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Le contrat de franchise et la réticence dolosive : comptes prévisionnels trompeurs, déficit d’information précontractuelle et nullité de la convention

Le contrat de franchise constitue l’un des vecteurs majeurs du déploiement des réseaux commerciaux en droit contemporain des affaires. Reposant sur la transmission d’un savoir-faire éprouvé, la mise à disposition de signes distinctifs protégés et la fourniture d’une assistance technique et commerciale permanente, cette modalité de distribution intégrée suppose une convergence d’intérêts économiques entre deux opérateurs indépendants. Toutefois, la relation qui s’établit entre le franchiseur et le candidat à l’intégration du réseau est marquée dès l’origine par une asymétrie informationnelle structurelle. Alors que le franchiseur dispose d’une maîtrise approfondie de son modèle économique, des ratios d’exploitation de ses points de vente et des spécificités du secteur d’activité, le futur franchisé se trouve tributaire des renseignements délivrés au cours de la phase des pourparlers pour apprécier la rentabilité potentielle de son engagement et consentir à des investissements financiers souvent considérables.

Afin de restaurer un équilibre contractuel et d’assurer l’intégrité du consentement du distributeur indépendant, le législateur a instauré un formalisme protecteur à travers la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, aujourd’hui codifiée aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce. Ce dispositif impose la communication préalable, au moins vingt jours avant la signature de tout contrat ou le versement de toute somme, d’un document d’information précontractuelle (DIP) comportant des mentions obligatoires précises, notamment sur l’état général et local du marché ainsi que sur l’évolution du réseau. Parallèlement, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a consacré dans le droit commun des contrats une obligation générale d’information à l’article 1112-1 du Code civil, sanctionnée par la nullité relative en cas de réticence dolosive définie à l’article 1137 du même code. L’intervention du cabinet Kohen Avocats en matière de contentieux commercial démontre que l’articulation entre ces deux corps de règles suscite un contentieux abondant lorsque les résultats réels de l’exploitation s’effondrent dès les premiers exercices.

Au cœur de ce contentieux réside la délicate question des comptes d’exploitation prévisionnels et des budgets estimatifs. Si la lettre des textes n’impose aucunement au franchiseur de fournir un prévisionnel de chiffre d’affaires ou de rentabilité au candidat, la pratique commerciale conduit très fréquemment la tête de réseau à transmettre des simulations chiffrées, des matrices budgétaires ou des prévisions d’activité destinées à convaincre le futur affilié et à faciliter l’obtention de financements bancaires. Dès lors que le franchiseur prend l’initiative de délivrer de tels documents ou participe activement à leur élaboration, la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation lui applique une exigence rigoureuse de sincérité, de sérieux et de concordance avec les données économiques réelles du marché. Le franchisé déçu, confronté à un gouffre financier ou à une liquidation judiciaire précoce, recherche alors la nullité de la convention et l’indemnisation de ses pertes sur le terrain du dol.

La délimitation entre le dol par réticence et l’aléa normal inhérent à toute aventure commerciale commande ainsi une analyse minutieuse des critères retenus par les juridictions consulaires et d’appel sous le contrôle de la Cour de cassation. Il importe d’examiner d’une part les conditions dans lesquelles l’altération ou le manque de sincérité des données économiques précontractuelles caractérise une réticence dolosive (I), avant d’analyser d’autre part le régime juridique des sanctions attachées au vice du consentement, marqué par l’anéantissement rétroactif du contrat de franchise et la réparation intégrale des préjudices financiers éprouvés par la structure franchisée et son dirigeant (II).

I. La caractérisation de la réticence dolosive par l’altération des données économiques précontractuelles

La qualification de dol au stade précontractuel exige la réunion d’un élément matériel, consistant dans la dissimulation ou l’affirmation inexacte d’un fait déterminant, et d’un élément intentionnel, traduisant la volonté de tromper le cocontractant pour provoquer son consentement. Dans les réseaux de franchise, l’appréciation de ces éléments se heurte à la nature prévisionnelle des données transmises, imposant aux juges du fond d’établir une frontière stricte entre l’écart statistique admissible et la tromperie délibérée (A), tout en évaluant l’incidence réelle de cette altération sur le consentement du franchisé au regard de ses compétences professionnelles effectives (B).

A. L’exigence prétorienne de sincérité et de réalisme des prévisions communiquées par le franchiseur

L’article L. 330-3 du Code de commerce n’impose pas la délivrance d’un compte d’exploitation prévisionnel parmi les mentions obligatoires du document d’information précontractuelle. Cette absence d’obligation légale positive s’explique par la nature même du statut de commerçant indépendant du franchisé, auquel il incombe en principe de définir sa propre stratégie d’exploitation et d’assumer les risques de l’entreprise. Toutefois, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé pour principe constant que dès l’instant où le franchiseur prend le parti de communiquer au futur affilié des prévisions de chiffre d’affaires, un compte d’exploitation prévisionnel ou des éléments comptables destinés à en permettre l’établissement, il assume une obligation contractuelle et prétorienne de fournir des données sincères, sérieuses et vérifiables. L’optimisme commercial ne saurait légitimer la diffusion de projections déconnectées de la réalité du marché.

Cette exigence fondamentale a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu par la Chambre commerciale financière et économique le 1er décembre 2021 (pourvoi n° 18-26.572, publié sous l’identifiant Cass. com., 1er décembre 2021, n° 18-26.572). Dans cette affaire relative au réseau de cuisines SoCoo’c, la Haute juridiction a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu la responsabilité du franchiseur pour dol aux motifs souverains suivants :

« Après avoir rappelé que si le franchiseur communique au candidat franchisé un compte d’exploitation, celui-ci doit être sincère et vérifiable, l’arrêt relève que le DIP de six pages remis à la société C2A cuisines est succinct, qu’il ne comporte, au titre de la description du marché local, que l’indication des parts des départements du Nord et du Pas-de-Calais de l’indice national de la consommation calculé par l’organisme de crédit Cetelem, et ne contient aucune mention relative aux autres magasins implantés dans la zone géographique. Il retient également que la société Fournier a adressé à la société C2A cuisines un compte prévisionnel pour les trois premières années d’exploitation, dont les données se sont révélées grossièrement irréalistes et dont l’écart avec les chiffres d’affaires réalisés, tandis qu’il n’est reproché aucune faute de gestion au franchisé, dépassent la marge d’erreur inhérente à toutes données de nature prévisionnelle. L’arrêt en déduit que la communication de ces informations erronées sur un élément substantiel de l’engagement de la société C2A cuisines, dans ces circonstances d’informations lacunaires sur la concurrence locale et l’état du réseau, est constitutif d’un dol ayant conduit à vicier le consentement de cette société, ainsi que celui de son gérant, malgré l’expérience professionnelle de ce dernier dans le secteur concerné. »

Le raisonnement de la Cour de cassation met en lumière deux critères cumulatifs indispensables à la caractérisation du dol. D’une part, l’écart entre les prévisions communiquées et les résultats enregistrés doit excéder la marge d’aléa ou d’imprécision inhérente à toute projection économique. Dans l’espèce précitée, un différentiel de plus de 78 % dès la première année d’exercice excluait toute explication tenant aux vicissitudes ordinaires du commerce. D’autre part, la défaillance des projections s’inscrit dans un contexte où les données relatives à l’environnement concurrentiel local font défaut dans le document d’information précontractuelle. La carence sur l’état local du marché, imposé par l’article R. 330-1 du Code de commerce, prive le franchisé de tout instrument de vérification autonome et confère aux prévisions un caractère trompeur propre à vicier son consentement.

La même rigueur probatoire a été affirmée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 février 2021 (pourvoi n° 18-25.474, accessible sous la référence Cass. com., 10 février 2021, n° 18-25.474), rendu à propos d’une franchise alimentaire sous l’enseigne Spar. Rejetant le pourvoi formé par le franchiseur contre sa condamnation indemnitaire, la Cour de cassation a énoncé avec fermeté :

« Après avoir relevé que c’est sur la base des données communiquées dans les comptes prévisionnels fournis par la société DCF que l’expert comptable de la société […] avait établi les prévisions d’exploitation pour celle-ci, l’arrêt constate que les chiffres ainsi communiqués étaient nettement surévalués, dans des proportions telles que le franchisé était dans l’impossibilité de réaliser le modèle économique défini par le franchiseur. Il souligne encore que la société […] n’avait pas les moyens de contrôler ces informations, qui émanaient d’un membre d’un des plus grands groupes du secteur. Il estime en conséquence que l’ampleur de la tromperie exclut tout aléa. Ayant ainsi fait ressortir, par une appréciation souveraine, que, dûment informée, la société […] n’aurait pas souscrit le contrat de franchise, la cour d’appel a pu retenir que M. R… était fondé à obtenir la réparation intégrale du préjudice qu’il avait subi, résultant de la mise en oeuvre de son cautionnement et de la perte de son compte-courant d’associé. »

Cette décision apporte une précision déterminante : le dol est caractérisé même lorsque le compte prévisionnel a été formellement mis en forme par l’expert-comptable du franchisé, dès lors que cet auxiliaire s’est appuyé sur les paramètres bruts, les ratios de marge et les volumes d’activité transmis par le franchiseur. Lorsque les hypothèses de base fournies par la tête de réseau sont sciemment surévaluées, le montage financier final ne reflète aucune autonomie du candidat, mais matérialise la transmission d’une tromperie originelle interdisant la réalisation du modèle économique promu.

Les cours d’appel appliquent rigoureusement ces orientations prétoriennes. Ainsi, par un arrêt rendu le 11 décembre 2024 (RG n° 23/02449, accessible sur Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 11 décembre 2024, n° 23/02449), la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité d’un contrat de franchise de location automobile en retenant que les prévisions de rentabilité transmises dans le dossier précontractuel étaient fondées sur des données trompeuses dissimulant la réalité des défaillances au sein du réseau. De même, par un arrêt du 4 décembre 2024 (RG n° 23/01953, décision Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 décembre 2024, n° 23/01953), la juridiction d’appel parisienne a censuré les manquements précontractuels d’un réseau d’optique en soulignant que la présentation de chiffres d’affaires inatteignables dans la zone d’implantation promise constituait une réticence dolosive ayant directement conduit à la liquidation judiciaire de l’affilié.

B. L’appréciation in concreto du vice du consentement et l’inopérance relative de l’expérience du franchisé

L’existence d’une information trompeuse ou lacunaire ne suffit pas à elle seule à emporter l’annulation du contrat de franchise. En application de l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence ne sont des causes de nullité qu’autant qu’ils ont été déterminants de la volonté de contracter. Il appartient en conséquence au franchisé d’établir que sans les prévisions fallacieuses ou en présence d’un document d’information précontractuelle sincère, il n’aurait pas conclu l’accord ou l’aurait conclu à des conditions substantiellement différentes. Cette exigence impose aux juges du fond un examen concret de la personnalité, de la qualification et du comportement du candidat à l’adhésion.

Dans cette perspective, la Chambre commerciale de la Cour de cassation veille à préserver l’autonomie contractuelle du commerçant lorsque ce dernier s’avère un professionnel aguerri disposant des compétences requises pour apprécier la consistance du marché local. C’est le sens de l’arrêt majeur rendu le 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-11.499, accessible sous Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.499), qui a rejeté la demande d’annulation formée par un franchisé en posant des limites strictes à l’obligation de contrôle du franchiseur :

« En l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que les données communiquées par la société Ucar pour que le franchisé établisse ses comptes prévisionnels présentaient un caractère sérieux et que celui-ci disposait des compétences et des informations nécessaires pour établir, en connaissance de cause, lesdits comptes, la cour d’appel a pu retenir que l’absence de réaction du franchiseur à la transmission du budget prévisionnel du franchisé n’était pas constitutive d’un dol. »

La portée de cette décision réside dans la distinction opérée entre la fourniture d’un budget clés en main et la simple transmission d’une matrice indicative. Lorsque le franchiseur remet un outil méthodologique destiné à guider le candidat, mais que ce dernier choisit de son propre chef de retenir des hypothèses de chiffre d’affaires supérieures aux moyennes enregistrées par le réseau dans le DIP, le franchiseur n’est pas tenu de le mettre en garde contre son propre optimisme. L’arrêt relève expressément que le gérant de la société franchisée était un entrepreneur expérimenté connaissant parfaitement le marché automobile local et ayant été informé des difficultés d’une agence voisine. En pareille hypothèse, l’aléa assumé par l’investisseur écarte toute imputation de déloyauté à l’encontre de la tête de réseau.

Toutefois, la Haute juridiction refuse avec constance d’ériger l’expérience professionnelle du franchisé en cause d’exonération systématique du franchiseur. L’arrêt précité du 1er décembre 2021 (Cass. com., 1er décembre 2021, n° 18-26.572) illustre parfaitement ce principe : bien que le gérant de la société franchisée eût exercé des fonctions de directeur commercial pendant dix-huit ans dans le même secteur, cette compétence générale ne le privait pas du droit d’obtenir des données précontractuelles sincères. Dès lors que les prévisions émanant du franchiseur étaient grossièrement erronées et que le DIP était dépourvu de toute analyse de la concurrence locale, le consentement du dirigeant était vicié, sa compétence ne lui permettant pas de pallier l’opacité entretenue par le réseau.

Cette approche protectrice se retrouve dans la jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles, qui, par arrêt du 28 septembre 2023 (RG n° 21/00561, décision Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, 28 septembre 2023, n° 21/00561), a jugé que la dissimulation des difficultés structurelles du réseau Speed Rabbit Pizza et la communication de perspectives de croissance artificielles viciaient le consentement de l’affilié, quand bien même ce dernier exploitait déjà des points de vente. De même, la Cour d’appel de Paris a rappelé dans son arrêt du 3 juillet 2024 (RG n° 23/00292, décision Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 3 juillet 2024, n° 23/00292) que l’adhésion à une formule de location-gérance assortie de redevances forfaitaires excessives empêchant structurellement toute rentabilité caractérisait un vice du consentement dès lors que le franchiseur avait masqué l’inviabilité du concept économique.

Enfin, la doctrine et la pratique judiciaire consacrent un mécanisme subsidiaire fondamental : l’erreur sur la rentabilité économique. Même en l’absence de manœuvres dolosives délibérées ou lorsque l’intention de nuire du franchiseur s’avère malaisée à prouver, le franchisé peut invoquer l’erreur sur la substance au sens de l’article 1132 du Code civil. Consacrée par la Chambre commerciale dans ses arrêts du 4 octobre 2011 (n° 10-20.356) et du 31 janvier 2012 (n° 11-10.834), cette voie d’action permet d’obtenir la nullité du contrat dès lors que la rentabilité escomptée, intégrée dans le champ contractuel par les prévisions du franchiseur, était objectivement hors d’atteinte. Ce raisonnement a été réaffirmé par la Cour d’appel de Paris le 22 juin 2022 (RG n° 20/12547, décision Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 22 juin 2022, n° 20/12547) et le 15 juin 2022 (RG n° 21/09853, décision Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 15 juin 2022, n° 21/09853), confirmant que la viabilité économique constitue la substance même de l’engagement du franchisé.

II. Les sanctions substantielles et le régime de la réparation intégrale du préjudice

La constatation d’un dol lors de la conclusion du contrat de franchise engendre des conséquences patrimoniales majeures pour la tête de réseau. Conformément aux principes généraux du droit des contrats, le vice du consentement emporte l’anéantissement rétroactif de la convention et organise les restitutions réciproques entre les parties (A). En outre, la faute délictuelle commise par le franchiseur lors de la phase précontractuelle ouvre droit à l’indemnisation intégrale du préjudice financier subi tant par la société commerciale que par son dirigeant personnellement engagé (B).

A. L’anéantissement rétroactif du contrat de franchise et les restitutions réciproques

En application de l’article 1178 du Code civil, le contrat annulé est réputé n’avoir jamais existé, ce qui implique la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dans le contrat de franchise, cette rétroactivité se traduit en premier lieu par l’obligation pour le franchiseur de restituer l’intégralité du droit d’entrée forfaitaire perçu lors de l’adhésion au réseau. Ce droit d’accès, versé en contrepartie de l’octroi de l’enseigne et de la transmission initiale du savoir-faire, est privé de cause rétroactivement par l’effet de l’annulation. Les conseils intervenant en droit des sociétés savent que la récupération de cet actif constitue souvent la première mesure d’apurement du passif dans les procédures de redressement ou de liquidation de l’affilié.

La mise en œuvre des restitutions donne lieu à une solution constante illustrée par l’arrêt précité de la Cour d’appel de Paris du 11 décembre 2024 (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 11 décembre 2024, n° 23/02449), statuant sur l’annulation d’une franchise de location :

« PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour ; Déclare nul le contrat de franchise conclu le 12 juin 2017 entre les sociétés ADA et BAC 36 ; En conséquence, au titre des restitutions : Condamne la société ADA à payer à Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BAC 36 la somme de 25 000 euros au titre du droit d’entrée… »

Une difficulté doctrinale et pratique récurrente concerne le sort des redevances périodiques de franchise versées au titre de l’exploitation de la marque et de l’assistance continue au cours de l’exécution du contrat. La restitution de ces redevances ne s’opère pas toujours de manière pure et simple lorsque le franchisé a bénéficié de prestations effectives. Cependant, lorsque les juges constatent que le savoir-faire transmis était inexistant ou que le modèle économique imposé a conduit inévitablement à l’asphyxie financière de l’entreprise, ils ordonnent la restitution des redevances perçues ou rejettent les demandes reconventionnelles du franchiseur tendant au paiement des arriérés de redevances. C’est ce qu’a expressément jugé la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 mai 2024 (RG n° 22/08668, décision Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 22 mai 2024, n° 22/08668), qui a débouté la tête de réseau de ses prétentions financières face à la déloyauté de ses informations précontractuelles.

Par ailleurs, la nullité du contrat principal de franchise entraîne l’anéantissement de plein droit de l’ensemble des conventions accessoires souscrites pour son application. Sont ainsi privées d’effet les clauses statutaires d’agrément ou de préemption imposées dans les filiales, les contrats d’approvisionnement exclusif conclus avec la centrale d’achat du groupe, ainsi que les clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation post-contractuelles. La disparition rétroactive du lien de franchise libère instantanément l’affilié de toute interdiction d’exercer une activité concurrente, lui permettant de poursuivre son exploitation sous une autre enseigne ou à titre indépendant. Cette solution a été confirmée par l’arrêt rendu le 27 mars 2024 par la Cour d’appel de Paris (RG n° 22/12665, décision Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 27 mars 2024, n° 22/12665), déclarant inopposables les obligations post-contractuelles consécutives à un contrat de distribution vicié dès l’origine.

L’anéantissement rétroactif s’étend également aux litiges procéduraux relatifs à la compétence. Par un arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 22-19.329, décision Cass. com., 18 octobre 2023, n° 22-19.329), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que la contestation de la validité d’un contrat de franchise n’autorise pas la tête de réseau à opposer des fins de non-recevoir tirées de la prétendue méconnaissance des droits de tiers, consacrant le droit d’action direct du franchisé victime pour faire sanctionner le manquement précontractuel.

B. L’indemnisation des préjudices financiers de la société franchisée et des engagements personnels du dirigeant

L’annulation du contrat de franchise ne fait pas obstacle à l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du Code civil. La réticence dolosive et le manquement à l’obligation précontractuelle d’information constituent des fautes délictuelles antérieures à la convention qui ouvrent droit à la réparation de l’intégralité du dommage directement causé par la souscription de l’engagement vicié. Cette indemnisation ne vise pas à procurer au franchisé les gains espérés du contrat avorté, mais à effacer les conséquences financières dommageables de la conclusion de l’accord.

La détermination du préjudice réparable a donné lieu à une évolution prétorienne décisive en faveur des dirigeants d’entreprises. Alors que les franchiseurs plaident régulièrement que le préjudice issu d’un vice du consentement se résout en une simple perte de chance de ne pas contracter, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté cette minoration dans son arrêt précité du 10 février 2021 (Cass. com., 10 février 2021, n° 18-25.474). La Haute juridiction y a expressément jugé que le dirigeant qui a consenti un cautionnement personnel pour financer l’opération et a injecté des fonds en compte courant d’associé a droit à la réparation intégrale de son préjudice :

« Ayant ainsi fait ressortir, par une appréciation souveraine, que, dûment informée, la société […] n’aurait pas souscrit le contrat de franchise, la cour d’appel a pu retenir que M. R… était fondé à obtenir la réparation intégrale du préjudice qu’il avait subi, résultant de la mise en oeuvre de son cautionnement et de la perte de son compte-courant d’associé. »

Cette décision offre une garantie patrimoniale essentielle : dès lors que la cour d’appel constate que le franchisé n’aurait jamais conclu la convention en présence d’une information sincère sur l’inviabilité du modèle, le préjudice est certain et direct. Il englobe le montant des dettes d’emprunt appelées entre les mains de la caution personnelle ainsi que les apports en trésorerie engloutis dans la structure d’exploitation. La responsabilité du franchiseur vient ainsi neutraliser les poursuites bancaires dirigées contre le patrimoine privé du dirigeant.

Pour la société franchisée elle-même, représentée par son mandataire ou liquidateur judiciaire, le préjudice réparable comprend les investissements matériels rendus inutiles, les frais d’aménagement du point de vente aux normes imposées par le franchiseur et les pertes d’exploitation cumulées jusqu’à la cessation des paiements. Cette méthodologie d’indemnisation intégrale a été confirmée par la Cour d’appel de Paris dans ses arrêts du 13 novembre 2024 (RG n° 22/07245, décision Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 13 novembre 2024, n° 22/07245) et du 21 février 2024 (RG n° 22/12529, décision Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 21 février 2024, n° 22/12529), allouant des indemnités substantielles destinées à désintéresser les créanciers sociaux victimes de l’illusion de rentabilité créée par le franchiseur.

Cette approche est également adoptée par les autres juridictions du fond, à l’instar de la Cour d’appel de Lyon, qui, dans son arrêt rendu le 4 juin 2026 (RG n° 22/06320, accessible sous la référence Cour d’appel de Lyon, 3ème chambre A, 4 juin 2026, n° 22/06320), a scruté avec minutie l’imputabilité du passif social aux insuffisances d’assistance et aux projections fallacieuses délivrées lors de l’intégration au réseau.

Enfin, la question du point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil revêt une importance stratégique majeure pour les franchisés. Le franchiseur tente systématiquement d’opposer la prescription en soutenant que le délai de cinq ans court dès la conclusion du contrat ou à la clôture du premier exercice comptable déficitaire. Cette prétention a été formellement écartée par l’arrêt fondateur de la Chambre commerciale du 1er décembre 2021 (Cass. com., 1er décembre 2021, n° 18-26.572) :

« Après avoir relevé que les mauvais résultats réalisés la première année d’exploitation d’une société nouvelle peuvent avoir des causes variées sans lien avec les manquements précontractuels du franchiseur, l’arrêt constate que la société C2A cuisines et M. [S], qui fondent leur demande sur le dol du franchiseur, ne pouvaient véritablement connaître le caractère erroné des chiffres présentés avant la conclusion du contrat qu’à la fin de la deuxième année d’exploitation. En déduisant de ces constatations souveraines que la prescription ne pouvait courir qu’à compter de la deuxième année d’exploitation, soit à la fin de l’année 2011, la cour d’appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a procédé à un examen concret des éléments invoqués par les parties pour rechercher à quelle date la société C2A cuisines et M. [S] avaient pu connaître les faits leur permettant d’exercer leur droit d’agir, a légalement justifié sa décision. »

Cette règle prétorienne consacre une analyse réaliste de la vie des affaires : les pertes initiales d’un commerce en phase de lancement pouvant résulter de contingences multiples, ce n’est qu’à l’issue du second exercice comptable que la discordance structurelle entre les promesses du franchiseur et la rentabilité effective se trouve révélée au franchisé, marquant ainsi le point de départ de l’action en nullité et en responsabilité.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel relative au contrat de franchise dessine un équilibre pragmatique entre la liberté d’entreprendre et l’impératif de loyauté précontractuelle. Si la tête de réseau n’est tenue par aucun texte légal d’établir un prévisionnel d’exploitation ou de garantir le succès économique de ses partenaires, le choix délibéré de diffuser des données chiffrées l’assujettit à un devoir strict de sincérité et de vérifiabilité. Les chiffres annoncés ne sauraient masquer les défaillances structurelles du réseau ou l’inadaptation du concept au marché local sans encourir la qualification de réticence dolosive.

Pour les praticiens du droit des affaires, la sécurisation des relations au sein des réseaux de distribution exige une rigueur accrue dès l’élaboration du document d’information précontractuelle. Le franchiseur avisé veillera à fournir des matrices de calcul neutres, assorties de mises en garde expresses et d’un état complet de l’environnement concurrentiel local, laissant à l’investisseur la responsabilité d’établir ses propres prévisions avec le concours de son expert-comptable. Réciproquement, le candidat à la franchise et son conseil doivent examiner avec la plus grande circonspection les projections mirobolantes et documenter précisément les échanges précontractuels afin de préserver, en cas d’effondrement financier du point de vente, les voies de recours permettant d’obtenir l’anéantissement de l’accord et la décharge intégrale des engagements souscrits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».