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Associé à 50/50 qui bloque tout : faire constater l’abus d’égalité, obtenir réparation et sortir du blocage en 2026

Votre associé détient 50 % des parts et refuse de voter le contrat qui fait vivre la société, bloque l’augmentation de capital qui éviterait la cessation des paiements ou rejette la révocation d’un dirigeant qui cumule les fautes : la société est paralysée et chaque semaine qui passe aggrave le préjudice. Depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 21 juin 2023 dans l’affaire Transwaters, les juges disposent d’une définition claire de l’abus d’égalité et sanctionnent le vote négatif qui sacrifie l’intérêt social au profit d’un associé. L’actualité récente confirme la fermeté des tribunaux : le 11 juin 2026, la troisième chambre civile a rappelé les conditions de la dissolution pour justes motifs, et le 3 septembre 2026 elle a statué de nouveau sur l’administrateur provisoire des sociétés bloquées. Cet article explique comment faire constater l’abus d’égalité, quelles preuves réunir en urgence et quelles actions engager à Paris et en Île-de-France pour obtenir réparation et sortir du blocage.

I. Faire constater l’abus d’égalité quand votre associé à 50/50 bloque une décision essentielle

A. Quand le refus de voter de votre associé à 50/50 devient un abus d’égalité sanctionné

Vous avez créé une SARL ou une SAS à deux associés à parts égales, avec des décisions prises à l’unanimité ou à la majorité renforcée, et un désaccord suffit désormais à tout arrêter : refus de voter un contrat majeur, refus d’approuver les comptes, refus de nommer ou de révoquer le dirigeant, refus d’une augmentation de capital devenue vitale. Ce blocage n’est pas une simple mésentente sans conséquence juridique. Lorsque le vote négatif porte sur une opération essentielle pour la société et sert uniquement les intérêts personnels de celui qui vote non, le droit y voit une faute.
La Cour de cassation a posé la définition de référence dans son arrêt du 21 juin 2023, pourvoi n° 21-23.298, rendu dans le litige opposant les deux actionnaires à parts égales de la société par actions simplifiée Transwaters, créée pour piloter les transports terrestres de la société Nestlé Waters : « Constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé. » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298). Cette phrase contient les trois conditions cumulatives que votre dossier doit remplir : une égalité de participation qui donne à chacun un pouvoir de blocage, un vote négatif qui empêche une opération essentielle, et un dessein exclusif de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé et de la société elle-même.

Le fondement de l’action est la responsabilité pour faute. La Cour vise l’article 1240 du Code civil : « Selon ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298, § 11). Le texte substantiel dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du Code civil). L’associé égalitaire reste libre de voter non quand l’opération proposée menace réellement l’intérêt social, mais il commet une faute quand son refus sacrifie la société à sa stratégie personnelle, par exemple pour récupérer le client en direct, imposer un prix de rachat bas ou forcer la dissolution à vil prix.

L’argument le plus fréquent de l’associé qui bloque consiste à dire que l’unanimité convenue dans les statuts ou le pacte autorise par avance tout blocage, y compris durable. La Cour de cassation a écarté cet argument dans la même décision : « En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de la règle de l’unanimité impropres à exclure l’existence d’un abus d’égalité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298, § 14). Autrement dit, la circonstance que les associés ont choisi une structure égalitaire où chaque décision collective exige l’unanimité ne supprime pas le contrôle du juge ; elle le rend au contraire nécessaire, car chacun se trouve alors à la merci de l’abus commis par l’autre. Si vos statuts imposent l’unanimité en assemblée générale ou au comité de direction, conservez-les et produisez-les : ils établissent le pouvoir de blocage, sans excuser l’usage déloyal qui en est fait.

Le cadre sociétaire varie selon la forme adoptée. Dans toute société, « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » (article 1832 du Code civil). Cette entreprise commune suppose un minimum de loyauté dans l’exercice du droit de vote. En SARL à 50/50, les décisions ordinaires se prennent en principe à la majorité des parts, mais les statuts exigent souvent une majorité renforcée, tandis que les modifications statutaires relèvent d’un régime protecteur : « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. » (article L. 223-30 du Code de commerce). Dans une telle SARL, chaque associé à 50 % dispose de fait d’un droit de veto sur toute modification statutaire, et souvent en pratique sur les décisions courantes quand l’autre refuse de siéger ou de voter. En SAS, la liberté statutaire est plus large : « Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport. » (article L. 227-1 du Code de commerce). Les statuts de SAS définissent librement les décisions collectives et leurs majorités, y compris l’unanimité pour les opérations structurantes, la nomination du président ou l’agrément des cessions. L’affaire Transwaters concernait précisément une SAS à deux actionnaires à 50/50 avec présidence alternée tous les deux ans : le refus de voter l’offre de contrat transitoire demandée par le client unique a été examiné sous l’angle de l’abus d’égalité, avec à la clé une demande de dommages et intérêts contre l’associé bloqueur.

La distinction entre mésentente simple et abus d’égalité conditionne toute la stratégie. Une mésentente, même profonde, ne suffit pas à elle seule à engager la responsabilité de l’autre associé : deux visions opposées mais loyales du développement, un refus argumenté fondé sur des chiffres sérieux ou une abstention ponctuelle ne caractérisent pas la faute. L’abus suppose un vote négatif ciblé, portant sur une opération identifiée comme essentielle, avec la preuve que ce vote nuit à la société et profite à son auteur. Dans l’affaire Transwaters, l’opération en cause était la proposition d’un contrat transitoire au client historique Nestlé Waters après l’annonce d’une restructuration de son système de transports : le rejet de la résolution par l’assemblée du 7 novembre 2017, faute d’unanimité, exposait la société commune à perdre son activité principale. Votre dossier doit isoler de la même manière l’opération bloquée : contrat client ou fournisseur décisif, ligne de crédit ou découvert bancaire, augmentation de capital pour reconstituer les capitaux propres, cession d’un actif devenu trop coûteux, embauche indispensable, changement d’enseigne imposé par la tête de réseau, révocation d’un dirigeant fautif. Plus l’opération conditionne la survie ou la valeur de la société, plus la qualification d’opération essentielle convainc le tribunal.

Le juge vérifie aussi que le refus n’était pas justifié par l’intérêt social. Si l’opération proposée était dangereuse, surévaluée ou illégale, voter non reste légitime, même à 50/50. La faute naît quand l’associé rejette sans motif sérieux une opération utile, ou quand il exige en contrepartie un avantage indu : rachat de vos parts à prix décoté, rémunération occulte, transfert du fonds vers sa structure personnelle, embauche d’un proche sans besoin réel. Rassemblez dès maintenant les traces écrites de ces exigences : courriels, messages, comptes rendus d’assemblée, projets de résolutions rejetés, lettres d’avocat, offres concurrentes. Dans l’affaire Transwaters, les demanderesses invoquaient notamment un courriel du 27 octobre 2017 décrivant le refus déjà exprimé par l’autre actionnaire avant même l’assemblée : ce type d’écrit, antérieur au vote, établit que le non n’est pas le fruit d’une délibération loyale mais d’une décision arrêtée par avance pour des motifs personnels.

B. Prouver que l’opération bloquée servait l’intérêt social et que le veto servait votre associé

L’intérêt social est la boussole du contrôle judiciaire. Le Code civil dispose : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. » (article 1833 du Code civil), et précise que « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » (article 1833 du Code civil). Chaque associé garde le droit de défendre sa vision, car « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » (article 1844 du Code civil), mais ce droit de participer n’autorise pas à détourner le vote de sa finalité : voter dans une société, c’est exercer une prérogative d’associé au service de l’entreprise commune, pas un droit discrétionnaire pour affaiblir l’autre. Le tribunal compare donc l’opération rejetée à l’intérêt de la société, puis examine le mobile du votant.

Pour établir que l’opération était essentielle, chiffrez le préjudice évitable. Produisez le contrat client menacé avec son chiffre d’affaires annuel, la mise en demeure de la banque qui conditionne le maintien du découvert à une augmentation de capital, le rapport du commissaire aux comptes sur la continuité d’exploitation, le devis du bailleur qui propose un renouvellement à conditions acceptables, la lettre du franchiseur qui impose un changement d’enseigne sous délai, ou l’audit qui démontre les fautes du dirigeant en place. La jurisprudence admet que même une modification statutaire sensible peut relever de l’intérêt général de la société quand la survie est en jeu : dans son arrêt du 13 mars 2024, la chambre commerciale a jugé que « Le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société. » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, § 11). Si un simple refus minoritaire de modifier l’objet social peut déjà heurter l’intérêt général quand l’objet est devenu impossible à réaliser, le refus d’un associé à 50 % qui fait échec à une opération vitale heurte cet intérêt avec une force redoublée, car son veto suffit à lui seul à paralyser la société.

Le dessein égoïste se prouve par faisceau d’indices. Le tribunal recherche si l’associé qui vote non poursuit un avantage propre au détriment de l’autre : exploitation parallèle d’une activité concurrente captant la clientèle commune, négociation occulte avec le client historique pour reprendre le marché en direct, refus d’investir pour faire chuter la valeur et racheter vos parts à bas prix, blocage des distributions pour vous asphyxier personnellement quand vous vivez des dividendes, maintien d’un dirigeant complaisant qui lui reverse des avantages. Sur la concurrence en SAS, la Cour de cassation a rappelé une limite importante dans la même affaire Transwaters : « Sauf stipulation contraire, l’associé d’une société par actions simplifiée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux. » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298, § 8). Autrement dit, le seul fait d’avoir une activité voisine ne suffit pas à caractériser l’abus ; en revanche, des actes de concurrence déloyaux combinés à un veto ciblé contre la société commune forment un faisceau redoutable. Vérifiez vos statuts et votre pacte : une clause de non-concurrence ou d’exclusivité transforme une activité parallèle en violation contractuelle et renforce la démonstration du mobile.

La procédure de preuve doit être rigoureuse et datée. Convoquez régulièrement les assemblées selon les formes statutaires, faites constater les votes négatifs par procès-verbaux signés, huissier ou commissaire de justice quand la tension rend la rédaction unilatérale suspecte, et adressez des mises en demeure précises qui décrivent l’opération, son calendrier, son enjeu chiffré et le délai pour voter oui. Chaque refus écrit rapproche la qualification d’abus, car il fige le mobile et l’absence de justification sérieuse. Parallèlement, faites établir par un tiers indépendant l’utilité de l’opération : attestation d’expert-comptable sur la trésorerie, avis du commissaire aux comptes, rapport d’audit, offre bancaire conditionnelle, lettre du client qui menace de partir. Évitez les attestations de complaisance rédigées par vos proches : un tribunal parisien y accorde peu de poids face à des pièces comptables et contractuelles. Conservez aussi les preuves du dessein personnel : immatriculation d’une société concurrente par votre associé, dépôt d’une marque proche, embauche de vos salariés clés, détournement de fichiers clients, facturations croisées anormales. Ces éléments nourrissent à la fois l’action en abus d’égalité et, le cas échéant, une plainte pour concurrence déloyale ou abus de biens sociaux si des fonds ont été détournés.

L’articulation avec les autres abus du droit de vote éclaire votre angle d’attaque. L’abus de majorité sanctionne la décision imposée par les majoritaires au détriment des minoritaires, l’abus de minorité sanctionne le veto d’un minoritaire qui paralyse une opération conforme à l’intérêt social, et l’abus d’égalité sanctionne le veto d’un associé à parts égales dans les mêmes circonstances. Votre situation à 50/50 relève du troisième, avec un avantage procédural : nul besoin de démontrer une majorité mathématique, il suffit d’établir le pouvoir de blocage issu de l’égalité et de l’exigence d’unanimité ou de majorité renforcée. Quand la société compte en réalité trois associés dont deux s’entendent pour bloquer le troisième à 50 %, qualifiez avec précision : l’abus reste celui d’une égalité de fait entre deux blocs, et le faisceau probatoire porte sur la concertation des bloqueurs. Quand votre associé à 50 % est aussi dirigeant et refuse de convoquer l’assemblée qui le révoquerait, cumulez les griefs : abus d’égalité pour le veto en assemblée et manquement du dirigeant à son devoir de convoquer et d’informer, ce qui ouvre aussi la révocation judiciaire pour juste motif.

II. Obtenir réparation et sortir du blocage : annulation, dommages, administrateur provisoire ou dissolution

A. Comment obtenir l’annulation du veto, des dommages et un mandataire pour voter à la place du bloqueur

Une fois l’abus caractérisé, le tribunal dispose d’une palette de remèdes gradués. Le premier est indemnitaire : sur le fondement de l’article 1240 déjà cité, l’associé fautif doit réparer le préjudice causé à la société et à l’autre associé, à hauteur de la perte de marge du contrat perdu, du surcoût de financement, de la dépréciation des parts ou de la perte de chance de poursuivre l’activité. Chiffrez chaque poste avec l’aide de votre expert-comptable : marge brute annuelle du contrat Transwaters-type multipliée par la durée prévisible, pénalités payées aux tiers, honoraires d’avocats et d’expertise exposés pour débloquer la situation, perte de valeur établie par une évaluation indépendante avant et après le veto. Demandez aussi les intérêts et la capitalisation : un blocage qui dure dix-huit mois coûte mécaniquement plus cher qu’un incident de quelques semaines, et le juge en tient compte quand la chronologie est documentée.

Le deuxième remède est l’annulation de la décision entachée d’abus, quand le veto s’est traduit par une résolution positive contraire à l’intérêt social, ou la constatation judiciaire que le refus abusif ne peut faire échec à l’opération. En pratique parisienne, les tribunaux ordonnent plus volontiers la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter à la place de l’associé fautif sur un projet de résolution déterminé, solution consacrée dans l’arrêt du 13 mars 2024 où les juges du fond avaient désigné un mandataire pour voter au nom du minoritaire bloqueur sur la modification de l’objet social et le réaménagement des pouvoirs des gérants. Cette technique est transposable à l’abus d’égalité : vous demandez au tribunal de constater l’abus et de désigner un mandataire qui votera oui à la résolution précise, pour le montant précis et dans le délai précis imposé par le tiers. Formulez votre demande de manière étroite et opérationnelle, avec le texte exact de la résolution, le montant de l’augmentation de capital, l’identité du dirigeant à révoquer ou le contrat à signer, afin que le mandataire n’ait aucun pouvoir discrétionnaire excessif. Les juges refusent les missions blanches qui dessaisiraient durablement les associés de leur droit de vote.

Le troisième levier est le référé. Quand la trésorerie se tend, que le client menace de rompre sous huitaine ou que la banque annonce la dénonciation du découvert, assignez en référé devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce pour obtenir une mesure provisoire : convocation d’une assemblée sous astreinte, désignation d’un mandataire de justice pour convoquer et présider, injonction de produire les pièces, expertise rapide sur la valeur ou sur la faisabilité de l’opération. Le référé n’exige pas de trancher définitivement l’abus, seulement de démontrer l’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse ou d’un péril imminent. Joignez un calendrier resserré : lettre du client avec date butoir, échéancier bancaire, mise en demeure du franchiseur, assignation d’un créancier. Un dossier qui montre que la société perd chaque semaine des commandes ou paie des pénalités obtient plus facilement une audience rapide que celui qui se contente d’invoquer une mésentente ancienne et générale.

La responsabilité du bloqueur peut se cumuler avec d’autres actions. Si le veto s’accompagne d’actes de concurrence déloyaux, demandez en outre la cessation de l’activité concurrente, la restitution des gains illicites et la publication du jugement. Si l’associé dirigeant a usé des fonds sociaux pour financer sa stratégie de blocage, envisagez l’action en responsabilité pour faute de gestion et, dans les cas graves, un dépôt de plainte pour abus de biens sociaux après avis de votre conseil. Si le blocage résulte d’une violation du pacte d’associés qui imposait de voter oui sur certaines opérations, ajoutez la demande en exécution forcée et en clause pénale du pacte. Chaque fondement renforce la pression transactionnelle : un associé qui risque à la fois des dommages et intérêts, la perte de son veto par mandataire et la publicité d’une condamnation transige plus volontiers sur un rachat de parts à prix encadré par expert.

La sortie négociée reste souvent la solution la plus rentable. Dès que l’abus est documenté, proposez par écrit une porte de sortie chiffrée : rachat de vos parts ou des siennes à prix fixé par un expert désigné d’un commun accord, avec référence à l’article 1843-4 du Code civil pour l’évaluation en cas de contestation, paiement échelonné garanti par nantissement des titres, clause de non-concurrence limitée dans le temps et l’espace, et abandon réciproque des actions en responsabilité après paiement. Faites évaluer la société par un professionnel indépendant avant toute négociation, sur la base des trois derniers bilans, du carnet de commandes et des retraitements des rémunérations anormales. Un rapport d’évaluation solide évite que le bloqueur impose une décote abusive sous prétexte du conflit. Si la négociation échoue, ce même rapport servira au tribunal pour fixer les dommages et le prix de cession judiciaire.

B. Quand demander un administrateur provisoire ou la dissolution à Paris, et quelles pièces préparer en Île-de-France

Quand le blocage paralyse durablement la société, deux mesures structurelles complètent la sanction de l’abus : l’administrateur provisoire pour gérer l’urgence sans dessaisir durablement les associés, et la dissolution pour justes motifs quand la poursuite est devenue impossible. L’administrateur provisoire est nommé en référé quand le fonctionnement normal de la société est paralysé et qu’existe un péril imminent : absence de dirigeant, comptes bloqués, impossibilité de payer les salaires, client unique sur le point de partir. Sa mission reste strictement encadrée dans le temps et dans son objet, par exemple convoquer l’assemblée sur un ordre du jour précis, assurer la gestion courante pendant trois mois ou signer le contrat vital. Les ordonnances parisiennes refusent la désignation quand une assemblée peut encore se tenir ou quand le demandeur a lui-même provoqué le blocage en refusant de siéger. Pour convaincre à Paris, démontrez que vous avez tout tenté : convocations régulières restées sans réponse, mises en demeure, proposition d’expert et de médiation, et que le péril est daté et chiffré.

La dissolution pour mésentente est le remède ultime, prévu par le Code civil : « La société prend fin : […] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; » (article 1844-7, 5° du Code civil). Le tribunal exige une mésentente grave qui paralyse réellement le fonctionnement, pas un simple différend sur la stratégie. Produisez les procès-verbaux d’assemblées successives sans quorum ou sans vote, les rejets bancaires liés à l’absence de signature conjointe, les attestations du comptable sur l’impossibilité d’arrêter les comptes, et les lettres de tiers qui renoncent à contracter faute d’interlocuteur habilité. La Cour de cassation a précisé le 11 juin 2026 que « Selon le second, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. » (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 24-19.326, § 6), et en a déduit que « l’action en dissolution d’une société pour justes motifs, qui n’est ouverte à l’associé que pour des motifs appréciés au regard du pacte social, est un droit propre attaché à la qualité d’associé et ne peut être exercée par un créancier personnel de celui-ci, agissant par la voie oblique. » Cette solution protège votre action personnelle d’associé : seul vous pouvez demander la dissolution pour mésentente, et votre créancier personnel ne peut s’en emparer à votre place. Demandez la dissolution à titre subsidiaire, après la constatation de l’abus et la désignation d’un mandataire : les juges préfèrent la solution qui sauve l’entreprise quand elle reste viable, et ne prononcent la mort de la société que si le sauvetage a échoué.

À Paris et en Île-de-France, le parcours procédural obéit à des repères concrets. La SARL ou la SAS immatriculée à Paris relève du tribunal de commerce de Paris pour le contentieux commercial et du tribunal judiciaire de Paris pour les référés civils et les SCI associées, avec appel devant la cour d’appel de Paris, pôle 5 pour les litiges commerciaux et pôle 1 pour les référés. Prévoyez des délais resserrés en référé, souvent quelques semaines quand l’assignation est délivrée avec un dossier complet, et des délais de douze à dix-huit mois au fond devant le tribunal de commerce si une expertise de gestion ou une évaluation est ordonnée. Constituez un dossier parisien type : statuts à jour et pacte d’associés, extrait Kbis de moins de trois mois, trois derniers bilans et relevés bancaires des six derniers mois, procès-verbaux des assemblées des vingt-quatre derniers mois, mises en demeure avec accusés de réception, correspondances avec le client ou la banque qui conditionnent l’opération, rapport d’expert-comptable et évaluation indépendante, et chronologie précise des vetos avec les montants en jeu. Si la société exploite un établissement en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine ou dans le Val-de-Marne, précisez la juridiction compétente selon le siège inscrit au registre national des entreprises et le lieu d’exécution du contrat bloqué, car une erreur d’aiguillage retarde l’audience et laisse le préjudice courir.

Conclusion

Le 50/50 n’est pas une fatalité qui autorise votre associé à tout bloquer sans contrôle. Quand son vote négatif fait échec à une opération essentielle dans l’unique dessein de servir ses intérêts au détriment des vôtres et de la société, les tribunaux y voient un abus d’égalité qui ouvre droit à réparation, à la neutralisation du veto par un mandataire et, si la paralysie persiste, à un administrateur provisoire puis à la dissolution pour mésentente. La règle de l’unanimité convenue au départ ne protège pas le bloqueur, et la qualité d’associé de SAS n’autorise pas les actes de concurrence déloyaux qui accompagnent souvent le veto. Pour gagner, isolez l’opération vitale, chiffrez l’intérêt social avec des pièces indépendantes, figez le mobile personnel par des écrits datés, puis demandez au juge une mesure précise et opérationnelle plutôt qu’une sanction générale. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, un dossier daté, chiffré et gradué, de la mise en demeure au référé puis au fond, transforme un blocage subi en sortie négociée ou judiciaire à prix encadré.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».