Le commercial est arrivé un après-midi de semaine, avec un classeur, une tablette et une promesse simple : des panneaux sur le toit, une facture d’électricité qui s’effondre et un crédit qui se rembourse presque tout seul grâce à la revente du courant. Quelques semaines plus tard, le toit porte des modules, la banque prélève des mensualités, mais le courant revendu ne ressemble pas au tableau présenté sur la table du salon, le raccordement traîne, ou l’installateur ne répond plus. C’est l’histoire que racontent, sous des formes à peine différentes, des centaines de dossiers portés chaque année devant les tribunaux et, désormais, devant le médiateur national de l’énergie : selon la presse spécialisée de juin 2026, les réclamations solaires portées devant le médiateur national de l’énergie auraient été multipliées par six entre 2022 et 2025, pour un parc proche du million d’installations chez les particuliers.
La réponse tient en trois phrases, avec leurs réserves. Oui, le contrat signé à domicile est l’un des mieux protégés du droit français : quatorze jours pour se rétracter, aucun paiement pendant sept jours, et nullité encourue quand le bon de commande omet les mentions obligatoires, comme l’ont jugé les cours d’appel de Bordeaux le 9 janvier 2025, de Grenoble le 25 novembre 2025 et d’Orléans le 27 août 2026. Oui, le crédit qui finance l’installation suit le sort du contrat principal : résolu ou annulé de plein droit quand la vente est résolue ou annulée, avec une banque qui peut perdre sa créance de restitution lorsqu’elle a versé les fonds sans vérifier, comme l’ont jugé la Cour de cassation le 20 mai 2020 et la cour d’appel de Douai le 26 mars 2026. Mais non, rien n’est automatique : le consommateur qui a signé un certificat de livraison de complaisance, laissé passer les délais ou accepté l’installation sans réserve devra assumer une part de faute, et les désordres de toiture relèvent d’un autre régime, celui de la garantie décennale, avec expertise obligatoire et assureur à faire condamner, comme l’ont montré les arrêts d’Orléans du 27 mai 2025 et de Toulouse du 9 septembre 2026. Réserves à lire avant tout : chaque décision citée tranche des faits précis, avec des montants et des configurations propres à chaque espèce ; aucune ne crée un droit automatique à l’annulation ou à l’indemnisation. Les textes cités sont ceux en vigueur à la date de lecture, et la médiation de l’énergie suppose une réclamation écrite préalable restée sans réponse utile. Aucune promesse de résultat ne peut être tirée de ces précédents pour un dossier particulier.
I. La promesse et le papier : ce que le démarchage fait signer
Tout commence sur un bon de commande, souvent présenté comme une simple formalité. C’est pourtant ce papier, et lui seul, qui décidera deux ans plus tard si le contrat peut être annulé. Les commerciaux le savent et les juges aussi : la quasi-totalité des contentieux photovoltaïques démarrent par l’examen microscopique de ce document, de ses mentions, de sa lisibilité et de sa date.
A. Le bon de commande : des mentions d’ordre public, sanctionnées par la nullité
Le contrat conclu à la suite d’un démarchage à domicile n’est pas un contrat ordinaire. Avant même de parler du prix ou du rendement, le professionnel doit communiquer au consommateur, « de manière lisible et compréhensible », les informations listées par le code de la consommation : selon le 1° de l’article L. 111-1 du code de la consommation, « Les caractéristiques essentielles du bien ou du service », selon le 2° du même article, « Le prix », et, « En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service », qui figure au 3° de l’article L. 111-1 du code de la consommation. S’y ajoutent, pour les contrats conclus hors établissement, toutes les informations de l’article L. 221-5, car le premier alinéa de l’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties », et que « Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 ». Et la sanction est écrite dans le texte : selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
La cour d’appel de Bordeaux a fait application de cette nullité le 9 janvier 2025, dans une affaire de panneaux photovoltaïques vendus le 17 novembre 2017. Le bon de commande décrivait un « KIT EN PHASE » de dix modules d’une puissance de 3 000 Wc, avec câblage, protections et démarches administratives, mais sans descriptif des modules, avec un onduleur livré qui n’y figurait pas et un système de gestion du chauffage mentionné sans détail. Surtout, le bordereau de rétractation se trouvait au verso, non détachable, et visait des articles abrogés. La cour a tranché : « Ces mentions d’ordre public sont prévues à peine de nullité des contrats, conformément aux articles L. 111-8 et L. 242-1 du code de la consommation », et elle a confirmé la nullité. (Cour d’appel de Bordeaux, 9 janvier 2025) L’argument favori des vendeurs et des banques, l’exécution volontaire qui vaudrait confirmation, a été écarté avec une formule que tout propriétaire démarché devrait connaître : « L’exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu’à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l’acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. » Avoir remboursé le crédit, signé le contrat d’achat d’électricité ou autoconsommé le courant ne purge donc pas la nullité, dès lors que le consommateur ignorait le vice.
La cour d’appel de Grenoble est allée dans le même sens le 25 novembre 2025, en rappelant d’abord le cadre : « En application de l’article L.221-8 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l’espèce, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L.221-5 », et « Par application de l’article L.242-1 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l’espèce, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ». En l’espèce, deux contrats de vente conclus les 7 janvier et 10 juin 2020 ont été annulés, avec le prêt affecté, et la société venderesse condamnée à enlever l’installation à ses frais « dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai de 50 € par jour de retard pendant trois mois ». (Cour d’appel de Grenoble, 25 novembre 2025) L’enlèvement sous astreinte est la suite logique de la nullité : le toit doit être rendu dans son état antérieur, et chaque jour de retard coûte au vendeur.
Le plus récent des arrêts, rendu par la chambre commerciale de la cour d’appel d’Orléans le 27 août 2026, concerne un contrat du 16 octobre 2008 financé par un crédit affecté, avec un vendeur depuis lors en liquidation judiciaire. La cour y distingue avec soin deux actions que les consommateurs confondent souvent : elle confirme que l’action en nullité pour vice du consentement est irrecevable, mais déclare recevable l’action en nullité pour non-conformité aux prescriptions du code de la consommation, puis « ANNULE le contrat conclu le 16 octobre 2008 entre M. [L] [T] et la SAS Sunnco ainsi que le contrat de crédit affecté souscrit le même jour ». Surtout, elle règle les comptes avec précision : « CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [L] [T] l’intégralité des sommes acquittées par ce dernier au titre de ce crédit affecté, y compris les échéances d’assurance », et « CONDAMNE M. [L] [T] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté soit la somme de 20’000 euros », en ordonnant « en tant que de besoin la compensation entre les deux dettes de restitution ». (Cour d’appel d’Orléans, 27 août 2026) Dix-huit ans après la signature, le papier a donc parlé : la nullité formelle survit là où le vice du consentement était prescrit, et l’emprunteur récupère tout ce qu’il a payé, assurance comprise, contre restitution du seul capital.
Deux délais protègent en outre le consommateur dès la signature, et les ignorer coûte cher. Selon le premier alinéa de l’article L. 221-18 du code de la consommation, « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ». Et selon le premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la consommation, « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement ». Tout acompte encaissé dans la semaine, tout versement exigé le jour même, est donc en soi une irrégularité. Quant au démarchage téléphonique, le cadre s’est durci : le service public de l’information administrative présente le 11 août 2026 comme la date à compter de laquelle le démarchage téléphonique commercial est interdit sauf exceptions, alors que l’interdiction antérieure ne visait que certains secteurs dont la rénovation énergétique. (Service-public.fr, actualité du 21 juillet 2026, mise à jour le 11 août 2026) Le démarchage solaire entre ainsi dans le droit commun de l’interdiction, avec consentement préalable exigé.
B. Le crédit adossé : quand la vente tombe, le prêt tombe, et la banque répond de sa légèreté
Le second papier, c’est le crédit. Dans l’immense majorité des dossiers, la banque ne remet pas les fonds à l’emprunteur : elle les verse directement au vendeur, sur présentation d’un certificat de livraison ou de fin de travaux signé par le client. Ce mécanisme, commode pour le commerce, est aussi le talon d’Achille des prêteurs, car le crédit dit affecté vit et meurt avec le contrat principal. Selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, « Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». La formule « de plein droit » signifie que le juge qui annule la vente n’a pas à examiner séparément le prêt : celui-ci tombe avec elle, sans qu’il soit besoin d’une faute de la banque à ce stade.
La Cour de cassation a fixé les conséquences financières de cette chute dans un arrêt du 20 mai 2020 qui reste la référence des plaideurs. Des emprunteurs avaient financé à hauteur de 18 500 euros la pose de panneaux par une société depuis lors liquidée, sans que le raccordement au réseau n’ait jamais été effectué. La cour d’appel avait prononcé la résolution de la vente et celle du crédit, constaté que « la banque a libéré les fonds sans s’assurer que les emprunteurs avaient régularisé le contrat principal », et engagé en conséquence sa responsabilité, mais elle avait aussi relevé la légèreté des clients, qui avaient accepté l’installation avant même la signature du contrat de vente et certifié l’exécution d’un contrat inexistant puis d’une prestation inachevée. La première chambre civile a approuvé ce partage : « Ayant ainsi déduit de ces constatations que les parties avaient chacune commis une faute, la cour d’appel a pu décider que les emprunteurs étaient tenus de rembourser le capital prêté, sous déduction de la somme de 9 000 euros dont elle a souverainement estimé qu’elle réparerait le préjudice subi par eux du fait de la faute de la banque. » (Cour de cassation, première chambre civile, 20 mai 2020, n° 18-23.529) La leçon est double et les deux branches comptent autant l’une que l’autre : la banque qui paie sans vérifier engage sa responsabilité, mais le client qui signe un certificat de complaisance commet une faute qui lui coûtera une partie de sa créance. Ne jamais signer d’attestation de fin de travaux pour faire plaisir au poseur ou pour accélérer un dossier : ce papier autorise le déblocage des fonds et se retournera contre son signataire.
La cour d’appel de Douai a précisé le 26 mars 2026 ce qu’il advient quand le vendeur a disparu corps et biens. Dans cette affaire, une installation de 24 500 euros commandée en décembre 2016 n’avait jamais produit les revenus attendus, faute d’accomplissement des démarches administratives, et le vendeur était en liquidation judiciaire. La cour a d’abord confirmé la résolution de la vente sur le fondement du droit commun de l’inexécution, puis elle a rappelé qu’« En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé ». Restait la question que tout emprunteur se pose : qui supporte le capital quand le vendeur insolvable ne peut pas le restituer ? La cour a jugé que la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas la complète exécution des démarches avant de débloquer les fonds, et que l’emprunteur, privé de la contrepartie du fait de l’insolvabilité du vendeur, justifiait d’un préjudice en lien avec cette faute, de nature à priver la banque de sa créance de restitution. Faute de restitution possible du matériel, la liquidation étant clôturée pour insuffisance d’actif, les clients ont été autorisés à conserver les panneaux. (Cour d’appel de Douai, 26 mars 2026) Conserver des panneaux non raccordés n’est pas une victoire en soi, mais cesser de rembourser un crédit pour une installation inexploitée change la fin de l’histoire. Pour faire vérifier un bon de commande, un certificat de livraison ou un crédit adossé avant d’assigner ou de cesser de payer, l’examen d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de mesurer, pièces en main, si la nullité formelle, la résolution pour inexécution ou la faute de la banque offrent la voie la plus solide.
II. L’installation et ses suites : quand le toit ne rapporte pas ce qui était annoncé
Une fois les panneaux posés, le litige change de nature. Il ne s’agit plus de savoir si le contrat aurait dû être signé, mais si l’installation fonctionne, si elle est raccordée, si elle produit ce qui était promis et si le toit est toujours étanche. Trois familles de difficultés se distinguent, avec trois régimes juridiques différents qu’il ne faut pas confondre : l’inexécution des prestations promises, qui relève de la résolution ; les désordres de construction, qui relèvent de la garantie décennale ; et la sous-performance énergétique, qui est la plus difficile à faire sanctionner.
A. Raccordement, démarches et rendement : l’inexécution se paie en résolution
Le prix d’une installation photovoltaïque ne rémunère pas seulement du matériel : il rémunère un résultat, une centrale domestique raccordée au réseau, capable d’autoconsommer et de revendre le surplus. Quand les démarches administratives et le raccordement ne sont jamais accomplis, l’objet même du contrat fait défaut. C’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Douai dans l’arrêt du 26 mars 2026 déjà cité : l’exécution partielle des démarches avait privé les clients de revenus énergétiques depuis la mise en service, et le vendeur liquidé ne pouvait plus les accomplir, de sorte que le manquement était « suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente ». La résolution anéantit le contrat et ouvre la restitution du prix, avec cette particularité déjà décrite que l’insolvabilité du vendeur reporte le risque sur la banque fautive. (Cour d’appel de Douai, 26 mars 2026)
Le contentieux du rendement, lui, mérite une mise en garde. Les promesses chiffrées des commerciaux, facture divisée par trois, revente garantie, crédit autofinancé, reposent sur des hypothèses d’ensoleillement, d’orientation, d’ombrage et de tarifs de rachat qui n’engagent le vendeur que si elles sont écrites dans le contrat comme des engagements de performance, avec des chiffres, des seuils et des durées. Une étude technique postérieure qui constate une sous-production ne suffit pas, à elle seule, à obtenir la résolution si le contrat ne garantissait aucun niveau de production. C’est pourquoi l’arrêt de Bordeaux du 9 janvier 2025 insiste tant sur la description du matériel : des modules désignés par le seul nom du fabricant, un onduleur absent du bon de commande, une facture qui ne permet pas d’en identifier les caractéristiques, tout cela prive l’acheteur de la preuve de ce qui lui a été vendu et donc de la démonstration de la non-conformité. (Cour d’appel de Bordeaux, 9 janvier 2025) En pratique, le propriétaire déçu doit donc faire établir par un technicien indépendant, dès les premiers doutes, un état précis du matériel posé, de sa conformité au bon de commande et de sa production réelle, avant que l’installateur défaillant ne disparaisse.
Le raccordement mérite un développement propre, car il met en scène un tiers qui n’est ni le vendeur ni la banque : le gestionnaire de réseau. Les retards de mise en service, les reprises de branchement et les refus de conformité technique allongent de plusieurs mois la période pendant laquelle le client rembourse un crédit pour une installation qui ne produit rien. Ces préjudices, perte de revenus de revente et surcoût du crédit pendant la période improductive, sont indemnisables dès lors qu’ils sont prouvés par des relevés et des échéanciers, et ils se réclament contre le vendeur qui s’était engagé aux démarches, ou contre le gestionnaire en cas de faute établie dans l’accomplissement de sa mission. La correspondance électronique, les dates de demande et les accusés du gestionnaire constituent à cet égard des pièces décisives, comme l’a montré l’affaire jugée à Douai où un simple courriel du 26 avril 2022 attestait de l’absence de revenus depuis la mise en service. Et lorsque le vendeur est défaillant et la banque assignée, la suspension du crédit peut être demandée au juge en attendant l’issue du litige sur le contrat principal, puisque le premier alinéa de l’article L. 312-55 permet au tribunal, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, de suspendre l’exécution du crédit jusqu’à la solution du litige, à condition que le prêteur soit dans la cause.
B. Infiltrations et panneaux fissurés : la décennale prend le relais, avec l’assureur en face
Quand l’eau s’infiltre sous les modules ou que les panneaux se fissurent, on quitte le terrain du démarchage pour entrer dans celui de la construction. Les installations en intégration au bâti, où les modules remplacent la couverture et assurent l’étanchéité du toit, sont des ouvrages au sens de la garantie décennale : selon l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». La responsabilité est de plein droit, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin de prouver une faute : il suffit d’établir le désordre, son imputabilité aux travaux et son atteinte à la solidité ou à la destination. En pratique, l’adversaire solvable n’est plus l’installateur, souvent liquidé, mais son assureur décennal, assigné directement.
La cour d’appel d’Orléans l’a illustré le 27 mai 2025 dans une affaire où l’expertise avait relevé des panneaux entièrement fêlés, d’importants écarts de couleur et de fonctionnement entre modules, une tension d’onduleur anormalement basse, et surtout un risque pour l’étanchéité de la toiture dans laquelle les panneaux étaient intégrés, avec un départ de feu qui n’était pas à exclure. Infirmant le jugement, la cour a « CONDAMNE la société Axa France à payer à Mme [J] la somme de 12 930 euros au titre de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de l’indice publié à la date du devis jusqu’à l’indice publié à la date du présent arrêt », tout en déboutant la demanderesse de son préjudice immatériel. (Cour d’appel d’Orléans, 27 mai 2025) Deux enseignements s’en dégagent : l’indexation sur l’indice du coût de la construction préserve la réparation contre l’érosion monétaire entre le devis et l’arrêt, et le préjudice moral ou de jouissance, réclamé sans pièces, est rejeté. Réclamer juste, avec un devis actualisé, vaut mieux que réclamer large sans preuve.
La cour d’appel de Toulouse a confirmé cette ligne le 9 septembre 2026, dans un dossier où une installation photovoltaïque et aérovoltaïque posée en 2017 avait provoqué des infiltrations dès 2019, avec un installateur liquidé en 2022 et un rapport d’expertise déposé en octobre 2023. Le tribunal avait condamné l’assureur à 40 995,70 euros de préjudice matériel et 20 909,64 euros de préjudice financier ; la cour a ramené la condamnation à ceci : « Condamne la société QBE Europe à payer à M.[I] la somme de 31.743,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre de la garantie des dommages matériels de nature décennale », en rejetant le surplus des demandes matérielles et financières et en déclarant irrecevable l’indexation sur l’indice BT01 qui n’avait pas été demandée à temps. (Cour d’appel de Toulouse, 9 septembre 2026) Comparé à l’arrêt d’Orléans, le contraste est pédagogique : l’indexation accordée dans un cas et refusée dans l’autre ne tient ni à la justice ni au hasard, mais à la manière dont la demande a été formulée et au moment où elle l’a été. En matière décennale, la procédure gagne les procès autant que le fond.
Reste la porte d’entrée de ces procès : l’expertise judiciaire. Sans constat technique indépendant, il n’y a ni preuve du désordre, ni chiffrage, ni imputabilité, et l’assureur n’a qu’à attendre. Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc l’a rappelé le 10 septembre 2026 en ordonnant une expertise dans un litige photovoltaïque, et c’est le réflexe que tout propriétaire doit avoir dès les premières infiltrations ou les premières fissures de modules : faire désigner un expert par le juge des référés, avant toute réparation qui effacerait les traces, avec convocation de l’installateur et de son assureur pour que le rapport leur soit opposable. (Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 10 septembre 2026) Faute d’avoir provoqué cette mesure tôt, beaucoup de dossiers arrivent à l’audience avec des photographies floues, des devis de remplacement établis trois ans après les faits et aucune mise en cause de l’assureur dans le délai de la garantie.
Avant le procès, une voie mérite d’être tentée pour les litiges qui touchent à l’énergie : la médiation nationale de l’énergie. Son rapport annuel 2025, publié en 2026, fait état d’une baisse globale des saisines mais signale l’émergence de problématiques nouvelles liées notamment à la production d’électricité photovoltaïque. La médiation suppose toutefois une réclamation écrite préalable adressée à l’opérateur depuis plus de deux mois et moins d’un an, et elle n’interrompt pas les délais de prescription : elle prépare le procès plus souvent qu’elle ne l’évite, mais un avis favorable du médiateur pèse lourd dans la négociation et, parfois, suffit à obtenir le raccordement ou le geste commercial qui manquait. À Paris et en Île-de-France, où les maisons individuelles côtoient les copropriétés, deux précisions s’imposent : en copropriété, la pose de panneaux sur les parties communes exige au préalable le vote de l’assemblée générale, et le contentieux relève alors aussi du droit de la copropriété ; pour le reste, le juge des contentieux de la protection connaît des litiges de crédit et de démarchage des particuliers, et le tribunal judiciaire du contentieux décennal, avec des pièces à préparer dans les deux cas, bon de commande, crédit, certificats signés, relevés de production, échanges avec le gestionnaire de réseau et rapports techniques.
Conclusion
Le toit équipé de force n’est pas une fatalité, mais chaque voie de sortie a son délai et sa preuve. Dans les quatorze jours, la rétractation efface tout, sans motif ni frais autres que ceux prévus par les textes. Dans les mois qui suivent, le bon de commande irrégulier ouvre la nullité, avec le crédit qui tombe de plein droit et la banque qui répond des fonds versés à l’aveugle, comme l’ont jugé Bordeaux, Grenoble, Orléans, la Cour de cassation et Douai entre 2020 et 2026. Devant les infiltrations et les modules fissurés, la garantie décennale prend le relais contre l’assureur, à condition d’avoir fait désigner un expert avant de réparer, comme l’ont montré Orléans en 2025 et Toulouse en 2026. Et dans tous les cas, le certificat de livraison signé sans vérification reste la faute qui coûte le plus cher au consommateur, puisqu’elle autorise le versement des fonds et affaiblit toutes les demandes ultérieures. Conserver chaque papier, ne signer aucun constat de complaisance, écrire en recommandé, faire constater par un technicien indépendant puis par un expert judiciaire, saisir le médiateur de l’énergie après deux mois sans réponse utile : telle est, dossier après dossier, la grammaire des litiges solaires qui se gagnent.
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