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Expropriée par la mairie pour cause d’utilité publique : contester la DUP, l’arrêté de cessibilité et l’indemnité en 2026

Vous venez de recevoir un courrier de la mairie : votre maison ou votre terrain se trouve dans le périmètre d’une opération déclarée d’utilité publique, et la commune envisage de vous exproprier pour réaliser une voie nouvelle, des logements ou un équipement. Avant de céder au découragement, identifiez précisément votre situation : quelle parcelle est visée, quelle décision a été prise et à quelle date, quel document d’urbanisme s’applique, et en quelle qualité vous agissez, propriétaire occupant, bailleur, indivisaire ou exploitant. La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique obéit à un enchaînement strict, et chaque étape ouvre une voie de recours distincte : le contrôle de la déclaration d’utilité publique devant le juge administratif, la contestation de l’arrêté de cessibilité qui désigne votre bien, puis la fixation de l’indemnité devant le juge de l’expropriation. Manquer un délai ou confondre ces juges peut coûter le terrain et une indemnité minorée. Cet article décrit, texte et jurisprudence à l’appui, comment contester chaque acte et défendre le prix de votre bien en 2026.

I. Faire échec à la procédure avant le transfert : déclaration d’utilité publique et arrêté de cessibilité

A. Contester la déclaration d’utilité publique dans les deux mois de sa publication

Le principe est posé par le code : « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête ». Le même article ajoute que « Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. » Deux garanties en découlent : aucune expropriation sans utilité publique constatée après enquête, et aucune dépossession sans indemnité juste et préalable. La première se joue devant le juge administratif, la seconde devant le juge judiciaire de l’expropriation.

La déclaration d’utilité publique, souvent appelée DUP, est prise par l’autorité compétente de l’État : « L’utilité publique est déclarée par l’autorité compétente de l’Etat. » En pratique, pour les opérations communales ou intercommunales, il s’agit d’un arrêté du préfet pris après enquête publique préalable ; les opérations les plus importantes relèvent d’un décret en Conseil d’État. L’enquête publique permet à chaque intéressé de consigner ses observations sur le registre, et le commissaire enquêteur rend un avis motivé. Un dossier d’enquête incomplet, une absence de mise à disposition effective du public ou un avis du commissaire enquêteur entaché d’irrégularité constituent des vices de procédure susceptibles d’entraîner l’annulation.

Le recours contre la DUP est un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans « les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Ce délai court à compter de la publication de l’arrêté préfectoral, généralement par affichage en mairie et publication au recueil des actes administratifs. Propriétaires, titulaires de droits réels, locataires et exploitants concernés ont intérêt à agir ; un contribuable local peut également agir lorsque le projet augmente les charges de la collectivité. Passé ce délai de deux mois, la DUP devient définitive et ne peut plus être discutée, sauf par la voie de l’exception à l’appui d’un recours contre un acte ultérieur dans des cas limités. En cas d’urgence, par exemple lorsque la commune fait déjà procéder aux enquêtes parcellaires ou menace d’engager les travaux, le référé-suspension permet de demander au juge des référés de geler l’exécution de la DUP pendant l’instruction du recours : « le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité ». La requête en suspension doit être déposée en même temps que le recours au fond ou après lui, et l’urgence s’apprécie concrètement : imminence d’une cession amiable forcée, démarrage des travaux ou dépôt du dossier devant le juge de l’expropriation. L’enquête publique elle-même mérite un examen attentif : durée effective de mise à disposition du dossier, accessibilité du registre d’observations, réponse du commissaire enquêteur aux observations du public et motivation de son avis. Un avis favorable assorti de réserves expresses, ou un rapport qui élude les observations des propriétaires concernés, fragilise la DUP et nourrit à la fois le recours au fond et la demande de suspension.

Sur le fond, le juge administratif exerce un triple contrôle, formulé par le Conseil d’État : « de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. » C’est la théorie du bilan : le juge pèse les avantages de l’opération contre ses atteintes à la propriété privée, son coût et ses inconvénients sociaux.

L’arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 2019 montre comment ce contrôle s’applique concrètement. Une commune voulait exproprier une propriété de plus de 7 000 mètres carrés, comprenant la maison d’habitation de la requérante et un local commercial, pour requalifier l’entrée d’une zone commerciale : nouvelle voie d’accès, deux giratoires, quatre-vingt-dix places de stationnement, cheminements piétons et aménagements paysagers, pour un coût évalué à près de 1,2 million d’euros. Le Conseil d’État a jugé que l’opération répondait à une finalité d’intérêt général et ne pouvait être réalisée sans exproprier, mais que son apport réel se limitait pour l’essentiel à améliorer la visibilité des commerces, d’après le rapport du commissaire enquêteur lui-même. Il en a déduit que l’atteinte portée aux droits de la propriétaire et le coût de l’opération étaient excessifs au regard de son intérêt, et a annulé la déclaration d’utilité publique (Conseil d’État, 11 décembre 2019, n° 419760). L’enseignement est direct : une DUP qui sert avant tout un intérêt commercial privé déguisé, ou dont le bilan coûts-avantages est déséquilibré, peut être annulée, et l’annulation de la DUP fait tomber toute la procédure d’expropriation. Pour construire le recours, articulez les moyens classiques de l’excès de pouvoir. L’incompétence vise l’autorité signataire : un arrêté préfectoral pris pour une opération qui relevait d’un décret en Conseil d’État est illégal. Le vice de procédure sanctionne les irrégularités de l’enquête publique et l’absence de consultation obligatoire. La violation directe de la règle de droit concerne la méconnaissance des documents d’urbanisme et des servitudes opposables. Le détournement de pouvoir permet de démontrer que l’opération poursuit un intérêt privé, par exemple la valorisation d’un tènement voisin au profit d’un opérateur, sous couvert d’intérêt général. Enfin l’erreur d’appréciation, et singulièrement l’erreur commise dans le bilan coûts-avantages, reprend le triple contrôle du Conseil d’État exposé plus haut. Chaque moyen doit être étayé par pièces : acte attaqué, dossier d’enquête, rapport du commissaire enquêteur, documents d’urbanisme en vigueur à la date de l’acte, et éléments chiffrant l’atteinte à votre bien.

La DUP a aussi une durée de validité limitée, qu’il faut surveiller : « L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l’expropriation. » Ce délai ne peut excéder cinq ans, porté à dix ans lorsque les opérations sont prévues par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu. Une prorogation reste possible : « Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée », et « Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l’absence de circonstances nouvelles. » Si la DUP expire sans prorogation régulière, elle devient caduque et le juge de l’expropriation ne peut plus prononcer le transfert. La Cour de cassation l’a rappelé le 9 avril 2026 : « le juge de l’expropriation ne peut prononcer le transfert de propriété lorsqu’à la date de son ordonnance, la décision de déclaration d’utilité publique de l’opération est devenue caduque. » Vérifier la date de la DUP et l’existence d’un acte de prorogation en bonne forme constitue donc un réflexe indispensable avant toute audience devant le juge de l’expropriation.

Lorsque le projet s’appuie sur le plan local d’urbanisme ou le contredit, l’articulation entre DUP et document d’urbanisme fournit des moyens supplémentaires : incompatibilité avec les orientations du PLU, absence de mise en compatibilité, ou au contraire DUP valant mise en compatibilité sans respect de la procédure. Le cabinet accompagne également la contestation des décisions d’urbanisme à Paris devant le juge administratif, car un dossier d’expropriation se gagne souvent à l’intersection du contentieux de l’utilité publique et de celui des documents et autorisations d’urbanisme.

B. Contester l’arrêté de cessibilité qui désigne précisément votre parcelle

Après la DUP intervient l’enquête parcellaire, menée de façon contradictoire auprès des propriétaires et titulaires de droits réels. Elle aboutit à l’arrêté de cessibilité, par lequel l’autorité compétente dresse la liste exacte des biens à exproprier : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. » Cet arrêté est l’acte qui fait de votre terrain, nommément désigné, un bien expropriable. Il peut être contesté devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois, par les mêmes voies que la DUP.

La désignation de votre parcelle doit être rigoureuse. Le Conseil d’État exige que « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. », c’est-à-dire avec la nature, la situation, la contenance et les références cadastrales exactes, ainsi que l’identité précise des propriétaires. Une erreur de section ou de numéro cadastral, une contenance erronée, une omission d’un indivisaire ou d’un usufruitier, ou l’absence de document d’arpentage en cas de division parcellaire fragilisent l’arrêté. Dans l’affaire jugée le 28 octobre 2021, les propriétaires d’une fraction de parcelle nécessaire à une voie piétonne communale ont contesté l’arrêté de cessibilité jusque devant le Conseil d’État, précisément sur la régularité de la désignation et de la procédure (Conseil d’État, 28 octobre 2021, n° 434676). Chaque mention cadastrale mérite donc une vérification minutieuse avec un géomètre et la matrice cadastrale. L’enquête parcellaire elle-même doit être menée contradictoirement : les propriétaires et titulaires de droits réels doivent être recherchés et avisés individuellement, car la loi confie au décret le soin de fixer les règles de cette recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels. Si vous n’avez jamais reçu de notification personnelle alors que vous étiez identifiable au fichier immobilier, l’irrégularité de la convocation vicie la procédure. Le recours contre l’arrêté de cessibilité obéit au même délai de deux mois et relève du même tribunal administratif ; il peut utilement être assorti d’une demande de suspension lorsque le préfet s’apprête à transmettre le dossier au juge de l’expropriation. Conservez les enveloppes, avis de passage et dates d’affichage en mairie : la preuve du point de départ du délai et celle des notifications manquantes se jouent sur ces documents.

L’arrêté de cessibilité conditionne la saisine du juge judiciaire. Le préfet transmet au greffe du juge de l’expropriation un dossier comprenant la DUP, l’éventuel acte de prorogation et l’arrêté de cessibilité pris depuis moins de six mois, et le juge statue au vu de ce dossier. La Cour de cassation a précisé le 22 janvier 2026 que « le préfet est la seule autorité habilitée à saisir le juge de l’expropriation pour prononcer le transfert de propriété » et que, « Lorsqu’il est saisi par voie de délégation, le juge de l’expropriation, auquel il revient de vérifier la régularité de sa saisine, doit s’assurer de l’existence de la délégation, le cas échéant en exigeant sa production, même s’il n’est pas compétent pour en apprécier la régularité. » Une requête signée par un agent préfectoral sans délégation versée au dossier vicie la saisine. Exiger la production de la délégation de signature constitue un moyen de pure forme, mais un moyen qui peut faire échec à l’ordonnance.

Le juge de l’expropriation n’est pas le juge de la légalité de la DUP ou de la cessibilité : il se borne à vérifier que son dossier est complet et que ces actes ne sont ni caducs ni annulés par une décision définitive du juge administratif. Le code l’impose : « Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l’expropriation s’il constate que le dossier n’est pas constitué conformément aux prescriptions de l’article R. 221-1 ou si la déclaration d’utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif. » D’où l’importance de mener les deux contentieux en parallèle : le recours administratif contre la DUP et la cessibilité, et la défense devant le juge de l’expropriation en invoquant la caducité ou l’annulation déjà prononcée.

Un point mérite d’être souligné pour les propriétaires qui envisageaient de céder eux-mêmes leur bien : l’existence d’une procédure de délaissement ne bloque pas le transfert. La Cour de cassation a jugé le 28 mai 2025 que « dès lors qu’une parcelle est visée par un arrêté de cessibilité, le juge de l’expropriation prononce, sous réserve de ce qui précède, le transfert de propriété, peu important que son propriétaire ait préalablement notifié à la collectivité publique ou à l’établissement public son souhait d’exercer son droit de délaissement. » Autrement dit, le délaissement ne fait pas obstacle à l’ordonnance ; il ouvre en revanche des droits indemnitaires propres qu’il faut chiffrer devant le juge.

II. Défendre le prix et les suites du transfert de propriété

A. Obtenir la juste indemnité devant le juge de l’expropriation

À défaut d’accord amiable, le transfert s’opère par ordonnance : « Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers faisant l’objet d’une procédure d’expropriation est opéré, à défaut de cession amiable, par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation. » Et « L’ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies. » La négociation amiable reste toutefois une étape clé : l’expropriant doit notifier des offres chiffrées, et le propriétaire dispose d’un mois pour y répondre avant toute saisine du juge, car « le juge peut être saisi par la partie la plus diligente » seulement à défaut d’accord dans ce délai d’un mois. Ne laissez pas ce mois s’écouler sans contre-proposition argumentée, appuyée par une évaluation indépendante : les offres initiales de l’expropriant sont fréquemment inférieures à la valeur vénale. Devant le juge, la représentation par avocat est obligatoire, puisque « les parties sont tenues de constituer avocat » : choisissez un conseil qui pratique l’expropriation et connaît les barèmes locaux. La phase amiable n’est pas une simple formalité : une contre-proposition chiffrée, méthode de comparaison à l’appui, adressée dans le délai d’un mois, fixe le cadre du débat et évite que le juge ne retienne les seules références de l’expropriant. Faites établir une expertise indépendante avant l’audience, avec photographies intérieures et extérieures, état d’entretien, performance énergétique et potentiel d’aménagement du bien, car la valeur vénale se discute sur des éléments tangibles et datés. Si vous exploitez le bien, joignez trois exercices comptables, le bail commercial ou rural en cours et les justificatifs d’investissements récents : la perte d’exploitation et les frais de transfert d’activité se chiffrent sur pièces, jamais sur des affirmations générales.

Le principe indemnitaire est généreux dans sa formulation : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. » L’indemnité principale correspond à la valeur vénale du bien, fixée par comparaison avec des transactions récentes de biens similaires dans le même secteur. S’y ajoutent les indemnités accessoires dès lors que le préjudice est direct, matériel et certain : frais de déménagement et de réinstallation, trouble de jouissance, perte d’exploitation pour un commerce ou une activité agricole, frais fiscaux liés au remploi, et dépréciation de la partie du terrain qui resterait votre propriété en cas d’expropriation partielle. Chaque chef de préjudice doit être prouvé par pièces : factures, bilans, attestations, devis de relogement ou de transfert d’activité. Comme en matière de préemption, où le prix fixé par le juge de l’expropriation en cas de préemption à un prix décoté obéit à la même logique de valeur vénale, la qualité des termes de comparaison proposés au juge détermine largement le montant final.

La date d’évaluation est encadrée : « Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. » Les constructions ou améliorations réalisées dans le seul but d’augmenter l’indemnité ne sont pas indemnisées, et « Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête ». Concrètement, évitez tout aménagement nouveau sur le bien après l’ouverture de l’enquête : il serait présumé spéculatif et exclu de l’indemnité, sauf à démontrer qu’il répondait à un besoin réel antérieur et documenté.

La pratique du juge de l’expropriation, illustrée par un jugement parisien du 6 octobre 2022 confirmé en appel le 2 mai 2024 dans un dossier d’expropriation au profit de SNCF Réseau, montre la méthode : transport sur les lieux par le juge, examen des offres notifiées et du respect du délai d’un mois, comparaison avec des mutations comparables et fixation parcelle par parcelle (cour d’appel de Paris, 2 mai 2024, n° 23/02111). Préparez votre dossier comme le juge l’instruit : titres de propriété, diagnostics, photographies datées, relevés de transactions comparables fournis par notaires, et chiffrage détaillé de chaque préjudice accessoire. Lorsque l’expropriation ne frappe qu’une partie de votre terrain, l’indemnité doit aussi réparer la dépréciation du reliquat conservé : enclavement partiel, perte de constructibilité ou de prospect, nuisances directes de l’ouvrage public jouxtant votre parcelle, et coût d’une clôture ou d’un accès à recréer. Faites établir par un géomètre un plan avant et après emprise, et joignez les règles du plan local d’urbanisme applicables à la partie restante, car une parcelle devenue inconstructible après amputation vaut une indemnité spécifique. N’oubliez pas les frais exposés pour acheter un bien de remplacement, droits et honoraires, qui participent du préjudice direct dès lors qu’ils sont justifiés par factures.

Enfin, l’expropriant ne prend possession qu’après avoir payé : « L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ». Si la commune vous somme de libérer les lieux sans avoir payé ni consigné, elle ne peut vous y contraindre par la contrainte ; saisissez le juge de l’expropriation. À Paris et en Île-de-France, où les opérations liées au Grand Paris multiplient les expropriations de maisons, de pavillons et de locaux d’activité, cette garantie du paiement préalable prend une importance particulière face à la pression calendaire des chantiers.

B. Après l’ordonnance : pourvoi, annulation sans base légale et rétrocession

L’ordonnance du juge de l’expropriation ne se conteste pas par appel : « L’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation et pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. » Les moyens sont donc limités à la compétence du juge, à l’excès de pouvoir et aux vices de forme, ce qui exclut toute rediscussion du montant de l’indemnité à ce stade. Le pourvoi doit être formé rapidement par un avocat aux conseils, et il ne suspend pas par lui-même les effets de l’ordonnance. Seuls les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation peuvent le former, et l’examen porte exclusivement sur la régularité juridique de l’ordonnance : vérification du dossier par le juge, existence de la délégation de signature du préfet, validité de la DUP et de la cessibilité à la date de l’ordonnance. Parallèlement, si l’annulation de la DUP est obtenue après le transfert, l’action sur le fondement de l’absence de base légale permet de demander non seulement l’annulation de l’ordonnance, mais aussi le règlement de toutes ses conséquences : restitution du bien lorsque cela reste possible, ou à défaut indemnisation intégrale du préjudice né d’une dépossession sans fondement légal, y compris la différence entre l’indemnité perçue et la valeur réelle du bien et les frais engagés pour se reloger ou réinstaller l’activité.

L’arme la plus efficace après le transfert reste l’annulation de la DUP ou de la cessibilité par le juge administratif. Dans ce cas, « en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. » La Cour de cassation a confirmé le 16 janvier 2025 ce mécanisme de l’article L. 223-2, en précisant son articulation avec le pourvoi : l’exproprié peut agir devant le juge de l’expropriation pour faire constater l’absence de base légale et obtenir l’annulation de l’ordonnance, avec toutes ses conséquences notamment indemnitaires (Cour de cassation, 16 janvier 2025, n° 23-21.174). Concrètement, même après avoir perdu son bien, le propriétaire qui obtient l’annulation définitive de la DUP peut revenir devant le juge de l’expropriation pour faire annuler le transfert et obtenir réparation. Le sort des autres occupants du bien mérite la même vigilance. L’expropriant doit notifier ses actes aux usufruitiers comme aux propriétaires, puisque « l’expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l’avis d’ouverture de l’enquête, soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation ». Locataires, fermiers et exploitants disposent de droits indemnitaires propres, notamment pour la perte du droit au bail et les frais de réinstallation professionnelle, et doivent être associés à la procédure dès l’enquête parcellaire. En indivision ou en démembrement de propriété, chaque titulaire doit recevoir notification et peut défendre séparément son évaluation : un nus-propriétaire et un usufruitier n’ont pas le même préjudice, et leurs indemnités se répartissent selon la valeur respective de leurs droits. Vérifiez que personne n’a été oublié des notifications, car l’omission d’un intéressé fragilise l’ensemble de la procédure. C’est pourquoi il ne faut jamais abandonner le recours administratif contre la DUP sous prétexte que l’ordonnance a déjà été rendue.

Reste l’hypothèse où l’opération annoncée n’est jamais réalisée : le bien exproprié dort en friche ou reçoit une toute autre destination. La loi organise alors la rétrocession : « Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination », « les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation ». Surveillez le devenir du bien pendant cinq ans après l’ordonnance : constats d’huissier, photographies, documents d’urbanisme et autorisations postérieures permettent d’établir l’absence de réalisation du projet et de réclamer le bien, moyennant restitution de l’indemnité.

En définitive, une expropriation se conteste sur trois fronts successifs : la légalité de la DUP dans les deux mois devant le tribunal administratif, la régularité de l’arrêté de cessibilité et de la saisine du juge, puis le montant de l’indemnité et les suites du transfert devant le juge de l’expropriation et la Cour de cassation. Chaque front a son juge, son délai et ses preuves. Un dossier complet, tenu dès la notification des offres, transforme une procédure subie en négociation encadrée, et préserve à la fois le bien et son prix.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».