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Les nouvelles lignes directrices de la Commission européenne sur les abus exclusionnaires de position dominante : refonte du cadre d’application de l’article 102 du TFUE et implications pour les entreprises

Le 3 septembre 2026, la Commission européenne a adopté de nouvelles lignes directrices relatives à l’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux comportements exclusionnaires abusifs des entreprises en position dominante (Communication C(2026) 6118 final). Ces lignes directrices remplacent les orientations de 2008, qui se limitaient à définir les priorités d’application, et constituent la première refonte substantielle du cadre d’analyse de l’abus de position dominante en près de dix-huit ans. L’article 102 du TFUE dispose qu’« est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (article 102 du TFUE). En droit interne, l’article L. 420-2 du code de commerce (Légifrance) prohibe de manière symétrique « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». Ces dispositions, qui forment le socle normatif commun aux ordres juridiques européen et français, voient leur portée considérablement renouvelée par les nouvelles lignes directrices.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-13.391), qu’« un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte » (Cour de cassation). Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490), que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cour de cassation). Ces décisions témoignent de la vitalité du contentieux français de l’abus de position dominante, que les lignes directrices européennes viennent éclairer sous un jour renouvelé.

I. La redéfinition du cadre d’analyse de la position dominante et des comportements exclusionnaires

A. Les critères renouvelés de caractérisation de la position dominante : parts de marché, écosystèmes et dépendance numérique

Les nouvelles lignes directrices reformulent en profondeur les critères de détermination de la position dominante. La Commission maintient le seuil indicatif de 40 % de parts de marché comme point de départ, tout en précisant qu’il ne s’agit que d’un « seuil souple de sécurité » en deçà duquel la dominance peut néanmoins être établie. À cet égard, une part de marché supérieure ou égale à 50 % demeure un indice « particulièrement significatif » de dominance (Guidelines, point 5). En conséquence, la Commission s’affranchit d’une approche purement quantitative pour intégrer des critères qualitatifs : barrières à l’entrée, dépendance des clients, contraintes de capacité des concurrents et, désormais, liens au sein des écosystèmes numériques.

La jurisprudence française illustre cette méthodologie. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 décembre 2022 (n° 22/12917), a consulté l’Autorité de la concurrence « pour avis sur les points suivants : la définition du marché amont pertinent sur lequel la société l’Équipe est prétendument en position dominante et le marché aval pertinent sur lequel les pratiques alléguées par Lekiosque.fr auraient été commises » ainsi que sur « la détermination d’une position dominante de L’Équipe sur le marché aval défini » (Cour de cassation). Cette démarche confirme que la définition du marché pertinent reste un préalable méthodologique indispensable, y compris dans les litiges de droit privé.

Les lignes directrices introduisent la notion de dominance collective, empruntée à la jurisprudence de la Cour de justice, et consacrent la prise en compte des écosystèmes et des marchés secondaires (after-markets). Des lors, une entreprise qui ne détient pas nécessairement une part de marché élevée sur un segment pris isolément peut être considérée comme dominante dès lors qu’elle contrôle un écosystème au sein duquel les utilisateurs sont captifs. La cour d’appel de Paris a ainsi examiné, dans un arrêt du 7 avril 2022 (n° 20/03811) relatif aux pratiques de Google, les conditions d’accès à la plateforme publicitaire et les règles imposées unilatéralement aux opérateurs, en réformant partiellement la décision n° 19-D-26 de l’Autorité de la concurrence et en infligeant « aux sociétés Google LLC et Google Ireland une sanction solidaire de 150 000 000 € au titre des pratiques visées à l’article 1er » relatif aux abus des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE (Cour de cassation).

La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-11.648), que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cour de cassation). Cette solution, qui s’inspire des principes énoncés par la Cour de justice en matière d’imputabilité, renforce la sécurité juridique du contentieux indemnitaire consécutif aux pratiques anticoncurrentielles.

B. La nouvelle typologie des abus exclusionnaires : du test du concurrent aussi efficace à la présomption d’effet anticoncurrentiel

Les lignes directrices opèrent une restructuration méthodologique de l’analyse des abus exclusionnaires. La Commission distingue désormais clairement les pratiques tarifaires, soumises au test du concurrent aussi efficace (as-efficient competitor test, ou AEC), et les pratiques non tarifaires, évaluées selon des théories qualitatives du dommage. Par ailleurs, une catégorie de comportements « par leur nature même préjudiciables » échappe à toute analyse d’effets et fait l’objet d’une présomption d’abus.

En matière de prix prédateurs, la Commission maintient le recours aux tests de coûts (coût variable moyen et coût total moyen), mais abandonne l’exigence de démontrer la possibilité de récupération des pertes (recoupment). En matière de compression de marge (margin squeeze), l’analyse se concentre sur la capacité d’un concurrent aussi efficace à opérer de manière rentable dans la durée, compte tenu de l’écart entre les prix amont et aval pratiqués par l’entreprise dominante. S’agissant des rabais conditionnels, les lignes directrices retiennent comme facteurs de risque la rétroactivité, l’individualisation, l’ampleur de la remise, la qualité de « partenaire commercial incontournable » et la durée de la période de référence.

La cour d’appel de Paris a ainsi examiné, dans un arrêt du 6 octobre 2022 (n° 20/08582), les pratiques d’allocation mises en œuvre par la société Apple, relevant que « dans la configuration du marché de gros précitée, le système n’a été rendu possible qu’avec la participation des deux grossistes et [que l’un d’eux] n’a jamais remis en cause le fait que cette politique permettait d’assurer un relatif équilibre entre eux » (Cour de cassation). La cour a ainsi infligé des sanctions de 218 411 340 euros à Apple, de 19 501 274 euros à Ingram Micro et de 24 896 094 euros à Tech Data.

L’innovation majeure des lignes directrices réside dans la consécration de la catégorie des comportements « par leur nature même préjudiciables » (by its very nature harmful). Certaines restrictions considérées comme des restrictions « nues » — notamment les paiements conditionnels destinés à empêcher un client de commercialiser le produit d’un concurrent, le démantèlement d’infrastructures dont dépend un concurrent, ou l’adoption de règles discrétionnaires par une entreprise cumulant des fonctions réglementaires et commerciales — sont désormais réputées abusives sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse de leurs effets concurrentiels. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 10 février 2025 (n° 23/00061), a caractérisé un tel comportement en jugeant que « en ayant recours à des procédés fautifs pour tenter de s’opposer à l’entrée d’un concurrent sur le marché de l’exploitation des salles de cinéma qui était sous sa mainmise, la société SECH a commis un abus de position dominante au sens de l’article Lp 421-2 du code du commerce » (Cour de cassation).

Les lignes directrices traitent également de l’auto-préférence (self-preferencing), en la distinguant du refus de fourniture. Contrairement à ce dernier, l’auto-préférence n’exige pas la démonstration du caractère indispensable de l’accès à l’infrastructure dominante : l’analyse se concentre sur le traitement différencié et l’influence exercée sur le comportement des utilisateurs. Cette approche rejoint celle retenue par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24/17999), qui a distingué « abus d’exploitation et abus d’éviction » dans le cadre d’une action hybride, à la fois en stand alone et en follow-on de la décision de sanction de l’Autorité de la concurrence (Cour de cassation).

II. Les conséquences pratiques des nouvelles lignes directrices pour les opérateurs économiques et le contentieux français

A. Le renforcement du standard probatoire et la restructuration du régime des justifications objectives

Les nouvelles lignes directrices renforcent substantiellement le cadre probatoire applicable tant à la Commission qu’aux entreprises visées. Si la charge de la preuve de l’abus incombe à l’autorité de poursuite, les lignes directrices opèrent un renversement partiel de la charge probatoire en matière de justifications objectives. L’entreprise dominante qui entend se prévaloir d’une justification doit désormais apporter des preuves « convaincantes », fondées sur des documents internes contemporains et des éléments financiers vérifiables. Les affirmations vagues ou théoriques, ainsi que celles fondées exclusivement sur l’intérêt commercial de l’entreprise, sont expressément considérées comme insuffisantes.

Quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’une justification objective soit admise : les gains d’efficacité doivent être effectivement réalisés ; ils doivent contrebalancer les effets négatifs sur la concurrence et les consommateurs ; le comportement doit être nécessaire à la réalisation de ces gains ; et la concurrence effective ne doit pas être éliminée. La Commission reconnaît par ailleurs les bénéfices liés au développement durable comme une forme distincte de justification par l’efficacité, ce qui constitue une innovation notable par rapport au projet de 2024.

En droit interne, la cour d’appel de Paris a développé une méthodologie analogue. Dans l’arrêt du 3 juillet 2025 (n° 21/21673), relatif aux pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’approvisionnement en mélasse à La Réunion, la cour a estimé que « c’est à juste titre que l’Autorité a fixé le montant de la sanction à 750 000 euros », après avoir examiné de manière circonstanciée « l’ampleur de la pratique, compte tenu de l’importance, sur le marché de la mélasse à destination des distilleries réunionnaises », « les conséquences de la pratique, compte tenu de l’impossibilité pour Savanna et Rivière du Mât de renégocier leurs tarifs d’approvisionnement en mélasse avec les sucreries » et « les caractéristiques économiques de l’activité, compte tenu de l’absence de substitut à la mélasse fournie par les sucreries mises en cause pour la fabrication de rhum traditionnel bénéficiant de l’indication géographique protégée (IGP) « Rhum de La Réunion » » (Cour de cassation).

Le régime des engagements illustre également cette évolution du standard probatoire. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 novembre 2023 (n° 23/01145), a annulé la décision n° 22-D-24 de l’Autorité de la concurrence, rendue en violation du principe du contradictoire, avant de statuer elle-même sur la levée partielle des engagements de la société TDF. La cour a vérifié « si le maintien de chacun des engagements s’avère toujours nécessaire et proportionné pour remédier aux préoccupations de concurrence identifiées dans le contexte de marché actuel » (Cour de cassation). La cour a ainsi ordonné la levée de l’engagement limitant la durée des contrats à dix ans, estimant que « l’engagement relatif à la limitation de la durée des contrats n’est en conséquence plus nécessaire et proportionné pour remédier au risque de verrouillage du marché », tout en maintenant les engagements relatifs aux quotas de résiliation anticipée et à la limitation des indemnités de résiliation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a par ailleurs enrichi le cadre probatoire applicable au contentieux indemnitaire dans un arrêt du 1er mars 2023 (n° 20-18.356). Elle a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que « ce préjudice dont le montant a, en l’espèce, été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cour de cassation). Cette qualification est essentielle, en ce qu’elle détermine le quantum de la réparation.

B. L’articulation entre l’article 102 du TFUE, le Digital Markets Act et le droit interne : enjeux de conformité et perspectives contentieuses

Les lignes directrices précisent expressément que l’article 102 du TFUE peut s’appliquer indépendamment de tout autre régime réglementaire, qu’il soit sectoriel ou transversal. La conformité au Digital Markets Act ou à des règles sectorielles ne protège pas une entreprise de l’application parallèle de l’article 102. Des lors, les opérateurs économiques doivent conduire une analyse au titre de l’article 102 pour l’ensemble de leurs pratiques commerciales significatives impliquant une position de marché dominante, et ce indépendamment de leur conformité aux régimes de régulation ex ante.

Cette articulation pose des défis considérables en termes de conformité. Les lignes directrices invitent les entreprises à mettre à jour leurs programmes de conformité en intégrant, au-delà des données relatives aux parts de marché, une analyse de l’accès aux données, du verrouillage des utilisateurs, des liens au sein des écosystèmes et des coûts de changement. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 2 juillet 2025 (n° 23/01842) relatif aux engagements de TDF dans le secteur des télécommunications, a ainsi examiné les conditions de verrouillage du marché de l’hébergement des équipements de téléphonie mobile, relevant que « les pratiques, consistant à conclure des contrats longs, souvent renégociés par anticipation, et prévoyant des quotas de résiliation anticipée très limités assortis de pénalités importantes, mises en œuvre par une entreprise susceptible d’être en position dominante, pourraient produire des effets anticoncurrentiels réels ou potentiels » (Cour de cassation).

L’article L. 420-2 du code de commerce (Légifrance) prohibe non seulement l’exploitation abusive d’une position dominante, mais également « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Les abus visés « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». La cour d’appel de Paris a fait application de ces dispositions dans un arrêt du 19 mars 2025 (n° 22/14325), en rappelant que « la société appelante se prévaut encore d’une pratique anticoncurrentielle qu’elle impute à la société Fibre Premium, en l’occurrence un abus de position dominante » au titre de l’article L. 420-2, avant de relever que « la société Scierie des trois sapins s’abstient de définir le marché pertinent en l’espèce et ne fournit aucun élément notamment sur la part de marché de la société Fibre Premium » (Cour de cassation). Cette décision rappelle que l’invocation de l’abus de position dominante exige, même devant les juridictions commerciales, une démonstration rigoureuse de la dominance fondée sur une analyse de marché pertinent.

Les perspectives contentieuses sont d’autant plus significatives que les lignes directrices renforcent les possibilités d’actions en réparation. La Cour de cassation a en effet précisé, dans son arrêt du 1er mars 2023 (n° 20-18.356), que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » et qu’« elle peut, en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée » (Cour de cassation). La cour a toutefois encadré cette possibilité, exigeant que « lorsque la perte de chance invoquée est prise de l’impossibilité de réaliser un investissement, il appartient à la victime d’établir le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé, ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée ».

En matière de sanctions, la cour d’appel de Paris a rappelé, dans son arrêt du 3 juillet 2025 (n° 21/21673), la méthodologie retenue par l’Autorité de la concurrence, qui « tient notamment compte de l’ampleur de l’infraction (couverture géographique, nombre, importance et parts de marché cumulées des entreprises en cause, etc.), des caractéristiques économiques des activités, des secteurs ou des marchés en cause (barrières à l’entrée, degré de concentration, élasticité-prix de la demande, marge, etc.), des conséquences conjoncturelles de l’infraction (surprix escompté, absence d’une baisse de prix attendue, impact indirect sur des secteurs ou des marchés connexes, en amont ou en aval, etc.), de leurs conséquences structurelles (création de barrières à l’entrée, effets d’éviction, de discipline ou de découragement vis-à-vis des concurrents, baisse de la qualité ou de l’innovation, entrave au progrès technique, impact sur la compétitivité du secteur en cause ou d’autres secteurs etc.) » (Cour de cassation). Cette méthodologie de calcul, fidèle au communiqué sanctions de l’Autorité, s’inscrit dans la logique des lignes directrices européennes qui privilégient une analyse concrète et circonstanciée des effets anticoncurrentiels.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans le prolongement de cette approche, confirmé dans son arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-13.391) que l’abus de position dominante « s’apprécie au regard des seuls critères posés par [l’article 102 du TFUE] », tout en précisant que « si l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est invoqué par cette entreprise, cette pratique anticoncurrentielle ne peut faire l’objet d’une sanction que si celle-ci remplit les exigences de l’article 10, § 2, de cette convention » (Cour de cassation). Cette articulation entre le droit de la concurrence et les droits fondamentaux, absente des lignes directrices, constitue un apport propre du droit français que les entreprises doivent intégrer dans leur stratégie de conformité.

Conclusion

Les lignes directrices du 3 septembre 2026 constituent un tournant majeur dans l’application de l’article 102 du TFUE. En substituant aux orientations de 2008 un cadre analytique structuré et élargi, la Commission européenne modernise l’arsenal du droit de la concurrence pour répondre aux réalités économiques contemporaines, en particulier dans le secteur numérique. La consécration de la catégorie des comportements « par leur nature même préjudiciables », le renversement partiel de la charge de la preuve en matière de justifications objectives et la prise en compte des écosystèmes modifient substantiellement les obligations de conformité des entreprises en position dominante. La jurisprudence française, qu’il s’agisse des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation ou de la chambre spécialisée de la cour d’appel de Paris, offre d’ores et déjà un cadre analytique compatible avec ces nouvelles orientations, tout en développant des solutions propres en matière de droits fondamentaux, de dépendance économique et de quantification du préjudice. Les avocats en droit de la concurrence doivent accompagner les opérateurs économiques dans cette transition, tant sur le plan préventif de la conformité que dans le cadre du contentieux qui ne manquera pas de se développer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».