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L’abus de position dominante par tarification excessive ou inéquitable : critères d’évaluation de la valeur économique, analyse des coûts et sanctions sous l’article L. 420-2 du Code de commerce

L’abus de position dominante par tarification excessive ou inéquitable : critères d’évaluation de la valeur économique, analyse des coûts et sanctions sous l’article L. 420-2 du Code de commerce

I. La caractérisation de l’abus de position dominante par tarification excessive ou inéquitable

A. La délimitation préalable du marché pertinent et l’établissement de la puissance économique sur le marché

Le contentieux des pratiques anticoncurrentielles sanctionne avec une rigueur constante les comportements tarifaires unilatéraux lorsqu’ils émanent d’acteurs économiques disposant d’un pouvoir de marché prépondérant. L’appréhension de ces dérives requiert au premier chef la caractérisation rigoureuse d’une position dominante au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Cette disposition fondamentale prohibe expressément l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci par toute entreprise. La jurisprudence consacre une méthodologie rigoureuse imposant aux juges du fond de circonscrire précisément le périmètre concurrentiel au sein duquel s’exercent les pressions économiques. Dans son arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 février 2023, la juridiction consulaire a formulé avec une remarquable clarté ce principe directeur. La juridiction a posé un principe méthodologique impératif gouvernant l’analyse du pouvoir de marché de toute entreprise poursuivie pour abus. Elle retient que « L’appréciation d’une position dominante passe en premier lieu par la délimitation d’un marché pertinent » pour l’analyse économique. La cour ajoute qu’elle passe « en second lieu, par l’existence de critères de domination sur ce marché » rigoureusement démontrés. Elle a expressément jugé en ces termes que « La détermination de ce marché est une condition préalable et essentielle pour l’abus de position dominante ». Dès lors, l’analyse économique préalable commande d’identifier l’ensemble des produits ou services substituables au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce.

Cette substituabilité s’apprécie au regard des caractéristiques objectives des prestations, de leurs finalités d’utilisation et de la structure générale de leurs barèmes tarifaires. Par ailleurs, le régulateur examine la dimension géographique du marché qui correspond au territoire sur lequel les conditions de concurrence s’avèrent suffisamment homogènes. Une fois ce périmètre rigoureusement délimité, la juridiction s’attache à évaluer le niveau d’indépendance de comportement dont bénéficie l’entreprise poursuivie face à ses compétiteurs. La détention de parts de marché particulièrement élevées constitue traditionnellement le premier indice objectif de la détention d’une puissance économique considérable. Toutefois, la seule circonstance d’une détention temporaire de parts de marché substantielles ne suffit pas à asseoir une position de domination pérenne. Dans son arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 novembre 2023, la cour a utilement précisé cette exigence probatoire. La cour a expressément observé qu’ « Il s’ensuit que les éléments du dossier ne traduisent plus de parts de marché indicatives d’une position dominante ». En conséquence, les magistrats doivent corroborer l’analyse quantitative par l’examen minutieux des barrières à l’entrée techniques, réglementaires ou financières qui protègent l’opérateur.

La présence d’infrastructures de réseau difficilement reproductibles confère fréquemment à l’opérateur en place une supériorité structurelle que les compétiteurs ne peuvent contrebalancer. À cet égard, la Cour de cassation contrôle scrupuleusement la qualification juridique de la domination économique retenue par les juges du fond. Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 10 février 2021, la haute juridiction a rappelé les fondements textuels de cette prohibition impérative. La chambre commerciale a énoncé les termes exprès de l’interdiction légale dans une motivation d’une grande précision juridique. Elle a retenu qu’ « Aux termes du premier de ces textes, est prohibée l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante ». Cette exploitation abusive s’apprécie directement « sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » par les juges consulaires. La décision a articulé ce principe avec l’interdiction de l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique susceptible d’affecter le fonctionnement de la concurrence. Or, la qualification de position dominante n’emporte aucune présomption d’illicéité à l’encontre de l’opérateur qui a conquis ses positions par ses seuls mérites commerciaux. Le droit de la concurrence tolère parfaitement l’expansion industrielle et commerciale lorsqu’elle résulte d’innovations supérieures ou d’une efficacité productive remarquable.

La cour d’appel de Paris a confirmé cette distinction fondamentale dans son arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2024. La juridiction d’appel a précisé avec rigueur l’objet exact des incriminations issues du droit interne et du droit européen. Elle a affirmé que « Les articles L 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE ne sanctionnent pas la situation de domination elle-même ». Ces dispositions répriment en réalité « son exploitation abusive » lorsqu’elle altère le jeu d’une concurrence loyale sur le marché. Elle a pris soin d’ajouter que « les listes figurant dans ces textes, introduites par l’adverbe « notamment », n’étant à ce titre pas limitatives ». La cour a souligné avec netteté que « La définition de l’abus est commune au droit interne et au droit de l’Union européenne ». Elle a défini l’abus comme « une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise en position dominante » particulièrement prépondérante. Ces comportements illicites s’avèrent répréhensibles dès lors qu’ils « sont de nature à influencer la structure ou le fonctionnement d’un marché ». Ces pratiques ont pour effet caractérisé « de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition par les mérites ». La juridiction consulaire sanctionne toute manœuvre entravant directement « au maintien du degré de concurrence » sous l’empire de l’article L. 420-2 du Code de commerce.

Cette appréciation objective de la faute concurrentielle écarte toute nécessité d’établir l’existence d’une intention frauduleuse ou malveillante dans le chef du dirigeant de l’entreprise. Par ailleurs, les réseaux de distribution sélective doivent respecter une stricte neutralité concurrentielle sous le contrôle de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 16 février 2022, la Cour de cassation a précisé les contours de cette discipline. La haute juridiction a jugé que « seule une mise en oeuvre discriminatoire de ces derniers » peut caractériser un grief concurrentiel sérieux. Cette pratique doit nécessairement tendre « à fausser la concurrence » pour justifier une condamnation civile ou administrative devant les juges. Dès lors, l’assise économique d’un opérateur dominant lui impose une responsabilité particulière consistant à ne pas altérer l’équilibre concurrentiel par des conditions tarifaires injustifiées.

B. La double grille d’analyse du caractère excessif et l’évaluation de la valeur économique de la prestation

L’identification d’une tarification excessive repose sur une grille d’analyse duale issue des plus grands arrêts rendus par les juridictions européennes et nationales. La cour d’appel de Paris a magistralement synthétisé ce régime dans son arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2024. La cour a souligné que les abus d’exploitation se distinguent nettement des abus d’éviction traditionnellement sanctionnés dans le contentieux des marchés. Elle a expressément retenu que « Les abus d’exploitation renvoient, notamment, à l’hypothèse, spécifiquement visée par l’article 102a du TFUE ». Cette hypothèse survient « dans laquelle une entreprise en position dominante utilise les possibilités qui découlent de cette position pour obtenir des avantages ». Ces avantages correspondent à des conditions « qu’elle n’aurait pas obtenus en cas de concurrence praticable et suffisamment efficace ». La juridiction parisienne a complété cette analyse en énonçant que « Peuvent ainsi constituer des abus d’exploitation l’imposition de prix d’achat excessivement bas ». Dès lors, l’opérateur dominant ne peut profiter de son monopole de fait pour exiger des rémunérations déconnectées du fonctionnement normal du marché.

Cette orientation a trouvé son couronnement prétorien dans l’arrêt de la chambre commerciale du 3 décembre 2025. La Cour de cassation a posé un principe cardinal qui redéfinit l’appréciation du caractère inéquitable des tarifs imposés par un acteur prépondérant. La chambre commerciale a jugé que « Le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante » est désormais sanctionné. Ce caractère abusif résulte directement « de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente ». La haute juridiction a précisé que ce déséquilibre « s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation ». Les magistrats doivent également apprécier la rémunération au regard « de l’avantage qu’en retire la seconde » dans l’exercice de son activité commerciale. En conséquence, le juge ne peut se borner à vérifier une simple marge comptable entre le prix réclamé et les coûts de revient.

La décision du 3 décembre 2025 illustre avec une force singulière l’application concrète de cette méthode d’analyse économique et financière. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu « que la qualification de prix excessif peut résulter du constat » de cette disproportion. Il suffit d’établir « que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique » selon l’arrêt de la chambre commerciale du 3 décembre 2025. Dans cette affaire, l’opérateur historique avait brutalement supprimé des réductions tarifaires substantielles au détriment d’un concurrent exploitant un réseau de télécommunications mobiles. La haute cour a validé le raisonnement des juges refusant d’admettre une répartition strictement égalitaire des coûts entre tous les acteurs du marché. Elle a relevé que « cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier automatiquement la soumission de la société Viti, nouvel entrant ». Une telle répartition uniforme des charges d’infrastructure ignorait totalement « le nombre de clients nouvellement acquis » par le concurrent au détriment de l’opérateur. Or, faire supporter un tarif prohibitif à un nouvel entrant revient à verrouiller le marché sous l’article L. 420-2 du Code de commerce.

Par ailleurs, l’iniquité tarifaire se double fréquemment d’une discrimination prohibée par l’article L. 420-2 du Code de commerce. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 juillet 2025, les magistrats ont réaffirmé les critères de cette faute de marché. La cour a rappelé que l’abus consiste à « imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente » non équitables. Il s’étend au fait d’ « appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes » dans leurs relations d’affaires. Cette pratique illicite porte atteinte au libre jeu de la concurrence « en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ». La cour d’appel a souligné que « le standard de preuve d’un désavantage dans la concurrence ne requiert : ni la preuve d’une détérioration effective ». Il suffit d’établir une altération potentielle mais sensible de la compétitivité du partenaire économique pour caractériser l’infraction aux règles de marché.

À cet égard, les obligations de loyauté et de bonne foi découlant de l’article 1104 du Code civil s’articulent avec les exigences d’ordre public économique. L’entreprise dominante ne peut manipuler discrétionnairement sa structure tarifaire pour capter la totalité du surplus économique généré par ses partenaires commerciaux. La comparaison géographique avec les prix pratiqués sur des marchés voisins fournit un étalon précieux pour déceler une surfacturation anormale. De même, l’analyse de l’évolution chronologique des marges permet de démontrer si une flambée tarifaire correspond à une hausse réelle des coûts. Dès lors, l’absence de justifications techniques ou économiques plausibles scelle la qualification d’abus d’exploitation sous le contrôle vigilant des juridictions.

II. La répression des abus d’exploitation tarifaire et les recours indemnitaires des opérateurs économiques

A. Les sanctions pécuniaires et injonctions administratives prononcées par l’Autorité de la concurrence

La répression des pratiques tarifaires excessives relève au plan administratif des compétences régaliennes conférées à l’Autorité de la concurrence par le législateur. L’article L. 464-2 du Code de commerce dote l’autorité de régulation d’un pouvoir de sanction particulièrement dissuasif et redouté des entreprises. Le texte prévoit que le montant maximal des sanctions pécuniaires peut atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes consolidé. Ce plafond légal s’applique à l’entreprise contrevenante ou au groupe d’entreprises auquel elle appartient au jour du prononcé de la décision. En conséquence, les amendes prononcées au titre des abus de position dominante atteignent couramment des montants de plusieurs dizaines de millions d’euros. L’Autorité apprécie la gravité des manquements en tenant compte de l’importance du dommage causé à l’économie et de la réitération éventuelle. Elle module également le quantum de la sanction au regard de la puissance financière globale et de la surface économique de l’opérateur.

Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 25 juin 2025, la Cour de cassation a encadré le pouvoir répressif de l’Autorité. La chambre commerciale a jugé qu’ « Un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus ». Ce comportement prohibé « s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte » issu du droit de l’Union européenne. La haute juridiction a toutefois apporté une réserve essentielle tenant au respect des libertés fondamentales garanties par les conventions internationales ratifiées par la France. Elle a expressément souligné que « cette pratique anticoncurrentielle ne peut faire l’objet d’une sanction que si celle-ci remplit les exigences » conventionnelles. La sanction doit être strictement proportionnée au but légitime recherché afin de demeurer nécessaire dans une société démocratique respectueuse du droit. Dès lors, les autorités de concurrence ne peuvent infliger des peines disproportionnées qui méconnaîtraient les droits de la défense des personnes poursuivies.

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence dispose d’un pouvoir d’injonction lui permettant d’imposer des modifications immédiates des barèmes tarifaires litigieux. Ces injonctions administratives contraignent l’entreprise dominante à rétablir des conditions de transaction équitables sous la menace d’astreintes financières journalières particulièrement lourdes. Dans son arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juillet 2023, la juridiction de contrôle a examiné la légalité de ces mesures. La cour a validé le pouvoir d’intervention régulatrice de l’autorité administrative destiné à rétablir le fonctionnement concurrentiel altéré sur le marché concerné. Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 25 septembre 2024, la Cour de cassation a précisé les contours du contrôle juridictionnel. La haute cour a veillé à la stricte application des règles relatives à l’autorité de la chose décidée par le régulateur indépendant. Or, les décisions rendues par l’Autorité de la concurrence font l’objet d’un recours de plein contentieux devant la cour d’appel de Paris.

La cour d’appel de Paris exerce un contrôle approfondi en fait et en droit sur la qualification d’abus et le calcul des sanctions. Dans son arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 octobre 2023, la cour a analysé la structure des tarifs d’infrastructure. Les magistrats ont vérifié la cohérence des redevances d’accès au regard des impératifs de rentabilité normale et des contraintes techniques du réseau. De même, dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 janvier 2025, le contentieux des redevances ferroviaires a été tranché. La juridiction a contrôlé l’absence de discrimination tarifaire dans la mise en œuvre des pénalités appliquées aux opérateurs de transport ferroviaire concurrents. À cet égard, l’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 a rappelé la portée du contrôle exercé par la Cour de cassation. La chambre commerciale a confirmé le pouvoir souverain d’appréciation reconnu aux juges du fond pour recalibrer le montant des amendes administratives disproportionnées.

Cette articulation entre pouvoir répressif et contrôle juridictionnel assure la sécurité juridique nécessaire aux investissements massifs dans les secteurs économiques stratégiques. En conséquence, les entreprises occupant une position dominante doivent auditer préventivement leurs barèmes de prix pour prévenir tout risque de sanction administrative majeure.

B. L’action en réparation du préjudice économique et l’indemnisation des surcoûts devant les juridictions commerciales

Au-delà des amendes administratives, la tarification excessive ouvre la voie à des actions indemnitaires substantielles initiées par les clients et concurrents lésés. L’article L. 481-1 du Code de commerce consacre le principe général de la responsabilité civile réparant les dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles. Ce texte dispose que toute entreprise est responsable du préjudice causé par la commission d’une infraction définie notamment à l’article L. 420-2 du Code de commerce. Cette action indemnitaire s’enracine également dans le droit commun de la responsabilité délictuelle organisé par l’article 1240 du Code civil. La disposition civile énonce solennellement que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur fautif à le réparer. En conséquence, les juridictions consulaires accueillent favorablement les demandes en restitution des sommes indûment perçues au titre de tarifs excessifs ou discriminatoires.

Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 20 mars 2024, la Cour de cassation a fixé les règles d’imputation de cette dette indemnitaire. La haute cour a jugé que « Les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne » s’appliquent pleinement. Ces règles déterminent souverainement « l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence » au sein des groupes de sociétés. La chambre commerciale a expressément affirmé qu’ils « sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». Elle en a déduit que « La personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante » demeure responsable. Cette entité économique « est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » au moment de l’action indemnitaire. Dès lors, les restructurations sociétaires internes ne permettent aucunement d’éluder la dette de réparation née de la pratique tarifaire illicite.

La détermination du préjudice réparable commande de quantifier avec exactitude le surcoût supporté par l’acquéreur de la prestation surfacturée. Ce calcul financier requiert la reconstitution d’un scénario contrefactuel modélisant le prix qui aurait prévalu en présence d’une concurrence effective et loyale. La haute juridiction a rappelé que la réparation du préjudice obéit aux exigences de l’article L. 481-1 du Code de commerce. Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 3 décembre 2025, la Cour de cassation a validé cette démarche comparative. La haute juridiction a rappelé que la réparation s’apprécie au regard du coût de revient réel et de l’avantage procuré par le service. Les magistrats évaluent le manque à gagner commercial résultant de la privation de marges d’investissement pendant toute la durée de l’infraction. À cet égard, l’opérateur évincé peut réclamer la perte de chance de conquérir de nouvelles parts de marché face à l’entreprise dominante. Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 10 février 2021, la Cour de cassation a contrôlé l’indemnisation de tels préjudices économiques. La haute juridiction a veillé à ce que les indemnisations accordées correspondent scrupuleusement aux pertes d’exploitation réellement subies par les demandeurs.

Par ailleurs, les juridictions judiciaires ne sont pas tenues d’attendre une décision préalable de condamnation émanant de l’Autorité de la concurrence. Les victimes d’abus tarifaires peuvent saisir directement le tribunal de commerce compétent dans le cadre d’un contentieux indemnitaire autonome et indépendant. Dans son arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2024, la cour a rappelé la plénitude de juridiction des juges consulaires. Le juge commercial apprécie souverainement la matérialité de l’abus tarifaire et dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner des expertises financières. Or, l’expertise judiciaire constitue bien souvent l’outil déterminant pour analyser les comptes d’exploitation de l’opérateur en position de domination. L’expert judiciaire chiffre l’écart injustifié entre les tarifs facturés et la rentabilité économique raisonnable de la prestation sous le contrôle du tribunal.

En conséquence, les actions civiles et commerciales en dommages et intérêts constituent un complément indispensable à l’action disciplinaire de la puissance publique. Les entreprises victimes de surfacturations abusives disposent d’un arsenal procédural complet pour rétablir leur équilibre financier et préserver leur compétitivité industrielle.

Conclusion

L’appréhension de la tarification excessive en droit de la concurrence témoigne du passage d’une régulation purement comptable à une analyse économique sophistiquée. L’application combinée des articles L. 420-2 et L. 481-1 du Code de commerce garantit la protection efficace du tissu productif face aux monopoles. L’apport jurisprudentiel de l’arrêt de la chambre commerciale du 3 décembre 2025 consolide la prise en compte de la valeur économique du service rendu. Cette méthode pragmatique préserve la liberté tarifaire des entreprises innovantes tout en sanctionnant rigoureusement la captation illégitime de rentes de situation.

Face à la complexité des contentieux d’abus d’exploitation, l’assistance d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris s’avère hautement stratégique pour les entreprises. Les opérateurs économiques victimes de barèmes inéquitables ou poursuivis devant l’Autorité doivent élaborer des analyses microéconomiques et financières d’une rigueur absolue. En conséquence, la maîtrise de ces subtilités procédurales et substantielles constitue le gage d’une défense victorieuse devant les juridictions consulaires et européennes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».