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La caducité du plan de surendettement après expiration de sa durée : validité de la mise en demeure tardive, reprise des poursuites individuelles et contestation du débiteur

La caducité du plan de surendettement après expiration de sa durée : validité de la mise en demeure tardive, reprise des poursuites individuelles et contestation du débiteur

I. Le mécanisme légal de la caducité du plan de surendettement et l’efficacité de la mise en demeure postérieure à son terme

A. La portée de la clause de caducité face à l’inexécution des obligations du débiteur

Le traitement des situations de surendettement repose sur un équilibre juridique subtil entre débiteur et créanciers. L’institution du plan conventionnel de redressement organise l’apurement échelonné du passif sous l’égide de la commission départementale. Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, ce bénéfice est réservé aux personnes physiques de bonne foi. Le texte exige une impossibilité manifeste de faire face à des dettes professionnelles et non professionnelles.

Dès lors que les parties adhèrent aux modalités négociées, le plan fixe un échéancier financier contraignant. L’exécution loyale des règlements mensuels conditionne l’octroi des abandons de créances et des réaménagements consentis. Or, la pratique démontre que des difficultés imprévues compromettent fréquemment le versement ponctuel des mensualités arrêtées. Pour prévenir l’inertie du débiteur et sanctionner les défaillances, le législateur a instauré une déchéance automatique.

Cette sanction patrimoniale est encadrée par un formalisme légal rigoureux destiné à protéger les parties. Aux termes de l’article R. 732-2 du Code de la consommation, une règle claire gouverne cette défaillance. Le texte dispose que « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ». En conséquence, l’inexécution matérielle ne produit aucun effet sans interpellation préalable.

À cet égard, la Deuxième chambre civile veille scrupuleusement au respect de ce mécanisme d’ordre public. Pendant le déroulement régulier de l’apurement, les créanciers ne peuvent engager d’actes d’exécution forcée. Cette règle fondamentale découle directement de l’article L. 733-16 du Code de la consommation. Ce texte prohibe l’exercice des voies d’exécution pendant toute la durée des mesures de désendettement.

Par ailleurs, la recevabilité initiale du dossier produit un effet protecteur généralisé sur l’ensemble du patrimoine. Conformément à l’article L. 722-2 du Code de la consommation, cette décision suspend toute mesure coercitive. Elle emporte interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur pour dettes non alimentaires. La caducité du plan vient rompre ce bouclier légal lorsque le débiteur cesse ses paiements convenus.

Dans son arrêt du 2 juillet 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-21.550, a rappelé la portée du régime légal. La Haute juridiction a énoncé que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Dès lors, la bonne foi du particulier demeure la clé de voûte du dispositif protecteur.

Dans une perspective convergente, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, a consolidé cette solution de principe. L’arrêt souligne que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Or, cette universalité du passif implique qu’un seul défaut de paiement compromet l’édifice conventionnel. Dès lors, le créancier impayé peut légitimement invoquer la caducité pour recouvrir sa liberté d’action.

En conséquence, la survenance d’un impayé non régularisé fragilise la situation du débiteur face à ses créanciers. Or, l’article L. 722-5 du Code de la consommation prohibe tout acte aggravant l’insolvabilité du ménage. Il interdit de régler des dettes antérieures autres qu’alimentaires au préjudice de la collectivité des créanciers. Dès lors, le particulier ne peut procéder à des paiements préférentiels pour éviter une déchéance ciblée.

La clause de caducité s’applique pareillement aux mesures imposées ou recommandées par la commission départementale. Le débiteur doit respecter rigoureusement l’échéancier pour bénéficier des remises et des effacements prévus. À cet égard, la défaillance non réparée anéantit rétroactivement l’abandon de créance accordé à terme. En conséquence, les sommes remises redeviennent exigibles dans leur intégralité primitive auprès du créancier concerné.

Par ailleurs, l’application immédiate des règles de procédure régit les instances en cours devant les juridictions. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 8 février 2024, pourvoi n° 22-18.080, l’a affirmé avec netteté. Elle a retenu que « toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire ». Dès lors, le juge apprécie la régularité de la caducité au regard du droit positif applicable.

B. La validité prétorienne de la mise en demeure délivrée postérieurement à l’échéance du plan

La chronologie d’activation de la clause de caducité a soulevé d’importantes interrogations doctrinales et contentieuses. Les emprunteurs soutenaient souvent que l’expiration de la durée maximale du plan interdisait toute dénonciation postérieure. Selon cette thèse, le terme calendaire devait purger les manquements antérieurs et consommer l’extinction définitive des poursuites. Les juridictions du fond se divisaient sur la recevabilité d’une interpellation tardive formulée par le prêteur.

Or, la Cour de cassation a mis un terme définitif à ces incertitudes par un arrêt fondamental. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 21-18.121, s’est prononcée le 13 avril 2023. La Cour a jugé que « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan ». Cet arrêt valide sans ambiguïté les mises en demeure post-terme.

Les hauts magistrats ont expressément retenu la caducité « sans qu’il importe que celles-ci soient arrivées à leur terme au jour où elles sont dénoncées ». Dès lors, l’arrivée de l’échéance calendaire ne purge nullement l’inexécution des obligations nées pendant le plan. En conséquence, le créancier impayé conserve la faculté d’adresser sa mise en demeure après la date terminale. La passivité temporaire du prêteur ne le prive pas de son droit de dénoncer l’échec contractuel.

À cet égard, la computation des délais légaux de forclusion encadre strictement les initiatives des établissements bancaires. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 21-17.735, a statué le 8 juin 2023. Elle a jugé que « le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures ». Dès lors, chaque manquement non régularisé détermine le point de départ de l’action en recouvrement.

Par ailleurs, la nature de l’empêchement d’agir pesant sur le banquier durant le traitement du dossier a été précisée. Par un arrêt du 23 octobre 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-12.623, a fixé cette règle. Elle a énoncé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

Cette distinction technique entre suspension et interruption revêt une portée juridique considérable pour le débiteur défaillant. En conséquence, le créancier ne bénéficie pas d’un nouveau délai complet de deux années pour agir en paiement. Le banquier ne dispose que du reliquat du délai biennal qui demeurait suspendu pendant la procédure. Dès lors, le particulier peut soulever avec succès la forclusion de la créance si le prêteur tarde excessivement.

Or, le détenteur d’un titre notarié ne peut interrompre la prescription par une simple réclamation postale sans acte d’exécution. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, l’a rappelé fermement. Elle a jugé que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution ». Dès lors, l’action sur titre notarié demeure soumise à des conditions procédurales strictes.

À cet égard, la contestation des mesures imposées devant le magistrat constitue une véritable demande en justice interruptive. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 20-18.306, l’a confirmé le 23 mars 2023. La décision énonce que « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription ». Dès lors, cette interruption profite à la demande en paiement consécutive à la caducité constatée.

En conséquence, la mise en demeure délivrée postérieurement à l’échéance du plan s’avère juridiquement recevable et efficace. Or, sa validité n’exonère pas le créancier du respect scrupuleux des règles de prescription du titre de créance. Dès lors, le débiteur conserve la faculté de paralyser l’action en soulevant la forclusion ou l’extinction du titre exécutoire.

II. Les conséquences contentieuses de la caducité et les voies de défense du particulier débiteur

A. Le recouvrement du droit de poursuite individuel et la réactivation des titres exécutoires

L’acquisition définitive de la caducité anéantit rétroactivement l’échéancier et replace les parties dans leur état juridique initial. En conséquence, les établissements prêteurs recouvrent immédiatement la liberté d’engager des voies d’exécution forcée individuelles. Le droit commun du gage général régit à nouveau les rapports pécuniaires entre le débiteur et ses créanciers. Selon l’article 2285 du Code civil, les biens du débiteur forment le gage commun de l’ensemble de ses créanciers.

Ce texte dispose que « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Or, l’article 2287 du Code civil réserve les dérogations spéciales instituées par la législation sur le surendettement. Par une décision du 4 juillet 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-17.625, a fixé la portée de cette exception légale.

La Haute juridiction a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Dès lors que la caducité intervient, ce pouvoir modérateur prétorien cesse aussitôt de paralyser les droits des créanciers. En conséquence, les poursuites individuelles reprennent leur cours selon les règles ordinaires du droit de l’exécution.

Dès lors, les créanciers peuvent réclamer l’exigibilité immédiate du capital restant dû et des intérêts échus contractuellement. Par ailleurs, les abandons partiels de créances consentis sous réserve du respect du plan deviennent caducs pour l’avenir. À cet égard, le débiteur ne peut prétendre à l’effacement automatique des sommes non réglées au cours de la procédure. L’article L. 741-2 du Code de la consommation subordonne en effet toute extinction de dette au rétablissement personnel homologué.

Dans son arrêt du 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-18.726, a défini l’effacement. Elle a précisé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ». Or, le plan caduc ne confère aucun effet extinctif équivalent aux dettes antérieures.

Dans un sens identique, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, a statué sur ce point. Elle a rappelé que l’effacement suppose une décision de rétablissement personnel devenue définitive et non contestée par les créanciers. Dès lors, la caducité consécutive à l’inexécution réactive l’exigibilité de la créance d’origine sous déduction des versements effectués. L’emprunteur perd le bénéfice des rééchelonnements accordés et redevient redevable de l’intégralité du passif initial.

Cette rigueur juridique exclut tout contournement procédural visant à éluder l’absence d’effacement formel prononcé par le juge. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.448, a rappelé la règle. Elle a énoncé que « le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». En conséquence, l’absence d’un tel effacement autorise le créancier à poursuivre le recouvrement forcé.

Par ailleurs, les engagements pécuniaires contractés au cours du plan ne bénéficient d’aucune protection rétroactive lors de la déchéance. Selon la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.567, une délimitation stricte prévaut. L’arrêt retient que « les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure ». Dès lors, les créances nouvelles s’ajoutent aux anciennes dettes pour autoriser des poursuites concomitantes.

En conséquence, les prêteurs peuvent requérir la délivrance de commandements de payer et pratiquer des saisies sur salaire. Dès lors, le débiteur voit ressurgir des réclamations substantielles de créanciers ayant suspendu leurs actions pendant de longues années. Par ailleurs, la caducité entraîne l’obligation pour la commission d’actualiser sans délai les inscriptions au fichier bancaire. À cet égard, le rétablissement des poursuites suppose la détention d’un titre exécutoire régulier et non prescrit.

B. L’office du juge des contentieux de la protection et les limites opposées aux créanciers poursuivants

Face à la notification d’une mise en demeure tardive ou d’un acte de saisie, le débiteur dispose de défenses substantielles. En premier lieu, le débiteur conserve l’intégralité de sa capacité d’ester en justice pour critiquer les poursuites exercées. Dans un arrêt de principe du 28 mars 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-12.797, a posé cette règle fondamentale. Elle a jugé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».

Dès lors, le particulier peut valablement saisir le juge de l’exécution pour contester un commandement ou annuler une saisie irrégulière. Par ailleurs, la même décision du 28 mars 2024 a consacré une interdiction protectrice pesant sur l’ensemble des créanciers. Elle retient que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». En conséquence, les sûretés prises en méconnaissance de ce principe encourent l’annulation judiciaire.

En deuxième lieu, le particulier peut contester la réalité de l’impayé en fournissant les preuves matérielles de ses virements bancaires. Le fardeau probatoire incombe au créancier, tenu d’établir la régularité formelle de sa mise en demeure préalable. Dans un arrêt du 27 mars 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-14.506, a sanctionné une insuffisance probatoire. La Haute juridiction a censuré les juges du fond ayant statué « sans répondre aux conclusions de Mme [J] qui faisaient valoir que Mme [R] ne produisait pas la décision de la commission de surendettement ».

À cet égard, le principe de la contradiction s’applique impérativement devant le juge des contentieux de la protection saisi. Dans son arrêt rendu le 21 novembre 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-20.560, l’a réaffirmé avec fermeté. Elle a jugé que « le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ».

Par ailleurs, le juge saisi d’une contestation dispose d’une plénitude de juridiction pour régler l’ensemble du passif déclaré. Comme l’a consacré la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, une extension de compétence s’impose. La Cour retient que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».

En troisième lieu, lorsque le particulier surendetté est propriétaire de son logement familial, la vente forcée n’est pas inéluctable. Selon la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, des exceptions existent. Le juge peut dispenser le débiteur de la vente préalable « lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ». Dès lors, le logement familial fait l’objet d’une préservation judiciaire attentive.

En outre, en l’absence de tout patrimoine réalisable, le magistrat peut constater la situation irrémédiablement compromise du particulier débiteur. Par son arrêt du 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-17.670, a confirmé ce pouvoir. Elle a validé l’appréciation souveraine constatant « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ». Dès lors, le recours à un rétablissement personnel direct s’ouvre pour solder définitivement l’endettement.

Enfin, la caducité d’un précédent plan n’interdit aucunement au débiteur de déposer un nouveau dossier de surendettement. En application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge recalcule la capacité contributive du ménage. Il préserve impérativement la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes pour garantir la subsistance du foyer. Dès lors, le redépôt d’une demande recevable réactive la suspension légale des poursuites et rétablit la protection du particulier.

Conclusion

La caducité du plan de surendettement après expiration de son terme illustre la conciliation permanente entre sécurité contractuelle et protection sociale. En autorisant la mise en demeure tardive, la Deuxième chambre civile sanctionne l’inexécution des engagements souscrits par l’emprunteur. Or, cette sévérité prétorienne trouve son équilibre dans le contrôle rigoureux des délais de forclusion et le respect du contradictoire. Dès lors, le créancier ne peut recouvrer ses droits sans justifier d’un titre valide et non prescrit.

Face aux initiatives coercitives, le particulier conserve l’entier exercice de sa capacité procédurale devant les juridictions de l’exécution. Le débiteur peut contester le bien-fondé des créances, préserver sa résidence principale ou solliciter un réexamen complet de sa situation. Dès lors, la caducité ne constitue nullement une impasse irrémédiable pour le débiteur de bonne foi. Elle invite le particulier à mobiliser promptement les voies de recours judiciaires pour sauvegarder son reste à vivre essentiel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».