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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Coup d’accordéon : vos parts réduites à zéro puis relancées sans vous — contester, annuler, récupérer (2026)

Vous déteniez un quart, un tiers ou la moitié du capital d’une SAS ou d’une SARL. Le dirigeant vous convoque à une assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du jour tient en deux lignes : réduire le capital à zéro pour apurer des pertes, puis l’augmenter aussitôt par l’émission d’actions ou de parts nouvelles. Vous votez contre, ou vous ne pouvez pas suivre financièrement l’augmentation dans le délai imparti. Quelques semaines plus tard, le majoritaire a souscrit à lui seul toute l’augmentation, vos titres ont été anéantis par la réduction, et l’on vous explique que vous n’êtes plus associé. Cette opération porte un nom en droit des sociétés : le coup d’accordéon. Elle sert parfois à sauver une entreprise réellement exsangue, en effaçant des pertes avant de faire entrer de l’argent frais. Elle sert parfois, aussi, à évincer un associé devenu gênant alors que la société n’était pas en perdition, en organisant son étouffement financier. La frontière entre ces deux visages tient à des conditions précises : des pertes réelles et documentées, le respect de l’égalité entre associés, le maintien effectif de votre droit de souscrire, et une augmentation de capital qui se réalise vraiment. Quand l’une de ces conditions manque, l’opération peut être suspendue en référé, annulée au fond, et votre qualité d’associé restaurée avec une indemnisation. La Cour de cassation l’a rappelé le 4 janvier 2023 dans un arrêt publié au Bulletin, la cour d’appel de Paris s’est prononcée le 24 février 2026 dans un litige de SAS, et la cour d’appel de Versailles a précisé le 3 juin 2025 comment se prescrivent ces actions. Ce guide expose la mécanique de l’éviction, les verrous de licéité que le juge contrôle, puis la méthode complète pour contester : référé, nullité, délais, preuves et réparation, avec les repères propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Coup d’accordéon : comment vos parts tombent à zéro et quand l’opération devient illégale

A. Réduction à zéro puis augmentation réservée dans les faits : la mécanique qui vous évince

Le coup d’accordéon se déroule en deux temps votés le même jour par l’assemblée générale extraordinaire. Premier temps : la réduction du capital, parfois jusqu’à zéro, présentée comme la conséquence de pertes qu’il faut apurer. Vos titres perdent toute valeur comptable d’un trait de plume. Second temps : l’augmentation immédiate du capital par création de titres nouveaux, censée reconstituer des fonds propres et financer la relance. Sur le papier, chaque associé peut souscrire à proportion de sa participation : votre droit préférentiel de souscription est formellement maintenu. Dans les faits, le calendrier est étouffant, l’appel de fonds tombe pendant vos congés ou au creux de votre trésorerie, l’information sur les modalités arrive tard, et le montant exigé a été calibré pour que seul le majoritaire puisse suivre. Quand vous ne souscrivez pas, le majoritaire souscrit à votre place, y compris les titres non souscrits, et devient associé unique ou ultra-majoritaire. Vous êtes évincé sans qu’aucune clause d’exclusion ait eu besoin d’être invoquée.

Prenez un exemple chiffré simple. Une SAS au capital de 300 000 euros compte deux associés : le président à 70 %, vous à 30 %. L’assemblée vote la réduction du capital à zéro puis une augmentation de 300 000 euros à libérer immédiatement en numéraire, délai de souscription de quatorze jours. Pour conserver vos 30 %, vous devez mobiliser 90 000 euros en deux semaines. Si vous ne le pouvez pas, le président souscrit les 300 000 euros et détient 100 % du nouveau capital. Vos 90 000 euros d’apport historique sont anéantis. L’opération a coûté au majoritaire le prix d’une recapitalisation qu’il aurait de toute façon assumée, et elle lui a donné la totalité de la société. Voilà pourquoi le coup d’accordéon attire les montages abusifs : il habille une éviction d’une recapitalisation.

Le droit des sociétés ne prohibe pas cette mécanique par principe. Une société dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social doit traiter la difficulté : la loi prévoit que « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » (article L. 223-42 du code de commerce). La réduction pour pertes suivie d’une recapitalisation figure parmi les réponses possibles. Mais chaque étape obéit à des règles impératives, et c’est sur leur violation que se joue la contestation.

Le premier verrou tient à la réalité de l’augmentation qui suit la réduction. Dans l’affaire jugée par la chambre commerciale le 4 janvier 2023, une SAS avait voté le 30 juin 2015 la réduction de son capital à zéro et une augmentation avec maintien du droit préférentiel de souscription, à l’issue de laquelle le président s’était retrouvé associé unique. Un juge des référés avait suspendu les résolutions constatant cette souscription intégrale. La cour d’appel en avait déduit que l’associé évincé avait perdu sa qualité d’associé et déclaré son action irrecevable. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609 et 21-12.515) : « Il résulte de ces textes que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. » Autrement dit, une réduction à zéro suspendue dans le vide, sans augmentation effective, ne produit pas d’effet : « sauf à priver cette société de tout capital », l’associé que l’on prétend évincé a conservé sa qualité d’actionnaire au jour où il agit. Retenez ce point : si l’augmentation n’a pas été effectivement réalisée, ou si ses effets ont été suspendus en justice, vous êtes toujours associé et votre action en nullité reste recevable.

Le deuxième verrou tient à la forme : la réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire, avec un rapport des commissaires aux comptes s’il en existe, et une publicité au registre du commerce et des sociétés. En société anonyme comme en SAS par renvoi, « En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires. » (article L. 225-204 du code de commerce). En SARL, la formule est identique au profit des associés : « En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des associés. » (article L. 223-34 du code de commerce). Un procès-verbal non publié, un rapport du commissaire aux comptes absent alors qu’il était obligatoire, une convocation irrégulière à l’assemblée qui vote l’opération : chacun de ces vices fragilise l’ensemble, car les deux branches de l’accordéon sont liées.

Le troisième verrou tient à votre droit de souscrire. La loi pose que « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. » (article L. 225-132 du code de commerce). L’assemblée peut supprimer ce droit, mais seulement selon une procédure encadrée, sur rapports et à des conditions strictes (article L. 225-135 du code de commerce). Quand le droit est maintenu en apparence mais rendu inexerçable en pratique, délai dérisoire, information tardive, libération immédiate exigée sans nécessité, le juge y voit une rupture d’égalité déguisée. La cour d’appel de Versailles l’a dit nettement le 3 juin 2025 dans un litige de SAS : les deux branches simultanées du coup d’accordéon forment une opération indivisible, notamment quand l’égalité des actionnaires ou les droits des créanciers sont en jeu (CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 juin 2025, n° 24/00442). L’indivisibilité signifie que l’on ne peut pas sauver l’augmentation en sacrifiant la réduction, ni l’inverse : l’opération tombe ou se maintient d’un bloc.

B. Pertes fictives, égalité bafouée, vote confisqué : les trois vices qui ouvrent l’annulation

Le premier vice, et le plus fréquent dans les dossiers d’éviction, est l’absence de pertes réelles justifiant la réduction. Une réduction motivée par des pertes suppose des pertes constatées dans les documents comptables, évaluées par un professionnel, exposées dans un rapport et soumises à l’assemblée. Quand la société dégageait des bénéfices, quand les comptes présentés étaient provisoires ou arrangés, quand le rapport du commissaire aux comptes manque ou émet des réserves passées sous silence, la cause affichée de l’opération s’effondre. Exigez les comptes annuels approuvés, la liasse complète, le rapport du commissaire aux comptes sur l’opération, et le rapport du dirigeant expliquant les causes et conditions de la réduction. Comparez les dates : des pertes apparues opportunément quelques semaines avant l’assemblée, après des années bénéficiaires, avec une augmentation souscrite d’avance par le majoritaire, dessinent un montage. Les juges du fond examinent ces chronologies de près, et la cour d’appel de Paris a eu à connaître le 24 février 2026 d’un contentieux de SAS où réduction, augmentation, cessions et pacte s’entremêlaient (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 24 févr. 2026, RG n° 23/18848). Dans ce type de dossier, chaque pièce comptable compte, et l’expertise judiciaire peut être demandée pour établir la réalité des pertes.

Le deuxième vice est la rupture d’égalité entre associés. Elle prend des formes variées : suppression du droit préférentiel de souscription sans respecter la procédure de l’article L. 225-135, maintien facial du droit avec un délai de souscription impossible à tenir, libération intégrale immédiate exigée alors que la loi autorise la libération partielle, information sélective sur les modalités, compensation de créances réservée au majoritaire pour souscrire sans débourser un euro pendant que vous devez payer cash. Chacune de ces modalités s’apprécie au regard des deux phrases impératives citées plus haut : jamais d’atteinte à l’égalité des actionnaires ou des associés. L’argument de la défense consiste à soutenir que vous étiez libre de souscrire et que votre éviction résulte de votre seule carence. La réponse tient en un mot : effectivité. Un droit que vous ne pouviez pas exercer n’en est pas un. Rassemblez les preuves de l’impossibilité pratique : date de réception de la lettre d’information, délai laissé, montant exigé au regard de votre situation connue, refus opposé à votre demande de délai ou de libération partielle, souscription du majoritaire par compensation d’un compte courant dont vous ne disposiez pas. Le juge compare ce qui était proposé à chacun.

Le troisième vice touche au vote lui-même. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » (article 1844 du code civil). Les statuts ne peuvent y déroger que dans les cas prévus par la loi, et « Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. » (article 1844-10 du code civil). La chambre commerciale l’a appliqué à l’exclusion dans une SAS : « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158). Transposez ce raisonnement au coup d’accordéon : priver l’associé visé de sa participation effective au vote sur l’opération qui l’anéantit, le convoquer tardivement, tenir l’assemblée sans quorum réel, ou faire voter une suppression de son droit préférentiel sans qu’il puisse se défendre, expose les résolutions à l’annulation. À l’inverse, une clause d’exclusion qui se borne à prévoir l’éviction pour justes motifs à la majorité statutaire, sans détailler chaque motif, reste valable dans les sociétés à capital variable : « est licite une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion. » (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 21-10.540). La leçon est double : les clauses vagues ne sont pas nulles pour ce seul motif, mais l’abus dans leur mise en œuvre est sanctionné par la nullité de la décision. La première chambre civile l’a jugé pour une société d’avocats : « la décision prise abusivement par une assemblée générale d’exclure un associé affecte par elle-même la régularité des délibérations de cette assemblée et en justifie l’annulation. » (Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 16-19.691). Un coup d’accordéon décidé dans le seul but de vous évincer, sans nécessité économique, relève du même abus.

Un dernier point de vigilance concerne la forme de la société. La loi définit les mentions obligatoires des statuts, dont le montant du capital social (article L. 210-2 du code de commerce), et toute modification du capital suppose une modification des statuts votée dans les formes requises, avec publicité. Vérifiez que les statuts mis à jour ont été déposés au greffe, que le procès-verbal de l’assemblée a été publié, et que le registre du commerce reflète la nouvelle répartition. Un défaut de publicité n’annule pas toujours l’opération à lui seul, mais il s’ajoute aux autres vices et révèle souvent la précipitation d’un montage.

II. Évincé par un coup d’accordéon : contester, faire annuler et récupérer vos parts

A. Référé, nullité au fond, délais : agir vite et dans le bon ordre

Le temps joue contre l’associé évincé. Plus l’augmentation se consolide, plus des tiers entrent au capital, plus la société contracte sur la base de sa nouvelle structure, et plus le juge hésite à défaire l’opération. La méthode compte autant que le fond : il faut figer la situation d’abord, la faire juger ensuite.

Première étape, dans les jours qui suivent l’assemblée : faites constater votre qualité d’associé et suspendre les effets des résolutions en référé devant le président du tribunal de commerce. Demandez la suspension des résolutions de réduction et d’augmentation, l’interdiction de constater la nouvelle répartition du capital, et la désignation d’un mandataire si la société se retrouve sans interlocuteur. Cette voie a fait ses preuves : dans l’affaire Intégrale jugée en 2023, une ordonnance de référé du 11 septembre 2015 avait suspendu les résolutions constatant la souscription intégrale par le président, et c’est sur cette suspension que la Cour de cassation s’est appuyée pour juger que la réduction à zéro, privée d’augmentation effective, ne pouvait produire effet. Le référé ne tranche pas le fond, mais il empêche que l’irréversible se produise pendant que vous préparez l’assignation au fond. Joignez à votre demande le procès-verbal d’assemblée, la convocation reçue, les statuts avant et après, et tout élément montrant l’urgence : convocation d’une nouvelle assemblée avec la nouvelle majorité, cession d’actifs préparée, distribution de dividendes réservée aux nouveaux seuls associés.

Deuxième étape : l’action en nullité au fond. Demandez au tribunal l’annulation des délibérations de réduction et d’augmentation, qui forment une opération indivisible, et la restauration de la répartition antérieure du capital. Le fondement varie selon le vice : violation de l’égalité des associés, privation du droit de participer et de voter, suppression irrégulière du droit préférentiel de souscription, absence de pertes réelles caractérisant un abus de majorité. L’abus de majorité suppose de démontrer que la décision a été prise dans l’intérêt exclusif des majoritaires et au détriment des minoritaires, sans nécessité pour la société. Un faisceau d’indices emporte la conviction : société bénéficiaire ou redressée au moment de l’opération, pertes contestées par le commissaire aux comptes, délai de souscription dérisoire, refus d’un délai ou d’une libération partielle, souscription du majoritaire par compensation de compte courant, projet de revente de la société renflouée à bref délai. Chaque indice seul ne suffit pas ; leur accumulation dessine le montage.

Troisième étape, souvent décisive : le délai. Les actions en nullité des opérations de réduction et d’augmentation obéissent à des délais abrégés, plus brefs que le délai ordinaire de trois ans. La cour d’appel de Versailles a jugé le 3 juin 2025 que, le coup d’accordéon formant une opération indivisible, l’action en nullité de la réduction décidée à cette occasion relève du délai de prescription abrégé prévu pour ces opérations, quand bien même le demandeur présenterait la réduction comme dissociable de l’augmentation. Concrètement, ne raisonnez jamais en années : comptez en mois à partir de la publicité de l’opération au registre du commerce et des sociétés, et assignez au fond dès que le référé est engagé. Si un avocat vous annonce un délai confortable, demandez-lui d’identifier précisément le texte applicable à votre opération et le point de départ retenu. Une action prescrite est une action perdue, quel que soit le bien-fondé du dossier.

Quatrième étape : la qualité pour agir. Anticipez l’objection selon laquelle vous n’êtes plus associé et ne pouvez donc plus agir. La réponse vient de l’arrêt du 4 janvier 2023 : tant que l’augmentation n’est pas effective, la réduction à zéro ne produit pas d’effet et vous avez conservé votre qualité. Si les effets des résolutions ont été suspendus en référé, conservez précieusement l’ordonnance : elle établit qu’au jour de votre assignation, vous étiez toujours associé. Si l’augmentation a été intégralement réalisée malgré tout, agissez en nullité de l’ensemble indivisible et sollicitez, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts égaux à la valeur de votre participation spoliée. Les deux demandes peuvent coexister dans la même assignation, le juge tranchant la nullité d’abord, l’indemnisation ensuite.

Cinquième étape : les pièces. Constituez dès le premier rendez-vous un dossier complet : statuts avant et après l’opération, convocation et ordre du jour, feuille de présence et pouvoirs, procès-verbal d’assemblée, rapport du dirigeant, rapport du commissaire aux comptes sur la réduction et sur l’augmentation, comptes annuels des trois derniers exercices, appels de fonds et bulletins de souscription, échanges écrits sur les délais, relevés prouvant la date de réception des informations, extrait Kbis avant et après, justificatifs de la souscription du majoritaire. Demandez par écrit, en recommandé, les pièces qui vous manquent : ce courrier fera preuve de votre diligence et du refus éventuel qui vous est opposé. Quand la société refuse de communiquer, le juge peut ordonner la production forcée et tirer les conséquences d’un refus persistant.

B. Prix de sortie, indemnisation et dossier de preuve : ce que le juge regarde, à Paris comme en Île-de-France

L’annulation obtenue, que récupérez-vous ? La nullité anéantit rétroactivement les résolutions : la réduction et l’augmentation sont censées n’avoir jamais existé, et la répartition antérieure du capital renaît. Vous redevenez associé à hauteur de votre participation d’origine. Les actes accomplis entre-temps par la société avec des tiers de bonne foi ne sont pas tous remis en cause, mais les distributions réservées aux seuls bénéficiaires du montage, les cessions d’actifs votées par la nouvelle majorité et les décisions prises grâce aux voix usurpées peuvent être contestées à leur tour. Demandez au tribunal de tirer toutes les conséquences de l’annulation : inscription de la répartition restaurée, restitution des dividendes indûment distribués, et nomination d’un expert pour chiffrer votre préjudice.

Quand la restauration en nature n’est plus possible, parce que la société a été revendue ou que des investisseurs de bonne foi sont entrés au capital, l’indemnisation prend le relais. Elle couvre la valeur de votre participation au jour de l’éviction, réévaluée si la société a prospéré depuis, les dividendes que vous auriez perçus, et le préjudice moral lié à une éviction brutale d’une affaire que vous aviez contribué à bâtir. L’évaluation suppose une expertise : valeur mathématique, valeur de rendement, prix de cessions comparables, offres reçues avant l’opération. Ne laissez pas la partie adverse imposer son expert amiable : sollicitez une expertise judiciaire, avec une mission précise portant sur la valeur des titres à la date de l’assemblée litigieuse et sur la réalité des pertes alléguées. Dans les dossiers où le montage est démontré, les tribunaux n’hésitent pas à condamner les bénéficiaires à des dommages et intérêts substantiels, outre une somme au titre des frais de procès.

Le prix mérite un développement propre, car beaucoup d’associés évincés se voient proposer une porte de sortie payante : racheter vos droits à un prix dérisoire, calculé sur un capital réduit à zéro. Ne signez rien sans avis. Un prix indexé sur des comptes arrangés, une décote de minoritaire appliquée à un associé que l’on vient d’empêcher de souscrire, un paiement échelonné sans garantie : chacune de ces clauses mérite une contre-expertise. Si vous envisagez de négocier plutôt que de plaider, faites chiffrer votre participation par un professionnel indépendant avant toute discussion, et exigez le paiement comptant ou garanti. Une transaction reste possible à tout stade, y compris après l’assignation, et elle a le mérite de solder le conflit vite. Mais elle ne se signe qu’en connaissance de la valeur réelle et des chances de succès de l’action en nullité.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques. La compétence revient en principe au tribunal de commerce du siège de la société pour les contestations entre associés de société commerciale, et au tribunal judiciaire pour les sociétés civiles : vérifiez vos statuts, car une clause attributive de juridiction peut désigner une autre ville. Devant le tribunal de commerce de Paris, les affaires de nullité d’opérations sur capital relèvent de chambres rompues à ces contentieux ; prévoyez des délais de mise en état de plusieurs mois, compatibles avec une procédure de référé menée en parallèle pour figer la situation. Constituez votre preuve en pensant au juge parisien : chronologie datée des événements, tableau comparatif des droits de chacun, échangeshorodatés, constats d’huissier de justice des assemblées tendues. Les juridictions franciliennes ordonnent volontiers des expertises comptables : proposez un expert inscrit près la cour d’appel de Paris, avec une mission rédigée par vos soins. Si la société a son siège à Paris mais que vous résidez en grande couronne, organisez les rendez-vous d’expertise dans la capitale et conservez tous vos justificatifs de déplacement : ils rejoindront vos frais réclamés.

Une erreur fréquente doit être signalée : attendre que la situation se tasse en espérant une proposition du majoritaire. Chaque semaine qui passe consolide l’opération, permet de nouvelles distributions, et rapproche la prescription. L’autre erreur consiste à cesser de payer ou à bloquer la société par des moyens irréguliers, refus de signer systématique, détournement de clientèle, dénigrement : ces comportements se retournent contre vous et fournissent au majoritaire le juste motif qui lui manquait. Restez irréprochable, contestez par écrit chaque décision litigieuse, participez aux assemblées même verrouillées en faisant consigner vos protestations au procès-verbal, et laissez le juge trancher.

Conclusion

Le coup d’accordéon n’est ni toujours régulier ni toujours frauduleux : tout dépend des pertes, de l’égalité et de l’effectivité de vos droits. Une société réellement en perdition peut se sauver par une réduction suivie d’une recapitalisation ouverte à tous. Une société saine ou redressée ne peut pas servir de décor à votre éviction. Les arrêts rendus entre 2021 et 2026 dessinent une protection cohérente : la réduction à zéro sans augmentation effective ne produit pas d’effet et vous laisse associé, la privation de votre vote est réputée non écrite, la décision abusive s’annule, et les deux branches de l’opération se jugent d’un bloc dans un délai bref. Face à une assemblée qui vote votre anéantissement, la méthode tient en quatre réflexes : contester par écrit immédiatement, figer la situation en référé, assigner en nullité avant la prescription, et faire chiffrer votre participation par un expert indépendant. Les pièces que vous réunissez dans les premiers jours feront, bien souvent, la différence entre une éviction consommée et une récupération intégrale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».