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Conjoint collaborateur : le statut s’arrête le 31 décembre 2026, salarié ou associé, que faire avant la radiation Urssaf ?

Depuis le début de septembre 2026, les chefs d’entreprise dont le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin participe à l’activité sans salaire et sans parts reçoivent le même avertissement : le statut de conjoint collaborateur ne peut plus durer indéfiniment, et l’échéance pratique avancée par l’administration est le 31 décembre 2026 pour ceux qui étaient déjà dans ce statut au 1er janvier 2022. La page Service-public Entreprendre du 3 septembre 2026 le dit en termes simples. Les réseaux comptables le répètent depuis le 9 septembre. La question utile n’est pas de redéfinir le statut. Elle est de savoir si votre conjoint est encore collaborateur à la fin de l’année, ce qui se passe si vous ne déclarez rien, s’il faut passer salarié ou associé, et comment répondre si l’Urssaf notifie une radiation ou réclame des cotisations.

Au 24 septembre 2026, le plafond de cinq ans est à l’article L. 121-4 du code de commerce, le décompte des personnes déjà collaboratrices au 1er janvier 2022 est à l’article 24 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, et la radiation est à l’article L. 661-2 du code de la sécurité sociale. Ces textes distinguent l’ancien collaborateur, celui entré après 2022, et l’exception de pension. Ils ne font pas du silence un travail dissimulé automatique. La suite donne le décompte, le choix salarié ou associé, les pièces, et le délai de deux mois pour contester, y compris à Paris et en Île-de-France.

I. Conjoint collaborateur au 1er janvier 2022 : jusqu’à quand le statut tient, et que se passe-t-il si rien n’est déclaré ?

A. Qui peut encore être conjoint collaborateur en 2026, et comment la loi compte les cinq ans ?

Le point de départ est l’article L. 121-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Le texte dispose : « Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. » Trois statuts, un seul choix, et une activité professionnelle régulière dans une entreprise artisanale, commerciale ou libérale. Le collaborateur n’est pas un aide familial occasionnel. L’article R. 121-1 du code de commerce précise la définition encore applicable : « Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé ». Pas de rémunération, pas de qualité d’associé. Dès qu’un salaire est versé, ou dès que des parts sont détenues, on n’est plus dans le statut de collaborateur, même si le registre n’a pas été mis à jour.

Le cercle des personnes concernées est plus large que le mariage. L’article L. 121-8 du code de commerce énonce : « La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d’entreprise. » Un partenaire de Pacs ou un concubin qui travaille régulièrement dans l’entreprise entre dans la même section. Beaucoup de dossiers de rentrée 2026 concernent précisément un concubin déclaré collaborateur depuis plusieurs années, parfois sans que le couple ait mesuré que la limite de durée s’appliquait aussi à lui.

Dans une société, le statut n’est pas ouvert à n’importe quel conjoint de dirigeant. L’article L. 121-4, II, du code de commerce limite l’autorisation : « En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée. » Le conjoint du président d’une SAS, le conjoint d’un gérant minoritaire de SARL, ou le conjoint d’un associé non gérant ne peut pas être conjoint collaborateur au sens de ce II. Si une mention a malgré tout été portée au registre, le problème n’attend pas le 31 décembre 2026 : le statut n’était déjà pas autorisé. À l’inverse, le conjoint du gérant associé unique, ou du gérant associé majoritaire d’une SARL ou d’une SELARL, peut encore l’être, dans la limite de durée. Lorsque ce choix est fait par le conjoint d’un gérant majoritaire, « Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. » Cette information des associés n’est pas une formalité décorative : elle date le choix et permet, plus tard, de discuter de la période réellement couverte. (article L. 121-4 du code de commerce).

La durée est au IV bis du même article : « Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. » Le décompte n’est pas celui d’une seule entreprise. Trois ans chez un premier exploitant, puis deux ans chez un second, font cinq ans. Une interruption compte aussi, en creux : seules les périodes d’option pour le statut entrent dans le total. Un conjoint qui a cessé toute activité dans l’entreprise en 2024, puis a repris en 2025, ne doit pas additionner les mois d’absence. Il doit additionner les périodes où le statut a été exercé, toutes entreprises confondues. C’est le premier travail de dossier à faire cet automne, avant toute lettre à l’Urssaf : relever les dates d’affiliation, les changements d’entreprise, les cessations et les reprises. (article L. 121-4 du code de commerce).

Pour les personnes qui étaient déjà collaboratrices au 1er janvier 2022, l’article 24 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, III, toujours en vigueur au 24 septembre 2026, fixe la règle de transition : « Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au IV bis de l’article L. 121-4 du code de commerce s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. » Les années antérieures au 1er janvier 2022 ne rallongent pas le compteur. Une personne collaboratrice depuis 2014 n’est pas déjà hors délai en 2026 au seul motif de son ancienneté. Seules les périodes postérieures au 1er janvier 2022 sont retenues. Cinq années de périodes postérieures à cette date conduisent, dans la lecture administrative, à une échéance à la fin de 2026. Service-public Entreprendre, dans sa page publiée le 3 septembre 2026, présente ainsi le 31 décembre 2026 comme la date limite pour les personnes déclarées avant le 1er janvier 2022 ou à cette date. Le texte de loi, lui, ne contient pas la formule « 31 décembre 2026 ». Il parle de périodes postérieures au 1er janvier 2022 et, on le verra, l’article L. 661-2 fait produire effet à la radiation au terme de l’année civile où la durée de cinq ans arrive à échéance. L’écart n’est pas un détail de style. Une personne dont les périodes postérieures au 1er janvier 2022 n’atteignent cinq ans qu’en 2027 n’est pas dans la même situation que celle qui est collaboratrice sans interruption depuis le 1er janvier 2022.

Ceux qui sont entrés dans le statut après le 1er janvier 2022 n’ont pas cette date butoir commune. Leur compteur part de leur propre entrée, et il cumule toutes les entreprises. Un conjoint devenu collaborateur le 1er mars 2023 n’a pas à changer de statut le 31 décembre 2026 au seul motif que les fiches de rentrée parlent de cette date. Il doit calculer cinq ans à partir de ses périodes effectives. Confondre les deux populations est l’erreur la plus fréquente des modes d’emploi publiés en septembre.

Une exception existe, et elle n’est pas un millésime unique de naissance. L’article 24, III, ajoute : « Toutefois, les personnes atteignant au plus tard le 31 décembre 2031 l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale peuvent conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension. » L’âge visé n’est pas écrit en toutes lettres dans cet article. Il renvoie au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, lequel vise « Les assurés qui atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 augmenté de trois années ». Cet âge d’ouverture n’est pas le même pour toutes les générations. L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 31 décembre 2025, dispose que cet âge « est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1969 », puis fixe des âges intermédiaires pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1968. Ajouter trois années à un âge qui change selon l’année de naissance ne produit pas un seul seuil du type « né avant le 1er janvier 1965 ». Une fiche qui résume l’exception par ce seul millésime simplifie au-delà du texte. Avant de dire à un conjoint né en 1964, 1965 ou 1966 qu’il peut rester collaborateur jusqu’à sa pension, il faut rapprocher sa date de naissance de l’article L. 161-17-2, ajouter trois années, et vérifier s’il atteint cet âge au plus tard le 31 décembre 2031. Si oui, le texte lui permet de conserver le statut jusqu’à la liquidation de ses droits à pension. Si non, l’exception ne s’ouvre pas, même s’il est proche de la retraite. (article 24 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021).

Deux autres limites pratiques méritent d’être posées avant le choix. D’abord, le collaborateur d’une entreprise individuelle ne devient pas associé par une simple déclaration : l’article R. 121-1 exige l’absence de qualité d’associé, ce qui suppose, à l’inverse, une société pour prendre cette qualité. Passer associé implique donc, pour un entrepreneur individuel, de transformer ou de constituer une société, question de choix de la forme juridique qui ne se règle pas le 30 décembre. Ensuite, la déclaration n’est pas facultative pendant que le statut court encore. L’article L. 121-4, IV, impose : « Le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. » Et « Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises. » La mention au registre est le signe du statut de collaborateur, pas celui du salarié ni de l’associé. Quand le statut cesse, cette mention doit disparaître. La laisser en place après un passage au salariat entretient une contradiction que l’organisme pourra opposer. (article L. 121-4 du code de commerce).

B. Que risque le chef d’entreprise si le conjoint continue sans nouveau statut : salarié réputé, radiation, travail dissimulé ?

Le silence n’est pas neutre. L’article L. 121-4 contient deux fictions distinctes, qu’il ne faut pas fondre en une seule menace. La première vise l’absence de déclaration d’activité ou de statut, indépendamment du plafond de cinq ans : « A défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié. » Et, si l’activité est déclarée mais pas le statut choisi : « A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. » La seconde vise le dépassement de durée. Après cinq ans, « Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. » Dans les deux cas, le droit pose une présomption de statut de conjoint salarié. Il ne rédige pas le contrat, il ne fixe pas le salaire, et il ne dit pas que l’infraction de travail dissimulé est constituée. (article L. 121-4 du code de commerce).

Cette fiction a une portée sociale immédiate. L’article L. 661-2 du code de la sécurité sociale permet à l’organisme d’en tirer une radiation : « L’organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l’article L. 661-1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l’article L. 121-4 du code de commerce. » Le verbe est « peut », pas « doit ». La radiation n’est pas une bascule informatique silencieuse. Le même article ajoute : « La radiation est décidée à l’issue d’une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’Etat, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance. » Deux conséquences à retenir pour la fin 2026. D’une part, une procédure contradictoire est exigée par la loi avant la décision. D’autre part, l’effet est reporté au terme de l’année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance. Pour une personne collaboratrice sans interruption depuis le 1er janvier 2022, cette mécanique, lue avec la page administrative du 3 septembre 2026, place l’effet utile à la fin de l’année 2026. Pour une personne dont le compteur de cinq ans n’expire qu’en cours d’année 2027 ou 2028, l’effet de la radiation, s’il y en a une, est le 31 décembre de cette année-là, pas le 31 décembre 2026.

Les modalités de la procédure contradictoire sont renvoyées à un décret en Conseil d’État. Les articles R. 661-1, R. 661-2, D. 661-1 et D. 661-2 du code de la sécurité sociale n’ont pas été retrouvés à la date du 24 septembre 2026. Tant que ce décret n’est pas identifié dans le code, on ne peut pas inventer un formulaire, un délai de réponse interne ou une commission spéciale qui n’y figurent pas. On peut en revanche refuser l’idée d’une radiation sans contradiction : le texte légal l’interdit. Concrètement, si un courrier de l’Urssaf invite le conjoint ou le chef d’entreprise à présenter des observations, il faut répondre par écrit, avec les dates d’affiliation, les interruptions, les changements d’entreprise et, le cas échéant, la date de naissance si l’exception de pension est invoquée. Ne pas répondre, c’est laisser l’organisme décompter seul.

Pendant que le statut existe encore, la protection sociale n’est pas celle d’un salarié. L’article L. 661-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les conjoints collaborateurs, au sens des dispositions de l’article L. 121-4 du code de commerce » sont affiliés à titre personnel et obligatoire, pour les risques qu’il énumère, aux mêmes régimes que leur conjoint, sous réserve des articles L. 311-2 et L. 311-6. L’affiliation personnelle ouvre des droits à la retraite de base et complémentaire, à l’invalidité-décès et, dans les conditions du texte, à des prestations en espèces maladie ou maternité. Elle ne crée pas, à elle seule, des droits au chômage. Le passage au statut de salarié change donc le régime, pas seulement l’étiquette. Un conjoint qui perd le statut de collaborateur sans que l’embauche soit déclarée peut se retrouver, le temps du vide, sans l’affiliation de collaborateur et sans celle du régime général. C’est ce vide qu’il faut éviter en préparant le changement avant l’effet de la radiation, et non le lendemain d’une notification.

Le travail dissimulé est un autre régime, et il ne se déduit pas du seul dépassement de cinq ans. L’article L. 8221-1 du code du travail rappelle que « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé ». L’article L. 8221-5 du code du travail précise : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l’embauche ». Le texte exige une soustraction intentionnelle à la déclaration préalable à l’embauche, ou, dans les autres branches du même article, au bulletin de paie ou aux déclarations de cotisations. L’intention ne se présume pas du seul fait que le couple n’a pas encore choisi. En revanche, une fois que le conjoint est réputé salarié et que l’entreprise continue, en connaissance de cause, à ne faire ni déclaration préalable, ni bulletin, ni déclaration de cotisations, le terrain de l’article L. 8221-5 du code du travail est celui qu’un contrôle pourra examiner. Dire, comme certaines fiches de septembre, que l’absence de démarche est « assimilée à du travail dissimulé » va plus loin que les articles L. 121-4 et L. 8221-5. Le risque existe. Il n’est pas automatique.

L’embauche, lorsqu’elle est décidée, n’est pas une formalité que l’on régularise après coup sans conséquence. L’article L. 1221-10 du code du travail dispose : « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. » La déclaration préalable intervient avant l’embauche, pas le mois suivant. Un contrat signé le 2 janvier 2027, après une radiation prenant effet le 31 décembre 2026, laisse un jour, ou davantage, sans couverture propre. Un contrat et une déclaration préalable préparés en novembre ou décembre 2026, avec une prise d’effet au plus tard à la date où le statut de collaborateur cesse, ferment ce jour. Le salaire, le temps de travail et le bulletin devront ensuite correspondre à l’activité réelle. Mentionner moins d’heures que celles accomplies est, là encore, une branche distincte de l’article L. 8221-5, à condition que l’intention soit établie. Mieux vaut un contrat court, écrit, et une déclaration exacte, qu’une mention de complaisance.

Un exemple permet de fixer les idées. Une boulangerie en entreprise individuelle, à Paris, fonctionne depuis 2016 avec le conjoint au fournil et à la caisse, sans salaire, déclaré collaborateur en 2018. Au 1er janvier 2022, le statut existe déjà. Les périodes antérieures ne comptent pas. Les périodes postérieures, continues, atteignent cinq ans à la fin de 2026. Si rien n’est déclaré, l’article L. 121-4, IV bis, répute une option pour le statut de salarié, et l’article L. 661-2 permet une radiation à l’issue d’une procédure contradictoire, avec effet au terme de l’année civile d’échéance. Le couple ne peut pas « rester comme avant » au motif que le commerce tourne et que personne ne s’est plaint. Il ne devient pas non plus, par le seul silence, auteur d’un travail dissimulé caractérisé. Il doit choisir, déclarer, et, s’il choisit le salariat, accomplir la déclaration préalable avant la prise d’effet.

Second exemple, inverse. Une SELARL de profession libérale a déclaré le conjoint collaborateur le 1er juin 2024 seulement. Le gérant est associé majoritaire, le statut était donc autorisé. Le compteur de cinq ans ne s’achève pas le 31 décembre 2026. Il s’achève, si l’activité reste continue, au terme des cinq années de périodes à compter de juin 2024, sous réserve des cumuls avec une période antérieure dans une autre entreprise. Annoncer à ce couple qu’il est hors délai à Noël 2026 serait inexact. Lui conseiller d’anticiper le choix, parce que la transformation en associé suppose des statuts et une assemblée, reste en revanche prudent. La date administrative de fin 2026 n’est pas une date universelle. C’est la date de la population visée par l’article 24, III, lue avec cinq années de périodes postérieures au 1er janvier 2022.

II. Salarié ou associé avant la radiation : quelles démarches, et comment contester l’Urssaf à Paris ?

A. Passer conjoint salarié ou conjoint associé : pièces, cotisations et pièges du choix

Le choix n’est pas théorique. Il change le coût, la protection et la preuve. Le statut de salarié suppose une activité pour le compte de l’entreprise, une rémunération, une déclaration préalable et des bulletins. Le statut d’associé suppose des parts ou actions et, en pratique, une société. Aucun des deux ne se décrète par un mail à l’expert-comptable la dernière semaine de décembre si les statuts, l’assemblée ou la déclaration préalable ne sont pas prêts.

Sur le salariat, une décision récente éclaire un point que les entreprises familiales contestent souvent : faut-il prouver un lien de subordination lorsque le conjoint travaille dans la société dirigée par l’autre ? La chambre sociale, dans un arrêt de la chambre sociale du 25 mars 2026, pourvoi n° 24-22.660, publié au Bulletin, a jugé au visa de l’article L. 121-4 dans une rédaction ancienne : « Vu l’article L. 121-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ». Elle retient : « Selon ce texte, le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle peut opter pour le statut de conjoint salarié, y compris lorsque ce chef d’entreprise est dirigeant d’une société. » L’affaire concernait une participation jusqu’en 2018 dans une société d’exercice libéral dont l’époux était le dirigeant. La cour d’appel avait exigé la preuve d’une subordination parce que l’employeur allégué était une société. La Cour casse. Il faut lire cette solution avec sa date de texte. La Cour applique la rédaction issue de la loi du 4 août 2008, pas le IV bis issu de la loi du 23 décembre 2021. Elle ne dit pas que le plafond de cinq ans est écarté. Elle dit que, dans la rédaction qu’elle vise, le statut de conjoint salarié n’est pas réservé à l’entreprise individuelle et n’exige pas, comme condition d’application de l’article L. 121-4, un lien de subordination. Le IV bis actuellement en vigueur ajoute la durée et la fiction de salarié. Il ne réintroduit pas, dans les mots de l’article L. 121-4, une condition de subordination que l’arrêt écarte pour la rédaction antérieure.

Cette précision coupe dans les deux sens. Pour le conjoint qui réclame, après une séparation, la reconnaissance d’un salariat passé, l’arrêt du 25 mars 2026 montre qu’une cour d’appel ne peut pas écarter la demande au seul motif que l’activité s’exerçait dans une société dirigée par l’époux, sous l’empire du texte alors applicable. Pour le chef d’entreprise qui, en 2026, laisse le conjoint travailler après l’échéance sans contrat ni déclaration, le même raisonnement rappelle que le statut de conjoint salarié n’est pas une étiquette impossible à établir faute de « vrai patron ». La fiction légale de 2026 va dans le même sens : à défaut de choix, le conjoint est réputé avoir opté pour le salariat. Mieux vaut un contrat écrit, une rémunération cohérente avec l’activité, et une déclaration préalable, que d’attendre un contrôle pour discuter de la subordination.

Les pièces du passage au salariat tiennent en une liste courte. Un contrat écrit, même si le code de commerce ne le rédige pas à la place des parties, est ce qui permettra de prouver la date, le temps et le salaire. Une déclaration préalable à l’embauche, avant la prise d’effet, auprès des organismes désignés, conformément à l’article L. 1221-10. Une déclaration du nouveau statut auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation, pour faire cesser la mention de collaborateur au registre. Des bulletins correspondant aux heures réellement faites. Une information des associés, si l’on est dans le cas du gérant associé majoritaire et qu’une assemblée doit constater le changement. Le coût n’est pas seulement le salaire. Ce sont les cotisations patronales et salariales du régime général, là où le collaborateur relevait du régime des indépendants de son conjoint. Ce surcoût se calcule avant le choix, pas après la première paie. Il ne se compare pas à zéro : le collaborateur a déjà un coût de cotisations, calculé selon les règles du code de la sécurité sociale, souvent sur une assiette forfaitaire ou sur une fraction du chiffre d’affaires. Le bon comparatif est collaborateur encore autorisé, salarié déclaré, ou associé, et non un coût nul opposé à un salaire.

Le passage à l’associé est un autre chantier. Il suppose que le conjoint détienne des droits sociaux et participe, le cas échéant, à l’activité. Dans une SARL déjà existante, cela passe par une cession de parts, un apport, ou une augmentation de capital, puis par une modification des statuts, un dépôt et une mise à jour du registre. Le conjoint du gérant associé unique qui reçoit des parts peut cesser d’être « unique » : la répartition du capital, les pouvoirs et parfois le régime social du dirigeant bougent en même temps. Dans une entreprise individuelle, il n’y a pas de parts à céder. Devenir associé suppose de constituer une société ou d’entrer dans une société existante, ce qui relève du choix de la forme juridique et ne se confond pas avec une simple case à cocher sur le guichet des formalités. Annoncer « on passe associé » sans statuts signés laisse le conjoint dans la fiction de salarié, avec les obligations qui l’accompagnent.

Le calendrier utile, pour la population du 1er janvier 2022, est l’automne 2026, pas la dernière heure de décembre. La déclaration modificative auprès de l’organisme d’immatriculation, la radiation de la mention de collaborateur, le contrat et la déclaration préalable doivent être cohérents entre eux. Une mention de collaborateur maintenue au registre national des entreprises alors qu’un contrat de travail a pris effet le 1er décembre 2026 crée deux statuts contradictoires. L’organisme pourra demander lequel est le bon. La cohérence documentaire est la meilleure réponse : extrait de registre avant et après, contrat daté, accusé de déclaration préalable, et, s’il y a société, procès-verbal et statuts à jour.

Quelques pièges reviennent dans les dossiers de couples exploitants. Le premier est de croire que le conjoint qui « aide seulement le samedi » échappe à tout statut. Si l’activité est professionnelle et régulière, l’article L. 121-4 impose un choix. Si elle ne l’est pas, le statut de collaborateur n’avait pas lieu d’être, et le maintenir au registre est une autre difficulté. Le deuxième est de verser un salaire occulte tout en laissant la mention de collaborateur : on sort alors de la définition de l’article R. 121-1, qui exige l’absence de rémunération, sans entrer proprement dans le salariat déclaré. Le troisième est de donner 1 % des parts à un conjoint de gérant de SAS en pensant régulariser un collaborateur : dans une SAS, le II de l’article L. 121-4 n’autorisait déjà pas le statut de collaborateur. Le quatrième est d’oublier le cumul entre entreprises. Un conjoint collaborateur d’une première affaire de 2022 à 2024, puis d’une seconde depuis 2025, additionne ces périodes. Le cinquième est de signer un contrat de travail rétroactif sur plusieurs années pour « couvrir » le passé : la déclaration préalable est préalable, et une rétroactivité improvisée peut aggraver le débat sur les cotisations plutôt que le clore.

B. Radiation, cotisations réclamées ou mise en demeure : délai de deux mois, commission de recours amiable et tribunal à Paris

Lorsque le courrier arrive, le premier geste est de dater la notification, pas de discuter au téléphone. L’article L. 661-2 du code de la sécurité sociale subordonne la radiation à une procédure contradictoire. Si le courrier est un simple avis invitant à choisir un statut ou à produire des pièces, il faut répondre dans le délai qu’il indique, et à défaut rapidement, avec le décompte des périodes. Si le courrier est une décision de radiation, ou une décision de redressement de cotisations, un autre délai, légal celui-là, s’ouvre.

L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale soumet les réclamations relevant de l’article L. 142-4, formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale de salariés ou de non-salariés, à une commission de recours amiable. Il ajoute : « Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » Deux mois à compter de la notification. Pas deux mois à compter du jour où le courrier a été ouvert, ni à compter d’un appel à la caisse. L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale confirme l’architecture : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable ». Saisir directement le tribunal, sans avoir saisi la commission dans le délai, expose à une fin de non-recevoir. Le recours préalable n’est pas une politesse. C’est la condition du contentieux.

Le dossier de réclamation gagne à être court et daté. On y joint la décision attaquée, la preuve de sa date de notification, l’historique d’affiliation du conjoint collaborateur, les extraits de registre montrant la mention et sa date, les preuves d’interruption d’activité s’il y en a, le contrat ou les statuts si un changement a été engagé avant l’effet de la radiation, et, si l’exception de pension est invoquée, la date de naissance rapprochée des articles L. 351-8 et L. 161-17-2. On demande, selon le cas, l’annulation de la radiation, le report de sa date d’effet au terme de la bonne année civile, ou la reconnaissance de l’exception jusqu’à la liquidation de la pension. On ne mélange pas, dans la même phrase, une contestation de radiation prospective et une demande de rappel de salaire sur dix ans : ce sont deux litiges, avec deux délais et souvent deux juridictions.

À Paris et en Île-de-France, le geste matériel est le même, avec un organisme identifié. Le conjoint collaborateur est affilié au régime de son conjoint, en application de l’article L. 661-1. Lorsque le chef d’entreprise relève de l’Urssaf Île-de-France, c’est cet organisme qui notifie et au sein duquel la commission de recours amiable est constituée, comme le dit l’article R. 142-1 : la commission est composée au sein du conseil ou de l’instance de chaque organisme. Le courrier se prépare donc avec le numéro d’affiliation, l’adresse de notification et la date de réception, sans attendre un rendez-vous en agence pour faire courir le délai. Le tribunal n’est saisi qu’après la commission, ou après le silence qui vaut décision dans les conditions du décret d’application, conditions qu’il faut lire sur la notification elle-même plutôt que de les deviner. Pour une personne domiciliée à Paris, le suivi du dossier, une fois la voie préalable épuisée, se prépare avec le tribunal judiciaire de Paris, pôle social, sans confondre cette juridiction avec le tribunal de commerce, qui n’est pas le juge de la radiation d’un conjoint collaborateur.

La contestation d’un redressement de cotisations obéit au même délai de deux mois lorsqu’il s’agit d’une décision de l’organisme, mais le débat de fond n’est pas le même. L’organisme peut soutenir que, le statut de collaborateur ayant pris fin, des cotisations de salarié sont dues à compter de l’effet de la radiation, ou même pour une période antérieure s’il estime qu’un salariat était déjà caractérisé. La période prospective, celle qui commence au terme de l’année civile d’échéance, se discute à partir des articles L. 121-4, IV bis, et L. 661-2. La période ancienne se discute à partir des faits : activité régulière, rémunération ou absence de rémunération, déclaration, et, pour les faits antérieurs à 2022, de la rédaction de l’article L. 121-4 alors applicable, celle que vise l’arrêt du 25 mars 2026. Opposer à un redressement sur 2019 le seul plafond de cinq ans de 2022 est à côté du texte. Opposer à une radiation 2026 un contrat de travail de 2018 qui n’a jamais été exécuté l’est tout autant.

Que produire si l’organisme affirme que cinq ans sont déjà atteints alors que des interruptions existent ? Les attestations de radiation temporaire, les déclarations de cessation, les extraits de registre successifs, les preuves que l’activité a été reprise par un salarié tiers, et tout élément daté montrant que le conjoint n’exerçait plus régulièrement. Le texte compte « l’ensemble des périodes et des entreprises », pas l’ancienneté du couple ni l’ancienneté de l’immatriculation de l’entreprise. Une immatriculation ancienne avec une activité de collaborateur discontinue n’équivaut pas à cinq années pleines après le 1er janvier 2022.

Que produire si l’on invoque l’exception de pension ? L’acte de naissance ou la pièce d’identité, le calcul de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 à partir de l’article L. 161-17-2 pour la génération concernée, et la demande de maintien du statut jusqu’à la liquidation. Il est inutile, et risqué, de citer un millésime de naissance lu sur un site professionnel si ce millésime ne résulte pas du rapprochement des deux articles. L’organisme appréciera la date, pas le slogan.

Pendant la contestation, l’activité ne s’arrête pas toujours. Si le conjoint continue à travailler régulièrement, le plus sûr est de mettre en place, sans attendre l’issue du recours, le statut que l’on est prêt à assumer : salarié déclaré, ou associé après modification des statuts. Contester une radiation tout en laissant la personne travailler sans aucun statut nouveau expose à un second débat, celui de l’article L. 8221-5, si l’intention de se soustraire aux formalités est retenue. Le recours ne suspend pas, à lui seul, l’obligation de choisir un statut lorsque la durée est dépassée. Il permet de discuter la date, le décompte et l’exception. Il ne reconstitue pas un collaborateur perpétuel.

Les avocats en droit des affaires à Paris voient surtout trois dossiers à ce stade. Le couple qui découvre la mention de collaborateur en préparant une cession ou un divorce, et qui veut savoir si cinq ans sont déjà courus. Le dirigeant qui reçoit un courrier Urssaf en octobre ou novembre 2026 et croit avoir jusqu’au 31 décembre pour « voir ». Le conjoint qui, après la séparation, réclame des salaires pour des années où il était déclaré collaborateur. Ces trois situations ne se traitent pas avec la même pièce. La première se traite avec le décompte de l’article 24 et du IV bis. La deuxième se traite avec le délai de deux mois de l’article R. 142-1 et avec un choix de statut avant l’effet de la radiation. La troisième se traite avec la rédaction de l’article L. 121-4 applicable aux années réclamées, et avec l’arrêt du 25 mars 2026 si les faits relèvent de la rédaction de 2008. Les mélanger dans une seule lettre affaiblit les trois.

Conclusion

Le statut de conjoint collaborateur n’est pas aboli pour tout le monde le 1er janvier 2027. Il est plafonné à cinq ans, toutes périodes et toutes entreprises confondues, par l’article L. 121-4, IV bis, du code de commerce. Pour celles et ceux qui exerçaient déjà ce statut au 1er janvier 2022, l’article 24 de la loi du 23 décembre 2021 ne retient que les périodes postérieures à cette date, et l’administration présente le 31 décembre 2026 comme l’échéance. Une exception demeure pour les personnes qui atteignent au plus tard le 31 décembre 2031 l’âge du 1° de l’article L. 351-8, jusqu’à la liquidation de leur pension. À défaut de choix, le conjoint qui continue est réputé salarié. La radiation, si l’organisme la décide, suppose une procédure contradictoire et prend effet à la fin de l’année civile d’échéance. Elle se conteste devant la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification.

Le geste utile, cet automne, est donc daté. Relever les périodes depuis le 1er janvier 2022, vérifier si l’entreprise est une SARL ou une SELARL dont le dirigeant est associé unique ou majoritaire, choisir salarié ou associé avant l’effet de la radiation, déclarer le changement et faire disparaître la mention au registre, accomplir la déclaration préalable si le salariat est retenu, et répondre par écrit à tout courrier de l’Urssaf. À Paris comme en Île-de-France, ce courrier part de l’organisme d’affiliation, souvent l’Urssaf Île-de-France, et le délai de deux mois ne se négocie pas au guichet. Attendre le 30 décembre pour découvrir que l’entreprise individuelle ne peut pas « rendre associé » son conjoint, ou que la SAS n’autorisait pas le statut, c’est transformer une échéance annoncée depuis 2021 en vide de couverture au 1er janvier 2027.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».