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Préconisations du médecin du travail : ce que l’arrêt du 9 septembre 2026 coûte désormais à l’entreprise

La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, le 9 septembre 2026, que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations d’aménagement du poste émises par le médecin du travail ouvre droit à réparation, sans que le salarié ait à démontrer son préjudice. L’arrêt est rendu en formation plénière et publié au Bulletin comme au Rapport annuel. Pour l’entreprise, la conséquence est directe : un avis médical laissé sans suite ne crée plus un risque incertain, il crée une dette probable dont il faut connaître le montant, la durée d’exposition et le mode de preuve.

Cet article s’adresse au dirigeant, au directeur des ressources humaines et au conseil de l’entreprise. Il expose la règle nouvelle, la seule voie régulière de contestation d’un avis jugé infondé, la valeur exacte de l’écrit de refus, le coût observé devant les cours d’appel, et l’articulation de ce risque avec les opérations de restructuration et les cessions.

La règle posée le 9 septembre 2026

Ce que la Cour a décidé

Une salariée bénéficiait d’un avis du médecin du travail portant contre-indication à un poste en extérieur sur piste. L’employeur l’a néanmoins laissée effectuer des tâches sur la piste. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande indemnitaire le 16 mai 2024, au motif « que la salariée n’invoque ni ne démontre que le respect de l’obligation de sécurité aurait été de nature à avoir des conséquences sur sa santé et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre un préjudice et le manquement commis ». Le manquement était donc admis, et la demande écartée faute de dommage prouvé.

La Cour de cassation casse, au visa des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989. Elle juge « qu’il y a lieu de juger désormais que le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation » (Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-11.901, FP-B+R, disponible ici : courdecassation.fr).

Ce que cette règle remplace

La solution antérieure datait du 9 décembre 2020. Répondant à un moyen soutenant exactement que le non-respect des préconisations cause nécessairement un préjudice, la chambre sociale avait jugé que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » (Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470, disponible ici : courdecassation.fr). Elle avait approuvé la cour d’appel ayant relevé que le salarié « se bornait à une déclaration de principe d’ordre général sans caractériser l’existence d’un préjudice dont il aurait personnellement souffert ».

Cette barrière probatoire protégeait en pratique l’entreprise. Un salarié maintenu sur un poste contre-indiqué qui ne produisait pas de pièce médicale reliant sa dégradation de santé au maintien perdait son procès, alors même que le manquement était établi. Cette protection disparaît.

Pourquoi le préjudice nécessaire revient sur ce terrain

Le raisonnement mérite d’être suivi, parce qu’il détermine le périmètre du risque. La Cour s’appuie sur un critère venu de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans l’affaire Artemis Security, celle-ci avait jugé que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un État subordonne à la preuve d’un préjudice la réparation du défaut de suivi médical des travailleurs de nuit (CJUE, 20 juin 2024, Artemis Security, aff. C-367/23). La chambre sociale reprend le motif qui fonde cette différence : l’absence de visite médicale « n’engendre pas inévitablement une atteinte à la santé du travailleur concerné ni, dès lors, un dommage réparable dans le chef de celui-ci ».

Le critère est celui de l’atteinte inévitable. Lorsque le manquement porte en lui-même l’atteinte que la règle avait pour objet d’éviter, la réparation suit le constat. Lorsqu’il crée un risque sans le réaliser, la preuve du dommage reste exigée. Le maintien sur un poste médicalement écarté relève de la première catégorie, et la Cour l’écrit dans son attendu.

Le mouvement était engagé. Le 4 septembre 2024, la chambre sociale avait jugé, au visa des mêmes articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4, que « le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation » (Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 23-15.944, disponible ici : courdecassation.fr). Le même jour, elle avait statué dans le même sens sur le travail accompli pendant le congé de maternité, jugeant la cassation acquise « alors que le seul constat de ce manquement ouvrait droit à réparation » (Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 22-16.129, disponible ici : courdecassation.fr).

Contester l’avis, ou l’exécuter : il n’y a pas de troisième voie

La procédure accélérée au fond de l’article L. 4624-7

L’entreprise qui tient une préconisation pour techniquement irréalisable, disproportionnée ou médicalement infondée dispose d’un recours. L’article L. 4624-7 du code du travail prévoit que « le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale ». Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.

Le texte organise l’instruction technique. Le conseil de prud’hommes « peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence ». À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé l’avis, hors données du dossier médical partagé, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet, le salarié étant informé de cette notification.

L’effet de la décision est ce qui compte pour l’entreprise : « la décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ». C’est la seule manière régulière d’écarter une préconisation. L’inertie n’en est pas une, et après l’arrêt du 9 septembre 2026, elle se paie mécaniquement.

L’écrit de l’article L. 4624-6, et ce qu’il ne fait pas

L’article L. 4624-6 impose à l’employeur qui refuse de suivre l’avis de faire connaître par écrit, au travailleur et au médecin du travail, « les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ». Cet écrit est obligatoire, et son absence laisse l’entreprise sans explication devant le juge.

Il faut toutefois mesurer sa portée exacte. L’arrêt du 9 septembre 2026 ne fait pas de ce refus motivé une cause d’exonération : dès lors que le non-respect est constaté, la réparation est due. L’écrit ne neutralise donc pas le manquement ; il documente la décision de l’entreprise, sa date, et les contraintes qu’elle a réellement examinées. Il pèsera sur l’évaluation du préjudice, pas sur son principe. Rédigé sans précaution, il peut d’ailleurs se retourner : un écrit qui reconnaît le risque tout en déclarant l’aménagement trop coûteux fixe par avance ce que l’employeur savait.

L’ordre des décisions

En pratique, la chaîne utile tient en trois temps datés. Réception de l’avis et enregistrement de sa date. Arbitrage dans un délai court entre la mise en œuvre de l’aménagement, sa mise en œuvre partielle assortie d’un calendrier, et la contestation de l’article L. 4624-7. Trace écrite de l’arbitrage, adressée au salarié et au médecin du travail lorsque la décision est un refus.

Les dossiers perdus sont presque toujours ceux où l’avis a circulé entre le service du personnel et la hiérarchie opérationnelle sans arbitrage formalisé. Deux ans plus tard, l’entreprise n’a aucune pièce à opposer, et la date de départ de l’exposition est celle de l’avis.

Le coût réel : ce que les cours d’appel allouent

La Cour de cassation n’a pas touché à l’évaluation, qui continue de relever du pouvoir souverain des juges du fond. L’ordre de grandeur se mesure donc sur les décisions rendues, et il varie surtout selon la durée de l’exposition.

La cour d’appel de Lyon a alloué 200 euros à une salariée dont la relation de travail avait été rompue moins d’un mois après l’avis, l’employeur ne démontrant pas avoir respecté les recommandations portant sur la chaise et les écrans. Elle a jugé qu’il « devra verser à Mme [R] des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros en réparation du préjudice que son abstention lui a causé » (CA Lyon, ch. soc. B, 26 septembre 2025, n° 22/06552, disponible ici : courdecassation.fr).

La cour d’appel de Paris a alloué 1 500 euros dans une affaire où le médecin du travail préconisait depuis décembre 2017 un travail en horaires de jour, préconisation réitérée en décembre 2018 puis en janvier 2019, La cour a confronté ces avis successifs aux bulletins de paie et relevé « que l’examen des bulletins de paie pour l’année 2017 met en évidence le paiement régulier d’heures de nuit, avec une moyenne mensuelle de 93 heures, et qu’entre janvier 2018 et février 2019, cette moyenne n’est plus que de 25 heures, avec un pic de 85 heures en août ». La réduction de l’exposition n’a donc pas suffi (CA Paris, pôle 6, ch. 10, 18 janvier 2024, n° 21/03714, disponible ici : courdecassation.fr).

La cour d’appel d’Orléans a confirmé un jugement ayant retenu un manquement à l’obligation de sécurité « réparé par l’octroi de la somme de 3 086,74 euros » (CA Orléans, ch. soc., 22 janvier 2026, n° 24/03468, disponible ici : courdecassation.fr).

Trois enseignements pour l’entreprise. Le montant unitaire reste modeste, mais il est désormais quasi certain dès que le manquement est constaté. Il croît avec la durée, ce qui transforme un avis oublié pendant deux ans en une exposition d’un ordre de grandeur différent. Enfin, il se multiplie : lorsqu’une organisation de travail identique concerne plusieurs salariés porteurs de préconisations comparables, le risque devient sériel, et se traite comme tel.

Quels avis sont concernés, et lesquels ne le sont pas

Les mesures individuelles de l’article L. 4624-3

L’attendu de l’arrêt vise les « mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ». Cette formule reprend exactement celle de l’article L. 4624-3 du code du travail, aux termes duquel le médecin du travail « peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur ».

Trois caractères ressortent de ce texte et délimitent le champ du risque. La mesure est écrite, ce qui exclut la recommandation orale. Elle est individuelle, ce qui la distingue des préconisations collectives adressées à l’entreprise sur l’organisation générale d’un atelier ou d’un service. Elle porte sur le poste ou sur le temps de travail, ce qui inclut les restrictions d’horaires, de port de charges, de station debout, d’exposition au froid ou au bruit, aussi bien que les équipements à fournir.

Les préconisations qui n’entrent pas dans ce moule appellent une lecture plus prudente. Une recommandation générale d’amélioration de l’ergonomie d’un plateau, adressée à l’entreprise et non rattachée à un salarié déterminé, ne se laisse pas constater comme un manquement individuel. Sa méconnaissance relève des règles ordinaires de l’obligation de sécurité, avec la preuve du préjudice qu’elles supposent.

L’avis d’inaptitude et ses conclusions écrites

L’avis d’inaptitude de l’article L. 4624-4 obéit à une logique différente. Le médecin du travail y constate « qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible » et que l’état de santé justifie un changement de poste. L’avis est alors « éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur ».

Ces indications de reclassement ne sont pas des mesures d’aménagement du poste occupé. Leur méconnaissance se sanctionne sur le terrain propre de l’obligation de reclassement et du licenciement pour inaptitude, avec ses conséquences indemnitaires spécifiques. La solution du 9 septembre 2026 ne s’y transpose pas mécaniquement, et il serait imprudent de provisionner comme si elle s’y appliquait.

Le cas de l’aménagement partiel

La situation la plus fréquente en entreprise n’est ni l’exécution complète ni le refus franc, mais l’exécution partielle. L’employeur fournit le siège ergonomique et ne modifie pas les horaires ; il réduit le travail de nuit sans le supprimer alors que la contre-indication est totale.

La cour d’appel de Paris a traité précisément cette configuration dans l’affaire du 18 janvier 2024. L’employeur soutenait avoir, dans un premier temps, réduit le nombre d’heures de nuit à la suite des premières préconisations, puis cessé toute affectation de nuit après la contre-indication du 5 février 2019. Les bulletins de paie ont révélé une réduction réelle, de 93 heures de nuit par mois en moyenne en 2017 à 25 heures ensuite, mais non une cessation, et la condamnation a été prononcée. La leçon vaut pour l’arbitrage interne comme pour la constitution du dossier : une exécution partielle ne vaut pas exécution, et une exécution partielle se démontre par les documents de paie et de planning, pas par une déclaration en défense.

La preuve du côté de l’entreprise

Le revirement déplace le terrain du débat. La question n’est plus de savoir si le salarié prouve sa dégradation de santé, mais si l’entreprise prouve qu’elle a exécuté la mesure, ou qu’elle l’a régulièrement écartée. Quatre pièces font la différence.

La première est la date de réception de l’avis, attestée. Elle fixe le point de départ de l’exposition, et son incertitude joue contre l’employeur qui n’a pas organisé d’enregistrement des avis.

La deuxième est la trace de l’arbitrage, datée elle aussi. Un compte rendu de réunion, une note au responsable d’exploitation, une instruction écrite de modification du planning suffisent. Ce qui manque presque toujours, c’est la date.

La troisième est la preuve matérielle de l’exécution : plannings modifiés, bons de commande du matériel, attestations du service technique, bulletins de paie ne portant plus les majorations de nuit. Ces pièces sont objectives et datées, et elles emportent la conviction là où les attestations de complaisance échouent.

La quatrième, lorsqu’il existe, est l’écrit de refus motivé de l’article L. 4624-6, dont il faut rappeler qu’il documente sans exonérer.

L’articulation avec la faute inexcusable

Un dernier point mérite l’attention du dirigeant, parce qu’il change l’ordre de grandeur. L’indemnisation ouverte par l’arrêt du 9 septembre 2026 reste modeste. Elle se situe sur un terrain distinct de celui de la faute inexcusable, qui ouvre à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle « une indemnisation complémentaire » en vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

La faute inexcusable suppose, selon la formulation retenue par les juridictions de la protection sociale, que l’employeur avait ou aurait dû avoir « conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (CA Paris, pôle 6, ch. 13, 24 mai 2024, n° 21/02425, disponible ici : courdecassation.fr).

Le lien avec notre sujet est direct, et il est probatoire. Un avis du médecin du travail portant une contre-indication précise établit, par son existence même, que l’employeur connaissait le danger. Si un accident survient ensuite sur ce poste, la première condition de la faute inexcusable est documentée par une pièce que l’entreprise a elle-même reçue. L’enjeu financier n’est alors plus celui d’une indemnité de quelques centaines ou milliers d’euros, mais celui de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire des préjudices.

C’est la raison pour laquelle le traitement des avis médicaux ne se réduit pas à la gestion d’un risque prud’homal de faible intensité. Il conditionne la position de l’entreprise dans un contentieux d’une tout autre ampleur.

Ce que l’arrêt ne fait pas

Trois limites méritent d’être posées, parce que la lecture extensive du revirement conduirait à provisionner à tort.

L’arrêt ne généralise pas le préjudice nécessaire à l’ensemble de l’obligation de sécurité. Le critère de l’atteinte inévitable exclut les manquements qui créent seulement un risque, et la Cour de justice l’a expressément jugé pour le défaut de suivi médical des travailleurs de nuit. Un document unique d’évaluation des risques incomplet, une formation à la sécurité tardive, une visite médicale omise ne relèvent pas de la solution nouvelle.

L’arrêt ne fixe aucun montant, et n’ouvre pas de barème. L’évaluation demeure souveraine, ce qui laisse à l’entreprise un terrain de discussion sur la durée réelle de l’exposition, l’ampleur du décalage avec la préconisation et l’absence de conséquence constatée.

L’arrêt ne règle pas le sort du contrat de travail. Le non-respect peut nourrir une demande de résiliation judiciaire ou une prise d’acte, mais la gravité suffisante pour imputer la rupture à l’employeur s’apprécie selon ses propres critères. La reconnaissance d’un droit à réparation n’emporte pas, à elle seule, rupture aux torts de l’entreprise.

Restructurations, cessions et dossiers en cours

Le revirement s’applique aux instances pendantes, y compris en appel et en cassation. Une entreprise qui a obtenu en première instance le rejet d’une demande au motif que le salarié ne prouvait pas son préjudice doit donc réexaminer sa position en appel : le fondement du jugement a disparu. C’est le premier inventaire à conduire.

Le second porte sur le stock d’avis. Les préconisations non exécutées et non contestées, encore dans le délai de prescription de deux ans de l’article L. 1471-1 du code du travail, constituent une exposition identifiable. Leur recensement par établissement, avec la date de l’avis et l’état d’exécution, est un exercice court qui change l’évaluation du risque social.

En matière d’opérations, ce point rejoint les diligences d’acquisition. Le passif social latent d’une cible ne se limite plus aux contentieux déclarés : un ensemble d’avis médicaux laissés sans suite constitue désormais une dette probable et non plus un aléa, ce qui en modifie le traitement dans la garantie d’actif et de passif. Les équipes du cabinet qui interviennent en droit des affaires à Paris intègrent ce point aux revues sociales préalables.

Dans les restructurations, l’articulation est immédiate. Une réorganisation qui supprime le poste aménagé sans reconstituer l’aménagement sur le poste d’accueil recrée le manquement, et elle le recrée en série. La documentation des mesures individuelles maintenues, poste par poste, est la seule réponse utile.

Paris et Île-de-France

En Île-de-France, la demande se porte devant les conseils de prud’hommes de Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre, Versailles, Évry, Melun, Cergy-Pontoise ou Meaux, selon le lieu d’exécution du travail. Les délais d’audiencement y sont longs, ce qui a deux conséquences pour l’entreprise. La première est que l’exposition continue de courir pendant l’instance si le poste n’a pas été aménagé entre-temps. La seconde est que la contestation de l’avis par la procédure accélérée au fond, plus rapide, perd son intérêt si elle est engagée tardivement : elle se décide dans les semaines qui suivent l’avis, pas après la saisine du salarié.

Les pièces à réunir en défense sont stables : les avis successifs du médecin du travail, les plannings et bulletins de paie couvrant la période, la correspondance avec le service de prévention et de santé au travail, l’écrit de refus motivé s’il existe, et les éléments établissant la mise en œuvre effective ou partielle de l’aménagement. Un dossier constitué dans cet ordre permet de discuter utilement le quantum, à défaut de contester le principe.

Ce qu’il faut retenir

Depuis le 9 septembre 2026, le non-respect d’une préconisation individuelle d’aménagement du poste ouvre droit à réparation par le seul constat du manquement. Pour l’entreprise, le risque change de nature : il passe de l’aléa à la dette probable, et son montant dépend désormais surtout de la durée pendant laquelle l’avis est resté sans suite.

La réponse opérationnelle tient en trois points. Traiter chaque avis dans un délai court, par une décision datée. Contester par la procédure accélérée au fond de l’article L. 4624-7 lorsque la préconisation paraît infondée, plutôt que l’ignorer. Documenter par écrit tout refus, en sachant que cet écrit sert l’évaluation et non l’exonération.

Reste un point de calendrier. Les avis émis avant le 9 septembre 2026 et restés sans suite ne sont pas couverts par une quelconque immunité : le revirement s’applique aux litiges non définitivement jugés, et l’exposition antérieure entre dans le champ de la prescription biennale. L’inventaire du stock n’a donc pas seulement une valeur préventive pour l’avenir ; il chiffre une exposition déjà constituée.

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Références

Textes. Article L. 4121-1 du code du travail. Article L. 4121-2 du code du travail. Article L. 4121-4 du code du travail. Article L. 4624-6 du code du travail. Article L. 4624-7 du code du travail. Article L. 4624-3 du code du travail. Article L. 4624-4 du code du travail. Article L. 1471-1 du code du travail. Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, articles 5 et 6.

Jurisprudence. Cass. soc., 9 septembre 2026, n° 25-11.901, FP-B+R. Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470. Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 23-15.944. Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 22-16.129. CA Paris, pôle 6, ch. 10, 18 janvier 2024, n° 21/03714. CA Lyon, ch. soc. B, 26 septembre 2025, n° 22/06552. CA Orléans, ch. soc., 22 janvier 2026, n° 24/03468. CA Paris, pôle 6, ch. 13, 24 mai 2024, n° 21/02425. CJUE, 20 juin 2024, Artemis Security, aff. C-367/23.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».