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Véranda ou pergola sur votre terrasse en copropriété : pourquoi l’autorisation coince et qui paie la dépose

Au printemps, le projet paraît simple : une véranda lumineuse qui agrandit le séjour, ou une pergola élégante qui ombrage la terrasse du rez-de-jardin. Le commercial rassure, parle de structure légère, de pose en quelques jours, parfois même d’une installation sans formalités. À l’automne, le tableau a changé : une lettre recommandée du syndic exige le démontage, un voisin se plaint de l’ombre portée et de l’eau qui dégouline de la toiture sur son terrain, et l’agent immobilier, au moment de la revente, annonce que l’acheteur hésite parce que l’extension ne figure sur aucune autorisation. Entre la promesse commerciale et la réalité juridique, il y a un monde que beaucoup de copropriétaires découvrent trop tard.

La réponse tient en trois points. D’abord, une véranda ou une pergola installée en copropriété exige en principe une double autorisation : le vote de l’assemblée générale à la majorité absolue lorsque les travaux touchent aux parties communes ou à l’aspect extérieur de l’immeuble, et une autorisation d’urbanisme, déclaration préalable ou permis de construire selon la surface. Ensuite, l’équipement posé sans ces feux verts s’expose à la dépose aux frais de son auteur, sous astreinte, avec des montants que les tribunaux ont chiffrés en 2025 et 2026 à 30, 50 ou 100 euros par jour de retard, sans compter les sanctions administratives et pénales d’urbanisme. Enfin, au moment de la revente, une extension irrégulière peut être qualifiée de vice caché et coûter au vendeur plus de 20 000 euros d’indemnisation, comme l’a confirmé la cour d’appel de Paris en mars 2025. Chaque situation reste toutefois particulière : le contenu exact du règlement de copropriété, le plan local d’urbanisme de la commune et la configuration des lieux changent l’analyse, et les montants prononcés par les juges ne se transposent jamais automatiquement d’un dossier à l’autre.

I. La double autorisation que les vendeurs ne racontent pas

Le vendeur d’une véranda ne demande jamais si vous vivez en copropriété ni si votre commune exige une déclaration. Le syndic et la mairie, eux, s’en soucient. Avant même de parler du voisinage, deux verrous décident si l’équipement a le droit d’exister : le droit de la copropriété et le droit de l’urbanisme. Ces deux régimes sont cumulatifs, et c’est précisément ce cumul que les discours commerciaux passent sous silence.

A. L’assemblée générale a son mot à dire, et elle vote à la majorité absolue

Le premier réflexe consiste à ouvrir son règlement de copropriété. Certains règlements interdisent expressément les vérandas, les pergolas ou toute construction sur les terrasses et les jardins à jouissance privative ; d’autres les subordonnent à un vote en assemblée générale. Cette lecture préalable n’est pas une formalité : un balcon ou une terrasse à jouissance privative reste bien souvent une partie commune à usage privatif, et tout ce qui s’y construit peut relever du contrôle collectif.

Lorsque le règlement ne tranche pas, la loi prend le relais. Chaque copropriétaire use librement de ses parties privatives, mais cette liberté s’arrête où commence le droit des autres : Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Et dès que les travaux débordent de la sphère purement privative, le vote devient obligatoire : Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant notamment L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. La majorité absolue signifie la majorité des voix de tous les copropriétaires, présents, représentés et absents : une véranda visible depuis la rue ou la cour, une pergola qui modifie la silhouette de la façade, affectent l’aspect extérieur de l’immeuble et entrent dans ce cadre.

Les gestionnaires eux-mêmes le rappellent. Dans une fiche mise à jour le 20 avril 2026, le néo-syndic Manda explique que l’installation d’une pergola affecte l’aspect extérieur de l’immeuble et devrait en toute logique être soumise à l’accord préalable de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25, sauf si le règlement l’autorise expressément, et avertit que le copropriétaire qui s’en affranchit s’expose à une action en justice pour remise en état, voire à devoir démonter l’équipement à ses frais exclusifs au moment de la vente si l’assemblée refuse la régularisation. L’association des responsables de copropriété adopte la même ligne depuis des années : face aux vendeurs qui présentent ces structures comme dispensées de toute autorisation, elle rappelle, documents de la Ville de Paris à l’appui, que l’autorisation de la copropriété et les autorisations d’urbanisme sont deux procédures distinctes et cumulatives.

Les tribunaux appliquent cette logique sans hésiter, y compris en référé. Le 12 avril 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait condamné un copropriétaire à supprimer à ses frais une véranda et une pergola installées sur la terrasse de son appartement. Les juges d’appel avaient constaté que le copropriétaire avait fait édifier sur sa terrasse une véranda et une pergola sans autorisation de l’assemblée générale, laquelle avait même refusé toute demande de régularisation, que ces constructions, visibles depuis la voie publique, affectaient l’aspect extérieur de l’immeuble en méconnaissance de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, et qu’elles caractérisaient donc un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser. Le refus répété de régularisation n’a rien arrangé : une fois l’assemblée saisie et défavorable, l’argument de la bonne foi ne pèse plus lourd.

Les décisions les plus récentes chiffrent la facture. Le 6 mars 2025, la cour d’appel de Douai a condamné un copropriétaire qui avait construit une terrasse carrelée sur des parties communes et reconstruit sa véranda sans autorisation à supprimer la terrasse et à rétablir la véranda dans ses limites antérieures, le tout sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, courant après un délai de quatre mois suivant la signification et pendant trois mois, avec 2 000 euros de frais de procédure. Le 26 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné une société propriétaire à déposer la pergola et les équipements attenants installés sur son lot et à remettre les lieux en l’état, le tout sous une astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de deux mois suivant la signification, avec 1 200 euros de frais et une exécution provisoire de plein droit. Et le 21 janvier 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé un jugement du tribunal judiciaire de Grasse ordonnant le retrait d’une véranda de terrasse et la remise en état de la façade, sous une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant quatre mois, après un délai de grâce de quatre mois. Trois montants, trois juridictions, une même leçon : l’inertie après la mise en demeure se paie au jour le jour.

Deux garde-fous procéduraux encadrent ce contentieux. D’un côté, le copropriétaire mécontent d’un refus d’autorisation doit agir vite : Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Passé ce délai, la décision s’impose. De l’autre, lorsque l’assemblée refuse, tout n’est pas perdu : la loi permet au tribunal judiciaire d’autoriser certains travaux d’amélioration malgré le refus, mais ce recours vise les travaux d’amélioration définis par la loi, pas une véranda d’agrément purement privative, et il suppose de convaincre le juge aux conditions qu’il fixe. En pratique, mieux vaut donc préparer un dossier solide avant l’assemblée — plans, visuels d’insertion, avis du syndic — que de construire d’abord et de plaider ensuite.

B. La mairie aussi : déclaration ou permis, jamais rien

Obtenir le feu vert de la copropriété ne suffit pas. Une véranda ou une pergola est une construction au sens du droit de l’urbanisme dès lors qu’elle est fixée au sol ou au bâtiment, même sans fondations : les services d’urbanisme l’ont écrit noir sur blanc à propos des vérandas parisiennes, balayant l’argument des structures légères qui échapperaient à toute formalité. Le régime applicable dépend ensuite de la surface créée et de l’existence d’une construction préalable.

Pour une construction neuve isolée, le code de l’urbanisme prévoit que En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, notamment les constructions de plus de cinq mètres carrés d’emprise ou de surface de plancher, de douze mètres de hauteur au plus et de vingt mètres carrés au plus. Mais la véranda posée sur une terrasse existante relève le plus souvent du régime des travaux sur construction existante, dont la version applicable depuis le 22 février 2026, issue du décret du 20 février 2026, vise les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, au nombre desquels figurent Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant ainsi que Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants, avec des seuils portés à quarante mètres carrés en zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme. Concrètement, une véranda qui modifie l’aspect de la façade exige au minimum une déclaration préalable, même petite ; au-delà des seuils, c’est le permis de construire, avec recours obligatoire à un architecte lorsque la surface totale dépasse le seuil légal. La pergola adossée qui couvre une terrasse suit la même logique dès qu’elle crée de l’emprise au sol ou modifie l’aspect extérieur.

Construire sans cette autorisation expose à un double circuit de sanctions. Sur le plan administratif, indépendamment des poursuites pénales, l’autorité compétente peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros et Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. La mise en demeure peut être assortie d’une astreinte : L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard, dans la limite d’un total de 100 000 euros. La régularisation a posteriori reste donc possible, mais elle se demande, elle ne se présume pas, et l’amende peut tomber en plus.

Sur le plan pénal, exécuter des travaux en méconnaissance des obligations d’urbanisme reste un délit : Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite. Ce texte, en vigueur à la date de consultation avec une abrogation différée au 1er janvier 2029 dans le cadre de la réforme en cours, peut en outre frapper les utilisateurs du sol et les bénéficiaires des travaux, pas seulement l’entreprise qui a posé la structure. Quant à la prescription, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé le 20 janvier 2026 que la prescription de l’action publique est une exception péremptoire et d’ordre public dont le ministère public doit établir qu’elle n’est pas acquise, et que le délit d’exécution illicite de travaux se prolonge tant que les travaux s’exécutent, jusqu’à leur achèvement. Le temps qui passe n’efface donc pas tout : le point de départ se calcule à l’achèvement des travaux, et c’est au parquet de le démontrer.

La méthode qui évite ces écueils tient en trois vérifications préalables : lire le plan local d’urbanisme et interroger le service d’urbanisme de la mairie sur le régime applicable à la surface projetée, déposer la déclaration préalable ou la demande de permis avant toute commande ferme auprès du vendeur, et n’autoriser le démarrage du chantier qu’une fois les deux autorisations purgées, celle de la copropriété et celle de la mairie. Le devis du vendeur qui promet une pose la semaine suivante ne vaut ni autorisation d’assemblée ni récépissé de déclaration.

II. L’équipement est déjà posé : qui paie et qui agit

Lorsque la véranda ou la pergola existe déjà, sans autorisation ou avec, le débat se déplace vers ses effets : l’eau, l’ombre, le vis-à-vis, et, au moment de vendre, la valeur du lot. C’est là que les factures se matérialisent, côté voisin comme côté acquéreur.

A. Eaux de pluie, ombre et vis-à-vis : le voisinage ne pardonne pas

Une toiture de véranda qui déverse ses eaux chez le voisin, une pergola qui bouche la vue ou qui s’appuie au mur mitoyen : le droit du voisinage s’applique à ces équipements comme à toute construction. La règle des eaux pluviales est limpide : Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Le pan de toiture de la véranda doit donc être orienté et gouttiéré de façon à garder les eaux chez soi, et le défaut de gouttière ou le rejet direct sur la terrasse du dessous engage la responsabilité de l’installateur de l’ouvrage.

La création d’ouvertures obéit à des distances strictes : On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. Une véranda largement vitrée qui donne sur le jardin ou la terrasse du voisin à moins d’un mètre quatre-vingt-dix crée une vue illicite, indépendamment de toute autorisation de copropriété ou d’urbanisme : l’autorisation administrative ne purge jamais le droit des tiers. Et au-delà des servitudes légales, le principe général demeure : Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. L’ombre portée massive, les ruissellements répétés, la suppression d’ensoleillement d’une terrasse voisine peuvent constituer un tel trouble, apprécié selon la configuration des lieux et les usages locaux, sans qu’il soit besoin de prouver une faute : il suffit d’établir un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Le fondement de droit commun complète le dispositif : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 novembre 2025 illustre la palette des remèdes : outre la dépose de la pergola sous astreinte, le tribunal a ordonné la remise en place du brise-vue qui séparait les lots, reconnaissant que l’équipement avait aussi supprimé une protection du vis-à-vis. Pour le voisin incommodé, la méthode probatoire ne change pas : faire constater les désordres par un commissaire de justice avec des photographies datées, conserver les échanges avec le syndic et l’auteur des travaux, mesurer si possible l’ombre ou l’écoulement, recueillir des témoignages. Et pour le propriétaire de l’équipement, l’autorisation obtenue en assemblée ou en mairie ne constitue jamais une immunité contre l’action du voisin : seule la mise en conformité ou la dépose fait cesser le trouble.

B. Au moment de vendre : l’extension irrégulière devient un vice caché

Le jour de la vente, la véranda sans autorisation cesse d’être un simple différend avec le syndic : elle devient un défaut du bien vendu. Le 21 mars 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé un jugement qui avait retenu que l’irrégularité d’ouvrages vendus, édifiés en annexion de parties communes sans l’autorisation de la copropriété, constitue un vice caché. En l’espèce, le vendeur avait lui-même réalisé des travaux qui transformaient le lot — séjour, cuisine, mezzanine, salle de bains — et l’acte de vente mentionnait ces aménagements, ce dont les juges ont déduit qu’il s’était nécessairement comporté comme le constructeur des ouvrages. Or la garantie des vices cachés pèse sur le vendeur : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Une extension exposée à une démolition ordonnée par le syndicat diminue manifestement l’usage du lot : l’acheteur qui découvre après la vente qu’une partie de la surface achetée doit être démolie n’a pas acquis ce qu’il croyait acquérir.

La clause de non-garantie des vices cachés, si fréquente dans les actes entre particuliers, ne protège pas le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux irréguliers : celui qui construit en connaissance de cause ne peut se retrancher derrière une clause type pour échapper à la garantie. En revanche, le vendeur n’est pas tenu de ce que l’acheteur pouvait constater : Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. D’où l’importance, des deux côtés de la table de signature, des vérifications préalables : le vendeur doit réunir les autorisations d’assemblée et d’urbanisme afférentes à toute extension et les annexer à la promesse, tandis que l’acheteur doit exiger ces pièces, comparer la surface vendue avec le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, et se méfier d’une pièce en plus qui n’apparaît sur aucun plan. Lorsqu’un doute subsiste sur une extension déjà construite, l’avis d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de calibrer la négociation, de conditionner la vente à une régularisation ou d’évaluer une action pour vice caché immobilier après la découverte du défaut.

L’addition finale donne la mesure du risque. Dans l’affaire parisienne de 2025, l’acheteur avait obtenu en première instance près de 16 000 euros de préjudices matériels — travaux de consolidation, honoraires d’architecte, assurance dommages-ouvrage avancée au syndicat, constat d’huissier — auxquels s’ajoutaient 6 000 euros de perte locative pendant les travaux, soit un total de 21 994,10 euros confirmé en appel, plus 4 000 euros de frais de première instance et 7 000 euros de frais d’appel. Une véranda posée sans autorisation peut donc coûter au vendeur bien plus que son prix de construction, et le contentieux dure des années : assignation en 2019, jugement en 2022, arrêt en 2025.

En conclusion, la véranda ou la pergola en copropriété n’est ni un droit acquis ni une impossibilité : c’est un projet à double détente dont le coût réel dépasse le devis du vendeur. Lisez le règlement de copropriété avant de commander, demandez le vote de l’assemblée à la majorité absolue si l’équipement touche aux parties communes ou à l’aspect extérieur, déposez la déclaration préalable ou la demande de permis avant le chantier, orientez les toitures et les vues pour ne pas créer de trouble au voisin, et conservez chaque autorisation pour la revente. Si le syndic vous met en demeure, ne l’ignorez pas : la régularisation par un vote et une déclaration a posteriori reste envisageable, la dépose spontanée désamorce l’astreinte, mais l’inertie conduit aux condamnations chiffrées que les tribunaux prononcent depuis 2025. Et si vous achetez un lot agrandi d’une pièce qui ne figure sur aucun plan, exigez les autorisations avant de signer. C’est ce dossier, précis et daté, qui sépare un agrandissement réussi d’un litige à 20 000 euros.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».