La cessation de la situation de surendettement en cours d’instance : appréciation de l’impossibilité de faire face au passif au jour où le juge statue, clôture de la procédure et radiation de l’inscription au FICP
I. L’appréciation de la disparition de l’état de surendettement au jour où le juge statue
A. L’actualisation obligatoire des ressources et du passif exigible devant la juridiction saisie
Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un mécanisme protecteur d’ordre public destiné à remédier aux difficultés financières insurmontables des personnes physiques. Or l’accès à ce régime d’exception suppose la réunion permanente des conditions d’éligibilité fixées par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Cette exigence fondamentale a été consacrée par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 avril 2018, n° 17-14.126. Selon cette décision, « la situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». En conséquence l’existence même de cette impossibilité matérielle de paiement représente la clé de voûte de toute mesure de désendettement. Dès lors si cette impossibilité vient à disparaître au cours des débats judiciaires, le fondement même de la protection légale cesse d’exister.
Par ailleurs l’appréciation de l’insolvabilité du débiteur ne s’opère jamais de manière rétroactive ou figée à la date du dépôt du dossier initial. Les juridictions judiciaires appliquent avec constance le principe d’une appréciation contemporaine de la situation patrimoniale du requérant. Cette règle d’actualisation a été confirmée par le Tribunal judiciaire d’Arras, 17 juin 2025, n° 25/00204. Selon cette juridiction, les éléments constitutifs du surendettement s’analysent au vu de l’ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue. À cet égard le magistrat saisi ne peut se contenter des données historiques recueillies par la commission départementale plusieurs mois auparavant. Dès lors l’instruction contradictoire à l’audience impose de vérifier minutieusement la réalité des revenus perçus ainsi que l’état exact des charges acquittées par le ménage.
La mesure des facultés contributives du débiteur s’effectue conformément aux règles de calcul impératives édictées par l’article L. 731-1 du Code de la consommation. Ce texte fondamental dispose que le montant des remboursements mensuels est fixé par référence directe à la quotité saisissable des rémunérations du travail. Or la détermination de la capacité de remboursement ne saurait conduire à priver le particulier des sommes indispensables à sa subsistance quotidienne. En vertu de l’article L. 731-2 du Code de la consommation, cette part réservée ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. En conséquence les commissions et les juridictions appliquent des forfaits précis pour couvrir l’alimentation, le logement, l’énergie, les transports et les soins élémentaires.
À cet égard la jurisprudence veille rigoureusement à la préservation de ce minimum vital intangible tout au long du déroulement de l’instance. Ce principe d’évaluation a été réaffirmé avec force par la Cour d’appel de Grenoble, 30 juin 2026, n° 25/00080. Selon cette juridiction, « le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue ». Dès lors l’obtention d’un nouvel emploi, une promotion professionnelle substantielle ou le versement d’une indemnité améliore mécaniquement la trésorerie disponible. Par ailleurs la liquidation d’une retraite à taux plein ou la perception de pensions complémentaires peut rétablir une rentrée financière régulière et pérenne. En conséquence la solvabilité retrouvée permet au débiteur d’assumer à nouveau le paiement normal de ses mensualités contractuelles sans aménagement judiciaire.
De même la réduction sensible des charges supportées par le ménage modifie en profondeur l’équilibre économique global du dossier examiné. La cessation du versement d’une pension alimentaire pour des enfants majeurs devenus financièrement indépendants libère des marges contributives significatives. De surcroît le déménagement vers un logement locatif au coût plus modéré ou le terme d’un bail onéreux réduit les sorties d’argent mensuelles. Une telle évolution des charges a été constatée par le Tribunal judiciaire d’Annecy, 11 septembre 2026, n° 26/01053. En l’espèce la variation des dépenses courantes et des contributions familiales transforme directement la capacité contributive réelle du particulier. Dès lors la quotité saisissable disponible redevient suffisante pour absorber le remboursement échelonné des emprunts sans compromettre le reste à vivre légal. Or l’apurement du passif redevenant envisageable selon les règles ordinaires du crédit, le maintien de mesures contraignantes perd toute nécessité juridique.
L’instruction menée devant la cour d’appel illustre parfaitement la nécessité impérieuse de cette actualisation financière au stade du second degré de juridiction. Les délais inhérents à l’audiencement permettent fréquemment au particulier de stabiliser sa situation professionnelle ou d’encaisser des créances professionnelles ou personnelles arriérées. Cette méthode d’actualisation a été appliquée par la Cour d’appel de Toulouse, 9 décembre 2025, n° 25/01572. En l’espèce les magistrats ont analysé les bulletins de paie contemporains pour recalculer précisément la capacité contributive de la débitrice. Les juges du fond ont ainsi écarté les ratios anciens au profit des revenus réels constatés lors des débats contradictoires. En conséquence le montant disponible pour désintéresser les créanciers s’est trouvé substantiellement réévalué à la hausse. Dès lors l’impossibilité de faire face aux engagements financiers n’étant plus matérialisée, la cour doit tirer les conséquences juridiques de ce redressement matériel.
Par ailleurs l’évaluation des perspectives financières et des éléments patrimoniaux relève de l’office exclusif des juges du fond investis d’un pouvoir souverain d’appréciation. L’étendue de ce contrôle souverain est réaffirmée par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670. La Haute juridiction retient que c’est « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis » que la cour apprécie l’actif. À cet égard le juge vérifie si le débiteur dispose d’épargne mobilisable ou d’une rentrée de fonds certaine de nature à éteindre le passif. Or dès l’instant où les ressources effectives suffisent pour apurer les dettes selon les conventions originaires, l’insolvabilité qualifiée s’évanouit. Dès lors l’incompatibilité manifeste entre l’aisance financière retrouvée et le régime protecteur du surendettement commande une décision juridictionnelle constatant cette cessation d’état.
B. L’extinction des créances litigieuses privant le surendettement de son fondement légal
Dans de nombreux dossiers de surendettement, l’insolvabilité apparente du débiteur ne découle pas d’une multiplicité de crédits à la consommation mais d’un engagement accessoire lourd. Il en est ainsi lorsqu’un particulier s’est porté caution solidaire d’un prêt bancaire consenti à une entreprise ou à une société civile immobilière. Or l’exigibilité et la validité de ces engagements bancaires complexes font fréquemment l’objet de contestations sérieuses portées devant les juridictions de droit commun. À cet égard le contentieux relatif au respect des devoirs de mise en garde ou à la disproportion manifeste de l’engagement de caution demeure abondant. Dès lors l’issue de ces instances parallèles exerce une influence déterminante sur le volume réel du passif imputé au débiteur surendetté.
Le juge dispose d’un pouvoir d’instruction conféré par l’article L. 733-12 du Code de la consommation. Ce texte prévoit qu’il « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 ». En conséquence le juge n’est nullement lié par les déclarations initiales des créanciers et peut requérir la justification de chaque titre exécutoire. L’étendue de cette information a été rappelée par le Tribunal judiciaire d’Arras, 10 juin 2025, n° 24/00344. En application du texte légal, « nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ». Dès lors le magistrat dispose des prérogatives nécessaires pour constater l’inexistence juridique d’une prétention financière infondée.
Ce principe d’autonomie a été consacré par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797. La Haute juridiction affirme solennellement qu’ « aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». À cet égard le débiteur conserve le droit d’assigner l’établissement financier en nullité de son cautionnement ou en déchéance du droit aux intérêts. Dès lors lorsqu’une juridiction judiciaire consacre judiciairement l’inopposabilité d’une dette de garantie, celle-ci est rétroactivement anéantie à l’égard du patrimoine du garant. Or si cette créance invalidée constituait l’unique motif de l’endettement massif du particulier, l’extinction du titre bancaire emporte ipso facto l’effondrement du passif déclaré.
Cette articulation essentielle a été illustrée avec éclat par un arrêt topique rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 mars 2026, n° 24/10888. Dans cette affaire exemplaire, une débitrice avait été initialement orientée vers des mesures imposées de surendettement par la commission du Var. La procédure initiée ne comprenait pour l’essentiel que la dette issue d’un engagement de caution souscrit au bénéfice d’une société civile immobilière. Or la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant au fond dans une instance distincte, avait déclaré cet engagement de caution inopposable avec autorité de chose jugée. En conséquence la banque créancière se trouvait privée de tout droit de poursuivre l’exécution forcée de sa créance à l’encontre de la caution. Dès lors la disparition de cette dette massive a bouleversé la structure financière du patrimoine de l’intéressée.
La juridiction du second degré a solennellement constaté l’extinction du litige financier dans cette décision remarquable. Elle a ainsi retenu que « madame [F] n’invoquant aucune autre dette à laquelle elle ne pourrait faire face grâce à ses revenus, elle ne se trouve plus en situation de surendettement ». À cet égard les magistrats doivent apprécier l’ensemble de la situation au regard des exigences de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Dès lors le passif subsistant se réduisant à néant ou à des montants insignifiants couverts par les salaires courants, l’impossibilité de paiement disparaît. Par ailleurs ce raisonnement jurisprudentiel s’étend à l’ensemble des hypothèses où une dette déterminante est éteinte par prescription biennale, forclusion ou transaction. En conséquence l’éviction de la créance litigieuse retire au dossier de surendettement sa substance justificative première.
Dès lors la disparition du passif exigible constitue un obstacle dirimant à la poursuite du traitement amiable ou imposé. Le débiteur qui parvient à obtenir l’annulation de sa créance bancaire retrouve une solvabilité objective incontestable. Or les créanciers ne sauraient prétendre maintenir une personne solvable sous la tutelle procédurale de la commission de surendettement. En conséquence les juridictions d’instance et d’appel sont tenues de constater que la condition légale d’insolvabilité a totalement cessé de produire ses effets. À cet égard le respect de la légalité impose d’adapter immédiatement l’issue de l’instance judiciaire à cette réalité économique assainie.
II. Les effets juridictionnels de la cessation du surendettement sur l’instance et le fichage
A. L’infirmation des mesures imposées et le prononcé nécessaire de la clôture de la procédure
La contestation des mesures recommandées ou imposées par la commission transfère l’ensemble du litige au juge des contentieux de la protection. Cette saisine s’exécute selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation et l’article R. 733-6 du Code de la consommation. En conséquence le recours régulier formé dans le délai légal de trente jours investit pleinement la juridiction d’instance compétente. L’office du magistrat est fixé avec fermeté par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373. Selon la Haute juridiction, « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs ». À cet égard la saisine du tribunal emporte un pouvoir juridictionnel complet d’examen sans que le juge ne soit lié par les arbitrages administratifs préalables. Dès lors le magistrat doit vérifier au premier chef si les critères fondamentaux du surendettement demeurent réunis à l’audience.
Aux termes de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures légales de réaménagement. Ces dispositions autorisent notamment l’échelonnement des créances, la suspension temporaire de l’exigibilité ou la réduction substantielle des taux d’intérêt contractuels. Or l’exercice de ce pouvoir d’aménagement patrimonial présuppose nécessairement que le débiteur demeure dans l’impossibilité manifeste d’honorer ses engagements. Si l’instruction démontre que le passif est neutralisé, aucun plan d’apurement forcé ne peut légalement être ordonné. En conséquence imposer un rééchelonnement forcé ou un effacement de créances à une personne redevenue solvable constituerait un excès de pouvoir manifeste. Dès lors le juge n’a d’autre alternative que de refuser l’application des mesures de désendettement devenues totalement sans objet.
Lorsque la cause est portée en appel, la cour dispose d’une compétence identique pour réformer le jugement qui aurait maintenu des mesures sur un passif éteint. Statuant dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel, la juridiction du second degré substitue sa propre appréciation contemporaine à celle du premier juge. Cette règle a été solennellement consacrée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 mars 2026, n° 24/10888. En l’espèce la cour statuait sur le recours fondé d’une caution ayant obtenu l’inopposabilité de son engagement bancaire. La juridiction d’appel a formalisé sa censure du jugement entrepris dans des motifs particulièrement explicites et rigoureux. Elle a énoncé : « compte tenu de l’évolution des circonstances de la cause, il convient d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a validé les mesures imposées par la commission de surendettement et de clôturer la procédure de surendettement ouverte au profit de madame [F] ». À cet égard l’infirmation du jugement de première instance découle directement de l’inapplicabilité de l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
Le prononcé formel de la clôture de la procédure de surendettement constitue l’aboutissement juridique indispensable de cette évolution positive de la situation patrimoniale. En effet la juridiction ne peut se contenter de rejeter les mesures proposées sans statuer sur le sort de la procédure ouverte auprès de la Banque de France. Dès lors le dispositif du jugement ou de l’arrêt doit porter mention expresse de la clôture des opérations pour cessation de l’état de surendettement. Par ailleurs cette clôture judiciaire met un terme définitif à la mission légale de la commission de surendettement des particuliers. En conséquence le dossier est clos sans homologation de plan, sans imposition de moratoire et sans décision d’effacement de passif.
La clôture de l’instance rétablit le particulier dans la plénitude de ses prérogatives de gestion patrimoniale et d’autonomie civile. Pendant toute la durée de la procédure de traitement, le débiteur était soumis aux interdictions rigoureuses édictées par les textes protecteurs mais contraignants. Il lui était formellement défendu de souscrire de nouveaux prêts ou de consentir des actes de disposition sous peine de déchéance. Or par l’effet de la décision de clôture, ces incapacités spéciales et ces devoirs d’abstention cessent instantanément de produire leurs effets limitatifs. Dès lors le débiteur recouvre l’entière liberté de contracter et d’administrer ses biens sans solliciter l’autorisation préalable du juge.
De même les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs droits selon les règles de droit commun pour les éventuelles créances résiduelles demeurées exigibles. La suspension générale des poursuites et des voies d’exécution attachée à la recevabilité de la demande de surendettement prend fin définitivement. Toutefois le particulier disposant à cette date d’une capacité financière normale, le règlement des dettes ordinaires s’effectue amiablement selon les échéanciers contractuels en vigueur. En conséquence les rapports contractuels entre débiteur et établissements financiers reprennent un cours ordinaire purgé de toute tutelle judiciaire. À cet égard la sortie du surendettement par la voie de la clôture pour cessation d’état consacre le rétablissement complet de la santé financière du ménage.
B. L’ordonnance de transmission à la Banque de France pour la radiation d’office du FICP
L’effet le plus rigoureux de la procédure réside dans l’inscription automatique du débiteur au fichier national des incidents de remboursement. Institué par le législateur, ce fichier bancaire a pour objet de recenser les défaillances et de prévenir le mal-endettement. En vertu de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, le fichier recense obligatoirement les mesures prises dans le cadre du traitement du surendettement. Or cette inscription emporte des répercussions considérables sur la vie économique et professionnelle du particulier en lui fermant tout accès au crédit bancaire. Dès lors la radiation rapide et effective de ce fichage représente une condition impérative pour parachever le rétablissement de sa dignité financière.
Le cadre textuel de l’article L. 752-3 du Code de la consommation régit la conservation des inscriptions pendant l’exécution des mesures. L’application de ce régime est illustrée par la Cour d’appel de Douai, 25 septembre 2025, n° 25/02322. En l’espèce la mesure impose en principe l’inscription du débiteur au registre bancaire pour une durée maximale de cinq ans. Ce principe d’enregistrement est réaffirmé par la Cour d’appel de Toulouse, 9 décembre 2025, n° 25/01572. La décision retient que les mesures imposées entraînent le maintien corrélatif du fichage pendant cinq années entières. Or ces dispositions légales fixant une durée de conservation présupposent l’exécution effective d’un plan de redressement ou d’un rétablissement personnel avec liquidation. Dès lors lorsque la procédure est clôturée prématurément pour disparition du surendettement, le maintien de ce fichage bancaire devient totalement injustifié et dépourvu de cause légale.
La jurisprudence récente tranche avec rigueur la question des conséquences de la clôture sur le registre tenu par l’autorité bancaire centrale. Une avancée jurisprudentielle majeure découle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 mars 2026, n° 24/10888. L’arrêt énonce expressément que « la clôture de la procédure de surendettement pour cessation de la situation de surendettement entraîne la radiation de ces inscriptions par la communication de l’arrêt à la Banque de France en vue de cette radiation ». À cet égard le juge du surendettement demeure pleinement compétent pour tirer les conséquences légales de sa propre décision de clôture. Dès lors le juge d’appel a formellement ordonné au greffe de transmettre une expédition de l’arrêt aux services gestionnaires du fichier.
Cette compétence juridictionnelle se matérialise directement au sein des chefs exécutoires de la décision rendue par la cour. L’arrêt d’Aix-en-Provence mentionne ainsi qu’il « ordonne la transmission par le greffe du présent arrêt à la Banque de France en vue de la radiation de l’inscription de madame [F] au FICP ». En conséquence la diligence imposée au greffe dispense le justiciable d’avoir à mener un recours administratif complexe auprès des commissions de radiation. Dès réception de la décision judiciaire devenue exécutoire, la Banque de France doit procéder à la radiation de la mention litigieuse.
La radiation du FICP permet au citoyen de retrouver un profil bancaire vierge et de négocier des conditions financières normales auprès des établissements de crédit. En effet la consultation du fichier par les banques prêteuses ne révèle plus aucun signalement défavorable de défaillance ou de procédure collective civile. Par ailleurs cette réhabilitation intégrale écarte tout risque de discrimination bancaire dans l’accès aux moyens de paiement et aux facilités de caisse. Or le maintien d’une inscription erronée après clôture judiciaire engagerait la responsabilité des organismes ayant failli à leur devoir d’actualisation. En conséquence l’ordonnance judiciaire de radiation constitue une garantie substantielle protégeant efficacement les droits de la personne redevenue solvable.
Dès lors le particulier qui triomphe d’un litige contre un créancier ou dont les revenus s’améliorent sensiblement bénéficie d’un mécanisme de désengagement complet. À cet égard la procédure judiciaire ne l’enferme plus dans un statut dégradant de débiteur surendetté lorsque la réalité économique démontre sa pleine solvabilité. Par ailleurs les juridictions veillent à ce que les contraintes légales ne survivent jamais à la disparition de leur cause matérielle. En conséquence la cessation de la situation de surendettement s’affirme comme une issue juridictionnelle noble et protectrice de la liberté patrimoniale de chaque citoyen.
Conclusion
En définitive la cessation de la situation de surendettement en cours d’instance illustre le caractère éminemment pragmatique et vivant du droit contemporain de la consommation. L’appréciation de l’insolvabilité au jour où le juge statue garantit que seules les personnes effectivement dépourvues de facultés contributives demeurent soumises aux mesures de désendettement. Dès lors la réévaluation des ressources, la maîtrise des charges et l’invalidation des dettes indues permettent au particulier de sortir victorieux d’un carcan procédural devenu inadapté.
Par ailleurs l’intervention du juge assure une articulation équilibrée entre le respect du contradictoire et le constat de solvabilité. En ordonnant la clôture et la radiation du fichier, le juge rétablit pleinement l’autonomie financière et la dignité du particulier. Or ce rétablissement sans contrainte démontre que le surendettement n’est pas une fatalité immuable mais une étape transitoire s’effaçant dès le retour à l’équilibre financier.