La forclusion de la contestation des mesures imposées de surendettement : délai de trente jours, déclaration au secrétariat et conformité à l’article 6 § 1 de la CESDH
Le traitement légal des situations de surendettement des particuliers constitue un ensemble protecteur destiné à remédier à l’insolvabilité des personnes physiques de bonne foi. Lorsque la commission constate l’échec de la conciliation amiable, elle peut imposer des mesures d’apurement en application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
Ces dispositions permettent notamment le rééchelonnement des créances sur une durée maximale de sept années ou la réduction des taux d’intérêt conventionnels. La commission peut aussi subordonner ses mesures à des actes précis en vertu de l’article L. 733-4 du Code de la consommation et de l’article L. 733-7 du Code de la consommation.
Or, l’atteinte portée aux créances et les contraintes financières imposées au débiteur exigent un contrôle juridictionnel effectif et rapide. L’article L. 733-10 du Code de la consommation autorise toute partie à contester les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection dans un délai réglementaire.
Ce recours transforme une phase initialement administrative en un litige civil soumis au contrôle strict de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation. La recevabilité de cette démarche obéit aux exigences de bonne foi posées par l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
Par ailleurs, la saisine de la juridiction est subordonnée à des conditions de délai et de forme particulièrement rigoureuses. Dès lors, la détermination de l’autorité destinataire de la contestation et le respect du délai de trente jours constituent le pivot central du contentieux.
À cet égard, les justiciables sanctionnés par l’irrecevabilité invoquent souvent l’atteinte au droit d’accès au tribunal garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. En conséquence, l’étude de ce contentieux impose d’examiner le cadre temporel de la contestation, puis l’office du juge des contentieux de la protection.
I. Le cadre formel et temporel de la contestation des mesures imposées de surendettement
A. Le délai péremptoire de trente jours et la saisine exclusive du secrétariat de la commission
L’exercice du recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement obéit à une stricte discipline temporelle et géographique. L’article R. 733-6 du Code de la consommation régit minutieusement les modalités de notification et de contestation de ces décisions administratives.
Aux termes de cette disposition réglementaire, la commission notifie ses mesures par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur ainsi qu’aux créanciers. Cette lettre indique que la contestation doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans les trente jours.
Or, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation applique avec fermeté cette exigence sans admettre de dérogation liée à la saisine directe de la juridiction. Dans un arrêt prononcé le 30 mars 2023, la Haute juridiction a jugé : « Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon l’article R. 733-6 du même code, dans sa version issue du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
Cette règle impose donc d’adresser impérativement la déclaration au secrétariat de la commission et non au greffe du tribunal judiciaire. En conséquence, la partie qui transmet son recours directement au juge s’expose à une irrecevabilité immédiate, même si l’envoi intervient dans le délai légal.
Par ailleurs, cette déclaration doit comporter l’ensemble des mentions prévues par la loi pour autoriser l’examen régulier du dossier. L’acte doit mentionner l’identité de son auteur et désigner les mesures contestées selon l’article R. 733-6 du Code de la consommation. Cette déclaration doit énoncer les motifs du recours et comporter la signature manuscrite du déclarant sous peine d’irrecevabilité formelle.
L’omission de ces formalités substantielles, telle que l’absence de signature ou l’absence totale de motivation, est susceptible d’entraîner l’irrégularité formelle de l’acte introductif. Dès lors, le secrétariat de la commission vérifie la régularité externe de la déclaration avant d’assurer la transmission matérielle du dossier au greffe du tribunal judiciaire compétent.
À cet égard, la rigueur attachée à la computation des délais procéduraux en matière de surendettement se retrouve dans l’ensemble des étapes de l’instruction administrative. Ainsi, la Deuxième chambre civile applique une sévérité analogue lors de la vérification de l’état des dettes, retenant dans son arrêt du 12 juin 2025 : « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. »
Dès lors, l’expiration du délai imparti sans recours régulier confère aux mesures imposées une force obligatoire qui s’impose à l’ensemble des créanciers. Le débiteur bénéficie d’un échéancier stabilisé qui interdit toute reprise des poursuites par les établissements financiers selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation.
En outre, la Deuxième chambre civile a précisé dans sa décision du 8 juin 2023 les conséquences de cette consolidation : « la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l’adoption de mesures de désendettement n’étant pas au nombre des événements visés à l’article L. 311-52 précité, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures. »
En conséquence, le secrétariat de la commission joue le rôle d’un filtre procédural obligatoire chargé de centraliser les contestations avant transmission au magistrat. Cette centralisation administrative garantit la complétude du dossier transmis au tribunal et prévient la multiplication des recours contradictoires.
B. La conformité du formalisme procédural aux exigences du procès équitable
Les justiciables frappés de forclusion soutiennent régulièrement que l’obligation de saisine exclusive du secrétariat viole leur droit fondamental d’accès à la justice. Cette critique se fonde traditionnellement sur l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au procès équitable.
Or, la Cour de cassation écarte fermement ce moyen en affirmant la parfaite régularité conventionnelle des dispositions du Code de la consommation. Dans l’arrêt précité du 30 mars 2023, la Deuxième chambre civile a souligné : « la cour d’appel a, sans faire preuve d’un formalisme excessif et sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, exactement décidé que le jugement déféré devait être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours ».
Pour fonder sa doctrine, la juridiction suprême constate que la notification délivrée par la commission informe loyalement les parties de leurs voies de recours. Dès lors que l’acte mentionne le délai de trente jours et le destinataire légal, l’irrecevabilité sanctionne uniquement la propre négligence du plaideur.
Par ailleurs, cette exigence de rigueur formelle préserve la sécurité juridique indispensable à la réorganisation durable des finances du débiteur insolvable. À cet égard, la consolidation rapide des situations juridiques conditionne également l’extinction du passif prévue à l’article L. 741-2 du Code de la consommation.
Cette logique d’efficacité collective se retrouve dans la jurisprudence relative au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile a rappelé : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
En outre, la Deuxième chambre civile applique sans délai les modifications législatives destinées à élargir la protection des personnes surendettées. Dans sa décision du 8 février 2024, elle a affirmé : « La loi du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022. »
Cette orientation a été confirmée dans son arrêt du 11 septembre 2025, dans lequel la Cour a réitéré : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
Dès lors, les créanciers institutionnels comme les débiteurs personnes physiques bénéficient d’un cadre prévisible qui stabilise définitivement le montant des abandons de créance. La fixation de délais préfix évite l’engorgement judiciaire et garantit l’efficacité des mesures d’apurement prises selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
En conséquence, le formalisme de l’article R. 733-6 concourt directement à la sauvegarde de l’ordre public de protection instauré par le législateur. Les règles procédurales assurent un juste équilibre entre l’accès effectif au magistrat et la nécessaire stabilisation des relations de crédit.
II. Les effets procéduraux de la contestation et l’office du juge des contentieux de la protection
A. La plénitude de juridiction du juge et l’obligation d’extension du contradictoire
Lorsque la contestation est régulièrement transmise au tribunal, le magistrat se trouve saisi de plein droit de l’ensemble de la situation financière. L’article L. 733-13 du Code de la consommation lui confère le pouvoir d’ordonner tout ou partie des mesures d’apurement adaptées au débiteur.
Le juge dispose d’une compétence de pleine juridiction qui lui permet d’aménager les créances sans être lié par les propositions de la commission. Or, cette plénitude d’attribution lui interdit d’écarter les dettes portées pour la première fois à sa connaissance durant les débats judiciaires.
Dans son arrêt de principe du 17 mai 2023, la Deuxième chambre civile a solennellement jugé : « Il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. »
La Haute juridiction en déduit une obligation procédurale positive mise à la charge du magistrat instructeur pour garantir les droits de la défense. Dans la même décision du 17 mai 2023, la Cour de cassation précise : « Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. »
Par ailleurs, cette extension d’office du contradictoire s’impose en raison de l’oralité des débats devant le tribunal judiciaire. L’article R. 713-4 du Code de la consommation prévoit que les parties sont convoquées par lettre recommandée et doivent justifier de la notification préalable de leurs moyens.
Chaque partie peut exposer ses moyens par lettre au juge en justifiant de sa notification préalable à l’adversaire par lettre recommandée avec avis de réception. Ce mécanisme dispense le plaideur de comparaître à l’audience tout en préservant le contradictoire selon l’article 446-1 du Code de procédure civile.
À cet égard, la Deuxième chambre civile sanctionne rigoureusement l’utilisation de conclusions écrites émanant d’un créancier qui ne comparaît pas à l’audience. Dans son arrêt rendu le 21 novembre 2024, elle a censuré un jugement fautif : « Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ».
De surcroît, le respect de l’article 16 du Code de procédure civile lie le magistrat lorsqu’il relève d’office un moyen de pur droit. Selon la Deuxième chambre civile dans son arrêt du 2 juillet 2026, les parties doivent débattre préalablement de toute règle soulevée d’office. Cette exigence essentielle d’invitation préalable des plaideurs découle directement des prescriptions impératives de l’article 1015 du Code de procédure civile.
Enfin, en cas d’absence de comparution du débiteur ou des créanciers, le magistrat doit respecter l’article 468 du Code de procédure civile. Dans sa décision du 12 décembre 2024, la Deuxième chambre civile a affirmé : « Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. »
Dans la même décision, la Haute juridiction conclut avec netteté : « En statuant ainsi, en l’absence de l’appelante et des intimées, qui n’avaient pas été dispensées de comparaître, et sans avoir été requise par les intimées de statuer sur le fond, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » En conséquence, la régularité du débat contradictoire conditionne la validité de la décision rendue.
B. L’effet interruptif de prescription et la portée exécutoire des mesures judiciaires
L’introduction d’un recours régulier produit également un effet juridique déterminant sur le cours des délais de prescription extinctive. L’article 2241 du Code civil consacre le principe selon lequel toute demande en justice interrompt le délai pour agir.
Or, la Deuxième chambre civile applique pleinement ce mécanisme civiliste au recours formé par un créancier contre les mesures imposées. Par un arrêt du 23 mars 2023, la Cour a consacré cette solution fondamentale : « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. »
La Haute juridiction précise que cette interruption s’étend aux actions en recouvrement qui succéderont éventuellement à la procédure amiable. Elle énonce dans le même arrêt du 23 mars 2023 : « Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première. »
Par ailleurs, cette interruption de prescription s’articule avec la suspension des poursuites attachée à la recevabilité du dossier. L’article L. 722-2 du Code de la consommation suspend et interdit toute procédure d’exécution sur les biens du débiteur.
À cet égard, la Cour de cassation protège les créanciers contre la forclusion biennale durant cette période d’interdiction légale. Dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025, elle a censuré les juges du fond : « Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. »
En outre, cette suspension d’exécution interdit aux établissements bancaires de constituer unilatéralement des garanties sur le patrimoine du débiteur. Par sa décision du 28 mars 2024, la Deuxième chambre civile a souligné : « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
Cette protection légale s’accompagne du maintien de la capacité procédurale du débiteur, lequel conserve le droit d’agir devant le juge de l’exécution pour solliciter la mainlevée d’actes illicites. La Cour de cassation réaffirme qu’aucune disposition légale n’emporte le dessaisissement du débiteur surendetté pour la défense de ses droits patrimoniaux.
De surcroît, le juge apprécie souverainement l’opportunité de subordonner les mesures d’apurement à l’accomplissement d’actes matériels précis. Dans son arrêt rendu le 4 juillet 2024, la Cour suprême a retenu : « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du fond apprécie l’opportunité de subordonner les mesures de désendettement à l’accomplissement d’actes facilitant ou garantissant le paiement de la dette. »
Cette règle s’applique notamment lorsque le débiteur possède un bien immobilier pouvant faire l’objet d’une vente amiable. Dans son arrêt du 22 mai 2025, la Cour a rappelé : « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. »
Enfin, en l’absence de tout actif patrimonial disponible, le tribunal constate souverainement cette impuissance matérielle du ménage surendetté. Dans son arrêt du 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile a confirmé cette prérogative : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »
Dès lors, le jugement rendu se substitue rétroactivement aux mesures administratives contestées et acquiert l’autorité de chose jugée. En conséquence, les remises et rééchelonnements ordonnés s’imposent à tous les créanciers, offrant au débiteur une protection définitive et pérenne.
Conclusion
Le contentieux de la contestation des mesures imposées de surendettement illustre la conciliation opérée entre rigueur formelle et protection efficace du débiteur. Le délai de forclusion de trente jours prévu par l’article R. 733-6 du Code de la consommation assure la sécurité indispensable des créances.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 30 mars 2023 que la déclaration remise au secrétariat est conforme au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel que jugé dans l’arrêt « Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-17.243 ».
Lorsque la saisine est régulière, le juge déploie une compétence de pleine juridiction en vertu de l’article L. 733-13 du Code de la consommation. Il organise l’apurement du passif dans le respect strict du contradictoire, garantissant le redressement durable des personnes surendettées.