Trois ans après sa création, l’audience de règlement amiable change de dimension. Le 24 septembre 2026, Dalloz Actualité consacre son flash à la pratique de ce dispositif, avec un constat nuancé : l’audience de règlement amiable se développe de façon très hétérogène selon les juridictions, mais les remontées du terrain font apparaître un réel intérêt des juges pour ce mode amiable, et des obstacles qui portent moins sur le principe que sur les moyens. Pour une entreprise engagée dans un litige commercial, l’information mérite mieux qu’un regard distrait : ce qui n’était en 2023 qu’une expérimentation cantonnée au tribunal judiciaire s’applique désormais devant le tribunal de commerce depuis juillet 2024 et devant les cours d’appel depuis le 1er septembre 2025. Autrement dit, que vous soyez demandeur à une action en paiement ou défendeur à une rupture brutale de relations commerciales, le juge saisi de votre dossier peut à tout moment vous convoquer à cette audience, ou vous pouvez vous-même la solliciter. Encore faut-il savoir comment l’obtenir, ce qui s’y joue exactement et, surtout, quelle valeur donner à l’accord qui peut en sortir. Le code de procédure civile répond avec précision : les articles 1532, 1532-1, 1532-2 et 1532-3, dans leur version issue du décret du 18 juillet 2025, décrivent un mécanisme complet, de la convocation jusqu’au titre exécutoire. Ce décryptage en expose le mode d’emploi pratique, côté entreprises : d’abord comment obtenir l’audience et comment elle se déroule devant le tribunal de commerce, ensuite comment sécuriser l’accord ou rebondir après un échec.
I. Audience de règlement amiable devant le tribunal de commerce : comment l’obtenir et comment elle se déroule
A. Comment obtenir la convocation à une audience de règlement amiable quand on est une entreprise en litige ?
Le point de départ tient en une phrase du code de procédure civile : l’article 1528 dispose que « Les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats. » L’audience de règlement amiable est l’une de ces voies, et elle présente une particularité qui la rend redoutable d’efficacité comme d’imprévu : elle se tient à l’intérieur du procès déjà engagé, sous l’autorité d’un juge, sansdessaisir le tribunal. L’article 21 du même code rappelle d’ailleurs qu’« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire », avant d’ajouter que « Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. »
Concrètement, qui décide ? L’article 1532 du code de procédure civile prévoit que « Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. » Trois enseignements pratiques découlent de cette seule phrase. D’abord, une seule partie suffit : votre adversaire ne peut pas bloquer la démarche en refusant par principe, puisque le juge peut ordonner l’audience d’office, après avoir simplement recueilli l’avis des parties. Ensuite, l’initiative peut venir du juge lui-même, y compris dans un dossier où ni vous ni votre adversaire n’y aviez songé : recevoir une convocation de ce type n’est ni une sanction ni un signal défavorable sur le fond, c’est l’exercice normal de l’office du juge. Enfin, le juge qui mène l’audience n’est pas celui qui jugera : la confidence que vous faites en audience amiable ne remonte pas dans le délibéré, ce qui libère la parole sur les vrais intérêts économiques en jeu, les contraintes de trésorerie, les relations d’affaires à préserver.
Reste à savoir si votre litige entre dans le champ. Le dispositif a été créé par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, pour les instances introduites à compter du 1er novembre 2023 dans les affaires civiles relevant de la procédure écrite ordinaire et pour les référés relevant du président du tribunal judiciaire ou du juge des contentieux de la protection. Il a ensuite été étendu aux tribunaux de commerce en juillet 2024 par le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, puis aux cours d’appel par l’article 17 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours à cette date. Pour une entreprise, la conséquence est directe : un litige entre commerçants porté devant le tribunal de commerce, un contentieux sur l’exécution d’un contrat de distribution, une facture contestée, une demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, tout cela peut basculer en audience de règlement amiable. Et si le jugement de première instance ne vous satisfait pas, la cour d’appel peut elle aussi proposer cette voie avant de trancher. Seule exclusion nette posée par l’article 1532 : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud’hommes. » Les litiges individuels du travail restent donc hors champ, mais les litiges commerciaux, eux, sont en plein dedans.
La nature juridique de la décision de convocation mérite l’attention des dirigeants pressés qui seraient tentés de la contester : « Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. » Une mesure d’administration judiciaire ne se conteste pas par les voies de recours ordinaires ; elle s’exécute. Le procès continue en parallèle, le juge saisi garde la main, et l’audience amiable s’ajoute sans suspendre l’instruction. Mieux, toujours selon l’article 1532, la convocation produit un effet protecteur souvent ignoré : « La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable. » La péremption, c’est cette sanction qui éteint l’instance restée inactive pendant deux ans ; en acceptant ou en sollicitant l’audience amiable, vous neutralisez ce risque pendant toute la phase de négociation. Pour un dossier qui s’enlise entre deux échanges de conclusions, c’est un filet de sécurité non négligeable, apporté par le simple jeu de la convocation.
Sur le terrain, le bilan dressé à trois ans éclaire la stratégie. Les magistrats interrogés décrivent une pratique très inégale d’une juridiction à l’autre, faute de moyens dédiés, mais un intérêt croissant des juges eux-mêmes. Le premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris, Fabrice Vert, coordonnateur du pôle obligations et militant de longue date des modes amiables, confesse qu’il croyait lui-même très peu au succès de l’audience amiable à ses débuts. Il observe pourtant que les formations dispensées par l’École nationale de la magistrature affichent complet, à rebours des formations à la médiation longtemps désertées, et que l’activité, encore marginale au regard du flux des dossiers, progresse nettement : selon lui, l’hostilité passée des chefs de juridiction et des bâtonniers aux modes amiables a largement cédé. Traduction pour l’entreprise : ne comptez pas sur une proposition systématique du tribunal, surtout devant les juridictions engorgées ; c’est à vous, par votre avocat, de demander l’audience au moment où elle sert vos intérêts, par exemple quand l’expertise s’éternise, quand la trésorerie rend un échéancier préférable à une condamnation sèche, ou quand la relation commerciale mérite d’être sauvée malgré le litige.
B. Que se passe-t-il concrètement le jour de l’audience de règlement amiable ?
Oubliez l’image du procès : pas de plaidoiries croisées, pas de greffier qui consigne chaque mot, pas de formation collégiale qui vous jauge. L’audience de règlement amiable obéit à une grammaire propre, fixée par les articles 1532-1 et 1532-2 du code de procédure civile, et c’est cette grammaire qu’il faut maîtriser pour en tirer profit. D’abord sa finalité, que le texte définit avec soin : « L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. » Chaque mot compte. La confrontation est « équilibrée » : le juge veille à ce que le dirigeant rompu aux négociations n’écrase pas l’artisan ou le petit fournisseur. L’évaluation porte sur les « besoins, positions et intérêts respectifs » : on ne discute pas seulement de qui a raison en droit, mais de ce dont chacun a réellement besoin, un délai de paiement, une reprise des livraisons, une clause de non-dénigrement, la fin discrète d’un partenariat. Et la « compréhension des principes juridiques applicables » signifie que le juge éclaire les parties sur leurs chances respectives au fond, sans pour autant préjuger : c’est ce cadrage réaliste, venant d’un magistrat, qui débloque tant de situations figées entre avocats.
Contrairement à une idée reçue, le juge de l’audience amiable n’arrive pas les mains vides. Le texte de l’article 1532-1 précise qu’il « peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties ». Il connaît donc le dossier, les factures litigieuses, le contrat, les mises en demeure. Il peut aller plus loin : « Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. » Dans un litige sur des désordres affectant un local commercial, un retard de chantier ou la conformité d’une marchandise livrée, ce pouvoir de constatation sur place donne à l’audience une force que n’a ni la médiation classique ni la négociation entre avocats : le magistrat voit, mesure, comprend, et son appréciation pèse d’un poids particulier dans la suite des échanges. Ajoutez qu’« Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient » et qu’« Il peut décider d’entendre les parties séparément » : le juge peut organiser des apartés, entendre chaque dirigeant seul avec son avocat, tester une proposition sans exposer celui qui la formule. Cette souplesse procédurale est un atout tactique : préparez avec votre conseil ce que vous acceptez de dire en présence commune et ce que vous réservez à l’entretien séparé, notamment vos seuils chiffrés.
Les règles de comparution fixées par l’article 1532-2 sont strictes et il faut les anticiper. « Les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens », ce qui autorise la convocation la plus simple, y compris électronique, sans formalisme d’assignation. Surtout, « La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. » Pour une société, cela signifie en pratique que le représentant légal, le dirigeant qui engage l’entreprise, doit se déplacer lui-même : envoyer un collaborateur ou laisser le seul avocat porter la parole expose à un incident de séance et, surtout, prive la négociation de sa substance, car seul le décideur peut consentir des concessions en direct. Côté assistance, la règle suit le régime de la juridiction saisie : « Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. » Devant le tribunal de commerce, où la représentation par avocat n’est pas obligatoire, vous pouvez venir seul ou accompagné ; devant la cour d’appel, la représentation obligatoire impose l’avocat. Dans tous les cas, venir avec son avocat reste le choix raisonnable : c’est lui qui transformera l’accord oral en écrit exécutoire et qui vérifiera que les concessions consenties sous l’émotion de l’audience ne créent pas un risque fiscal, social ou contractuel collatéral.
Enfin, le cadre posé par l’article 1532-2 : « L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. » La chambre du conseil, c’est le huis clos : pas de public, pas de concurrent qui assiste aux débats, une confidentialité de fait précieuse quand le litige touche à des secrets d’affaires, des marges, des difficultés de trésorerie que vous ne voulez pas étaler. L’absence du greffe allège l’atmosphère mais ne doit pas faire illusion : ce qui s’y dit engage votre parole de dirigeant, et le juge en gardera la mémoire pour la suite de ses suggestions. Retenez aussi la soupape de sortie : « A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. » Si les échanges tournent à l’affrontement stérile ou si une partie instrumentalise l’audience pour gagner du temps, le juge clôt et renvoie le dossier à son cours normal. Pour l’entreprise de bonne foi, c’est une garantie contre les manœuvres dilatoires adverses ; pour celle qui serait tentée de jouer la montre, un avertissement : l’audience amiable n’est pas une parenthèse suspensive du procès, elle s’inscrit dans un calendrier que le juge garde en main.
II. Accord trouvé en audience de règlement amiable : quelle valeur lui donner et que faire en cas d’échec ?
A. Comment donner à l’accord trouvé en audience de règlement amiable une force exécutoire ?
Tout l’enjeu pratique se concentre ici : un accord verbal arraché au terme de trois heures d’échanges ne vaut que par l’écrit qui le constate et par la force que la loi attache à cet écrit. Le code de procédure civile a tout prévu, à condition de suivre la procédure jusqu’au bout. Premier scénario, le plus simple : l’accord est constaté par le juge de l’audience lui-même. L’article 1532-3 dispose qu’« A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531. » Notez le verbe : les parties « peuvent demander ». Ce n’est pas automatique ; il faut le solliciter avant de quitter la juridiction, d’où l’importance d’avoir un avocat à vos côtés qui y veille quand l’émotion du compromis retombe. Le renvoi au troisième alinéa de l’article 1531 précise la forme : « La teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier. » Un accord partiel suffit : si vous vous entendez sur le principal de la dette mais pas sur les intérêts de retard, faites constater ce principal et laissez le surplus au juge du fond. Chaque point scellé est un point que le procès n’aura plus à trancher, avec les aléas et les coûts correspondants.
La valeur de ce procès-verbal est considérable. Le même article 1532-3 ajoute qu’« En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire. » Et l’article 1542, dans sa formulation générale, confirme : « A l’issue d’une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande. Ils valent titre exécutoire. » Un titre exécutoire, c’est le sésame de l’exécution forcée : si votre débiteur ne paie pas l’échéancier convenu, vous pouvez charger un commissaire de justice de saisir ses comptes ou ses biens sans repasser par un procès, sans attendre un jugement, sans subir un appel. Pour un créancier commercial, la différence avec une simple reconnaissance de dette sous seing privé est abyssale : des mois, parfois des années de procédure économisés, et une pression immédiate sur le débiteur récalcitrant. Demandez donc systématiquement la délivrance des extraits du procès-verbal, vérifiez que les montants, les échéances et les conditions suspensives éventuelles y figurent avec une précision comptable, et faites relire le projet de procès-verbal par votre avocat avant signature : une ambiguïté sur une date d’exigibilité ou sur le sort des pénalités peut paralyser l’exécution.
Deuxième scénario : les parties préfèrent rédiger elles-mêmes leur accord après l’audience, sous forme de transaction négociée entre avocats dans les jours qui suivent. C’est fréquent quand l’audience a dégagé les lignes d’un compromis mais que sa rédaction technique demande du temps, clauses fiscales, garanties, calendrier de livraison, confidentialité. Le code civil encadre alors l’opération : l’article 2044 définit que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Deux conditions se détachent : des concessions réciproques, chacun abandonne quelque chose, et un écrit, jamais un accord oral. L’article 2052 y attache un effet radical : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » Autrement dit, une transaction régulière éteint le litige sur son objet : l’adversaire ne pourra pas rouvrir le même débat devant un autre juge, et le procès en cours devra se terminer par un désistement. Pour sécuriser davantage, le dernier alinéa de l’article 1532-3 ouvre la voie de l’homologation : « Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord. » L’homologation judiciaire transforme votre transaction privée en décision de justice, avec l’autorité et la force exécutoire correspondantes, sans les aléas d’un débat au fond. En pratique d’entreprise, l’enchaînement gagnant est donc : audience amiable pour dégager le compromis, rédaction soignée de la transaction par les avocats avec concessions équilibrées et écrit complet, puis requête en homologation devant le juge saisi pour obtenir un titre exécutoire définitif.
Quelques réflexes de dirigeant complètent le tableau. D’abord, chiffrez avant l’audience : connaissez votre plancher acceptable et votre plafond supportable, échéancier compris, en intégrant le coût d’une poursuite du procès, honoraires, expertise, immobilisation des équipes, risque d’appel. Ensuite, sécurisez le périmètre : l’accord doit dire s’il solde tout le litige ou seulement certains chefs de demande, ce qu’il advient des frais irrépétibles et des dépens déjà exposés, et s’il comporte une clause de confidentialité protégeant vos informations commerciales révélées en chambre du conseil. Enfin, vérifiez la capacité : celui qui signe pour la société doit avoir le pouvoir d’engager, et si l’accord prévoit des abandons de créance significatifs ou des engagements pluriannuels, faites valider en amont par vos organes sociaux. Un accord amiable mal ficelé se retourne contre son auteur plus sûrement qu’un mauvais jugement, car il sera difficile de plaider l’erreur sur un texte que vous avez signé en présence d’un juge.
B. Que faire si l’audience de règlement amiable échoue ?
L’échec fait partie du dispositif et le texte l’assume : souvenez-vous que le juge de l’audience « peut y mettre fin » à tout moment, et que la pratique décrite par les magistrats montre des audiences qui n’aboutissent pas sur le moment. La première chose à comprendre, c’est que l’échec n’aggrave en rien votre situation procédurale. La décision de renvoi en audience amiable n’a pas dessaisi le juge saisi du litige, qui reprend simplement l’instruction et tranche au fond comme si l’intermède amiable n’avait pas eu lieu, avec cette protection déjà signalée que la convocation avait interrompu la péremption jusqu’à la dernière audience amiable. Vos conclusions et vos pièces restent au dossier, le calendrier de procédure reprend, et rien de ce que vous avez concédé à titre de proposition transactionnelle ne peut être retenu contre vous comme un aveu : une offre de compromis formulée pour transiger n’est pas une reconnaissance de dette, et votre avocat veillera à ce que la formulation des échanges ne laisse aucune ambiguïté sur ce point si l’affaire retourne au contentieux.
La deuxième chose à comprendre, c’est que l’échec apparent cache souvent une réussite différée. Les magistrats le constatent sur le terrain : des dossiers qui n’aboutissent pas en audience donnent lieu ensuite à des désistements, et les accords qui se dessinent hors audience, travaillés entre les parties avec leurs avocats dans la foulée, ne sont jamais comptabilisés dans les statistiques des greffes. Autrement dit, l’audience a servi de révélateur : chacun a entendu l’évaluation du juge sur les principes juridiques applicables, chacun a mesuré la détermination et les contraintes réelles de l’autre, et la négociation reprend sur des bases assainies. Pour l’entreprise, la conduite à tenir après un échec se résume en trois gestes. D’abord, débriefer à chaud avec votre avocat : qu’a dit exactement le juge sur vos chances au fond, quelles propositions adverses méritent une contre-offre écrite, quels points de blocage sont techniques plutôt que financiers. Ensuite, adresser rapidement une proposition écrite qui reprend l’acquis de l’audience : le délai joue en votre faveur quand l’adversaire a entendu le même cadrage que vous. Enfin, préparer en parallèle la suite contentieuse sans état d’âme : demande d’expertise, conclusions récapitulatives, chiffrage actualisé du préjudice, car la meilleure négociation reste celle que vous menez avec un dossier prêt à être jugé.
Reste la question que tout dirigeant pose : faut-il craindre que le juge du fond soit influencé par ce qui s’est dit en audience amiable ? L’architecture de l’article 1532 répond par la séparation des rôles : l’audience est tenue par « un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement », et le seul retour vers le juge saisi consiste à l’informer qu’il est mis fin à l’audience, avec transmission éventuelle du procès-verbal d’accord. En cas d’échec, aucun compte rendu des propositions échangées ne remonte au dossier, et le juge du fond statue sur les conclusions et les pièces, pas sur des confidences auxquelles il n’a pas assisté. Cette étanchéité est la condition de la liberté de parole en audience : vous pouvez y exposer vos difficultés de trésorerie, vos erreurs de gestion, vos marges réelles, sans craindre qu’elles alimentent le jugement. Elle a une contrepartie qu’il faut accepter lucidement : ce que vous y apprenez des difficultés adverses ne constitue pas une preuve à verser aux débats. L’audience amiable éclaire la décision, elle n’instruit pas le procès.
Dernier point, stratégique : l’échec d’une première audience n’interdit pas d’en retenter une plus tard, lorsque les positions auront mûri ou qu’un événement nouveau, résultats d’expertise, changement de dirigeant adverse, tension de trésorerie partagée, rouvrira une fenêtre de négociation. Le juge peut ordonner une nouvelle audience et les parties peuvent la solliciter à nouveau, « à tout moment » pouvant les parties « convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige », selon la formule de l’article 21. Les entreprises avisées intègrent désormais cette étape dans leur gestion du contentieux comme un jalon normal du parcours : assignation, échanges de conclusions, tentative amiable cadrée par un juge, puis jugement ou accord homologué. Celles qui refusent par principe de s’y prêter prennent un double risque : passer à côté d’une solution économique adaptée que le jugement ne pourra pas leur offrir, un échéancier, une reprise de relations, une confidentialité, et apparaître aux yeux du tribunal comme la partie qui a fait obstacle à la résolution amiable que la loi encourage. Dans un contentieux commercial où le juge dispose du pouvoir de renvoyer en audience amiable d’office, l’obstruction n’est jamais une stratégie, c’est une absence de stratégie.
Conclusion
Trois ans après sa création, l’audience de règlement amiable n’est plus une curiosité procédurale : étendue au tribunal de commerce en 2024 puis aux cours d’appel en 2025, portée par des juges de plus en plus formés et demandeurs, elle devient un passage quasi obligé du contentieux des affaires. Pour l’entreprise en litige, le réflexe se résume en une phrase : demandez l’audience quand la négociation directe est bloquée, préparez-la comme un rendez-vous décisif avec votre dirigeant présent et vos seuils chiffrés, et sécurisez-en l’issue par un procès-verbal valant titre exécutoire ou par une transaction homologuée. L’échec lui-même n’est pas une défaite : il éclaire vos chances, interrompt la péremption et prépare l’accord de demain. Devant le tribunal de commerce comme devant la cour d’appel, le justiciable qui maîtrise ce mécanisme négocie en position de force ; celui qui l’ignore subit le calendrier des autres.
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