L’obligation de loyauté du dirigeant social et l’interdiction de créer une société concurrente pendant l’exercice du mandat : régime juridique, sanctions et aménagement conventionnel selon la chambre commerciale
Le dirigeant social exerce un mandat qui emporte, au-delà des pouvoirs de représentation qu’il confère, une série d’obligations implicites dont la portée ne cesse de s’affiner au gré de la jurisprudence. Parmi ces obligations, celle de loyauté occupe une place centrale, en ce qu’elle interdit au mandataire social de placer ses intérêts personnels en contradiction avec ceux de la société qu’il dirige. L’article L. 223-22 du Code de commerce dispose à cet égard que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Par un arrêt remarqué du 17 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a donné à cette obligation une dimension nouvelle, en jugeant que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855). Cette formulation, d’une clarté inhabituelle, rompt avec la jurisprudence antérieure qui exigeait la caractérisation d’actes positifs de concurrence. Dès lors, la seule création d’une structure rivale constitue en elle-même une faute de gestion, sans qu’il soit nécessaire d’établir un détournement de clientèle ou un démarchage effectif.
Cette évolution jurisprudentielle soulève des interrogations majeures quant au contenu précis de l’obligation de non-concurrence du dirigeant pendant son mandat (I) et quant aux sanctions encourues ainsi qu’aux modalités d’aménagement conventionnel de cette obligation après la cessation des fonctions (II).
I. L’obligation légale de non-concurrence du dirigeant pendant l’exercice de son mandat social
A. Le fondement textuel et la portée de l’interdiction posée par la chambre commerciale
L’interdiction faite au dirigeant social de concurrencer la société qu’il dirige ne figure dans aucun texte exprès du Code de commerce. Elle procède d’une construction prétorienne, rattachée au devoir général de loyauté inhérent à tout mandat social. L’article L. 223-22 du Code de commerce constitue le siège de la responsabilité du gérant de SARL, mais ne mentionne pas explicitement l’obligation de non-concurrence. En revanche, la chambre commerciale y rattache désormais de manière expresse l’obligation de loyauté et de fidélité. L’arrêt du 17 juin 2026 énonce en effet, au visa de ce texte, qu’« il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855).
La portée de cette décision est considérable. En premier lieu, la Cour de cassation dissocie nettement l’obligation de loyauté du dirigeant de la notion de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du Code civil. Il n’est plus nécessaire de démontrer un démarchage de la clientèle, un détournement de fichiers ou une désorganisation de l’entreprise. La seule immatriculation d’une société dont l’objet social recoupe celui de la SARL dirigée suffit à caractériser la faute. En second lieu, la Cour emploie les termes « par principe », ce qui suggère une présomption irréfragable de manquement dès lors que le fait matériel est établi.
En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les associés au motif que « le fait que M. [N] ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855). La chambre commerciale censure ce raisonnement de manière nette, rappelant que la création même d’une structure concurrente constitue le manquement.
Cette position s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence convergente des cours d’appel. La cour d’appel de Montpellier avait ainsi retenu, dans une affaire de détournement de clientèle par un gérant au profit de sa propre structure, que « l’exercice par M. [L] [W] d’une activité concurrente à celle de la société Horizon courtage en violation de l’obligation de loyauté est en relation directe avec le transfert (la perte totale ou partielle) de ces 77 clients » (CA Angers, Ch. com., 7 janvier 2025, n° 20/00153). Par ailleurs, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé qu’un dirigeant commun à deux sociétés ayant « récupéré dès sa création un important client » de la première au profit de la seconde commet une faute de gestion au sens de l’article L. 223-22 du Code de commerce (CA Aix-en-Provence, Ch. 3-4, 18 septembre 2025, n° 21/12936).
B. L’extension de l’obligation à l’ensemble des formes sociales et la question du détournement de clientèle
L’arrêt du 17 juin 2026 statue à propos du gérant de SARL. Or, la question se pose de savoir si cette interdiction de principe s’étend aux autres formes sociales, et notamment à la SAS et à la SA. L’article L. 225-251 du Code de commerce prévoit, pour les sociétés anonymes, que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La symétrie textuelle entre les articles L. 223-22 et L. 225-251 du Code de commerce suggère que la solution retenue pour le gérant de SARL devrait s’appliquer par analogie au directeur général de SA et au président de SAS.
La jurisprudence des cours d’appel confirme d’ores et déjà cette extension. La cour d’appel de Paris a ainsi retenu, à propos d’un dirigeant de SAS qui avait créé une société concurrente tout en étant encore en fonctions, que le non-respect de l’engagement de non-débauchage et de collaboration « prive de cause la somme versée en contrepartie » et que « la garantie légale d’éviction du fait personnel entraîne pour le vendeur s’agissant de la cession d’actions d’une société l’interdiction pour celui-ci de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher les acquéreurs de ces actions de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social » (CA Paris, Pôle 5, Ch. 4, 19 avril 2023, n° 18/00537). Cette décision illustre la double dimension de l’obligation : obligation fonctionnelle liée au mandat social d’une part, obligation liée à la garantie d’éviction du cédant d’autre part.
À cet égard, le détournement de clientèle constitue le prolongement naturel de la création d’une société concurrente. La cour d’appel de Rennes, dans une décision du 20 janvier 2026, a précisé que des co-gérants de SARL ayant « détourné la clientèle et les éléments distinctifs de l’exploitation de la société La Guarida vers un autre établissement similaire » ont commis une faute de gestion justifiant leur condamnation solidaire à réparer le préjudice (CA Rennes, 3ème Ch. com., 20 janvier 2026, n° 24/06305). La cour a jugé que « ce détournement d’un actif incorporel financièrement valorisable constitue une faute de gestion » dont les gérants doivent indemniser la société (CA Rennes, 3ème Ch. com., 20 janvier 2026, n° 24/06305).
En conséquence, la création d’une société concurrente par un dirigeant en fonctions constitue désormais une faute autonome, distincte de la concurrence déloyale de droit commun. Le détournement effectif de clientèle, le débauchage de salariés ou le parasitisme ne sont plus des conditions nécessaires de la faute ; ils n’interviennent que dans la quantification du préjudice. Cette autonomisation de l’obligation de loyauté du dirigeant renforce considérablement la protection des associés et de la société contre les comportements opportunistes de leurs mandataires sociaux.
II. Les sanctions du manquement à l’obligation de loyauté et l’aménagement conventionnel de la non-concurrence après cessation du mandat
A. La mise en œuvre de la responsabilité civile du dirigeant et l’évaluation du préjudice
Le manquement à l’obligation de loyauté engage la responsabilité civile du dirigeant sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce, lequel ouvre à la société et aux associés un droit à réparation. L’action sociale en responsabilité, exercée soit par la société elle-même, soit ut singuli par les associés, constitue le mécanisme privilégié de mise en œuvre de cette responsabilité. Le texte précise d’ailleurs qu’« est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée » (article L. 223-22 du Code de commerce).
L’évaluation du préjudice constitue l’enjeu central du contentieux. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 17 juin 2026, a cassé l’arrêt d’appel qui rejetait la demande de 200 000 euros formée au titre du manquement au devoir de loyauté, ainsi que la demande de 50 000 euros en réparation du préjudice moral, cette dernière se rattachant à la première « par un lien de dépendance nécessaire » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855). La Cour a également ordonné la communication des comptes de la société concurrente, ce qui constitue un levier probatoire majeur pour l’évaluation du préjudice subi par la SARL.
En pratique, les juridictions du fond retiennent plusieurs postes de préjudice. La perte de clientèle constitue le chef de préjudice le plus fréquent. La cour d’appel de Paris a ainsi condamné la société créée par le dirigeant félon à verser « 100 000 euros » au titre du détournement de fichiers clients et « 60 000 euros » au titre de la désorganisation résultant de l’embauche de onze salariés en treize mois (CA Paris, Pôle 5, Ch. 4, 19 avril 2023, n° 18/00537). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a quant à elle fixé le préjudice résultant du détournement de clientèle et de l’utilisation sans contrepartie du matériel de la société à la somme de 50 000 euros, relevant que « profitant de la volonté du dirigeant commun de développer sa nouvelle société au détriment de l’ancienne, la société [15] a utilisé pour ses propres besoins les efforts commerciaux et financiers ainsi que les biens de la société [X] TP » (CA Aix-en-Provence, Ch. 3-4, 18 septembre 2025, n° 21/12936).
Par ailleurs, la perte de chance constitue un mode d’évaluation subsidiaire lorsque le préjudice direct n’est pas établi avec certitude. La chambre commerciale a admis, dans le même arrêt du 17 juin 2026, que la vente d’un bien immobilier par le gérant à lui-même en violation des règles sur les conventions réglementées n’avait causé à la société qu’une perte de chance de vendre le bien à un prix supérieur, écartée « au vu de l’absence de différence notable entre la valeur estimée du terrain et le prix de vente effectif, et du caractère particulièrement aléatoire de la vente d’un bien immobilier à son prix estimé » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855).
La révocation du dirigeant constitue une sanction complémentaire. La cour d’appel d’Agen a toutefois rappelé que la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime, prévue à l’article L. 223-25 du Code de commerce, suppose des manquements graves et avérés, le seul constat d’une baisse du chiffre d’affaires ne suffisant pas à établir une mauvaise gestion (CA Agen, Ch. civ., 22 janvier 2025, n° 23/00749). En revanche, la création d’une société concurrente constitue désormais, à la lumière de l’arrêt du 17 juin 2026, un juste motif de révocation par nature.
B. L’aménagement conventionnel de la non-concurrence après la cessation du mandat et la clause de non-concurrence post-mandat
Si l’obligation de loyauté prend fin avec la cessation des fonctions du dirigeant, les parties peuvent convenir d’une clause de non-concurrence post-mandat destinée à prolonger l’interdiction au-delà du terme du mandat. Cette clause obéit à un régime spécifique, distinct de celui applicable en droit du travail, dès lors que le mandataire social n’est pas un salarié. En conséquence, la validité de la clause n’est pas subordonnée au versement d’une contrepartie financière, même si la pratique tend à en prévoir une.
Le tribunal des activités économiques de Nanterre a précisé, dans une ordonnance de référé du 3 juillet 2026, les conditions de mise en œuvre de la clause de non-concurrence post-mandat. Le juge a relevé que « s’impose à Monsieur [X] l’obligation de ne pas porter atteinte aux droits de la société en exerçant une activité concurrente à son domaine d’activité » et que la société n’avait « pas renoncé au bénéfice de l’engagement de non-concurrence, ou notifié sa réduction temporelle » (TAE Nanterre, Référés, 3 juillet 2026, n° 2026R00446). Le juge des référés a ainsi condamné la société au paiement d’une provision de 42 500 euros, correspondant à 25 % de la moyenne mensuelle des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois de présence, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard (TAE Nanterre, Référés, 3 juillet 2026, n° 2026R00446).
Cette décision éclaire un point pratique essentiel : le dirigeant révoqué qui respecte la clause de non-concurrence a droit au versement de l’indemnité stipulée, sans qu’il lui incombe de démontrer une obligation d’information préalable à l’égard de la société. Le juge a précisé que « en mettant en œuvre les stipulations contractuelles auxquelles les parties se sont engagées, Monsieur [X] n’a fait que solliciter les droits établis au titre de la clause de non-concurrence, ce qui ne saurait caractériser […] un défaut de loyauté à l’égard de la défenderesse » (TAE Nanterre, Référés, 3 juillet 2026, n° 2026R00446).
À l’inverse, en l’absence de clause conventionnelle, le dirigeant recouvre sa liberté d’entreprendre dès la cessation de ses fonctions, sous réserve de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du Code civil. La cour d’appel de Grenoble a ainsi jugé, à propos d’un ancien co-gérant de SARL ayant développé une activité concurrente après son départ, que les faits étaient insuffisants à caractériser un manquement dès lors que l’activité avait été exercée « en accord avec la SARL CD-Conseils et en partie pour son compte » (CA Grenoble, Ch. com., 20 novembre 2025, n° 24/04195). La cour a précisé que « la SARL CD-Conseils n’établit pas que des actes de concurrence déloyale aient existé, puisqu’il n’est justifié d’aucun acte de parasitisme, de dénigrement ou de détournement de clientèle » (CA Grenoble, Ch. com., 20 novembre 2025, n° 24/04195).
La validité de la clause de non-concurrence post-mandat suppose néanmoins qu’elle soit limitée dans le temps, dans l’espace et quant à l’activité visée, conformément aux principes généraux dégagés par la jurisprudence. La cour d’appel de Rouen, statuant sur une clause de non-concurrence stipulée dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, a rappelé que la clause doit être proportionnée et nécessaire à la protection des intérêts légitimes du cessionnaire (CA Rouen, Ch. civ. et com., 2 avril 2026, n° 25/03443). La cour d’appel de Versailles a également confirmé qu’une violation avérée de la clause post-cessation de mandat engageait la responsabilité contractuelle du dirigeant sortant (CA Versailles, Ch. com. 3-2, 10 mars 2026, n° 25/00188).
En définitive, le régime de la non-concurrence du dirigeant s’articule autour d’une distinction fondamentale. Pendant le mandat, l’obligation de loyauté est d’ordre public et ne peut faire l’objet d’aucun aménagement contractuel : le dirigeant ne peut ni créer une société concurrente ni exercer directement ou indirectement une activité concurrente. Après le mandat, la liberté d’entreprendre reprend ses droits, sauf stipulation conventionnelle expresse. Les praticiens du contentieux commercial et du contentieux entre associés veilleront à intégrer dans les pactes d’associés des clauses de non-concurrence post-mandat précises, limitées et, le cas échéant, assorties d’une contrepartie financière.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 marque une étape décisive dans la définition du contenu de l’obligation de loyauté du dirigeant social. En posant que la seule création d’une société concurrente, indépendamment de tout acte effectif de concurrence déloyale, constitue un manquement à cette obligation, la Cour de cassation consacre une interdiction de principe qui protège la société et ses associés contre les comportements déloyaux de leurs mandataires. Cette solution, fondée sur l’article L. 223-22 du Code de commerce, a vocation à s’étendre aux autres formes sociales régies par des textes analogues. Par ailleurs, le régime de la clause de non-concurrence post-mandat, distinct du régime applicable en droit du travail, offre aux parties un instrument contractuel indispensable pour sécuriser la transition entre deux dirigeants. L’équilibre entre la protection de la société et le respect de la liberté d’entreprendre du dirigeant sortant réside dans la rédaction précise et proportionnée des stipulations statutaires et extrastatutaires.