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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La révocation du gérant associé en société en nom collectif : conditions légales, dissolution de la société, continuation unanime et rachat des parts sociales

Dans le paysage des structures sociétaires commerciales, la société en nom collectif incarne la forme la plus absolue de l’intuitu personae et de la solidarité patrimoniale. Régie par les articles L. 221-1 et suivants du Code de commerce, elle réunit des associés qui possèdent tous la qualité de commerçant et qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales sur leur patrimoine propre. Cette imbrication singulière entre la personne des associés et les engagements souscrits par la personne morale confère à la gouvernance de la société en nom collectif une vulnérabilité procédurale extrême. Au cœur de cet équilibre fragile se situe le mandat de gestion, dont l’exercice conditionne la pérennité de l’activité commerciale et l’engagement financier personnel de chaque membre du groupement.

La révocation du gérant d’une telle structure commerciale constitue une opération juridique délicate qui transcende le simple changement d’organe exécutif. L’article L. 221-12 du Code de commerce organise un dispositif juridique singulier dont la rigueur déconcerte fréquemment les praticiens habitués à la souplesse des sociétés par actions simplifiées ou à l’organisation des sociétés à responsabilité limitée. Lorsque le gérant révoqué est lui-même associé, et tout particulièrement s’il a été désigné dans les statuts, sa destitution déclenche des ondes de choc institutionnelles et patrimoniales immédiates. La rupture du lien de confiance managérial met en péril le pacte social dans sa substance même, menaçant la structure d’une disparition automatique.

L’analyse de ce mécanisme révèle une dualité fondamentale qui structure le contentieux des affaires. D’une part, la décision de révocation obéit à des conditions substantielles et formelles strictes, imposant l’unanimité des autres associés et la démonstration d’un juste motif pour échapper à l’octroi de dommages-intérêts réparateurs. D’autre part, la mesure d’éviction emporte par principe la dissolution de plein droit de la société en nom collectif, à moins que la collectivité des associés survivants ne s’accorde, à l’unanimité ou selon des stipulations statutaires expresses, sur la continuation de la personne morale. Dans cette dernière hypothèse, le législateur ouvre au gérant déchu un droit de retrait discrétionnaire, assorti du rachat obligatoire de ses parts sociales selon les règles impératives d’évaluation fixées par l’article 1843-4 du Code civil.

Face à la multiplication des conflits d’associés dans les structures de négoce, les officines de pharmacie et les débits de tabac qui adoptent traditionnellement cette forme sociale, la jurisprudence commerciale récente affine le régime de cette séparation forcée. L’intervention d’un avocat en droit des affaires à Paris s’avère indispensable pour sécuriser les délibérations collectives et prévenir l’anéantissement brutal du véhicule sociétaire. L’analyse doit porter successivement le régime juridique présidant à la décision de révocation du gérant associé (I), avant d’examiner les conséquences institutionnelles et patrimoniales majeures attachées à cette éviction (II).

I. Le régime juridique de la révocation du gérant associé : exigence d’unanimité et contrôle du juste motif

A. Les conditions de vote de la révocation : l’impératif d’unanimité des associés et la hiérarchie statutaire

La société en nom collectif se distingue des autres formes de sociétés commerciales par l’absence d’étanchéité entre la qualité d’associé et celle d’administrateur de l’entreprise. En application de l’article L. 221-3 du Code de commerce, tous les associés sont réputés gérants en l’absence de clause contraire organisant la direction sociale. Cette présomption légale d’administration partagée explique pourquoi la révocation d’un dirigeant associé ne saurait être appréhendée comme un simple acte d’administration ordinaire. L’article L. 221-12 du Code de commerce instaure une distinction fondamentale entre trois catégories de gérants : les gérants associés statutaires ou lorsque tous les associés sont gérants, les gérants associés non statutaires désignés par acte séparé, et les gérants non associés.

Dans la première hypothèse, qui représente la pratique contractuelle la plus courante, la révocation du gérant associé statutaire requiert impérativement le vote unanime des autres associés. Cette règle d’unanimité protège la stabilité du mandat social conféré lors de la constitution de la structure ou lors d’une modification statutaire ultérieure. L’associé visé par la mesure d’éviction ne prend pas part au vote, ce qui évite toute situation de blocage systématique née de son propre refus. Toutefois, le moindre désaccord émanant de l’un quelconque des coassociés suffit à paralyser l’adoption de la résolution en assemblée générale. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec intransigeance au respect de ce formalisme délibératif, sanctionnant toute tentative de contournement par une assemblée irrégulière.

La liberté contractuelle demeure strictement encadrée par la hiérarchie des normes sociétaires. Dans un arrêt de principe rendu le 9 juillet 2025 (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428, Publié au Bulletin), la haute juridiction a rappelé avec une fermeté doctrinale remarquable la suprématie des clauses statutaires : « Il résulte de ces textes que les statuts de la société […] fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. » Cette solution réaffirme que les associés d’une société en nom collectif ne sauraient modifier ad hoc la majorité de révocation par un simple vote d’assemblée sans procéder à une révision statutaire en bonne et due forme.

Lorsque les statuts prévoient la désignation d’un gérant associé non statutaire par acte séparé, l’article L. 221-12 alinéa 2 prévoit que sa révocation intervient selon les conditions fixées par les statuts ou, à défaut de stipulation, à l’unanimité des autres associés. Quant au gérant non associé, tiers à la société, sa destitution s’opère selon les stipulations contractuelles ou, à défaut, à la majorité simple des associés. L’assistance d’un avocat en droit des sociétés permet d’anticiper la rédaction de ces clauses afin d’éviter qu’une minorité de blocage n’empêche l’éviction d’un dirigeant défaillant.

La régularité procédurale de la convocation de l’assemblée générale constitue une condition impérative de validité de la décision de révocation. Les juges du fond exercent un contrôle vigilant sur le respect des prérogatives des associés minoritaires désirant soumettre la révocation à l’ordre du jour. Ainsi, la cour d’appel de Chambéry (CA Chambéry, 1ère Chambre, 17 février 2026, n° 25/00237) a rappelé les exigences d’ordre public entourant le droit de convocation : « Aux termes de l’article L 223-27 alinéa 4 du code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public, « un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite. » » Dans la société en nom collectif, chaque associé peut exiger la convocation d’une assemblée pour débattre de la gestion sociale, mais la révocation ne peut être prononcée qu’en stricte conformité avec les règles de quorum et de majorité applicables.

L’absence de mention du motif dans le procès-verbal de l’assemblée ne vicie pas pour autant la délibération de nullité absolue. La Cour de cassation a clarifié cette articulation technique dans un arrêt majeur du 7 mai 2025 (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin) : « Selon ce texte, la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats. Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité. Dès lors qu’aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social, une cour d’appel ne peut annuler cette assemblée générale en retenant que le motif de la révocation devait nécessairement être rapporté au procès-verbal de celle-ci ». Dès lors, les associés n’ont pas l’obligation d’inscrire formellement leurs griefs dans le corps de l’acte délibératif, bien que la démonstration ultérieure du juste motif demeure impérative en cas de contestation contentieuse.

B. La caractérisation du juste motif et la sanction des circonstances vexatoires de l’éviction

Le législateur commercial n’a pas enfermé la révocation du gérant dans un régime de discrétion absolue. L’article L. 221-12 in fine énonce expressément que « si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts ». Cette disposition légale instaure un équilibre fondamental entre la nécessaire liberté de réorganisation managériale du groupement et la protection du dirigeant contre les décisions arbitraires ou punitives. La notion de juste motif fait l’objet d’une construction prétorienne abondante qui embrasse aussi bien les fautes professionnelles que les événements extérieurs compromettant l’intérêt social.

La faute de gestion constitue le fondement privilégié du juste motif. Les manquements récurrents aux obligations comptables, la souscription d’engagements financiers disproportionnés sans concertation préalable, la violation réitérée des statuts ou les négligences graves dans la direction du personnel caractérisent manifestement une cause légitime de destitution. Néanmoins, la jurisprudence admet que le juste motif puisse être caractérisé en l’absence de toute faute imputable au gérant, dès lors que survient une mésentente profonde et durable entre associés paralysant le fonctionnement régulier de l’entreprise ou menaçant sa santé économique.

Toutefois, la simple divergence d’opinion ou une tension relationnelle passagère ne saurait suffire à justifier l’éviction d’un dirigeant. La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 4 juin 2024, n° 22/07491) a illustré cette exigence en retenant que « la révocation du mandat de gérant de la société HRO France était intervenue sans juste motif, la seule altercation du 4 juillet 2019 ne suffisant pas, en l’absence de faute de gestion alléguée, à démontrer que le maintien de M. [T] dans ses fonctions compromettrait » l’activité sociale. Les juges du fond recherchent si le comportement du dirigeant a effectivement mis en péril l’intérêt collectif de la société en nom collectif, dont la fragilité intrinsèque ne supporte pas les désordres managériaux prolongés.

Même lorsqu’un juste motif est valablement établi, la révocation peut dégénérer en abus de droit si elle est mise en œuvre dans des conditions attentatoires à la dignité ou aux droits de la défense du mandataire social. La chambre commerciale de la Cour de cassation applique aux sociétés de personnes les principes directeurs du procès civil et de la loyauté contractuelle. Dans un arrêt rendu le 9 mars 2022 (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795), la Cour suprême a confirmé que le contrôle judiciaire de la révocation s’étend tant aux causes de la rupture qu’à ses modalités pratiques.

L’obligation de respecter le principe du contradictoire s’impose avec une force particulière lors de la séance révocatoire. Le gérant associé doit être mis en mesure de connaître précisément les griefs articulés à son encontre et de préparer utilement sa défense avant que l’assemblée ne statue. La précipitation déloyale est sévèrement sanctionnée par les juridictions commerciales. La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 3ème chambre A, 18 septembre 2025, n° 21/08773) a ainsi condamné une société pour révocation fautive en observant : « Le tribunal a jugé que la révocation de Mme [R] de son mandat […] a été brutale au motif que le conseil […] avait connaissance du climat social depuis plusieurs mois et que Mme [R] a été en difficulté pour préparer sa défense dans un délai de 24 heures alors qu’elle » se trouvait démunie des pièces comptables nécessaires. Une telle attitude caractérise une brutalité fautive ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

La caractérisation de l’abus du droit de révoquer requiert la démonstration d’éléments précis. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-16.301), a souligné la rigueur de cette charge probatoire : « Il résulte de ce texte qu’un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l’abus dans l’exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l’allègue prouve l’intention de nuire ou une légèreté blâmable. » L’octroi de dommages-intérêts réparateurs suppose donc d’établir que l’éviction a été accompagnée d’injures, d’une publicité vexatoire ou d’une atteinte disproportionnée à l’honneur professionnel du gérant révoqué, générant un préjudice moral distinct de la perte du mandat.

Par ailleurs, les conventions extra-statutaires organisant par avance l’indemnisation du départ du gérant sont admises par la haute juridiction, à condition de ne pas paralyser la liberté de vote des associés. Dans un arrêt du 9 juillet 2025 (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-21.160, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a validé l’octroi d’une compensation financière négociée entre partenaires d’affaires : « N’est pas contraire aux statuts d’une société […] prévoyant que le dirigeant est révocable sans indemnité, la disposition d’un protocole d’investissement renfermant un engagement personnel des signataires de faire le nécessaire pour que la décision de nomination du dirigeant prévoie le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs ». Les partenaires peuvent ainsi stipuler des engagements financiers contractuels pour pacifier la séparation managériale.

II. Les suites patrimoniales et institutionnelles de la révocation : entre dissolution de plein droit et rachat forcé des droits sociaux

A. La dissolution de la société en nom collectif et les conditions strictes de sa continuation unanime

La spécificité la plus redoutable de la société en nom collectif réside dans la sanction institutionnelle automatique que la loi attache à la révocation du gérant associé statutaire. Aux termes de l’article L. 221-12 alinéa 1er du Code de commerce, la destitution « entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité ». Cette règle consacre la nature hautement personnaliste de la SNC : le gérant statutaire a été choisi en considération étroite de sa personne et de son crédit commercial, de sorte que son éviction ébranle l’existence même de l’être moral.

Cette dissolution de plein droit s’opère instantanément à l’issue de l’assemblée qui prononce la révocation, sauf clause de continuation préexistante ou vote unanime concomitant. La chambre commerciale de la Cour de cassation applique cette conséquence légale avec une rigueur implacable. Dans son arrêt pivot du 26 novembre 2003 (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-20.478, Bull. IV n° 179), la haute juridiction a rejeté le pourvoi formé contre une décision d’appel ayant constaté la disparition irréversible de la structure : « Mais attendu qu’après avoir constaté que MM. Y… et Z…, associés de la société en nom collectif SICA, avaient pris la décision de continuer la société lors d’une réunion qui s’est tenue après l’assemblée au cours de laquelle M. X…, associé gérant a été révoqué, la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant évoqué à la deuxième branche, a décidé à bon droit, compte tenu de la résolution adoptée, que la société avait été dissoute à l’issue de l’assemblée des associés ».

Cette décision fondamentale enseigne que la volonté de continuer la société ne saurait être exprimée a posteriori. Si les associés omettent de voter la continuation au cours de l’assemblée même de révocation, la dissolution prend effet immédiatement. Aucune délibération ultérieure ne peut ressusciter la société dissoute, qui entre irrévocablement en phase de liquidation. Les opérations de liquidation accomplies par les associés restants sans y associer le gérant évincé sont frappées de nullité, ce dernier conservant sa qualité d’associé jusqu’à la clôture définitive des comptes.

Pour parer à ce péril mortel, les rédacteurs d’actes insèrent couramment dans les statuts une clause de continuation expresse. Une telle stipulation neutralise la dissolution légale automatique et autorise la société à poursuivre ses affaires sans qu’un vote unanime ne soit requis lors de l’assemblée révocatoire. Cette prévoyance rédactionnelle s’avère stratégique dans les entreprises familiales ou commerciales d’envergure, où l’interruption soudaine des opérations provoquerait la résiliation des contrats bancaires, la caducité des baux commerciaux et l’exigibilité immédiate de l’ensemble du passif social.

La dissolution non évitée entraîne l’ouverture immédiate d’une liquidation amiable, conformément aux articles L. 237-1 et suivants du Code de commerce et à l’article 1844-7 du Code civil. La personnalité morale de la société en nom collectif subsiste pour les seuls besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Un liquidateur doit être désigné, chargé de réaliser les actifs mobiliers et immobiliers, de recouvrer les créances et d’apurer l’intégralité du passif exigible.

C’est ici qu’intervient la singularité de la responsabilité des associés en nom collectif. En vertu de l’article L. 221-1 du Code de commerce, « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». Le gérant révoqué, même destitué de ses prérogatives de commandement, demeure tenu envers les tiers de toutes les dettes sociales nées antérieurement à la publication de son éviction au registre du commerce et des sociétés. Si les opérations de liquidation révèlent une insuffisance d’actif, les créanciers sociaux conservent la faculté, après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire, de poursuivre le gérant évincé sur l’ensemble de ses biens personnels, à égalité avec les autres associés. Cette solidarité indéfinie illustre le danger extrême que présente une révocation mal maîtrisée conduisant à la liquidation désordonnée du patrimoine social.

B. Le retrait de l’associé révoqué et l’évaluation judiciaire des droits sociaux sous l’article 1843-4 du Code civil

Lorsque la dissolution a été conjurée par l’effet d’une clause statutaire de continuation ou par un vote unanime des associés survivants, la société en nom collectif poursuit son exploitation. Cependant, le maintien forcé du gérant déchu dans la qualité d’associé indéfiniment et solidairement responsable constituerait une anomalie juridique insupportable. Comment contraindre un commerçant à garantir sur ses deniers personnels les actes d’une direction à laquelle il ne participe plus et qui lui est devenue hostile ?

Pour résoudre cette aporie, l’article L. 221-12 alinéa 1er dispose expressément que « le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée conformément à l’article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l’article 1843-4 dudit code est réputée non écrite. » Ce droit de retrait constitue une prérogative potestative discrétionnaire accordée au gérant révoqué. Il n’est soumis à aucun délai légal spécifique, bien que la loyauté contractuelle impose qu’il soit exercé dans un délai raisonnable suivant la notification de la révocation.

L’exercice du droit de retrait déclenche un mécanisme impératif de rachat des parts sociales. Ce rachat peut être opéré soit par les coassociés restants, soit par un tiers agréé selon la règle d’unanimité de l’article L. 221-13 du Code de commerce, soit par la société elle-même sous la forme d’une réduction de son capital social non motivée par des pertes. La question de l’évaluation financière des titres sociaux devient alors le centre névralgique du contentieux commercial entre les parties.

A défaut d’accord amiable sur le quantum du prix de cession, l’évaluation doit être confiée à un expert désigné en justice selon la procédure de l’article 1843-4 du Code civil. Le législateur a érigé ce recours en règle d’ordre public absolu : toute clause contractuelle qui prétendrait imposer une décote punitive, fixer un prix unilatéral ou priver l’associé retrayant de l’expertise judiciaire est réputée non écrite. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 17 juin 2026 (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-15.326), a réaffirmé l’autorité temporelle et substantielle de ces dispositions : « Il résulte de ce texte que l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur. »

L’expert ainsi désigné dispose d’une mission d’ordre public pour appréhender la valeur économique réelle de l’entreprise. La date à laquelle l’évaluation doit être cristallisée suscite un contentieux abondant. Dans un arrêt fondamental du 9 novembre 2022 (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-20.830, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a fixé les principes cardinaux régissant l’office de l’estimateur : « Il résulte des articles 1843-4 et 1869 du code civil qu’en l’absence de dispositions contraires des statuts, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, auquel il est procédé selon les modalités prévues, le cas échéant, par les statuts, sans préjudice du droit pour l’associé qui conteste cette valeur, de la faire déterminer, à la date du remboursement ainsi effectué, par un expert désigné dans les conditions prévues par le premier de ces textes. »

Cette fixation temporelle protège l’associé retrayant contre les manœuvres déloyales des associés demeurés en place, qui chercheraient à retarder l’évaluation ou à déprécier artificiellement les actifs sociaux après son éviction. Le rapport d’expertise s’impose souverainement aux parties et au juge, sous la seule réserve du contrôle de l’erreur grossière. La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 novembre 2023 (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-11.766, Publié au Bulletin), a validé la conventionalité de ce mécanisme au regard des exigences du procès équitable : « Les limitations apportées au droit à un procès équitable résultant de la fixation par un expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil, de la valeur des droits sociaux d’un associé retrayant ou exclu se situent dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif légitime, pour l’associé et pour la société ainsi que les autres associés, d’être rapidement fixé sur le montant du remboursement dû […] l’évaluation faite par l’expert étant soumise au contrôle de l’erreur grossière par le juge. »

L’erreur grossière ne se confond pas avec une simple divergence d’appréciation méthodologique ; elle correspond à une défaillance intellectuelle manifeste ou à la méconnaissance avérée des critères contractuels prévus par les statuts. Dès que le remboursement effectif des parts sociales intervient, l’associé perd sa qualité d’associé et se trouve déchargé pour l’avenir de l’obligation aux dettes sociales nouvelles, sous réserve de la régularisation des formalités légales de publicité et de modification du registre du commerce et des sociétés (RCS). L’accompagnement par un cabinet spécialisé dans la cession de parts sociales et la responsabilité civile des dirigeants garantit la parfaite exécution de ces transferts et la clôture définitive des engagements personnels du dirigeant évincé.

Conclusion

L’analyse approfondie de la révocation du gérant associé en société en nom collectif met en lumière la sévérité et la technicité des règles régissant cette forme sociétaire dominée par l’intuitu personae. Loin de constituer une décision ordinaire de gouvernance, l’éviction du dirigeant statutaire engage la survie juridique de la personne morale et déclenche des obligations patrimoniales considérables à la charge des associés demeurés en fonction.

La double exigence posée par l’article L. 221-12 du Code de commerce — unanimité délibérative des autres associés et justification d’un juste motif — impose une rigueur procédurale absolue lors des assemblées générales. Toute irrégularité dans la convocation, toute précipitation vexatoire ou tout manquement au principe du contradictoire expose la société et ses membres à des condamnations indemnitaires substantielles sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun.

Parallèlement, le risque permanent de dissolution automatique rappelle la nécessité impérieuse d’auditer et d’adapter les statuts dès la constitution du groupement commercial. L’insertion d’une clause de continuation claire, complétée par des stipulations prévoyant les modalités d’évaluation et d’échelonnement du rachat des parts de l’associé retrayant, constitue l’unique rempart contre la disparition brutale de l’entreprise. En matière d’expertise sous l’article 1843-4 du Code civil, la jurisprudence constante de la chambre commerciale garantit le respect d’une juste valorisation à la date la plus proche du paiement effectif, assurant ainsi la sauvegarde équitable des droits de chaque protagoniste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».