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Pertes d’exploitation covid : la Cour de cassation change les règles des exclusions le 17 septembre 2026 — comment contester

Le 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui modifie en profondeur le sort des clauses d’exclusion en assurance. Dans l’affaire opposant la société Omaj, exploitante d’une brasserie-restauration, à la société Allianz IARD (pourvoi n° 25-12.441, arrêt n° 841 FS-B, rejet), la Haute juridiction abandonne une solution posée le 17 juin 2021 : désormais, lorsqu’une clause énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, le caractère formel de chacun s’apprécie séparément, et la nullité d’une exclusion obscure n’entraîne plus celle de toute la clause. La décision intervient dans le contentieux toujours actif des pertes d’exploitation liées au covid-19, à quelques jours d’un débat public sur les consultations menées par la Cour auprès des assureurs avant ses arrêts de décembre 2022. Pour les assurés professionnels qui contestent un refus de garantie, le terrain de jeu change : certaines portes se ferment, d’autres restent grandes ouvertes. Ce décryptage expose le revirement, ses motifs et les moyens concrets qui subsistent pour contester.

I. L’arrêt du 17 septembre 2026 change les règles des clauses d’exclusion en assurance

A. Une brasserie fermée pendant le covid face à une exclusion à deux branches : que s’est-il passé ?

La société Omaj exploite un fonds de commerce de brasserie-restauration et a souscrit auprès d’Allianz IARD un contrat d’assurance multirisque professionnelle comportant une annexe garantissant les pertes d’exploitation. Après l’arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, qui a interdit aux restaurants d’accueillir du public jusqu’au 2 juin 2020, elle déclare son sinistre. L’assureur refuse sa garantie en invoquant une clause d’exclusion visant deux hypothèses distinctes : d’une part un « contexte épidémique ou pandémique », d’autre part « la violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes ». L’assurée assigne l’assureur devant un tribunal de commerce. La cour d’appel de Paris, le 8 janvier 2025, juge la clause valable et déboute l’assurée. Le pourvoi n° 25-12.441 soutient que la clause, pour partie non limitée, ne pouvait recevoir application pour le tout.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, mais elle le fait en reconstruisant la règle. L’arrêt rappelle d’abord le socle, inchangé : « Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. » Ce texte, toujours en vigueur, dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » (article L. 113-1 du code des assurances). Elle rappelle ensuite le test : « Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de ce texte lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. » Jusque-là, rien de nouveau : cette formule irrigue des années de contentieux, des arrêts AXA du 1er décembre 2022 jusqu’à l’arrêt Helen traiteur du 25 janvier 2024. La nouveauté tient à la sanction.

Sur le cas d’espèce, l’arrêt relève que la clause prévoit deux cas d’exclusion, énonce que « la clause d’exclusion relative à l’épidémie et à la pandémie est dénuée d’ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation », et en conclut que « l’exclusion afférente […] qui est seule applicable au cas d’espèce, est formelle et limitée, de telle sorte que sa validité ne saurait être remise en cause ». De ces constatations, « la cour d’appel a exactement déduit que la garantie n’était pas due à l’assurée ». Autrement dit : l’exclusion pandémique, claire et précise, s’applique, alors même que la seconde branche de la clause, relative aux violations délibérées de réglementations, était critiquée pour son caractère général et vague. Pour comprendre la portée du basculement, il faut mesurer ce qui existait avant.

B. Fin de la nullité globale : comment la Cour abandonne sa jurisprudence de 2021 ?

Le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile avait jugé, dans un contentieux d’assurance emprunteur (pourvoi n° 19-24.467, publié), qu’une clause excluant certaines affections dorsales, dès lors qu’elle mentionnait « et autre « mal de dos » », « n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l’affection dont est atteint » l’assuré « soit l’une de celles précisément énumérées à la clause ». La sanction était globale : une seule expression obscure contaminait toute la clause, et l’assureur perdait le bénéfice de l’exclusion même pour les hypothèses clairement énoncées. Les assurés et leurs conseils s’en servaient comme d’un levier puissant : débusquer une branche floue suffisait à faire tomber l’ensemble.

L’arrêt du 17 septembre 2026 assume la rupture. La Cour écrit : « La Cour de cassation a décidé qu’une clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle contient des causes d’exclusion non formelles, est nulle dans sa globalité, peu important que l’exclusion opposée à l’assuré soit précisément énoncée à la clause (2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 19-24.467, publié). » Puis : « Toutefois, cette jurisprudence a suscité des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre des cours d’appel qui justifient un nouvel examen de l’étendue de la sanction d’une clause d’exclusion de garantie partiellement non formelle. » Et enfin : « Il apparaît, dès lors, nécessaire de reconsidérer cette interprétation. » Le vocabulaire est celui des revirements assumés : nouvel examen, nécessité de reconsidérer.

La justification affichée mérite lecture attentive, car elle irrigue les contentieux à venir. L’arrêt explique que « […]a pour objectif l’information de l’assuré afin qu’il sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti ». Puis elle pose l’équilibre nouveau : « La sanction consistant à écarter, au sein d’une même clause, les seules exclusions qui ne sont pas formelles, sans annuler celles qui le sont, opère un équilibre entre, d’une part, l’objectif de protection de l’assuré, d’autre part, les prévisions économiques de l’assureur et les intérêts de la collectivité des assurés. » Elle ajoute qu’une telle lecture « ne porte pas atteinte aux intérêts de l’assuré, qui est en mesure de comprendre et d’apprécier la portée d’une exclusion formelle stipulée dans une clause, quand bien même une autre exclusion, figurant dans la même clause, ne serait pas formelle », et qu’elle « préserve l’équilibre économique du contrat d’assurance, dont l’objet est de garantir un risque en contrepartie du paiement d’une prime, en réservant l’obligation pour l’assureur de garantir un sinistre pour lequel il n’a pas perçu de prime à l’hypothèse de l’exclusion de garantie non formelle et limitée ». La règle nouvelle tient en une phrase : « L’ensemble de ces considérations conduit la Cour de cassation à juger désormais que lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension. »

Deux précisions encadrent cette solution. D’abord, la réserve finale « sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension » : si le passage obscur rend toute la clause inintelligible, la nullité globale survit. Ensuite, l’arrêt est rendu en formation FS-B, c’est-à-dire publiée au Bulletin, signe d’une portée de principe assumée. Les praticiens noteront aussi que le premier moyen et une partie du second ont été écartés par l’arrêt sur le fondement de la procédure de non-admission : « En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » L’article 1014 du code de procédure civile permet en effet à la Cour d’écarter sans motivation spéciale les griefs manifestement voués à l’échec. Seule la question de la sanction partielle méritait un arrêt de principe.

II. Assurés : que pouvez-vous encore contester après le revirement du 17 septembre 2026 ?

A. L’exclusion floue reste inapplicable : comment faire tomber le refus de garantie ?

Le revirement ne touche qu’à la sanction des clauses à branches multiples. Le cœur du contrôle demeure : une exclusion qui nécessite interprétation ne peut pas être opposée à l’assuré. La méthode de contestation se déplace, elle ne disparaît pas. Premier réflexe : isoler exactement la branche de la clause que l’assureur vous oppose, puis la soumettre au test de l’interprétation. Si la branche applicable emploie des termes vagues, cumule des hypothèses sans articulation claire ou renvoie à des notions non définies, elle tombe, et avec elle le refus de garantie fondé sur elle.

Les arrêts covid antérieurs offrent le mode d’emploi de ce test. Dans l’affaire AXA du 1er décembre 2022 (pourvoi n° 21-19.343, restaurant A La Bonne franquette), la clause excluait les pertes d’exploitation « lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». La Cour a cassé au visa de l’article L. 113-1, en rappelant que « seules les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées » et qu’« […]elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation ». Mais elle a aussi censuré la cour d’appel qui annulait la clause au motif de l’ambiguïté du mot « épidémie » : « la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que […] était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait ». Moralité pratique : attaquez la branche précisément opposée, pas un mot flou situé ailleurs dans le contrat.

Dans l’affaire Helen traiteur du 25 janvier 2024 (pourvoi n° 22-14.739, cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Toulouse), la clause excluait « la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national » ainsi que la fermeture consécutive à une violation de la réglementation, les deux propositions étant reliées par « lorsque ». La Cour a jugé que « la clause d’exclusion précitée, rendue ambiguë par l’usage de la conjonction de subordination […] nécessitait interprétation, de sorte qu’elle n’était pas formelle ». Ce modèle reste opérant après le revirement : quand l’articulation grammaticale de la branche applicable est elle-même ambiguë, l’exclusion tombe. De même, le raisonnement de 2021 sur l’expression « et autre mal de dos » garde sa valeur pour la branche obscure elle-même : une formule qui « n’est pas formelle et limitée » « ne peut recevoir application ». Simplement, elle n’entraîne plus les autres branches dans sa chute, sauf si elle « en affecte la compréhension ».

Trois leviers complètent l’arsenal. D’abord, le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. » (article 1190 du code civil), et rappelle que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes » (article 1188 du code civil). Ensuite, la clause qui viderait la garantie de sa substance peut être réputée non écrite : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. » (article 1170 du code civil) ; dans l’affaire AXA de 2022, la Cour a d’ailleurs jugé inopérant le grief tiré de ce texte dès lors que la cour d’appel avait aussi retenu le défaut de caractère formel au sens de l’article L. 113-1. Enfin, les contrats tiennent lieu de loi aux parties (article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »), ce qui a permis dans l’affaire Helen traiteur de sanctionner une cour d’appel qui exigeait de l’assuré la preuve de fermetures pourtant résultant des textes : constatant que les clients et fournisseurs relevaient des catégories visées par les interdictions, elle aurait dû en tirer les conséquences sur la carence garantie.

Sur le plan pratique, agissez vite et par écrit. Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance « sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » (article L. 114-1 du code des assurances). Adressez une réclamation écrite et motivée à l’assureur en isolant la branche litigieuse, saisissez le médiateur de l’assurance en cas de rejet, puis le tribunal compétent, en articulant chaque moyen sur la branche précisément opposée. Conservez dès le premier refus chaque pièce utile : police complète et annexes, conditions générales et particulières en vigueur au jour du sinistre, lettre de refus et échanges avec l’assureur, texte de fermeture applicable à votre établissement, attestations comptables chiffrant la perte de marge brute. Un dossier ordonné accélère la réclamation écrite, la médiation puis, si nécessaire, l’instance, et permet à votre conseil de tester chaque branche de la clause sans perdre de temps ni manquer le délai biennal. Et si votre clause comporte une branche obscure qui rend l’ensemble inintelligible, la réserve « sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension » rouvre la porte de la nullité globale : faites-la valoir expressément.

B. Qui éclaire la Cour avant qu’elle ne tranche : que change le débat sur les consultations des assureurs ?

Le revirement du 17 septembre 2026 motive en partie sa solution par « les prévisions économiques de l’assureur et les intérêts de la collectivité des assurés ». Cette référence aux équilibres économiques du secteur (arrêt du 17 septembre 2026) fait écho à une controverse rendue publique quelques jours plus tard par la doctrine : selon un compte rendu publié par Dalloz actualité dans son édition du 22 septembre 2026, l’avocat général Savinien Grignon Dumoulin a confirmé, lors d’un colloque organisé par la Cour de cassation en mars 2026 sur les clauses d’exclusion de garantie, que les arrêts de décembre 2022 auraient été précédés non d’une étude d’impact mais de consultations des professionnels de l’assurance sur le fonctionnement du mécanisme assurantiel, son assurable et ses conséquences, de sorte que la Cour aurait statué de manière informée à la lumière de ces échanges. Il aurait précisé que la consultation du monde des assureurs dans ces dossiers se justifiait par la nécessité de bien comprendre les éléments du contexte. Ces propos, rapportés par la presse juridique spécialisée, n’ont pas été vérifiés contradictoirement dans le cadre de cet article et sont présentés ici comme tels : ils décrivent une pratique d’information du parquet général, non une pièce du dossier des assurés.

Pourquoi ce débat intéresse-t-il directement les justiciables ? Parce que le droit organise déjà un canal transparent d’information de la Cour : les observations d’ordre général. « Lors de l’examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine. » (article L. 431-3-1 du code de l’organisation judiciaire). Et le texte prévoit que « Lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine en application de l’article L. 431-3-1 du code de l’organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d’une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites. » (article 1015-2 du code de procédure civile). Communication aux parties, convocation à l’audience, délai de réplique : le contradictoire est garanti. Les consultations informelles évoquées dans le colloque, elles, ne sont ni versées au dossier ni communiquées, et la question de la réciprocité — des représentants d’assurés ont-ils été entendus ? — reste posée dans le débat public.

Pour un assuré en litige, la conséquence opératoire tient en deux points. D’abord, devant les juges du fond, exigez que le débat reste cantonné aux pièces contradictoirement débattues : aucune considération économique générale sur le marché de l’assurance ne peut suppléer l’examen de votre clause, branche par branche, au regard de l’article L. 113-1. Ensuite, en cassation, les mémoires des avocats aux conseils peuvent inviter la Cour à recourir au canal officiel des observations d’ordre général plutôt qu’à des éclairages unilatéraux, et solliciter que toute contribution sectorielle soit communiquée et soumise à réplique. Ce terrain procédural est neuf, il concerne tous les contentieux de masse à venir — clauses limitatives, garanties collectives, risques systémiques — et il place les associations d’assurés et leurs conseils devant une responsabilité nouvelle : être présents là où s’élabore la jurisprudence.

Conclusion

L’arrêt Omaj contre Allianz du 17 septembre 2026 referme l’ère de la nullité globale des clauses d’exclusion à branches multiples et ouvre celle de l’appréciation exclusion par exclusion. Pour les assureurs, c’est une sécurisation notable : une branche claire survit à une branche obscure, sauf si celle-ci affecte la compréhension de l’ensemble. Pour les assurés, la riposte change de cible sans perdre sa force : le test de l’interprétation demeure, appliqué à la branche précisément opposée, enrichi des articles 1188, 1190 et 1170 du code civil, et encadré par le délai biennal de prescription. Au-delà du contentieux covid, dont les derniers actes se jouent encore devant les cours d’appel et la Cour de cassation, la méthode vaut pour toute exclusion complexe : décortiquer, isoler, tester chaque branche, puis exiger un débat contradictoire sur les pièces du dossier. Et pendant que la Cour assume d’intégrer les équilibres économiques du secteur à sa motivation, le débat sur la transparence de ses sources d’information ne fait que commencer : les assurés ont tout intérêt à s’y faire entendre, par les voies procédurales officielles, chaque fois qu’une jurisprudence de principe se prépare. Restaurateurs, commerces, traiteurs, salles de réception et professions dont l’activité dépend d’un lieu soumis à fermeture administrative : faites relire vos polices sans attendre le prochain sinistre, car une exclusion claire se combat autrement qu’une exclusion obscure, et cette distinction commande toute la stratégie contentieuse depuis le 17 septembre 2026.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».