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Propriétaire, récupérer vos terres louées : congé-reprise pour exploiter ou installer votre enfant, et pourquoi la vente ne suffit pas

Vous êtes propriétaire de terres louées à un fermier et vous voulez les récupérer : pour les exploiter vous-même, pour y installer votre enfant qui s’établit agriculteur, ou parce que vous envisagez de vendre et que le bail complique l’opération. La déception est fréquente : le bail rural ne s’arrête pas parce que le propriétaire le décide, et la vente du fonds ne met pas fin au bail. Le preneur bénéficie d’un droit au renouvellement que seules deux voies permettent d’écarter : la résiliation pour motif grave et légitime, ou le congé-reprise pour exploiter. Chacune obéit à des conditions que les tribunaux appliquent avec une sévérité que trois arrêts récents illustrent sans détour : la cour d’appel de Caen a confirmé le 7 mai 2026 l’annulation d’un congé-reprise au profit du petit-fils du bailleur, jugé trop ambigu sur le cadre d’exploitation projeté ; la cour d’appel de Nîmes a confirmé le 8 avril 2025 l’annulation d’un congé pour reprise personnelle faute d’autorisation d’exploiter valable ; à l’inverse, la cour d’appel de Dijon a validé le 6 août 2026 un congé-reprise soigneusement documenté. Cet article expose, à partir des textes en vigueur vérifiés au 22 septembre 2026, dans quels cas le propriétaire peut réellement reprendre ses terres, pourquoi la vente ne suffit jamais, et comment faire valider le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

I. Reprendre pour exploiter : un droit réservé à quelques bénéficiaires et à une exploitation réelle

A. Qui peut reprendre, et à quelles conditions d’exploitation

Le principe est posé par l’article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime : « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires » La liste est fermée : hors résiliation sanctionnant une faute du preneur, seule la reprise ouvre la récupération des terres, et uniquement au profit des personnes que la loi désigne. L’article L. 411-58 du même code dispose ainsi : « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. » Ni l’acheteur pressenti, ni un parent éloigné, ni un ami exploitant ne peuvent être bénéficiaires : le congé qui désignerait une autre personne serait privé de fondement. Le petit-fils entre dans la catégorie des descendants, ce qui explique que de nombreux congés soient délivrés au profit d’un petit-enfant qui s’installe, comme dans les affaires jugées à Caen et à Dijon en 2026.

Désigner un bénéficiaire autorisé ne suffit pas : celui-ci devra exploiter réellement, et durablement. L’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime impose : « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. » La reprise de complaisance, destinée à évincer le fermier avant de relouer ou de laisser les terres en friche, expose le bailleur à une réintégration du preneur et à des dommages-intérêts. L’exigence porte aussi sur la manière d’exploiter : « Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. » Le bénéficiaire qui conserverait une activité professionnelle prenante, sans participer aux travaux des champs, prend un risque sérieux : la doctrine et les décisions recensées par la presse spécialisée relèvent que les juges admettent difficilement la compatibilité d’une profession accaparante, médecin, commerçant ou dirigeant de société, avec cette participation effective et permanente, même si chaque dossier s’apprécie selon la taille de l’exploitation et les usages locaux.

Deux conditions matérielles complètent le tableau fixé par l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. D’abord, « posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir » Le jeune qui s’installe n’a pas besoin de posséder déjà un parc complet : il doit démontrer qu’il dispose des moyens de s’équiper, par exemple un prêt accordé, un engagement de mise à disposition dans un cadre familial, ou un contrat d’entreprise de travaux agricoles. Ensuite, « occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe » Un bénéficiaire domicilié à plusieurs centaines de kilomètres, sans projet d’installation sur place ou à proximité, fragilise le congé. Enfin, le texte exige une qualification : « justifier par tous moyens » qu’il satisfait à ces obligations et qu’il répond « aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle » exigées, ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter La capacité professionnelle et l’autorisation administrative forment deux voies alternatives de justification, mais lorsque l’opération entre dans le champ du contrôle des structures, l’autorisation préfectorale devient incontournable, comme l’a rappelé l’arrêt de Nîmes du 8 avril 2025 : le préfet avait délivré l’autorisation au groupement en place puis retiré l’autorisation tacite du bailleur, le tribunal administratif de Lyon ayant rejeté le 1er mars 2022 le recours contre ces arrêtés, de sorte que le congé, privé de son support administratif, a été annulé. À l’inverse, la cour d’appel de Dijon a validé le 6 août 2026 un congé où les bailleresses démontraient les justificatifs d’habitation, de capacité professionnelle et de détention du matériel et du cheptel, la reprise n’étant pas soumise à autorisation dès lors qu’elle ne portait pas l’exploitation du bénéficiaire au-delà du seuil départemental de contrôle de 75 hectares. Pour une analyse d’ensemble du statut du fermage et de ses équilibres, on peut se reporter à la synthèse du cabinet sur le bail rural, le statut du fermage et la préemption.

Lorsque le bailleur est une société, l’article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime réserve la reprise aux personnes morales à objet agricole, sur des biens apportés en propriété ou en jouissance neuf ans au moins avant le congé, avec une souplesse prévue pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les sociétés de famille. Et si le bénéficiaire souhaite ensuite apporter le bien repris à un groupement foncier agricole, l’article L. 411-63 du même code l’y autorise avant l’expiration du délai de neuf ans, à condition de se consacrer personnellement à l’exploitation des biens du groupement dans les conditions déjà citées. Ces passerelles montrent la logique du dispositif : la terre reprise doit rester exploitée par le bénéficiaire désigné, sous une forme ou une autre, pendant neuf ans.

B. Vendre, attendre ou faire pression : trois impasses à connaître avant d’agir

Première impasse, la plus coûteuse : croire que la vente du fonds libère les terres. Aucun texte ne range la vente parmi les motifs de non-renouvellement ou de résiliation. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime énonce limitativement les cas où « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants » : deux défauts persistants de paiement du fermage après mise en demeure, agissements compromettant la bonne exploitation, manquement à certaines clauses environnementales, puis une seconde série tenant à la violation des règles de cession, de sous-location et d’entretien. La vente n’y figure pas, pas plus que le souhait de « disposer librement » du bien. Mieux, le code envisage expressément la vente en supposant le bail maintenu : l’article L. 411-69 du même code prévoit que « En cas de vente du bien loué, l’acquéreur doit être averti par l’officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu’il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l’indemnité éventuellement due à celui-ci. » Si le législateur organise la transmission de l’indemnité d’améliorations à l’acquéreur, c’est bien que le bail survit à la vente et que l’acheteur prend la place du bailleur, fermage et obligations compris. Concrètement, le propriétaire qui veut vendre deux stratégies s’offrent à lui : vendre le bien occupé, avec une décote liée au bail en cours, en informant l’acquéreur de la charge d’indemnité ; ou reprendre d’abord les terres par un congé-reprise régulier, puis vendre libre, en assumant lui-même l’indemnité due au preneur sortant pour ses améliorations. Ce que la loi ne permet pas, c’est de donner congé au motif qu’on veut vendre : un tel congé serait annulé, et le preneur maintenu.

Deuxième impasse : attendre l’expiration du bail en pensant qu’il suffit de ne pas le renouveler. Sans congé notifié dans les formes, le bail se renouvelle. Et même avec un congé, si le tribunal constate l’absence de motif valable, l’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime lui commande d’ordonner le maintien : « il ordonne le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans » Le congé mal fondé ne fait donc pas gagner du temps : il fait repartir un bail neuf de neuf ans. Troisième impasse : ignorer la protection du preneur proche de la retraite. L’article L. 411-58 dispose : « Toutefois, le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l’un des copreneurs d’atteindre l’âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu’une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n’est possible. » Le bailleur pressé doit vérifier l’âge du fermier avant de délivrer congé : face à un preneur à trois ans de la retraite, la reprise est différée de trois ans, et un nouveau congé sera nécessaire à l’issue de la prorogation si le bailleur entend toujours reprendre. Quant aux pressions, menaces de résiliation fantaisiste ou dégradations des conditions d’exploitation pour pousser le fermier au départ, elles exposent le bailleur à des dommages-intérêts et discréditent par avance tout congé ultérieur devant le tribunal paritaire.

II. Faire valider le congé-reprise : la forme et le fond contrôlés par le tribunal paritaire

A. Un formalisme qui ne pardonne pas : dix-huit mois, mentions obligatoires et contestation en quatre mois

Le congé-reprise est d’abord un acte de procédure dont la régularité conditionne tout. L’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. » Le délai de dix-huit mois est un minimum : un congé délivré vingt ou vingt-quatre mois avant l’échéance reste valable, comme l’a admis la cour d’appel de Dijon le 6 août 2026 en écartant le moyen tiré de la prématurité du congé, faute de fraude démontrée. L’acte extrajudiciaire s’entend en pratique d’une signification par commissaire de justice, qui sécurise la preuve de la date de réception, point de départ des délais de contestation. « A peine de nullité », le congé doit « mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur », indiquer l’identité complète du bénéficiaire, « l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris », et « reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54 » Chaque mention compte : l’âge et la profession éclairent la capacité du bénéficiaire, le domicile et l’habitation annoncent le respect de l’obligation d’occuper, la reproduction de l’article L. 411-54 informe le preneur de son droit de saisir le tribunal. L’omission ou l’inexactitude n’entraîne toutefois la nullité que si elle a pu tromper le preneur : « La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. »

L’arrêt de la cour d’appel de Caen du 7 mai 2026, RG 24/02995, montre comment les juges appliquent ce curseur. Un bailleur avait fait signifier le 2 juin 2023 à son fermier, en place depuis un bail initial du 25 mars 1988 portant sur 9 hectares 54 ares 28 centiares, un congé pour reprise à effet au 24 mars 2025 au profit de son petit-fils. Le tribunal paritaire de Caen avait annulé le congé le 18 novembre 2024, retenant que son ambiguïté n’avait pas permis au preneur de connaître le régime d’exploitation projeté, individuel ou sociétaire. Le bailleur soutenait en appel que le congé décrivait un bénéficiaire disposant d’un corps de ferme, d’une habitation et de tous moyens pour assurer lui-même une exploitation personnelle, effective, permanente et directe, sans jamais évoquer une société, et que le preneur, agriculteur, savait qu’une exploitation directe et personnelle excluait l’intermédiaire sociétaire. La cour a rejeté l’argument : « exploitation personnelle et directe » ne signifie pas « exploitation individuelle », qui désigne un régime juridique au même titre que le cadre sociétaire, et la formule passe-partout renvoyant alternativement à l’exploitation individuelle et aux conditions d’exploitation collectives définies par la loi entretenait l’équivoque. Le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions, le bailleur condamné aux dépens d’appel et à verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. La leçon est nette : le congé doit décrire un projet précis, régime d’exploitation inclus, et les formules recopiées sans adaptation exposent à l’annulation. Le preneur qui reçoit un congé dispose pour réagir du délai prévu par l’article L. 411-58 : « Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu’il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de s’opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé. » Passé ce délai sans contestation, le congé s’impose, sauf forclusion écartée quand le congé est hors délai ou privé des mentions obligatoires, comme le rappelle l’article L. 411-54 : « Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion », la forclusion étant écartée « si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47 » Lorsque la reprise dépend d’une autorisation d’exploiter encore pendante, le même article L. 411-58 permet au tribunal de surseoir à statuer d’office ou à la demande d’une partie dans l’attente d’une autorisation définitive, le bail étant alors prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale concernée.

B. Ce que le juge vérifie vraiment : exploitation personnelle, habitation, capacité et indemnité de sortie

Saisi d’une contestation, « Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé », selon l’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime. Le contrôle porte sur la réalité du projet à la date du congé et, pour certaines conditions, à la date de la reprise effective. Premier point de contrôle : la participation effective et permanente aux travaux. Le bénéficiaire salarié à temps complet loin de l’exploitation, sans aménagement crédible, ou l’étudiant sans expérience qui « dirigera » sans mettre la main à la pâte, ne satisfait pas à l’exigence légale. Le dossier doit établir un calendrier d’installation, la cessation ou l’aménagement de l’activité antérieure, et la présence prévue sur les lieux. Deuxième point : l’habitation. Le tribunal vérifie le logement désigné dans le congé, son occupation réelle ou son acquisition programmée, et sa proximité permettant l’exploitation directe. Un projet d’habiter à distance, sans solution de logement sur place, fragilise la reprise autant qu’une adresse vague dans le congé. Troisième point : la capacité professionnelle ou l’autorisation administrative. L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 8 avril 2025, RG 23/03961, en fournit l’illustration la plus récente : le bailleur, déjà exploitant de 53 hectares 53 ares 57 centiares, avait délivré un congé pour reprise personnelle de 8 hectares 32 ares détenus par un groupement exploitant 104 hectares ; le préfet avait autorisé le groupement en place au motif que la viabilité de son exploitation serait compromise, puis retiré l’autorisation tacite initialement acquise au bailleur ; le tribunal administratif de Lyon avait rejeté le 1er mars 2022 la demande d’annulation de ces arrêtés ; le tribunal paritaire d’Annonay avait sursis à statuer dans l’attente du juge administratif, puis annulé le congé. La cour d’appel a confirmé le 13 décembre 2023 en appel ce jugement en toutes ses dispositions, condamnant le bailleur aux dépens et à 1 500 euros au titre des frais de procédure. Sans autorisation définitive là où le contrôle des structures l’exige, le congé tombe, et le contentieux administratif perdu scelle le sort du contentieux rural. Quatrième point : le cheptel et le matériel, appréciés avec pragmatisme pour un jeune qui s’installe, mais qui doivent être documentés, devis, attestations bancaires, promesses de cession de matériel ou conventions de mise à disposition. L’arrêt dijonnais du 6 août 2026 valide la méthode inverse : identité du bénéficiaire rattaché à l’usufruitière des parcelles, justificatifs d’habitation, de capacité et de moyens d’exploitation versés aux débats, opération sous le seuil de contrôle dispensant d’autorisation, congé délivré avec une anticipation supérieure à dix-huit mois sans fraude. L’appel du preneur a été rejeté, avec 1 000 euros de frais irrépétibles complémentaires à hauteur d’appel.

La victoire sur le congé n’éteint pas les comptes entre les parties. L’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime ouvre au preneur évincé un droit à indemnité : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. » Drainage, clôtures, amendements de fond, plantations, bâtiments édifiés avec l’accord du bailleur : le preneur sortant fait chiffrer ses améliorations selon la procédure des articles L. 411-71 et suivants, et le bailleur qui reprend provisionne cette charge comme un coût de la reprise, au même titre que les frais de procédure. Symétriquement, le bailleur peut réclamer une indemnité pour les dégradations imputables au preneur. Anticiper ces comptes, par un état des lieux de sortie contradictoire et un pré-chiffrage documenté, évite un second procès après celui du congé. On notera enfin le coût des bras de fer judiciaires perdus : 3 500 euros à Caen, 1 500 euros à Nîmes, 1 000 euros à Dijon au seul titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens et les honoraires de première instance. Un congé fragile coûte plus cher qu’une négociation bien menée.

Propriétaire, ne donnez pas un congé-reprise rédigé à la hâte : faites vérifier le bénéficiaire, le délai, chaque mention obligatoire et la cohérence du projet d’exploitation avant toute notification, et préparez l’autorisation d’exploiter dès que l’opération dépasse le seuil de contrôle. Fermier, ne laissez pas passer le délai de quatre mois : faites examiner le congé dès réception, car l’ambiguïté sur le régime d’exploitation, l’absence d’habitation crédible ou le défaut d’autorisation peuvent justifier l’annulation, tandis qu’un congé régulier et documenté a de fortes chances d’être validé. Dans les deux cas, l’enjeu dépasse la parcelle : neuf ans de bail en cas de congé annulé, ou neuf ans d’exploitation personnelle en cas de reprise validée. La vente, elle, ne tranche rien : elle transmet le bail à l’acquéreur avec la charge d’indemnité, et ne dispense ni du congé, ni du tribunal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».