Le compromis est signé, le notaire demande le certificat d’urbanisme, et la réponse de la mairie tombe comme un couperet : opération non réalisable, terrain inconstructible, avis défavorable. En quelques lignes, la vente que vous prépariez depuis des mois se trouve bloquée, l’acquéreur s’impatiente et le délai du compromis continue de courir. Faut-il renoncer à la vente, baisser le prix dans la précipitation, ou attaquer la décision ? La réponse dépend entièrement de la nature du certificat reçu et du motif exact du refus. Un certificat d’urbanisme négatif n’est pas une fin de non-recevoir définitive : c’est une décision administrative qui doit respecter des règles précises, qui se conteste devant le juge administratif, et qui, même lorsqu’elle est défavorable, peut offrir une garantie précieuse sur les règles applicables à votre projet. Encore faut-il agir dans les bons délais, avec les bons arguments et les pièces qui portent. Ce guide explique comment lire le refus de la mairie, quand le contester utilement, et comment transformer le certificat, même négatif, en un instrument de sécurisation de votre opération.
I. Lire le refus de la mairie : ce que le certificat négatif tranche, et ce qu’il ne tranche pas
A. Certificat informatif ou certificat opérationnel : deux actes, deux délais, deux portées
Le code de l’urbanisme distingue deux certificats. Le premier, dit informatif, indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain. Le second, dit opérationnel, indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. En pratique, le certificat informatif photographie les règles applicables au terrain, tandis que le certificat opérationnel répond à une question concrète : votre projet de construction, de division ou de lotissement est-il réalisable sur ce terrain, au regard des règles actuelles et de la desserte par les réseaux ?
Cette distinction commande le contenu de votre demande. Pour obtenir un certificat opérationnel, vous devez décrire la nature de l’opération envisagée, la localisation approximative des bâtiments et leur destination. Un dossier vague appelle une réponse vague, voire un refus que vous aurez vous-même provoqué. Joignez un plan de situation, un plan de masse sommaire et une note décrivant le projet : nombre de logements, surface de plancher envisagée, accès, raccordements. Plus le dossier permet à l’administration de se prononcer utilement, plus le refus, s’il vient, devra s’expliquer sur le fond.
Nul besoin d’être propriétaire pour demander ce document. Le certificat peut être sollicité par toute personne intéressée par le terrain : un acquéreur éventuel, un agent immobilier, un constructeur ou le notaire chargé de la vente peuvent déposer la demande sans avertir le propriétaire. Cette ouverture du droit de demander profite aussi au vendeur qui prépare sa mise en vente. Le certificat d’urbanisme peut être demandé par le propriétaire ou par toute autre personne intéressée par le terrain : un agent immobilier, une entreprise de construction, un futur acquéreur ou un notaire peuvent déposer la demande pour un terrain dont ils ne sont pas propriétaires. Et quand l’administration délivre un certificat d’urbanisme à toute autre personne intéressée par le terrain, elle n’avertit pas le propriétaire. Concrètement, un acquéreur diligent peut donc se procurer seul un certificat négatif et s’en servir pour renégocier le prix à la baisse, sans que le vendeur l’apprenne par la mairie. Le vendeur avisé prend les devants : il commande lui-même le certificat opérationnel sur la base d’un projet précis, il en contrôle le contenu dès réception, et il prépare sa réponse avant que l’acquéreur ne s’en empare. Dans une succession ou une indivision où les coïndivisaires se disputent le prix de vente, détenir un certificat positif récent change le rapport de force, tandis qu’un certificat négatif non contesté dans les délais devient une pièce que l’autre partie exploitera contre vous.
Cette faculté change la donne dans une négociation : l’acquéreur n’est pas tenu d’attendre le bon vouloir du vendeur pour vérifier la constructibilité, et le vendeur a intérêt à demander lui-même le certificat opérationnel avant de mettre son bien sur le marché, afin de maîtriser le calendrier et le contenu de la réponse.
Les délais d’instruction diffèrent selon le certificat. Pour le certificat informatif, à compter de la date d’accusé de réception de votre demande de certificat d’urbanisme, la mairie a 1 mois pour la traiter. Pour le certificat opérationnel, à compter de la réception de votre demande de certificat d’urbanisme opérationnel, la mairie a 2 mois pour la traiter. Le certificat opérationnel prend la forme d’un arrêté notifié au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, par lettre simple ou par voie électronique. Si la mairie ne répond pas à une demande de certificat informatif, l’absence de réponse de la mairie à la fin du délai d’instruction vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite, qui garantit uniquement les règles d’urbanisme applicables, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations. Pour un certificat opérationnel, en revanche, l’absence de réponse ne vaut pas feu vert sur votre projet : exigez un arrêté exprès et motivé, relancez la mairie par écrit et conservez la preuve de vos démarches, car c’est sur ce document exprès que se jouera la suite.
L’autorité qui signe le certificat dépend de la commune. Aux termes de la loi, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, et le préfet ou le maire au nom de l’État dans les autres communes. Vérifiez l’en-tête de la décision reçue : un certificat signé par une autorité incompétente est un moyen d’annulation à part entière. Notez aussi que lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’État, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément : si votre terrain se trouve près d’un monument historique, en zone de bruit ou sur un site soumis à une police spéciale, le certificat doit signaler ces consultations, et leur absence fragilise la décision.
B. Un refus n’est légal que s’il est motivé et fondé sur un motif que le droit admet
Recevoir un certificat négatif ne signifie pas que la mairie a raison. Le Conseil d’État encadre strictement les motifs de refus : il appartient à l’autorité compétente de délivrer un certificat d’urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut être utilisé pour l’opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés et des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. Autrement dit, le refus doit reposer sur une impossibilité réelle d’utiliser le terrain pour votre opération, appréciée au regard de trois critères cumulatifs dans leur examen : où se situent les bâtiments, à quoi ils sont destinés, et comment ils seront desservis par les équipements publics existants ou prévus. Un maire ne peut pas refuser par principe, par opportunité politique ou pour un motif étranger à ces critères.
L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 28 septembre 2020 sous le n° 426961 l’illustre nettement. Un propriétaire avait demandé un certificat pour diviser ses parcelles en vue d’un lotissement à Saint-Hilaire-de-Riez, et le maire lui avait délivré un certificat négatif au motif que le projet concernait un périmètre trop restreint et ne garantissait pas la proportion de 20 % de logements locatifs sociaux prévue par l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur. Le Conseil d’État juge que la seule circonstance que le dossier de la demande ne permet pas de s’assurer du respect de la proportion de logements sociaux prévue par une orientation d’aménagement et de programmation, alors qu’aucune disposition n’impose de préciser ce point dans la demande de certificat, n’est pas de nature à justifier la délivrance d’un tel certificat, et que la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit en validant ce motif. L’orientation d’aménagement pouvait seulement être rappelée dans le certificat, pas servir de fondement au refus. Le certificat négatif et le rejet du recours gracieux sont annulés, et il est enjoint au maire de Saint-Hilaire-de-Riez de réexaminer la demande de M. B… de délivrance d’un certificat d’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Le même arrêt apporte une précision décisive pour les projets en zone à urbaniser. Le Conseil d’État juge que le plan local peut prévoir que les autorisations seront délivrées lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, mais qu’une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du plan local d’urbanisme en dispose autrement ou si les conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme impliquent nécessairement que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée. Si la mairie vous oppose que votre projet de lotissement est trop petit parce qu’il ne couvre pas toute la zone, exigez qu’elle démontre soit une disposition expresse du règlement imposant l’opération sur la totalité de la zone, soit une impossibilité technique découlant des conditions d’aménagement et d’équipement. À défaut de cette démonstration, le refus encourt la censure, comme à Saint-Hilaire-de-Riez où le certificat négatif a été annulé et le réexamen enjoint. Cet argument concerne directement les petits lotissements de trois à dix lots, les divisions en drapeau et les détachements d’un lot à bâtir sur une grande parcelle : ces opérations partent souvent perdantes devant une mairie qui exige un aménagement d’ensemble, alors que le droit admet l’opération partielle.
Retenez la méthode : face à un refus, demandez-vous si le motif invoqué figure parmi ceux que la loi autorise, et si votre dossier était tenu de fournir l’information réclamée.
À l’inverse, certains refus sont solides et doivent conduire à adapter le projet plutôt qu’à l’attaquer. La cour administrative d’appel de Marseille l’a rappelé le 19 avril 2022 dans un arrêt n° 20MA00535 : saisie d’un certificat négatif opposé à une division parcellaire en seize lots à Montels, elle juge que le maire a pu légalement fonder la décision en litige sur le motif tiré de ce que le projet serait susceptible d’engendrer un rejet des eaux supplémentaires sur la route départementale et porterait ainsi atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique et des personnes destinées à utiliser cet accès, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le maire n’avait ni à commander lui-même une étude hydraulique, ni à assortir le certificat de prescriptions hypothétiques sur l’évacuation des eaux pluviales. Quand le refus repose sur la sécurité ou la salubrité publique, il résiste au recours : la bonne réaction consiste alors à revoir l’accès, l’assainissement ou le découpage du projet, puis à déposer une nouvelle demande.
Entre ces deux pôles, beaucoup de refus portent sur la desserte par les réseaux ou sur une lecture contestable du plan local d’urbanisme. La cour administrative d’appel de Nantes, le 27 novembre 2020 (n° 19NT04834), a ainsi annulé à la fois le jugement du tribunal administratif de Caen et l’arrêté du maire de Jullouville qui déclarait non réalisable la construction d’une maison d’habitation : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 octobre 2019 et l’arrêté du maire de Jullouville du 19 octobre 2018 sont annulés. Chaque refus mérite donc un audit point par point : zonage exact du terrain à la date du certificat, règlement écrit et documents graphiques du plan local, état réel des réseaux en périphérie immédiate, et cohérence entre le motif énoncé et ces pièces. C’est de cet audit que naît soit un recours sérieux, soit un projet corrigé qui obtiendra le certificat positif.
II. Réagir vite et utile : contester le refus, cristalliser vos droits et sécuriser la vente
A. Contester dans les délais : recours gracieux, juge administratif et droits des voisins
Le certificat d’urbanisme est une décision administrative qui se conteste. Le premier réflexe consiste à former un recours gracieux auprès du maire dans les deux mois de la notification, en exposant précisément pourquoi le motif du refus est erroné en fait ou en droit : erreur de zonage, réseaux existants contrairement à ce qu’affirme la décision, motif étranger aux critères légaux comme dans l’affaire de Saint-Hilaire-de-Riez. Joignez les pièces qui manquaient ou que la mairie a mal lues : extrait du règlement du plan local, attestation du gestionnaire de réseau, plan de desserte. Ce recours gracieux ne dispense jamais de surveiller le délai du recours contentieux : préparez en parallèle la requête au tribunal administratif, car laisser passer le délai de deux mois pour saisir le juge rend le refus définitif.
Devant le tribunal administratif, demandez l’annulation du certificat négatif et, surtout, une injonction de réexaminer votre demande dans un délai déterminé. Les juges prononcent couramment de telles injonctions : le Conseil d’État a enjoint un réexamen dans un délai de deux mois dans l’affaire du n° 426961, et la cour administrative d’appel de Nantes a ordonné au maire de Marcey-les-Grèves, le 24 juin 2022 (n° 21NT02188), de délivrer un certificat exprès : il est enjoint au maire de Marcey-les-Grèves de délivrer, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, un certificat d’urbanisme exprès en réponse à la demande formée le 22 janvier 2018. L’astreinte de 25 euros par jour de retard montre que le juge ne se contente pas d’annuler : il contraint l’administration à trancher. Formulez toujours vos conclusions en ce sens, en visant à la fois l’annulation et l’injonction sous astreinte, et chiffrez vos frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les voisins disposent eux aussi d’un recours, mais dans l’autre sens : ils peuvent attaquer un certificat opérationnel positif qui annonce une construction gênante. Encore faut-il justifier d’un intérêt à agir. La cour administrative d’appel de Douai, le 9 avril 2026 (n° 24DA01349), a précisé le seuil : des propriétaires limitrophes dont la future construction devait s’implanter au plus près de leur propriété, avec des vues directes depuis leur propriété sur la construction objet du certificat litigieux, malgré une haie d’arbres de haute tige à feuilles caduques, et qui établissaient avec précision un préjudice de vue et une perte d’intimité, disposent d’un intérêt direct et certain à l’encontre des décisions contestées. L’ordonnance qui avait rejeté leur requête comme manifestement irrecevable est annulée et l’affaire renvoyée devant le tribunal. Si vous êtes l’auteur du projet et qu’un voisin attaque votre certificat positif, vérifiez donc la consistance réelle de son intérêt : une gêne vague ou future ne suffit pas, et ce contrôle de la recevabilité fait partie de votre défense. Si vous êtes le voisin, constituez dès le départ un dossier photographique précis, localisez les vues et décrivez le préjudice concret, au lieu d’invoquer une simple proximité.
L’arrêt de Douai enseigne aussi une règle de procédure qui protège les requérants maladroits. Le tribunal avait rejeté la demande des voisins par ordonnance, sans audience, pour défaut d’intérêt à agir. La cour censure cette méthode en rappelant que lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Si votre recours contre un certificat est rejeté par ordonnance sans que le juge vous ait invité à préciser votre intérêt à agir, cette ordonnance est irrégulière et l’appel a de sérieuses chances d’aboutir. En pratique, détaillez toujours votre intérêt dès la requête initiale : qualité de voisin limitrophe, distance exacte, vues créées, préjudice décrit avec photographies datées. Un mémoire qui se borne à invoquer la proximité du projet s’expose à une fin de non-recevoir, tandis qu’un dossier qui documente la vue directe et la perte d’intimité franchit le seuil de l’intérêt direct et certain.
Lorsque l’urgence l’exige, le référé-suspension permet de faire suspendre l’exécution d’une décision en attendant le jugement. La loi prévoit que quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets. En matière d’autorisations d’urbanisme, le législateur a aménagé ce référé : un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. Ces règles visent le permis et la déclaration préalable, pas le certificat lui-même, mais elles cadrent la phase suivante de votre opération : une fois l’autorisation déposée sur le fondement du certificat, tout recours d’un tiers devra intervenir dans ces délais resserrés. Pour contester un refus de permis de construire et défendre votre autorisation devant le juge, la stratégie contentieuse se prépare donc dès le stade du certificat, en conservant chaque arrêté, chaque accusé de réception et chaque échange avec la mairie.
B. Cristalliser vos droits et sécuriser la vente pendant la validité du certificat
Le certificat d’urbanisme, même négatif, produit un effet protecteur que beaucoup de porteurs de projet ignorent. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Pendant dix-huit mois, les règles du jeu sont donc figées à la date du certificat : un plan local révisé entre-temps ne peut en principe pas vous être opposé, sauf pour des motifs de sécurité ou de salubrité. Le service public confirme que la durée de validité d’un certificat d’urbanisme (CU) est de 18 mois à compter de sa délivrance et que l’autorisation déposée pendant cette période sera instruite selon les règles en vigueur à la délivrance du certificat, sans augmentation du taux des taxes.
Le Conseil d’État a donné à cette garantie toute sa portée le 27 juillet 2022 dans une décision n° 451788. Une société avait obtenu en 2015 un certificat pour un lotissement de dix-neuf lots, prorogé d’un an en 2016, puis déposé fin 2016 une demande de permis d’aménager pour quarante lots ; le maire avait refusé en se fondant sur le plan local adopté en mars 2017 qui classait le secteur en zone naturelle. Le Conseil d’État énonce que ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande d’autorisation d’urbanisme, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Trois enseignements s’en dégagent. D’abord, la garantie joue quel que soit le contenu du certificat, y compris défavorable. Ensuite, la possibilité d’opposer un sursis à statuer s’apprécie à la date de délivrance du certificat, pas à la date de la demande d’autorisation : la cour d’appel avait commis une erreur de droit en raisonnant à la date du plan nouveau, et son arrêt est annulé avec renvoi. Enfin, la prorogation conserve le bénéfice de la date initiale : demander la prolongation du certificat, c’est prolonger la photographie des règles, pas la remplacer.
Cette solution éclaire aussi le maniement du sursis à statuer, arme fréquente des communes dont le plan local est en cours de révision. Le Conseil d’État range parmi les règles garanties par le certificat la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, applicable à la date de délivrance du certificat d’urbanisme en litige dans la présente espèce et figurant désormais à l’article L. 153-11 du même code, d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande d’autorisation concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. La date d’appréciation est donc celle du certificat, jamais celle de la demande d’autorisation. Si votre certificat a été délivré avant que la révision du plan ne rende le sursis possible, la mairie ne peut pas vous opposer ce sursis sur votre demande d’autorisation déposée dans les dix-huit mois. Vérifiez à quelle date la délibération prescrivant la révision a été prise et à quelle date votre certificat a été délivré : l’antériorité du certificat fait échec au sursis. À l’inverse, si le sursis était déjà possible à la date du certificat, le certificat le mentionne et votre demande d’autorisation pourra être gelée jusqu’à l’adoption du nouveau plan, dans la limite de trois ans : intégrez ce gel dans le calendrier de la vente et dans les conditions du compromis, plutôt que de le découvrir après la signature.
La prorogation obéit à des conditions strictes qu’il faut anticiper. Le Conseil d’État rappelle que le certificat d’urbanisme peut être prorogé par périodes d’une année sur demande présentée deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain n’ont pas changé. L’administration ne peut refuser la prolongation que si ces prescriptions, servitudes ou taxes ont changé depuis la délivrance, et l’adoption ou la révision du plan local constitue en principe un tel changement. Concrètement : notez la date d’expiration dès la réception du certificat, déposez la demande de prolongation au moins deux mois avant, par écrit et en double exemplaire, et conservez-en la preuve. Le service public précise que la demande doit être adressée à la mairie au moins 2 mois avant la fin de validité du CU et que l’absence de réponse écrite, dans les 2 mois qui suivent la réception de la demande, vaut prolongation du CU pour une durée d’un an. Si la mairie refuse la prolongation, elle doit motiver son refus : ce refus motivé se conteste comme le certificat lui-même, et à défaut, déposez une nouvelle demande pour obtenir un certificat à jour.
Reste à articuler le certificat avec la vente. Rappelez que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire : l’acquéreur qui projette de bâtir ne peut pas se contenter d’un certificat, fût-il positif, et le vendeur ne peut pas présenter le certificat comme une autorisation de construire. Faites écrire par le notaire que la réalisation de la vente suppose le dépôt d’une demande d’autorisation dans le délai de validité du certificat, afin que l’acquéreur bénéficie des règles figées. Lorsque le projet est soumis à l’accord d’une autre autorité, vérifiez que le certificat mentionne cet accord, car lorsque les constructions ou travaux sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations, le permis tient lieu d’autorisation au titre de ces législations dans les cas prévus par décret, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. Un certificat qui passe sous silence un accord requis annonce un refus de permis : mieux vaut le détecter au stade du certificat, quand le calendrier de la vente peut encore être ajusté, qu’au stade du permis, quand l’acquéreur aura déjà versé l’indemnité d’immobilisation.
Conclusion : quatre réflexes pour ne plus subir le certificat
Un certificat d’urbanisme négatif n’est ni une condamnation de votre terrain, ni un blanc-seing pour la mairie. Premier réflexe : qualifiez l’acte reçu, informatif ou opérationnel, et vérifiez l’autorité signataire, le délai d’instruction et la motivation. Deuxième réflexe : confrontez chaque motif aux seuls critères légaux, la localisation et la destination des bâtiments projetés ainsi que leur desserte, en écartant les exigences que votre dossier n’avait pas à satisfaire. Troisième réflexe : contestez dans les deux mois par un recours gracieux argumenté tout en préparant la saisine du tribunal, en demandant l’annulation et l’injonction de réexaminer sous astreinte. Quatrième réflexe : utilisez la garantie de dix-huit mois et, si besoin, la prolongation annuelle demandée deux mois avant l’expiration, en déposant votre demande d’autorisation avant que les règles ne changent. Menée avec cette méthode, la réponse défavorable de la mairie devient soit un refus annulé par le juge, soit un projet corrigé qui obtient son certificat positif, soit une vente conclue en connaissance de cause sur des règles figées. Dans les trois cas, vous avez repris la main sur le calendrier au lieu de le subir.
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