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L’usurpation du pseudonyme d’artiste et le droit des marques : preuve du préjudice de confusion et antériorité d’usage selon le Tribunal judiciaire de Paris

Dans l’univers des arts visuels et du street art, l’identité d’un créateur ne se réduit presque jamais à son patronyme civil. Le pseudonyme constitue pour le plasticien le vecteur exclusif de sa démarche esthétique, le symbole sous lequel ses œuvres sont identifiées par le public et le réceptacle de sa réputation. Lorsque deux pionniers d’un même courant artistique ont emprunté des signatures approchantes à l’orée de leur parcours, les litiges relatifs à la titularité exclusive du nom d’artiste surgissent dès lors que la cote et les transactions s’intensifient. L’imbrication entre droit de la personnalité, droit d’auteur et droit des marques engendre un contentieux complexe où les artistes tentent parfois de s’approprier le monopole d’un nom par des dépôts de marques tardifs, afin de paralyser l’activité de leurs confrères. Cette problématique a trouvé une illustration topique dans une décision rendue le 9 septembre 2026 par la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de rôle général 23/13529, relayée par Le Monde du Droit le 22 septembre 2026. Opposant deux figures historiques du graffiti parisien se disputant l’usage de pseudonymes dérivés du terme Shuck, ce jugement clarifie le régime du pseudonyme notoire, les exigences probatoires de l’usurpation et l’opposabilité des marques déposées face à des droits antérieurs.

Le litige opposait un artiste revendiquant l’usage exclusif de son pseudonyme depuis le milieu des années 1980 à un confrère auquel il reprochait d’usurper son identité d’auteur pour une activité plastique identique. Ne parvenant pas à obtenir une renonciation amiable, le demandeur avait enregistré en février 2022 deux marques verbales françaises désignant notamment les peintures, avant d’assigner son contradicteur sur le triple fondement de l’usurpation de pseudonyme, de la contrefaçon de marque et du dénigrement commercial. Par un jugement exhaustif, le tribunal a débouté le demandeur de l’ensemble de ses prétentions, distinguant nettement l’action civile en usurpation et le jeu des antériorités en contrefaçon. La décision précise les conditions dans lesquelles un artiste peut invoquer un préjudice de confusion matériel ou moral, tout en affirmant que l’enregistrement d’une marque ne saurait primer sur l’antériorité d’un droit de la personnalité notoire et l’exploitation continue d’un nom de domaine.

L’analyse de ce jugement invite à explorer les fondements conceptuels et les répercussions procédurales de la protection du nom d’artiste. Il convient d’examiner dans un premier temps la manière dont le pseudonyme d’artiste est protégé contre l’usurpation par le biais de la responsabilité civile, ce qui suppose d’étudier sa qualification de droit de la personnalité doté d’une valeur patrimoniale et la charge probatoire pesant sur l’allégation d’un préjudice de confusion. Il sera ensuite nécessaire d’analyser l’articulation entre l’antériorité du pseudonyme et le droit des marques, en étudiant l’inopposabilité des titres déposés postérieurement face aux droits acquis par les tiers et la qualification procédurale des différends nés de la divulgation publique du procès.

I. La protection du pseudonyme d’artiste à l’épreuve de l’action en responsabilité pour usurpation

L’action en usurpation de pseudonyme confronte les juges à la singularité du statut de l’artiste. Si le patronyme civil relève de l’état des personnes et demeure indisponible, le pseudonyme participe à la fois de l’individualité morale de l’auteur et de l’exploitation économique de ses créations. Face aux revendications d’exclusivité, les tribunaux imposent la preuve rigoureuse de l’incorporation du signe à la personne et d’un risque de confusion dommageable, refusant de consacrer des monopoles injustifiés.

Pour apprécier l’action en usurpation, le juge doit caractériser la nature juridique du signe. Le pseudonyme ne bénéficie d’aucune protection automatique du seul fait de sa création verbale : sa consécration découle d’un usage notoire et continu dans l’esprit du public, condition indispensable pour agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

A. La qualification juridique du pseudonyme notoire comme droit de la personnalité et objet de propriété incorporelle

Le statut juridique du pseudonyme d’auteur se situe à la confluence de la personnalité et de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial. Dans cette architecture, le pseudonyme constitue l’instrument d’exercice du droit moral de paternité lorsque l’artiste choisit de taire son identité civile. L’article L. 113-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur leurs créations des droits reconnus à tout auteur. Cependant, si le Code protège l’œuvre divulguée sous pseudonyme, il ne consacre pas un régime autonome de protection du pseudonyme pris isolément comme vocable distinct de la création plastique.

C’est donc vers le droit commun de la responsabilité civile et la jurisprudence civile qu’il convient de se tourner pour identifier le fondement de la protection du nom d’emprunt. Dans son jugement du 9 septembre 2026, la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 9 septembre 2026, RG n° 23/13529 a synthétisé avec précision le principe prétorien gouvernant la matière en affirmant textuellement que : « Le pseudonyme est protégeable à l’égal du nom patronymique comme constituant une propriété lorsque, par un usage notoire et prolongé, il s’est incorporé à l’individu qui le porte et est devenu pour le public le signe de sa personnalité. Son titulaire est, dès lors, fondé à s’opposer à son appropriation par un tiers s’il doit en résulter une confusion moralement ou matériellement préjudiciable ». Cette formulation reprend le principe énoncé de longue date par la Cour de cassation et réitéré par les juridictions du fond, à l’image du Tribunal judiciaire de Paris, 1ère chambre, 12 septembre 2025, RG n° 23/07427, qui rappelle la double nature du pseudonyme d’artiste.

Cette approche met en lumière deux composantes indissociables. D’une part, le pseudonyme accède à la protection conférée au nom patronymique en tant qu’attribut de la personnalité. Le créateur qui adopte un nom d’emprunt y investit son identité publique, forgeant un lien indissoluble entre son être et les œuvres qu’il propose au public. Dès lors que ce nom s’est incorporé à la personne par un usage prolongé, toute usurpation porte atteinte à l’intégrité morale du titulaire. D’autre part, la jurisprudence reconnaît que ce pseudonyme constitue une propriété incorporelle. Cette qualification patrimoniale est essentielle dans l’économie moderne de l’art, où la cote d’un artiste et la valeur marchande de ses toiles reposent sur sa signature. Le pseudonyme circule dans le commerce juridique, fait l’objet d’exploitations contractuelles et d’expositions, conférant à son titulaire un intérêt économique direct à en interdire l’appropriation indue.

Pour autant, l’acquisition de ce droit de propriété sui generis suppose la démonstration d’un usage notoire et prolongé. Dans le contentieux opposant les deux graffeurs, le demandeur produisait un catalogue de créations le désignant sous son pseudonyme depuis la fin des années 1980, un dossier de presse comportant une vingtaine d’articles parus entre 1991 et 2023, ainsi que des attestations d’institutions ayant exposé ses œuvres. De tels éléments matériels ont permis au tribunal de constater la notoriété indiscutable de son pseudonyme. Néanmoins, l’existence d’un droit subjectif ne constituait que la première étape de son action, la sanction de l’usurpation exigeant en outre la caractérisation d’une faute imputable au défendeur et d’un dommage réparable.

Le cadre légal de cette responsabilité est fourni par l’article 1240 du Code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette règle est complétée par l’article 1241 du Code civil, prévoyant que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Appliqués aux dénominations artistiques, ces textes impliquent que l’utilisation par un tiers d’un pseudonyme similaire ne constitue pas en soi un fait illicite : il appartient au demandeur d’établir que cette utilisation procède d’une appropriation fautive ayant engendré un trouble objectif et personnel.

La doctrine et les praticiens soulignent la proximité conceptuelle entre l’action en usurpation de nom et les principes régissant la protection contre la concurrence déloyale et le parasitisme. Un créateur intervenant sur le marché de l’art doit pouvoir solliciter l’assistance d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme lorsque des actes d’imitation visent à capter indûment les investissements ou la notoriété d’un pair. Toutefois, dans le cadre d’un litige entre deux auteurs ne relevant pas du statut de commerçant, la querelle de préséance s’apprécie au regard des règles générales de la preuve et des spécificités du milieu culturel concerné.

B. L’exigence probatoire d’un préjudice de confusion matériellement ou moralement caractérisé

La charge de la preuve constitue le pivot autour duquel s’organise le contentieux de l’usurpation de pseudonyme. Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dans le cadre de l’action en responsabilité délictuelle, le demandeur ne peut se contenter d’alléguer une antériorité d’usage ou une ressemblance formelle. Il doit démontrer que l’adoption ou l’utilisation par le défendeur du pseudonyme litigieux crée une confusion dommageable dans l’esprit du public ou des acteurs du marché, de nature à lui causer un préjudice moral ou matériel.

Dans l’affaire jugée le 9 septembre 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris, le demandeur affirmait que l’usage par le défendeur d’une déclinaison numérotée de son pseudonyme d’origine générait une confusion avérée, caractérisant une appropriation indue de sa réputation et un détournement de clientèle auprès des galeries d’art et des institutions. À l’appui de ses prétentions, il versait aux débats des procès-verbaux de constat reproduisant des vidéos en ligne et des requêtes sur les moteurs de recherche, des extraits de catalogues de ventes aux enchères présentant des œuvres des deux artistes, ainsi que des attestations de personnalités du hip-hop et de collectionneurs privés.

L’examen minutieux de ces éléments probatoires par les juges parisiens illustre la rigueur avec laquelle le préjudice de confusion doit être étayé. En premier lieu, le tribunal a relevé qu’il résultait des déclarations mêmes des parties et des pièces produites que le défendeur avait commencé à utiliser le pseudonyme litigieux dès l’année 1989, soit à une époque concomitante aux premiers tags du demandeur. Dans la culture du graffiti de la fin des années 1980, plusieurs artistes émergents pouvaient adopter de manière fortuite des vocables proches inspirés des mêmes influences musicales et urbaines. Le défendeur avait d’ailleurs rapidement adjoint à son pseudonyme initial un chiffre distinctif, pratique usuelle dans le street art pour différencier les artistes appartenant à des collectifs distincts.

En second lieu, le tribunal judiciaire a constaté une carence probatoire quant à l’existence d’une confusion effective auprès du public pertinent. Reprenant l’analyse des pièces du dossier, le jugement souligne que : « Toutefois, il ne résulte d’aucune de ces pièces, d’une part, la confusion entre l’usage de ce même pseudonyme à la fin des années 1980 correspondant au démarrage de l’usage de leurs pseudonymes revendiqué par chacun d’eux, d’autre part, la confusion par le public entre les pseudonymes » respectifs des deux artistes. Le tribunal a relevé que les attestations versées par le demandeur, émanant de collectionneurs avertis, démontraient au contraire que ces acheteurs distinguaient parfaitement les deux créateurs, leurs parcours respectifs, leurs cotes distinctes sur le marché de l’art et leurs univers graphiques singuliers.

Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence exigeant un préjudice direct et certain pour ouvrir droit à réparation. L’affirmation d’un agacement face à la renommée d’un confrère ne saurait tenir lieu de préjudice réparable au sens de l’article 1240 du Code civil. De surcroît, le tribunal a tenu compte d’une tolérance prolongée ayant existé pendant plus de trois décennies entre les deux graffeurs. Lorsqu’un artiste s’est abstenu d’agir pendant des dizaines d’années alors qu’il connaissait l’activité de son confrère et ses signatures publiques, la soudaine revendication d’un monopole exclusif se heurte à la réalité d’une coexistence pacifique enracinée dans l’histoire même du mouvement artistique.

L’exigence d’un préjudice de confusion matériellement constaté préserve ainsi la liberté de création et la vitalité des scènes artistiques contemporaines. En l’absence de manœuvres frauduleuses destinées à tromper les amateurs d’art sur l’identité réelle du peintre ou à faire passer les toiles de l’un pour celles de l’autre, le simple partage d’un radical onomastique n’emporte aucune faute civile. Les professionnels et collectionneurs qui suivent les analyses et chroniques juridiques relatives au marché de l’art mesurent combien la clarté des conventions probatoires et la précision des constats d’huissier demeurent capitales avant d’engager une action en usurpation vouée au rejet si le public ne manifeste aucune méprise sur l’origine des créations.

II. L’articulation entre antériorité du pseudonyme d’artiste et contentieux de la contrefaçon de marque

Face aux limites probatoires de l’action délictuelle, le demandeur avait tenté de consolider sa position en transposant le litige sur le terrain des marques. En déposant en 2022 des marques verbales reproduisant ses pseudonymes pour des tableaux, il entendait ériger un monopole opposable erga omnes afin d’interdire au défendeur toute exploitation future. Cette stratégie soulève la question des conflits entre marques enregistrées et droits antérieurs notoirement exploités.

L’examen de la contrefaçon par le Tribunal judiciaire de Paris illustre la protection accordée aux tiers de bonne foi titulaires de droits antérieurs sur des signes de la personnalité ou des identifiants numériques, tout en traçant une frontière stricte entre dénigrement économique et liberté d’expression.

A. L’inopposabilité des marques enregistrées face aux droits de la personnalité et aux noms de domaine antérieurs

Le droit des marques confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur les produits et services désignés lors de l’enregistrement. L’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, précisant que constitue une telle atteinte la violation des interdictions énoncées aux articles L. 713-2 et L. 713-3. Aux termes de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique ou similaire s’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion incluant le risque d’association. Lorsque la contrefaçon est judiciairement reconnue, la partie lésée peut solliciter la réparation de son préjudice conformément à l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui prend en compte les conséquences économiques négatives, le manque à gagner, la perte subie et le préjudice moral causé au titulaire.

Toutefois, le principe de territorialité et la primauté temporelle de l’enregistrement ne sont pas absolus. Le Code de la propriété intellectuelle veille à ce que l’enregistrement d’une marque ne devienne pas un instrument de spoliation à l’encontre de ceux qui utilisent loyalement un signe antérieur. C’est l’objet de l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel : « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque ».

Cette réserve légale des droits acquis trouve son prolongement dans les motifs de nullité relative de la marque énoncés à l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Ce texte dispose qu’une marque ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle ou inopposable lorsqu’elle porte atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France. Parmi ces droits antérieurs protégés figurent expressément au 4° un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale s’il existe un risque de confusion, et au 8° un droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image.

Dans sa décision du 9 septembre 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a fait une application exemplaire de ces dispositions pour neutraliser l’action en contrefaçon. Constatant que les marques verbales invoquées par le demandeur n’avaient été déposées que le 15 février 2022 et publiées le 11 mars 2022, le tribunal a examiné l’antériorité des usages opposés par le défendeur. Les pièces produites établissaient que ce dernier utilisait publiquement son pseudonyme d’artiste depuis 1991 au moins pour signer ses créations, qu’il bénéficiait d’une large identification par le public sous ce nom depuis plus d’une décennie et qu’il avait en outre réservé le nom de domaine internet correspondant dès le 15 janvier 2001.

Par une motivation sans détour, le tribunal a jugé que : « à supposer que l’usage des signes “[X]” et “[G]” par M. [J] constitue une contrefaçon par reproduction ou par imitation des marques n° 4844017 et n° 4843981, M. [J] dispose de droits antérieurs sur les signes “[X]” et “[G]”, qui constituent ses pseudonymes pour être devenus pour le public le signe de sa personnalité du fait de leur usage notoire et prolongé, outre les droits dont M. [J] dispose du fait de l’usage antérieur du nom de domaine <[G].fr>, de sorte que M. [O] est mal fondé à opposer à M. [J] ses droits sur lesdites marques ». Les demandes formées au titre de la contrefaçon ont ainsi été intégralement rejetées.

Cette solution s’harmonise avec la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu le 7 mars 2018, la Haute juridiction a approuvé une cour d’appel ayant rejeté les prétentions d’un déposant de marque qui tentait d’évincer un créateur, en retenant dans la décision Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mars 2018, pourvoi n° 16-16.812 : « ayant retenu que Mme B… avait acquis sous le pseudonyme Y… une notoriété en matière culinaire avant le dépôt de la marque, que ce n’est qu’après la rupture de son contrat de travail qu’elle avait appris que cette marque avait été déposée sans son accord, que ce dépôt pouvait l’empêcher d’exercer toute exploitation indépendante de son nom pour des services de restauration et qu’il avait été effectué, de mauvaise foi, au mépris de ses droits ». De même, dans un arrêt rendu le 10 janvier 2024, la chambre commerciale a confirmé dans la décision Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.716 que : « Le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste ». Des principes similaires ont été appliqués par le Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 19 mars 2025, RG n° 22/05128 en matière de conflit entre marques et noms de domaine antérieurs.

L’apport de la décision du 9 septembre 2026 réside dans l’affirmation claire que le pseudonyme notoire constitue une fin de non-recevoir ou une exception péremptoire au fond contre l’action en contrefaçon. Le défendeur n’est pas contraint d’obtenir préalablement l’annulation formelle du titre de marque par voie reconventionnelle pour faire échec aux poursuites : l’inopposabilité du titre découle directement de la primauté des droits acquis au sens de l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle. Cette garantie est salutaire pour les créateurs dont la présence publique continue constitue un rempart inexpugnable contre les manœuvres d’éviction par dépôt tardif.

B. La frontière procédurale entre dénigrement commercial et diffamation publique dans les litiges de propriété intellectuelle

Les litiges opposant des personnalités du monde artistique se déroulent rarement dans le secret des cabinets. À l’ère des réseaux sociaux, l’assignation en justice fait fréquemment l’objet de divulgations publiques par lesquelles les protagonistes prennent à témoin leur communauté. Dans l’affaire soumise au Tribunal judiciaire de Paris, le demandeur avait greffé à son action principale une demande indemnitaire substantielle au titre du dénigrement commercial, reprochant au défendeur d’avoir publié des messages sur les réseaux sociaux et dans un magazine spécialisé pour tourner en dérision la légitimité des marques déposées et le montant des dommages-intérêts réclamés, chiffrés à plus d’un million d’euros.

Cette prétention a conduit le tribunal à réaffirmer la ligne de partage stricte qui sépare le dénigrement économique de la diffamation publique. Aux termes de l’article 1240 du Code civil, la responsabilité civile sanctionne le dénigrement commercial lorsqu’une personne jette publiquement le discrédit sur les produits, les services ou les prestations d’un acteur économique déterminé afin d’en détourner la clientèle. En revanche, lorsque les propos litigieux visent l’honneur ou la considération de la personne elle-même, ils relèvent exclusivement du régime spécial instauré par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse énonce que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La Cour de cassation a posé de longue date le principe de l’étanchéité absolue entre ces deux régimes, jugeant que les atteintes à la réputation d’une personne ne peuvent être poursuivies sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun. Cette règle impérative a été réitérée par le Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 28 mai 2026, RG n° 25/01129, soulignant que le demandeur ne peut contourner les garanties procédurales de la loi de 1881 en travestissant une diffamation en dénigrement commercial.

Dans son jugement du 9 septembre 2026, la 3ème chambre a expressément rappelé que : « Les atteintes à la réputation d’une personne, relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont à distinguer de la mise en cause des produits et services d’une entreprise, relevant de la responsabilité délictuelle ». Analysant les déclarations publiées dans la presse urbaine, où le défendeur ironisait sur l’attitude de son contradicteur en affirmant que les artistes portent des pseudonymes et non des marques et en s’étonnant de la démesure des demandes financières, le tribunal a jugé que ces propos visaient exclusivement la personne de l’artiste au travers de son pseudonyme et sa stratégie contentieuse, sans critiquer la qualité intrinsèque de ses œuvres. Par conséquent, les faits relevaient de la diffamation et non du dénigrement.

Or, le régime de la loi de 1881 impose des formalités d’ordre public d’une extrême rigueur. Son article 53 exige que l’acte introductif d’instance précise la qualification exacte des propos poursuivis et soit dénoncé au ministère public à peine de nullité de la poursuite. Le demandeur n’ayant pas respecté ces exigences de forme et n’ayant pas notifié ses écritures au procureur de la République, sa demande indemnitaire a été rejetée. Ce rappel procédural est fondamental pour la pratique du contentieux commercial et de la propriété intellectuelle : le plaideur qui s’estime lésé par des déclarations publiques doit choisir scrupuleusement son fondement textuel dès l’origine sous peine d’irrecevabilité irréversible.

Le jugement aborde enfin la question de la procédure abusive soulevée à titre reconventionnel par le défendeur. L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts réclamés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Rejetant cette prétention reconventionnelle, le tribunal rappelle que : « Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté », réitérant une formule jurisprudentielle également rappelée par le Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 16 janvier 2025, RG n° 23/13110. La seule circonstance que les demandes formées soient rejetées ne suffit pas à caractériser un abus, le justiciable étant en droit de soumettre ses prétentions à l’appréciation du juge.

Cette approche équilibrée préserve le prétoire d’une judiciarisation excessive des défaites procédurales tout en sanctionnant le demandeur par une condamnation classique aux dépens et aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ensemble de la décision dessine ainsi un cadre de sécurité juridique pour tous les intervenants de la création plastique contemporaine, qu’ils recourent aux services d’avocats en droit des affaires à Paris pour structurer la protection de leurs actifs ou pour défendre leur identité créative face aux offensives de tiers.

Conclusion

Le jugement rendu le 9 septembre 2026 par la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 23/13529 constitue une décision de référence pour le droit de la propriété intellectuelle appliquée aux arts contemporains et visuels. En déboutant le demandeur de l’ensemble de ses chefs d’action, la juridiction consacre une approche pragmatique qui concilie le respect de l’histoire des mouvements artistiques et l’orthodoxie des règles probatoires. Le pseudonyme d’artiste, s’il constitue bien une propriété incorporelle protégée à l’égal du nom patronymique dès lors qu’il s’est incorporé à l’individu par un usage notoire et prolongé, ne confère pas un monopole abstrait permettant d’évincer un confrère historique sans démontrer un risque de confusion matériel ou moral avéré auprès du public.

Sur le plan du droit des marques, la décision rappelle avec vigueur que l’enregistrement auprès de l’INPI ne constitue pas un brevet d’impunité permettant de purger les antériorités d’usage loyal. En application des articles L. 711-3 et L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, les droits de la personnalité acquis antérieurement sur un pseudonyme notoire et la réservation continue d’un nom de domaine constituent des remparts insurmontables qui paralysent toute action en contrefaçon intentée par le titulaire d’une marque postérieure. Les créateurs et les galeristes doivent en tirer la leçon essentielle qu’un dépôt de marque ne saurait suppléer l’absence de droits originaires ni effacer des décennies de coexistence pacifique sur le marché de l’art.

Enfin, en sanctionnant l’inobservation des règles impératives de la loi du 29 juillet 1881 au détriment de l’action en dénigrement commercial, le tribunal réaffirme la souveraineté du droit spécial de la presse sur les querelles de réputation nées de la médiatisation des procès. Pour les professionnels du droit et les praticiens de la création artistique, cette jurisprudence offre une boussole précieuse : la défense de l’identité artistique passe d’abord par la constitution rigoureuse des preuves d’usage dans le temps et par le respect scrupuleux des qualifications juridiques, garanties indispensables à la paix des ateliers et à la sérénité du marché de l’art.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».