interférence directe avec le réseau de distribution agréé, trompant le public sur la provenance des marchandises et affaiblissant l’exclusivité garantie par le titre de propriété industrielle au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Sur le plan procédural, il importe de rappeler que le contentieux civil relatif aux marques relève de la compétence matérielle exclusive de tribunaux judiciaires spécialement désignés par voie réglementaire, en application des articles L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle et D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire. Cette spécialisation garantit une analyse technique uniforme des critères de confusion et des droits exclusifs. Les entreprises confrontées à de telles pratiques contrefaisantes ou suspectées d’atteinte à un droit de propriété industrielle doivent ainsi faire appel à des praticiens maîtrisant le contentieux commercial judiciaire et l’assistance juridique en droit des affaires afin d’assurer la préservation de leurs intérêts stratégiques et la sécurisation de leurs réseaux de distribution.
II. La liquidation judiciaire du préjudice : redevance forfaitaire et sanctions dissuasives
A. Le recours à l’indemnisation forfaitaire face à l’opacité comptable du contrefacteur
La preuve du préjudice économique consécutif à des actes de contrefaçon constitue l’une des épreuves les plus ardues du contentieux de la propriété intellectuelle. En vertu de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui transpose les exigences de la directive européenne 2004/48/CE sur le respect des droits de propriété intellectuelle, le juge saisi d’une action indemnitaire doit en principe prendre en considération distinctement trois composantes : les conséquences économiques négatives de la contrefaçon (dont le manque à gagner et la perte subie par la victime), le préjudice moral causé à celle-ci, et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels qu’il a retirées de son comportement illicite.
Cependant, l’application concrète de cette méthode de calcul tripartite se heurte fréquemment au refus délibéré du contrefacteur de coopérer à la manifestation de la vérité. Dans l’affaire cannoise jugée le 27 août 2026, la société de souvenirs assignée s’était retranchée derrière une attitude de rétention complète de ses pièces financières. Malgré les demandes réitérées de la demanderesse et les facultés ouvertes par le droit à l’information prévu à l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle, la défenderesse s’est abstenue de verser aux débats ses livres de comptes, ses factures d’achat auprès des fournisseurs asiatiques, ainsi que ses registres de caisse détaillant le nombre exact d’articles écoulés auprès de la clientèle touristique.
Face à une telle résistance comptable, le législateur a prévu une alternative redoutable au second alinéa de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose en effet que la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait sollicité l’autorisation conventionnelle d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Constatant l’impossibilité d’évaluer le gain indu en raison de la dissimulation volontaire des comptes, le tribunal a fait une application rigoureuse de cette faculté d’évaluation forfaitaire : « En l’espèce, la société BC TRADING ayant refusé de communiquer ses comptes, il n’est pas possible d’évaluer avec précision l’étendue de l’avantage indu qu’elle a retiré des actes de contrefaçon, ni le bénéfice généré grâce à l’exploitation illicite de la marque. Il y a dès lors lieu de procéder à une évaluation forfaitaire du préjudice, conformément aux dispositions précitées. » (Tribunal judiciaire de Paris, 1ère chambre, 27 août 2026, n° 24/07191).
Pour fixer le montant de cette indemnité forfaitaire, la juridiction ne saurait procéder à une fixation purement arbitraire. La jurisprudence de la Cour de cassation exige des magistrats du fond qu’ils explicitent les éléments de référence objectifs servant de fondement au calcul de la redevance hypothétique. Par un arrêt du 7 mai 2019, la chambre commerciale avait ainsi censuré une cour d’appel qui avait arbitré forfaitairement un montant indemnitaire sans vérifier ce que le titulaire de la marque aurait été en droit d’exiger : « Attendu, selon ce texte, que la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte » (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2019, pourvoi n° 17-23.785).
Dans le jugement du 27 août 2026, le Tribunal judiciaire de Paris s’est conformé scrupuleusement à cette exigence méthodologique en se référant à un contrat de licence authentique consenti par l’Association Française du Festival International du Film à un tiers diffuseur professionnel. Cette convention stipulait une redevance annuelle minimale forfaitaire de 150 000 euros hors taxes, assortie d’un pourcentage variable sur le chiffre d’affaires. Retenant cette base contractuelle incontestable comme le plancher minimal qu’aurait dû acquitter tout exploitant régulier, le tribunal a condamné la société de souvenirs à payer à l’association la somme de 150 000 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, soit un montant de 180 000 euros toutes taxes comprises. Cette décision met en évidence l’intérêt primordial pour les propriétaires de marques de produire des contrats de licence de référence afin de sécuriser l’octroi d’indemnisations substantielles lorsque le contrefacteur organise son insolvabilité informationnelle.
B. Le cumul autonome du préjudice moral, l’injonction sous astreinte et la publication du jugement
L’un des apports cardinaux du régime moderne de réparation de la contrefaçon réside dans la dissociation claire entre l’indemnisation de l’atteinte patrimoniale et la réparation de l’atteinte morale. Pendant de longues années, les contrefacteurs ont tenté de soutenir que le choix de la formule de la redevance forfaitaire absorbait la totalité du préjudice subi, interdisant toute réclamation complémentaire. Cette prétention a été définitivement écartée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Liffers du 17 mars 2016 (affaire C-99/15), solution pleinement intégrée en droit français par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 septembre 2016 : « Attendu, en outre, que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (17 mars 2016, C-99/15, H… I…) que l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il permet à la personne lésée par une violation de son droit de propriété intellectuelle, qui réclame une indemnisation de son dommage matériel calculée, conformément au second alinéa, sous b), du paragraphe 1, de cet article, sur la base du montant des redevances ou des droits qui lui auraient été dus si le contrevenant lui avait demandé l’autorisation de faire usage du droit de propriété intellectuelle en cause, de réclamer de surcroît l’indemnisation de son préjudice moral telle qu’elle est prévue au paragraphe 1, second alinéa, sous a), du dit article ; » (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 septembre 2016, pourvoi n° 14-29.518).
Faisant une application exemplaire de cette règle de cumul, le jugement du 27 août 2026 rappelle la teneur de la législation en vigueur : « S’agissant du préjudice moral, l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle précise expressément que l’allocation d’une somme forfaitaire au titre du préjudice économique n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » (Tribunal judiciaire de Paris, 1ère chambre, 27 août 2026, n° 24/07191). Les magistrats ont caractérisé avec une grande acuité la nature exacte du préjudice moral subi par l’organisatrice du festival. Ils ont relevé que l’apposition non autorisée d’un signe prestigieux sur des objets de pacotille, vendus à vil prix dans des échoppes de rue, entraîne une banalisation et une dépréciation inéluctables de la marque. La valeur d’un emblème d’excellence comme la Palme d’or réside dans son exclusivité, son éclat artistique et sa rareté. Sa transformation en motif pour décapsuleurs métalliques et porte-clés bas de gamme altère son image de marque auprès des touristes du monde entier.
De surcroît, le tribunal a insisté sur l’impact aggravant de la localisation géographique des infractions. La vente de ces colifichets s’effectuait à quelques dizaines de mètres à peine de l’entrée officielle du Palais des Festivals, au cœur du périmètre où le symbole trouve son expression la plus prestigieuse. Cette proximité physique a conféré aux actes de contrefaçon une visibilité maximale et un retentissement hautement préjudiciable auprès d’un public international. Pour compenser cette dégradation de l’image de marque et sanctionner l’avilissement du signe, le tribunal a octroyé une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, venant s’ajouter aux 180 000 euros dus au titre de la redevance forfaitaire.
Le dispositif du jugement matérialise l’ensemble de ces condamnations civiles en prononçant solennellement : « En conséquence, condamne la société BC TRADING à payer à l’ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM – la somme de 180 000 euros, taxe à la valeur ajoutée au taux de 20 % incluse, en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon, – la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral. » (Tribunal judiciaire de Paris, 1ère chambre, 27 août 2026, n° 24/07191). Au-delà de ces réparations pécuniaires, totalisant 210 000 euros, la décision prononce des mesures d’interdiction rigoureuses sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée pendant une durée d’une année, interdisant à la défenderesse tant la commercialisation que la reproduction ou l’usage sous quelque forme que ce soit du signe protégé, en conformité avec les pouvoirs conférés par l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle.
Enfin, pour rétablir la vérité auprès du public et dissuader toute récidive commerciale, les juges ont ordonné la publication intégrale ou par extraits du jugement dans des revues ou journaux choisis par la victime, aux frais exclusifs de la société contrefactrice, dans la limite d’une enveloppe de 5 000 euros hors taxes, sur le fondement de l’article L. 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle. Cette sanction complémentaire de publicité constitue un instrument fondamental de rétablissement de la réputation de l’actif immatériel. Ces mécanismes de défense contentieuse font régulièrement l’objet d’études doctrinales et pratiques dans les analyses juridiques du cabinet, guidant les créateurs, entreprises et titulaires de droits dans la conduite de leurs actions judiciaires.
Conclusion
Le jugement rendu le 27 août 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris constitue une illustration éclatante de l’efficacité du droit français de la propriété intellectuelle face aux atteintes opportunistes commises dans le commerce touristique. L’arrêt apporte un éclairage indispensable à la fois sur le fond du droit des marques et sur la pratique procédurale de l’indemnisation de la contrefaçon. En confirmant que l’élément figuratif emblématique d’une marque complexe jouit d’une protection autonome contre toute reproduction servile, la juridiction parisienne prive les contrefacteurs de l’échappatoire commode consistant à invoquer un symbole local ou un folklore municipal pour masquer une usurpation délibérée.
Sur le terrain de la réparation pécuniaire, la décision adresse un signal de fermeté particulièrement dissuasif aux acteurs économiques tentés d’organiser leur opacité comptable. Le refus de communiquer ses bilans, ses factures d’approvisionnement et ses chiffres de vente ne met nullement le contrefacteur à l’abri des condamnations financières. En s’appuyant sur l’alternative de la redevance forfaitaire prévue par l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle et en prenant comme référence la rémunération minimale contractuellement garantie par des licenciés légitimes, le juge prive le contrefacteur de tout bénéfice lié à sa rétention d’informations. L’adjonction systématique d’une indemnisation du préjudice moral au titre de la banalisation de la renommée garantit une restauration intégrale des droits des créateurs et des organisateurs d’événements.
Pour les titulaires d’actifs immatériels, cette décision souligne l’importance stratégique de formaliser avec rigueur leurs contrats de licence de référence et de recourir promptement aux mesures de constat et de saisie-contrefaçon pour établir la matérialité de l’atteinte. Face à un préjudice de dilution de prestige, la mise en œuvre concertée d’une demande de redevance forfaitaire, de dommages et intérêts moraux, d’astreintes comminatoires et de mesures de publication judiciaire offre une riposte proportionnée et juridiquement imparable pour préserver durablement l’intégrité de leurs monopoles d’exploitation.