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Batterie de vélo électrique en copropriété : qui peut interdire la recharge et qui paie après un incendie ?

Votre vélo électrique dort dans l’entrée, sa batterie recharge sur une prise de l’appartement ou au sous-sol, et le syndic vient de glisser un mot dans les boîtes aux lettres : après un départ de feu dans un immeuble voisin, toute recharge de batterie au lithium serait désormais interdite dans les parties communes comme dans les caves. Faut-il obéir, démonter l’installation et rapporter la batterie au bureau ? La réponse tient en trois phrases. Non, le syndic ne peut pas interdire à lui seul ce qu’il n’a pas le pouvoir d’interdire : en copropriété, les restrictions à l’usage des lots relèvent du règlement de copropriété et de l’assemblée générale, et même l’assemblée ne peut pas tout décider, comme vient de le rappeler le tribunal judiciaire de Paris en annulant une résolution qui restreignait l’usage des lots au-delà du règlement. En revanche, celui qui recharge mal engage sa responsabilité : le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné le 1er décembre 2025 des locataires et leur assureur à plus de 566 000 euros après l’incendie provoqué par des batteries de skate rechargées dans leur emballage plastique, de nuit et sans surveillance. Et l’assurance ne suit pas toujours : la cour d’appel de Paris a jugé le 13 mai 2026 que la garantie incendie d’un scooter électrique n’était manifestement pas mobilisable quand elle ne figurait pas aux conditions particulières.

Trois réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, le droit au stationnement d’un vélo dans l’immeuble et le droit de recharger sa batterie n’obéissent pas aux mêmes règles : le premier est encadré par des textes nationaux précis, la seconde dépend surtout du règlement de copropriété et du droit commun de la responsabilité. Ensuite, les décisions citées portent sur des situations différentes, un skate chargé dans un appartement alsacien, un scooter dans le sous-sol d’une maison, une résolution d’assemblée parisienne, et chacune se comprend dans son contexte : elles dessinent une méthode, pas un permis de recharger n’importe où. Enfin, chaque contrat d’assurance a ses conditions particulières et ses exclusions : ce qui suit explique les mécanismes, sans remplacer la lecture de votre police ni l’examen de votre règlement de copropriété.

I. Recharger dans l’immeuble : ce que le syndic et l’assemblée peuvent vraiment décider

A. Stationner son vélo n’autorise pas à brancher sa batterie n’importe où

La première confusion à dissiper porte sur le stationnement. Depuis le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, pris pour appliquer l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation, les bâtiments neufs et certaines rénovations doivent prévoir des infrastructures dédiées aux vélos. Ce texte organise le stationnement, pas la recharge : il ne crée pas un droit de brancher une batterie lithium sur le premier socle venu, et il ne s’applique pas rétroactivement à un immeuble ancien qui n’engage aucuns travaux. Dans un immeuble ancien, tout aménagement d’un local vélos ou d’un point de charge reste donc à négocier et à voter, ce que confirme l’analyse sectorielle publiée le 20 septembre 2026 : la recharge d’une batterie de vélo électrique dans un immeuble n’est encadrée par aucune loi nationale dédiée et dépend du règlement intérieur, tandis que le stationnement relève d’une réglementation nationale précise.

Le second cadre est le statut de la copropriété. L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 18 juin 2025, dispose que chaque copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives et des parties communes, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Jouir librement ne signifie pas jouir sans limites : le règlement de copropriété précise la destination des parties communes, interdit souvent d’y entreposer des objets ou d’y brancher des appareils, et peut subordonner certains usages à une autorisation de l’assemblée générale. Un syndic qui constate une recharge sauvage sur une prise des communs, un câble qui traverse la cave ou une batterie stockée dans un local à poussettes peut donc exiger la cessation immédiate du trouble, mettre en demeure le copropriétaire ou le locataire concerné, et porter la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée. Ce qu’il ne peut pas faire, en revanche, c’est édicter seul une interdiction générale et définitive : le syndic exécute le règlement et les décisions d’assemblée, il ne légifère pas.

Concrètement, trois situations doivent être distinguées. La recharge à l’intérieur du logement, sur une prise privative, relève de la jouissance du lot : l’assemblée ne peut pas l’interdire par principe, même si elle peut rappeler les règles de sécurité et, en cas de sinistre, la responsabilité du chargeur sera examinée de près, comme on le verra. La recharge dans une cave ou un garage privatifs obéit au même principe, avec une vigilance accrue sur l’aération, la qualité de l’installation électrique et le stockage, car un local fermé transforme un emballement thermique en incendie généralisé. La recharge sur une prise des parties communes, en revanche, suppose un accord : sans autorisation, elle constitue à la fois un usage non conforme des communs et une consommation d’électricité collective pour un usage privatif, que le syndicat peut faire cesser et facturer. Le bon réflexe consiste donc à lire le règlement de copropriété avant d’acheter, à demander par écrit au syndic ce qui est permis, et à faire voter si nécessaire l’installation d’un point de charge dédié, avec compteur individuel, plutôt que de s’installer dans le flou.

B. L’assemblée générale ne peut pas restreindre la jouissance des lots au-delà du règlement

Reste à savoir jusqu’où l’assemblée peut aller quand elle décide d’encadrer, voire de proscrire, la recharge. La limite est posée par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 21 novembre 2024 : « L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. »

La formule « à quelque majorité que ce soit » est essentielle : même l’unanimité apparente d’une assemblée ne purge pas une décision qui ajoute au règlement des restrictions qu’il ne contient pas. Le tribunal judiciaire de Paris l’a appliquée le 30 mai 2024, dans un jugement rendu sous le numéro RG 22/00086, à propos d’une résolution qui n’avait pourtant rien à voir avec les batteries. L’assemblée générale du 4 novembre 2021 avait considéré que la présence simultanée et la circulation fréquente d’un grand nombre de personnes dans les parties communes étaient sources de nuisances, et confirmé que les activités professionnelles de nature à générer ces situations étaient contraires au règlement de copropriété et à la destination de l’immeuble, décision adoptée à la majorité de 330 tantièmes sur 731. Le tribunal a annulé cette résolution, en retenant :

Selon le tribunal, cette résolution imposait donc aux copropriétaires concernés, en violation de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, une modification des modalités de jouissance de leurs parties privatives, sans que la sécurisation de l’accès à l’immeuble ou la prévention des nuisances suffise à la justifier.

Transposée à la recharge des batteries, la leçon est directe. Une assemblée peut rappeler l’interdiction de brancher des appareils sur les prises des communs si le règlement la prévoit, voter l’aménagement d’un local de charge avec des règles de sécurité, ou subordonner l’usage d’un local commun à des conditions précises. Elle ne peut pas, sous couvert de prévention des incendies, interdire par une résolution générale toute détention ou toute recharge de batterie dans les parties privatives, ni ajouter au règlement une prohibition qu’il ne contient pas. Une telle résolution serait annulable, et l’action doit être introduite vite : l’article 42 de la même loi, en vigueur depuis le 1er juin 2020, dispose : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »

En pratique, le copropriétaire qui reçoit un procès-verbal contenant une interdiction de recharge doit donc vérifier dans les deux mois si la résolution ajoute au règlement ou se borne à l’appliquer, et saisir le tribunal judiciaire dans ce délai fermé s’il estime que l’assemblée a outrepassé ses pouvoirs. Passé ce délai, la résolution, même contestable, devient définitive à son égard. Symétriquement, le copropriétaire qui souhaite sécuriser sa pratique a intérêt à faire inscrire à l’ordre du jour un projet précis, local dédié, puissance, compteur, horaires, plutôt que de demander une autorisation vague dont le refus serait difficile à contester.

II. Quand la batterie prend feu : qui paie, qui prouve et quels recours

A. Recharger dans son emballage, la nuit et sans surveillance : une faute à plus de 566 000 euros

Le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er décembre 2025, RG 24/10140, mérite une lecture attentive car il réunit presque toutes les erreurs possibles. La SCI JADE, propriétaire non occupant d’un immeuble de six logements, avait donné à bail en 2017 un appartement du premier étage à deux locataires assurés auprès de la compagnie PACIFICA. Le 11 août 2019, un incendie ravage l’appartement, la toiture et endommage les autres logements. L’expertise amiable, organisée au contradictoire des parties dès septembre 2019, situe le départ du feu dans la chambre de l’enfant des locataires et l’attribue à un emballement thermique de batteries en cycle de charge, laissées sans surveillance à proximité de matériaux inflammables. Au cours des opérations, le locataire indique lui-même que les batteries servant à son skate étaient, lors de la mise en charge, dans leur emballage d’origine en plastique bulle, rangées dans le carton d’emballage d’achat. L’expert judiciaire, dont le rapport est déposé le 15 novembre 2023, confirme que l’emballage a empêché le refroidissement des batteries et que l’utilisation de matériaux combustibles pour cet emballage est à l’origine de la surchauffe puis de l’explosion.

Sur le droit applicable, le tribunal commence par écarter la présomption de responsabilité du locataire en matière d’incendie, parce qu’en Alsace-Moselle les articles 1733 et 1734 du code civil ne s’appliquent pas et que le bail ne contenait pas de clause contraire : le bailleur devait donc prouver une faute. Cette preuve est rapportée par l’expertise judiciaire, que la note technique unilatérale produite par les défendeurs ne suffit pas à ébranler, d’autant que les locataires avaient refusé à plusieurs reprises de communiquer des pièces à l’expert. Le tribunal retient alors la responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Et il caractérise la faute en des termes que tout possesseur de batterie devrait méditer :

Le tribunal juge établie la faute du locataire, qui n’a pas respecté les conditions de mise en charge des batteries laissées en charge de nuit et sans surveillance, et retient que cette faute est à l’origine directe et certaine de l’incendie et du préjudice.

Le quantum suit : 566 745,02 euros au profit de la MAAF, assureur du bailleur subrogé dans ses droits, 12 672,13 euros au profit de la SCI JADE pour les loyers perdus au-delà de la limite contractuelle de vingt-quatre mois, la franchise et la vétusté non couvertes, plus 1 500 euros pour la désorganisation et 1 500 euros pour le préjudice moral, le tout en condamnation in solidum des deux locataires et de leur assureur PACIFICA, qui ne contestait pas sa garantie. Trois enseignements s’en dégagent pour l’occupant d’un logement. D’abord, hors Alsace-Moselle, la situation du locataire est encore plus exposée, puisque l’article 1732 du code civil dispose qu’il répond des dégradations survenues pendant sa jouissance sauf preuve d’absence de faute, et que l’article 1733 ajoute qu’il répond de l’incendie sauf preuve du cas fortuit, du vice de construction ou de la communication par une maison voisine. Ensuite, la charge dans l’emballage d’origine, la nuit et sans surveillance cumule trois fautes que l’expertise transforme en certitudes : réaction exothermique du cycle de charge, impossibilité de refroidissement, matériaux combustibles à proximité. Enfin, l’assureur du responsable paie avec lui quand sa garantie est mobilisable, ce qui déplace le débat vers le contrat d’assurance, ses plafonds et ses exclusions.

B. Garanties, recours entre assureurs et bons réflexes après le sinistre

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mai 2026, RG 25/13522, éclaire l’autre versant : que se passe-t-il quand l’origine électrique est seulement vraisemblable et que plusieurs assureurs se renvoient la facture. Le 6 décembre 2024, un incendie se déclare dans le sous-sol d’une maison où se trouvent une voiture Renault Zoé et un scooter électrique BMW C Evolution acquis le 16 avril 2024. L’expert amiable estime que l’incendie semble prendre naissance sur le deux-roues, tout en concluant que la cause reste indéterminée et que les chances de démontrer un défaut semblent faibles. L’assureur multirisque habitation, Abeille IARD et Santé, qui a indemnisé son assuré, assigne le fabricant, le vendeur, son assureur et l’assureur du scooter pour obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge des référés d’Évry refuse, par ordonnance du 15 juillet 2025 ; la cour infirme partiellement.

Sur la méthode, la cour rappelle qu’une mesure d’instruction avant tout procès suppose un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible présentant un lien utile avec un litige futur déterminé, sans qu’il soit besoin de démontrer d’emblée les faits invoqués, et pourvu que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, la mention par l’expert amiable du caractère vraisemblable d’un lien entre le scooter ou son chargeur et l’incendie suffit à justifier l’expertise, que des chances seulement faibles de démontrer le défaut ne font pas échec. En revanche, la cour met hors de cause l’assureur du scooter et l’importateur : la garantie incendie définie aux conditions générales ne figurait pas parmi les garanties souscrites aux conditions particulières, sans qu’aucune interprétation soit nécessaire, et le scooter destiné au marché néerlandais n’était jamais passé par l’importateur français. L’expertise est donc ordonnée au seul contradictoire du vendeur et de son assureur, aux frais avancés du demandeur, avec une provision de 2 000 euros à consigner avant le 25 juin 2026 et un rapport attendu avant le 1er décembre 2026.

Pour le lecteur, l’arrêt contient deux avertissements concrets. Le premier porte sur les conditions particulières : une garantie décrite dans les conditions générales ne protège que si elle est effectivement souscrite, et le juge des référés vérifie ce point avant d’ordonner une mesure. Le second porte sur les recours entre assureurs, qui passent par la subrogation de l’article L. 121-12 du code des assurances : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage », avec cette limite que l’assureur n’a en principe aucun recours contre les personnes vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf malveillance. Ajoutons le volet pénal, souvent ignoré : l’article 322-5 du code pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. », avec des peines aggravées en cas de violation manifestement délibérée, de dommage corporel ou de décès. Recharger une batterie endommagée, bricoler un chargeur non conforme ou ignorer une interdiction de sécurité du règlement de copropriété peut donc dépasser le contentieux civil.

Les bons réflexes se déduisent de ces trois décisions. Côté prévention, ne jamais recharger une batterie dans son emballage plastique ou carton, ne jamais la laisser charger la nuit sans surveillance à proximité de textiles ou de jouets, utiliser le chargeur d’origine sur une installation saine, et stocker les engins dans un local adapté plutôt que dans l’escalier ou sur le palier. Côté assurance, vérifier que la multirisque habitation couvre la responsabilité liée aux engins de déplacement et aux batteries, conserver l’attestation à jour, car l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en vigueur depuis le 15 juin 2025, fait obligation au locataire « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur », et déclarer tout sinistre dans le délai contractuel en conservant les appareils en l’état pour l’expertise. Côté copropriété, demander par écrit l’autorisation de recharger sur les communs ou faire voter un point de charge avec compteur individuel, contester dans les deux mois toute résolution qui ajouterait au règlement une interdiction générale, et documenter chaque échange avec le syndic. Lorsque le sinistre a déjà eu lieu et que le syndic, un voisin ou un assureur conteste les responsabilités ou la garantie, l’accompagnement par un avocat en droit immobilier à Paris permet de cadrer l’expertise, de préserver les recours subrogatoires et de chiffrer les préjudices avant que les travaux n’effacent les preuves.

En définitive, la batterie du vélo électrique n’est ni un objet interdit ni un objet anodin : c’est un équipement dont l’usage engage celui qui le charge. Le syndic peut faire respecter le règlement et l’assemblée peut organiser la recharge collective, mais ni l’un ni l’autre ne décident seuls de priver un copropriétaire de la jouissance de son lot. En sens inverse, celui qui charge dans l’emballage, de nuit et sans surveillance répond de l’incendie qui suit, pour des montants qui se chiffrent en centaines de milliers d’euros. Entre ces deux bornes, il reste un espace utile : un point de charge voté et sécurisé, un contrat d’assurance relu avant le sinistre, et des preuves conservées dès le premier jour. C’est dans cet espace que se gagnent les dossiers, bien avant l’expert et le tribunal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».