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La publicité comparative illicite en droit de la concurrence : critères de licéité, risque de confusion, dénigrement et sanctions sous les articles L. 122-1 du Code de la consommation et 1240 du Code civil

La publicité comparative illicite en droit de la concurrence : critères de licéité, risque de confusion, dénigrement et sanctions sous les articles L. 122-1 du Code de la consommation et 1240 du Code civil

I. Les conditions substantielles de licéité de la comparaison publicitaire entre opérateurs économiques

A. L’identification du concurrent et l’obligation d’objectivité et de vérifiabilité matérielle

La publicité comparative constitue un levier majeur d’émulation commerciale permettant aux entreprises de valoriser leurs avantages concurrentiels auprès du public. Le législateur encadre toutefois strictement cette pratique promotionnelle afin de préserver une saine concurrence et d’éviter l’induction en erreur de la clientèle. L’article L. 122-1 du Code de la consommation dispose que la confrontation d’offres n’est licite que si elle demeure parfaitement objective. À cet égard, toute annonce identifiant directement ou indirectement une entreprise concurrente relève immédiatement du champ impératif des règles consuméristes et économiques. Dès lors, les professionnels doivent mesurer avec une extrême vigilance les modalités de diffusion de leurs messages de comparaison sur le marché.

L’identification du concurrent ciblé ne requiert nullement la mention expresse de sa dénomination sociale ou de sa marque commerciale enregistrée. Dans son arrêt rendu le quatre juin deux mille vingt-cinq, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sous le pourvoi n° 23-22.511. La Haute juridiction retient ainsi qu’« est comparative toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent » sur le marché. Or, la désignation implicite résulte souvent d’un classement territorial revendiquant un rang de premier opérateur au sein d’une zone géographique définie. En conséquence, un annonceur s’attribuant un titre exclusif d’excellence locale désigne nécessairement les autres acteurs intervenant sur le même secteur d’activité.

La Cour suprême a censuré l’analyse des juges d’appel qui avaient qualifié une telle revendication de simple allégation publicitaire emphatique permise. Les hauts magistrats soulignent dans l’arrêt de la Chambre commerciale sous le pourvoi n° 23-22.511 que le slogan litigieux opérait un classement concret. La Cour précise que cette annonce ne comparait nullement « une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces services ». Par ailleurs, l’absence de vérifiabilité objective prive le consommateur de repères fiables pour apprécier la supériorité prétendue de l’opérateur en cause. Dès lors, les formules promotionnelles fondées sur une auto-proclamation générale de primauté géographique tombent sous le coup de l’illicéité prétorienne.

L’exigence d’objectivité impose de confronter des biens ou des prestations répondant strictement aux mêmes besoins ou ayant une finalité identique. Cette condition substantielle découle directement du deuxième paragraphe posé par l’article L. 122-1 du Code de la consommation dans son ordonnancement actuel. À cet égard, la comparaison de produits d’entrée de gamme avec des marques de distributeur de qualité supérieure vicie le processus comparatif. La juridiction consulaire d’appel a sanctionné ces biais méthodologiques dans le contentieux opposant la grande distribution alimentaire et le commerce intégré. En conséquence, la substituabilité des produits mis en concurrence doit être établie au regard de leurs composants intrinsèques et de leur usage.

La preuve de l’exactitude matérielle des allégations formulées pèse de manière inconditionnelle et exclusive sur l’annonceur qui diffuse la campagne. L’article L. 122-5 du Code de la consommation prévoit que ce professionnel doit pouvoir justifier ses affirmations dans un délai très bref. Dans une décision récente du trois septembre deux mille vingt-six, la Cour d’appel de Paris a examiné le contentieux enregistré sous le numéro 25/17273. La cour rappelle que l’annonceur « doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations » contenues. Or, la production de notes méthodologiques incomplètes ne précisant ni les magasins audités ni les références exactes ne satisfait pas à l’exigence légale.

Le contrôle de l’équivalence des denrées exige des relevés précis démontrant une similarité technique et qualitative entre les articles confrontés. Dans son arrêt du quinze mai deux mille vingt-cinq, la Cour d’appel d’Orléans a statué sous le numéro de rôle 23/00974. Les magistrats orléanais relèvent que l’enseigne « ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une comparaison réalisée entre produits identiques ». À cet égard, l’absence d’identification certaine de l’origine géographique ou de la catégorie des produits frais vicie la sincérité de la communication. Dès lors, l’opérateur ne peut se retrancher derrière un simple échantillonnage partiel pour proclamer un avantage tarifaire généralisé sur son concurrent direct.

Le régime spécifique des produits sous signes officiels de qualité exclut toute assimilation hâtive avec des marchandises conventionnelles du secteur économique. L’article L. 122-3 du Code de la consommation réserve expressément la comparaison aux produits bénéficiant de la même appellation d’origine. Par ailleurs, l’article L. 122-4 du Code de la consommation interdit formellement d’apposer des annonces comparatives sur des emballages ou factures. Ces interdictions légales visent à garantir la transparence des marchés et à empêcher la dénaturation des indications géographiques protégées reconnues. En conséquence, le non-respect de ces prescriptions impératives caractérise un manquement objectif privant immédiatement la publicité de son fondement juridique.

B. L’interdiction des comparaisons trompeuses et l’appréciation de l’incidence économique sur le consommateur

Le caractère trompeur d’une campagne publicitaire comparative entraîne son illicéité immédiate sans qu’il soit nécessaire de constater une intention malveillante. Dans son arrêt fondateur du vingt-deux mars deux mille vingt-trois, la Chambre commerciale de la Cour de cassation sous le pourvoi n° 21-22.925 a tranché. La Haute juridiction affirme que la communication comparative « ne doit pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur » le public. Or, cette qualification suppose d’analyser si le message altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique des acheteurs. Dès lors, les juridictions commerciales examinent l’impact potentiel des inexactitudes relevées sur la décision d’achat finale du consommateur moyen ciblé.

La Haute juridiction subordonne la sanction de l’illicéité à la démonstration d’une incidence économique effective sur les destinataires du message publicitaire. Les magistrats de la Chambre commerciale ont jugé sous le pourvoi n° 21-22.925 qu’une inexactitude minime n’entraîne pas automatiquement l’illicéité. La Cour énonce que « la publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite […] que si elle est susceptible d’avoir une incidence ». En conséquence, un différentiel de prix demeurant nettement favorable à l’annonceur malgré des erreurs matérielles limitées ne trompe pas substantiellement le consommateur. À cet égard, l’appréciation souveraine des juges du fond s’attache à vérifier si l’acheteur aurait modifié son arbitrage commercial habituel.

Cette jurisprudence constante a été confirmée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du trois avril deux mille vingt-quatre sous le numéro 22/04723. Les magistrats consulaires parisiens rappellent que l’inexactitude n’est sanctionnée que si elle influence de manière décisive les décisions de la clientèle. Par ailleurs, l’article L. 121-2 du Code de la consommation réprime les pratiques commerciales trompeuses reposant sur des présentations fausses du prix. Or, des slogans généraux valorisant un positionnement économique sans confrontation concrète échappent à la qualification de comparaison illicite au sens légal. Dès lors, la frontière entre allégation générale tolérée et comparaison trompeuse illicite repose sur l’existence d’une référence mesurable au concurrent.

L’omission d’éléments déterminants dans la présentation d’une confrontation tarifaire caractérise une déloyauté sanctionnée avec rigueur par les juridictions commerciales. Dans son arrêt du trois septembre deux mille vingt-six, la Cour d’appel de Paris statuant sous le numéro 25/17273 a sanctionné un distributeur. La cour d’appel a relevé qu’« en faisant porter la comparaison uniquement sur le prix total des produits comparés sans tenir compte de la composition ». Les magistrats constatent que l’annonceur avait occulté la présence d’additifs ou l’origine géographique des viandes composant les références d’entrée de gamme. En conséquence, la mise en scène d’un écart moyen tarifaire sans révéler ces disparités qualitatives substantielles induit inévitablement les consommateurs en erreur.

La lisibilité matérielle des supports publicitaires conditionne également la validité juridique de la comparaison tarifaire proposée aux automobilistes et passants. Dans sa décision du quinze mai deux mille vingt-cinq, la Cour d’appel d’Orléans a condamné une grande enseigne sous le numéro 23/00974. La juridiction a jugé illicite l’affichage d’un écart tarifaire en caractères géants assorti d’un périmètre de comparaison relégué en notes illisibles. À cet égard, les usagers circulant sur un axe routier fréquenté ne peuvent prendre connaissance des conditions restrictives régissant l’échantillon retenu. Dès lors, l’impression globale trompeuse générée par le contraste visuel fausse le jugement économique du public exposé à ces panneaux publicitaires.

La comparaison portant sur des canaux de distribution hétérogènes constitue une source fréquente de dénaturation trompeuse de la réalité des marchés. La Cour d’appel de Paris a tranché ce point le huit novembre deux mille vingt-trois sous le numéro de rôle 21/18834. La cour d’appel a jugé trompeuse l’assimilation d’un service de retrait automobile avec un magasin piétonnier dépourvu d’infrastructure dédiée. Or, les coûts de structure et la nature des services de préparation de commandes justifient des écarts tarifaires que la publicité taisait. En conséquence, l’annonceur ne peut pas confronter des prix issus de modalités logistiques distinctes sans expliciter clairement cette divergence fondamentale.

Les règles gouvernant la communication dans les médias écrits et audiovisuels complètent l’édifice normatif protecteur de l’équilibre des marchés économiques. L’article L. 122-6 du Code de la consommation écarte le droit de réponse légal au bénéfice des personnes visées par une annonce. Par ailleurs, l’article L. 122-7 du Code de la consommation renvoie aux décrets d’application pour l’exécution formelle de ce dispositif légal. Cette exclusion du droit de réponse journalistique souligne que le contentieux de la loyauté publicitaire relève de l’office exclusif du juge judiciaire. Dès lors, les entreprises victimes d’une campagne déloyale doivent engager promptement une action juridictionnelle appropriée pour rétablir la vérité concurrentielle.

II. Les sanctions civiles du manquement : concurrence déloyale, référé d’urgence et indemnisation du préjudice

A. La caractérisation autonome du dénigrement, du risque de confusion et de la captation parasitaire

La diffusion d’une comparaison illicite constitue une faute extracontractuelle engageant la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale. Ce recours indemnitaire s’appuie directement sur les dispositions cardinales de l’article 1240 du Code civil réprimant tout fait fautif préjudiciable. L’article L. 122-2 du Code de la consommation prohibe expressément les pratiques portant atteinte à la réputation ou aux signes distinctifs. À cet égard, la violation délibérée des critères légaux confère à l’auteur de l’annonce un avantage indu altérant l’égalité des chances économiques. Dès lors, les tribunaux sanctionnent l’opérateur qui détourne le mécanisme de la comparaison pour fragiliser la situation commerciale d’un concurrent direct.

Le dénigrement commercial se distingue de la simple confrontation objective en ce qu’il jette publiquement le discrédit sur les produits d’autrui. La Cour d’appel de Nîmes a statué le dix-sept janvier deux mille vingt-cinq sous le numéro de registre 23/00729. La juridiction énonce que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit » est fautive. La cour rappelle également avec fermeté que « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte ». Or, la critique virulente dépassant la mesure admissible de la liberté d’expression commerciale ne peut s’abriter derrière la libre concurrence économique.

Les juridictions consulaires appliquent ces exigences déontologiques lors de l’examen de campagnes de presse ou d’affichages commerciaux incisifs et dévalorisants. La Cour d’appel de Bordeaux a sanctionné ce comportement le sept septembre deux mille vingt-six sous le numéro 24/04614. Les magistrats bordelais ont relevé que les messages publiés sur les réseaux sociaux tendaient explicitement à rabaisser l’enseigne adverse devant le public. En conséquence, tourner en dérision les tarifs d’un distributeur concurrent excède les limites tolérées de la comparaison technique pour caractériser un dénigrement illicite. À cet égard, l’atteinte portée à l’honorabilité professionnelle ou à l’image commerciale d’un partenaire déclenche une obligation immédiate de réparation pécuniaire.

L’obligation de neutralité dans l’évocation des litiges judiciaires en cours interdit d’instrumentaliser la presse pour discréditer un concurrent direct. La Cour d’appel de Paris a rappelé ces principes stricts le vingt mars deux mille vingt-quatre sous le numéro 22/03594. La juridiction retient que la divulgation malveillante d’une action en justice avant toute décision définitive constitue un dénigrement fautif manifeste. Par ailleurs, les entreprises doivent faire preuve d’une prudence proportionnée lorsqu’elles diffusent des communiqués évoquant les caractéristiques des produits rivaux. Dès lors, les attaques ciblées remettant en cause la probité d’un compétiteur économique engagent la responsabilité délictuelle de l’émetteur de l’information.

L’utilisation d’une marque concurrente dans le cadre d’une publicité comparative licite ne caractérise pas en soi une contrefaçon de titre privatif. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette règle de principe le sept juin deux mille vingt-quatre sous le numéro 23/02874. La cour d’appel énonce que « le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’usage de celle-ci par un tiers dans le cadre d’une publicité comparative » licite. Or, cette tolérance légitime disparaît instantanément lorsque l’annonceur entretient un risque de confusion ou s’approprie la renommée du signe distinctif. En conséquence, la reproduction de la marque doit demeurer strictement proportionnée aux nécessités informatives de la comparaison objective mise en œuvre.

L’interdiction de tirer indûment profit de la notoriété d’un opérateur rival protège les investissements substantiels consentis par les entreprises innovantes. Dans son jugement du seize juin deux mille vingt-six, le Tribunal des activités économiques de Paris a statué sous le numéro 2024032430. Le tribunal rappelle que « le parasitisme se définit, en application de l’article 1240 du code civil, comme l’ensemble des comportements » déloyaux. Les juges consulaires précisent que le parasite cherche « à tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ». À cet égard, l’action parasitaire suppose d’établir une valeur économique individualisée et une immixtion volontaire dans le sillage économique d’autrui.

La frontière entre l’évocation publicitaire d’un thème général et l’usurpation d’une identité de marque fait l’objet d’une analyse minutieuse. La Cour d’appel de Paris a précisé ces critères dans son arrêt du huit décembre deux mille vingt-trois sous le numéro 22/04756. La juridiction a jugé que la promotion d’ingrédients biologiques ne traduisait aucune volonté fautive de s’inscrire dans le sillage du leader. Cette solution s’harmonise avec l’arrêt rendu le premier mars deux mille vingt-trois par la Cour d’appel de Paris sous le numéro 21/05308. Dès lors, la captation parasitaire suppose une appropriation injustifiée d’investissements et non la libre exploitation de concepts commerciaux partagés.

B. Le régime probatoire du trouble commercial, les mesures de cessation sous astreinte et la réparation pécuniaire

La preuve du préjudice commercial découle nécessairement de la commission d’un acte fautif de concurrence déloyale judiciairement constaté par les tribunaux. Dans son arrêt du sept septembre deux mille vingt-six, la Cour d’appel de Bordeaux statuant sous le numéro 24/04614 a consacré cette règle. La cour énonce que « la publicité comparative litigieuse constitue un acte de concurrence déloyale dont il s’infère nécessairement un préjudice » indemnisable. Les magistrats précisent que cette réparation est due « fût-il seulement moral, au regard du trouble commercial inévitablement créé » par l’annonceur. Or, cette présomption prétorienne dispense la victime d’avoir à chiffrer comptablement une déperdition exacte et immédiate de sa clientèle d’affaires.

Cette doctrine constante de la réparation du trouble économique a également été réaffirmée avec clarté par d’autres cours d’appel territoriales. Dans sa décision du quinze mai deux mille vingt-cinq, la Cour d’appel d’Orléans a retenu la même formulation sous le numéro 23/00974. La juridiction a rappelé qu’« il s’infère nécessairement un préjudice au regard du trouble commercial inévitablement créé » sur le marché. En conséquence, l’avantage indu conquis par l’annonceur indélicat rompt l’égalité des chances et justifie une condamnation indemnitaire financière substantielle. À cet égard, le juge souverain évalue le préjudice en considération de l’intensité et de la durée d’exposition de la campagne litigieuse.

La juridiction d’appel de la capitale confirme régulièrement ce principe jurisprudentiel fondamental pour assurer l’efficacité protectrice du droit commercial. Dans son arrêt du huit novembre deux mille vingt-trois, la Cour d’appel de Paris a statué sous le numéro de répertoire général 21/18834. Les juges parisiens affirment solennellement qu’« un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale générateur d’un trouble commercial ». La cour d’appel a ainsi condamné l’enseigne responsable au paiement de cent trente mille euros de dommages et intérêts envers sa concurrente. Dès lors, les entreprises lésées disposent d’un fondement probatoire solide pour réclamer une indemnisation appropriée devant les juridictions du fond.

Face à l’imminence d’un préjudice économique grave, la saisine du juge des référés constitue la voie procédurale d’intervention la plus redoutable. L’article 873 du Code de procédure civile confère au président du tribunal de commerce le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires d’urgence. Ce magistrat peut ordonner toute mesure de remise en état indispensable pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble illicite. La Cour de cassation a censuré sous le pourvoi n° 23-22.511 les juges ayant rejeté à tort l’existence d’un trouble illicite. En conséquence, la diffusion d’une publicité comparative irrégulière autorise le juge d’urgence à ordonner l’interruption immédiate de la communication commerciale.

L’efficacité des injonctions de cessation repose couramment sur l’assortiment de pénalités financières progressives sous la forme d’astreintes comminatoires d’exécution. Dans son ordonnance confirmée le trois septembre deux mille vingt-six, la Cour d’appel de Paris sous le numéro 25/17273 a validé l’astreinte. La juridiction a jugé que la cessation sous astreinte représentait la « seule mesure susceptible de mettre fin au trouble manifestement illicite ». Or, cette contrainte pécuniaire contraint l’annonceur à retirer sans délai l’ensemble de ses affiches, spots audiovisuels et publications numériques litigieuses. À cet égard, le liquidateur de l’astreinte sanctionne avec sévérité tout retard constaté dans la mise en conformité des supports promotionnels.

Les juridictions commerciales ordonnent fréquemment la publication judiciaire de la décision rendue à titre de réparation complémentaire du dommage éprouvé. La Cour d’appel de Paris a validé sous le numéro 25/17273 la publication du dispositif du jugement dans cinq revues professionnelles spécialisées. Les magistrats ont estimé cette publicité justifiée « compte tenu du caractère erroné de la comparaison du prix qui a nécessairement causé un préjudice ». Par ailleurs, l’insertion d’un communiqué rectificatif sur la page d’accueil du site Internet de l’auteur neutralise l’impact trompeur initial. Dès lors, la sanction judiciaire rétablit l’information loyale du marché tout en dissuadant la réitération de comportements promotionnels déviants.

La chaîne des responsabilités contractuelles permet à l’annonceur condamné de se retourner contre les prestataires informatiques ou statistiques défaillants. Dans son arrêt du sept septembre deux mille vingt-six, la Cour d’appel de Bordeaux statuant sous le numéro 24/04614 a consacré cette garantie. La cour a condamné le prestataire technique à garantir intégralement le distributeur des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre. Les magistrats retiennent que la société chargée de concevoir l’outil de relevé des prix est tenue d’une stricte obligation de résultat. En conséquence, les entreprises qui externalisent la collecte de leurs données comparatives doivent verrouiller contractuellement la responsabilité de leurs sous-traitants techniques.

Conclusion

La publicité comparative constitue une arme commerciale d’une remarquable puissance dont la licéité juridique repose sur un équilibre particulièrement exigeant. L’annonceur doit veiller à respecter scrupuleusement les prescriptions posées par l’article L. 122-1 du Code de la consommation sous peine d’illicéité. À cet égard, la confrontation des caractéristiques essentielles et des prix impose une méthode rigoureuse, impartiale, documentée et vérifiable à bref délai. Or, la moindre approximation dans la sélection des produits ou la lisibilité des mentions expose l’entreprise à de redoutables sanctions civiles. Dès lors, la préparation de chaque campagne requiert un audit juridique et technique approfondi des données économiques présentées au consommateur.

Les récents arrêts prononcés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation sous le pourvoi n° 23-22.511 illustrent la sévérité prétorienne. Les juridictions de l’ordre judiciaire veillent avec une fermeté constante à sanctionner le dénigrement déguisé et la rupture d’égalité concurrentielle. Dans son arrêt du vingt-deux mars deux mille vingt-trois, la Cour de cassation sous le pourvoi n° 21-22.925 a précisé l’incidence économique. Par ailleurs, les décisions d’appel confirment que tout manquement déloyal génère un trouble commercial entraînant une indemnisation pécuniaire inévitable du concurrent. En conséquence, les acteurs économiques doivent concevoir leurs messages comparatifs avec une rigueur méthodologique irréprochable pour sécuriser leur stratégie promotionnelle.

L’articulation entre l’action en référé d’urgence et le recours au fond offre aux victimes un arsenal procédural d’une efficacité déterminante. En application de l’article 873 du Code de procédure civile, les magistrats ordonnent la cessation immédiate des campagnes illicites sous astreinte comminatoire. L’action indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du Code civil permet ensuite de réparer l’atteinte à l’image commerciale. À cet égard, la condamnation à publier la décision de justice rétablit publiquement la réputation de l’enseigne injustement dévalorisée sur le marché. Dès lors, les entreprises disposent de leviers énergiques pour faire cesser rapidement les troubles commerciaux et sauvegarder leurs parts de marché.

La complexité technique des litiges de concurrence déloyale et de publicité comparative exige une expertise éprouvée dans la défense des opérateurs. Les entreprises confrontées à une campagne agressive ou désireuses de sécuriser leurs propres comparatifs s’appuient sur l’assistance d’un cabinet aguerri. Le recours à des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris assure une défense efficace face aux pratiques illicites constatées. Or, la promptitude de la réaction judiciaire et la solidité des constats d’huissier conditionnent souvent l’issue favorable des procédures engagées. En conséquence, un accompagnement personnalisé permet d’anticiper les risques juridiques et de préserver durablement l’intégrité de vos actifs commerciaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».