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Faux chèque de banque et arnaque à la vente de véhicule d’occasion : contestation du rejet bancaire, devoir de vigilance et recours

Le marché des véhicules automobiles d’occasion entre particuliers constitue un terrain d’élection privilégié pour des réseaux d’escroquerie particulièrement sophistiqués. Lorsqu’un particulier met en vente son automobile sur des plateformes d’annonces en ligne, la sécurité du règlement financier représente la préoccupation centrale de l’opération. Pendant des décennies, le chèque de banque a incarné l’archétype de la sécurité absolue dans les transactions civiles et commerciales de gré à gré. Dans la perception commune des usagers et des consommateurs, ce titre de paiement bénéficie d’une aura d’infaillibilité résultant de son mécanisme d’émission : contrairement au chèque ordinaire tiré directement sur le compte personnel d’un débiteur, le chèque de banque est émis par l’établissement bancaire lui-même, qui débite préalablement le compte du souscripteur et bloque irrévocablement la provision correspondante. Pourtant, cette confiance historique se trouve aujourd’hui exploitée par des délinquants financiers qui ont érigé la contrefaçon matérielle et la falsification des chèques de banque en véritables procédés industriels de spoliation.

Le piège tendu au vendeur particulier repose sur une asymétrie d’information pernicieuse et sur une méconnaissance généralisée des règles techniques d’encaissement interbancaire. L’acheteur malveillant, souvent muni d’une fausse identité ou agissant par l’intermédiaire d’un complice se présentant comme un mandataire pressé, remet au vendeur un titre paraissant en tous points conforme aux usages du commerce bancaire. Rassuré par l’apparence formelle du document, le vendeur se présente au guichet de son propre établissement financier pour y déposer le chèque. Dans un délai très bref, généralement compris entre vingt-quatre et quarante-huit heures, la somme convenue s’affiche au crédit de son compte bancaire. Se fiant légitimement à cette inscription comptable positive, le propriétaire livre le véhicule, remet les clés ainsi que le certificat d’immatriculation barré, persuadé que la transaction est définitivement scellée et que le prix lui est irrévocablement acquis.

La désillusion intervient quelques jours ou parfois plusieurs semaines plus tard, lorsque la banque présentatrice notifie à son client le rejet brutal du titre de paiement pour contrefaçon, falsification ou faux chèque de banque. De manière unilatérale et sans préavis, l’établissement bancaire procède alors à la contre-passation de l’écriture en débitant le compte du vendeur de l’intégralité du montant de la vente. Cette opération plonge fréquemment la victime dans une situation financière dramatique caractérisée par un découvert bancaire massif, le blocage de ses instruments de paiement et la facturation d’agios et de commissions d’intervention, tandis que le véhicule a déjà été expatrié ou revendu à un tiers de bonne foi. Face à cette situation d’une extrême violence économique, le vendeur se heurte régulièrement au refus catégorique de sa propre banque et de la banque tirée d’assumer la moindre responsabilité, les établissements financiers invoquant le principe de non-immixtion et rejetant l’entière charge du sinistre sur la prétendue imprudence de leur client.

Cette posture de dégagement systématique adoptée par les établissements de crédit ne résiste toutefois pas à une analyse rigoureuse du droit bancaire et de la jurisprudence judiciaire. En matière de chèque, la loi et les engagements professionnels imposent aux banques une obligation stricte de vigilance et de vérification formelle des titres remis à l’encaissement. L’institution sous l’égide de la Banque de France d’un filigrane de sécurité normalisé obligatoire depuis juillet 2009 confère au contrôle matériel une portée déterminante. Dès lors que le faux chèque de banque présente une anomalie apparente que tout employé de banque normalement diligent aurait dû déceler lors de sa manipulation au guichet, la faute professionnelle de l’établissement est consommée. L’action en responsabilité contractuelle ou délictuelle contre la banque présentatrice ou la banque tirée, la contestation judiciaire de la contre-passation et la mobilisation d’un ensemble de mesures conservatoires et pénales permettent aux victimes de faire valoir leurs droits et d’obtenir la réparation intégrale de leur préjudice financier.

I. Le mécanisme de l’escroquerie au faux chèque de banque et les obligations de contrôle des établissements financiers

A. La contrefaçon du chèque de banque et le piège du crédit sous réserve d’encaissement

L’appréhension juridique de l’escroquerie au chèque de banque requiert au préalable une déconstruction minutieuse de ses modalités opératoires. Les contrefaçons modernes ne procèdent plus d’un bricolage artisanal facilement détectable, mais d’une ingénierie documentaire qui reproduit avec une précision trompeuse les polices de caractères, les logos institutionnels et les codes magnétiques des principales enseignes bancaires nationales. Dans un schéma devenu récurrent, qualifié de fraude miroir par les juridictions spécialisées, les malfaiteurs procèdent en deux temps. Ils sollicitent d’abord l’émission d’un véritable chèque de banque auprès d’une agence en débitant un compte approvisionné pour un montant identique à celui du véhicule visé. Ce titre authentique sert ensuite de modèle physique pour confectionner un ou plusieurs clones parfaits portant exactement le même numéro d’enregistrement, la même date et la même agence émettrice, mais imprimés sur un support dépourvu des sécurités chimiques et optiques imposées par la réglementation interbancaire.

Ce procédé a été constaté par la Cour d’appel, Chambre Commerciale, dans une décision rendue le 11 juin 2026, numéro 25/00693, disponible sur le site officiel de la Cour de cassation : arrêt de la Cour d’appel du 11 juin 2026, n° 25/00693. Dans cette affaire topique portant sur la cession d’une automobile conclue à la suite d’une annonce publiée sur un site d’annonces gratuites, le vendeur croyait détenir un titre régulier certifié par l’acheteur, alors que la véritable formule avait été restituée à la banque émettrice pour annulation : « Selon le courrier adressé par l’agence de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, auprès de laquelle M.[T] a son compte bancaire, le chèque qu’il a remis à l’encaissement a été rejeté, au motif qu’il s’agit d’un faux chèque. Au regard des éléments détaillés ci-dessus, la cour ne peut que constater qu’effectivement, le chèque porté à l’encaissement par l’appelant est un faux. » La juridiction a mis en exergue la qualification de fraude miroir caractérisée par la coexistence d’un titre authentique restitué et d’un double contrefait remis au vendeur dupé.

Face à l’ampleur de ce phénomène délictuel qui cible principalement les vendeurs de véhicules d’occasion, les services de l’État ont multiplié les alertes préventives. La plateforme officielle SignalConso mise en place par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recense de manière continue ces agissements frauduleux et guide les consommateurs vers les démarches de signalement institutionnel. De leur côté, les compagnies d’assurance et les acteurs de la protection juridique, à l’instar de la société MAAF dans ses guides de prévention consacrés aux transactions automobiles, rappellent les réflexes élémentaires de prudence : ne jamais accepter une transaction réalisée dans l’urgence le vendredi soir ou pendant le week-end lorsque les agences bancaires sont fermées, vérifier soi-même l’authenticité de l’agence en cherchant son numéro de téléphone dans les annuaires publics indépendamment des mentions portées sur le chèque, et ne jamais se dessaisir du véhicule avant la validation définitive de l’encaissement.

C’est précisément sur la notion de validation définitive que repose le malentendu juridique fondamental exploité par les fraudeurs. Le portail d’information administrative officiel Service-Public rappelle que le chèque de banque est un moyen de paiement par lequel la banque émettrice garantit le paiement de la somme inscrite pendant toute sa durée de validité légale d’un an et huit jours, sous réserve que le titre soit authentique. Or, les clients particuliers ignorent très majoritairement que l’inscription d’une somme au crédit de leur compte bancaire par leur propre établissement à la suite d’une remise de chèque ne constitue nullement la confirmation de la validité du titre. Cette inscription comptable rapide n’est qu’une écriture provisoire effectuée sous réserve d’encaissement, constituant une simple avance de trésorerie consentie par la banque présentatrice dans l’attente du dénouement effectif des opérations de compensation interbancaire régies par l’article L. 131-2 du code monétaire et financier.

Le circuit de compensation interbancaire repose sur des flux dématérialisés d’échange d’images-chèques. Lorsque le chèque est remis au guichet, la banque présentatrice numérise le titre et transmet les données magnétiques à la banque tirée par l’intermédiaire du système d’échange interbancaire. À ce stade précoce, aucun contrôle physique du document papier n’est opéré par la banque tirée, qui se borne à débiter provisoirement le compte de son client si celui-ci existe et si les mentions concordent avec ses systèmes informatiques. Le rejet n’intervient que postérieurement, lorsque le véritable titulaire du compte découvre l’anomalie, lorsqu’une opposition pour faux ou vol est formellement enregistrée, ou lorsque le contrôle physique de la formule révèle l’absence des éléments de sécurisation. Ce délai technique de traitement, qui peut osciller entre huit jours et plus d’un mois selon la réactivité des parties, crée une zone de vulnérabilité majeure : le vendeur voit les fonds disponibles sur son relevé, croit de bonne foi en la solidité de la transaction, remet son bien, pour voir ensuite son solde amputé d’une créance fictive.

B. L’obligation de vérification formelle et la détection du défaut de filigrane normalisé

Si la banque est soumise à un principe traditionnel de non-immixtion qui lui interdit de s’immiscer sans motif légitime dans les affaires contractuelles ou personnelles de son client, ce principe connaît une limite impérieuse et permanente : le devoir de vigilance et l’obligation de contrôle formel des titres de paiement qui lui sont remis à l’encaissement. Le banquier est un professionnel du maniement des effets de commerce et des instruments de paiement scripturaux. À ce titre, il ne saurait agir comme un simple automate d’enregistrement comptable. Il est légalement et conventionnellement tenu d’exercer un examen attentif de la régularité intrinsèque de chaque formule de chèque qui transite entre ses mains.

La portée temporelle et technique de cette obligation a été expressément précisée par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, dans son arrêt du 5 mars 2025, pourvoi numéro 23-16.944, consultable sur le site de la haute juridiction : arrêt de la Chambre commerciale du 5 mars 2025, n° 23-16.944. La Cour suprême y a proclamé sans ambiguïté : « La banque n’est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l’encaissement. » Cette décision fondamentale consacre le moment exact où se cristallise le devoir de vérification de l’établissement financier : c’est au jour de la présentation matérielle du chèque par le client que le préposé bancaire doit mobiliser son attention et déceler les irrégularités de forme.

La notion d’anomalie apparente constitue la clé de voûte de la responsabilité bancaire en matière de chèque falsifié ou contrefait. La jurisprudence constante définit l’anomalie apparente comme toute irrégularité matérielle, altération textuelle ou discordance formelle qui ne doit pas échapper à l’examen attentif d’un employé de banque normalement diligent et consciencieux. Si l’on ne saurait exiger du banquier les compétences pointues d’un expert judiciaire en graphologie ou en criminalistique documentaire, il lui incombe néanmoins d’opérer une vérification visuelle rigoureuse des mentions obligatoires, de la cohérence des écritures et, au premier chef, des dispositifs matériels de sécurisation intégrés au support.

Dans le cadre spécifique des chèques de banque, cette exigence de contrôle s’est trouvée considérablement renforcée par la mise en place d’un standard de sécurité national unifié. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 6, dans un arrêt rendu le 28 février 2024, numéro 21/21761, accessible sur le portail officiel : arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 février 2024, n° 21/21761, a exposé avec une remarquable clarté les conséquences juridiques de cette réglementation : « Il n’est pas contesté par la Société Générale qu’à compter du mois de juillet 2009, a été pris un accord, sous l’égide de la Banque de France, conduisant les banques de la place à sécuriser leurs formules de chèques dits de banque par l’utilisation d’un papier à filigrane, de sorte qu’en sa qualité de banque présentatrice – tenue de s’alerter des anomalies matérielles des chèques qu’elle présente -, la Société Générale a manqué à son devoir de vigilance en présentant effectivement le chèque au paiement de la banque tirée, la société Banque Populaire Val-de-France, sans remarquer le défaut de filigrane de la formule pourtant revêtue de la mention ‘chèque de banque’, ce qui constitue une anomalie matérielle, peu important qu’elle ne compte pas au rang des mentions obligatoires des chèques figurant au code monétaire et financier. »

Ce filigrane normalisé institué depuis juillet 2009 comporte des caractéristiques techniques invariables et hautement reconnaissables. Intégré directement dans la trame du papier lors de sa fabrication industrielle, il représente la mention textuelle en lettres majuscules encadrée par deux têtes de semeuse ou de Marianne stylisées et surmontée de vagues ondulées. Ce motif est conçu pour être immédiatement visible par transparence sous un éclairage naturel ou artificiel, tout en étant impossible à reproduire par une simple imprimante laser ou un photocopieur couleur haute définition. Par conséquent, l’absence de ce filigrane sur une formule se revendiquant être un chèque de banque constitue une anomalie matérielle manifeste, grossière et immédiatement détectable par quiconque manipule le papier avec une attention professionnelle ordinaire.

C’est très exactement ce qu’a tranché le Tribunal judiciaire dans son jugement du 10 juin 2025, numéro 24/02745, publié sur le registre de la Cour de cassation : jugement du Tribunal judiciaire du 10 juin 2025, n° 24/02745. La juridiction a affirmé dans ses motifs : « Le contrôle exigé de la banque présentatrice qui reçoit un chèque de banque à l’encaissement porte notamment sur le filigrane normalisé depuis juillet 2009, devant apparaître sur tous les chèques de banque lequel doit être identique en motif et en taille pour l’ensemble des banques opérant en France. » Dès lors que l’agent de guichet réceptionne un chèque sans prendre la peine de lever le titre vers une source lumineuse pour vérifier l’existence de cette marque de sécurité élémentaire, la négligence de l’établissement bancaire est caractérisée et engage sa pleine responsabilité civile envers son déposant.

II. La mise en jeu de la responsabilité bancaire et les voies de recours de la victime

A. L’action en responsabilité contractuelle ou délictuelle contre la banque présentatrice et la banque tirée

La caractérisation de la faute bancaire ouvre la voie à une action indemnitaire visant la réparation intégrale du préjudice souffert par le particulier vendeur. L’architecture de cette action en justice repose sur la distinction entre la banque présentatrice, avec laquelle la victime entretient une relation contractuelle directe matérialisée par la convention de compte bancaire, et la banque tirée, émettrice prétendue du titre, dont la responsabilité s’apprécie sur le terrain extracontractuel.

À l’encontre de la banque présentatrice, le fondement juridique exclusif réside dans les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, qui prévoit que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation ou de son retard dans l’exécution, dès lors qu’il ne justifie pas d’une cause de force majeure. Le contrat liant le banquier à son client confère au premier la mission de mandataire à l’encaissement. Dans l’exécution de ce mandat rémunéré, la banque répond de toute négligence fautive ayant concouru à tromper la confiance de son mandant.

Le lien de causalité entre la faute de la banque présentatrice et le dommage subi par le vendeur est particulièrement net lorsque la remise du bien intervient après le dépôt du chèque ou après une confirmation rassurante émanant de l’agence. C’est ce qu’a expressément retenu le Tribunal judiciaire dans sa décision du 10 juin 2025, numéro 24/02745 (décision du Tribunal judiciaire du 10 juin 2025) : « En ne relevant pas l’irrégularité flagrante du chèque qui lui était remis et qu’elle devait s’abstenir d’encaisser, le Crédit agricole a manqué à son devoir de vigilance. Or, cette faute a conduit M. [Z], rassuré par l’information inexacte reçue, à contracter avec l’acquéreur et à se dessaisir de son véhicule, ce qu’il n’aurait à l’évidence pas fait s’il lui avait été indiqué que le chèque de banque en cause était un faux. » Dans cette affaire, la banque a été condamnée à payer à son client la somme de vingt-six mille cinq cents euros au titre de son préjudice matériel, correspondant au prix de vente du véhicule perdu, assortie de quatre mille euros au titre des frais irrépétibles.

À l’égard de la banque tirée ou émettrice, l’action indemnitaire relève des principes généraux de la responsabilité civile extracontractuelle énoncés par l’article 1240 du code civil. La banque tirée peut commettre une faute détachable de ses obligations internes lorsqu’elle informe imprudemment un tiers par téléphone de la régularité d’un chèque sans procéder aux vérifications indispensables, ou lorsqu’elle tarde fautivement à signaler la mise en circulation d’un faux chèque dont elle avait décelé l’existence lors de la restitution du titre authentique. La jurisprudence censure également les banques tirées qui procèdent à l’annulation d’un chèque de banque alors même qu’elles sont informées de sa mise en circulation effective, privant ainsi le bénéficiaire de toute possibilité de faire valoir ses droits sur la provision correspondante.

Sur le terrain probatoire, la position de la victime est considérablement sécurisée par la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la charge de la preuve. Les banques tentent fréquemment de se soustraire à leurs obligations en affirmant que l’original du chèque a été égaré ou détruit lors du traitement automatisé et qu’il n’est donc plus possible de vérifier si l’anomalie était réellement apparente. Cette échappatoire a été formellement neutralisée par la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 9 novembre 2022, numéro 20-20.031, accessible à l’adresse officielle : arrêt de la Chambre commerciale du 9 novembre 2022, n° 20-20.031.

La Cour de cassation y énonce une règle probatoire capitale : « Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur. » En application directe de l’article 1353 du code civil, si l’établissement bancaire défendeur est incapable de produire la formule originale du chèque litigieux et ne présente qu’une reproduction numérique floue ou incomplète en noir et blanc, la charge de la preuve se renverse : c’est à la banque d’établir positivement que le titre était exempt de tout défaut de filigrane ou de toute altération matérielle. À défaut de rapporter cette preuve exigeante, la faute professionnelle est judiciairement réputée acquise au détriment du banquier.

B. La contestation de la contre-passation, les poursuites pénales et les mesures conservatoires

Au-delà de l’action indemnitaire visant la réparation du préjudice matériel, la victime d’un faux chèque de banque doit engager sans délai une riposte globale articulant contestation de la contre-passation bancaire, poursuites pénales et mesures conservatoires d’urgence. Sur le plan bancaire, la décision unilatérale de l’établissement de débiter le compte de la victime à la suite du rejet du chèque doit être rigoureusement analysée. Aux termes de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier, celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré, et le tiré qui paie un chèque endossable est obligé d’en vérifier la régularité formelle. Par ailleurs, l’article L. 131-35 du code monétaire et financier énumère limitativement les cas d’opposition légale au chèque, réservés à la perte, au vol, à l’utilisation frauduleuse ou à la procédure collective du porteur.

Lorsque la contre-passation plonge le compte du client dans un solde débiteur non autorisé, la banque ne peut aggraver la situation de son déposant en prélevant des frais d’incident de paiement, des commissions de rejet ou des intérêts débiteurs usuraires, dès lors que sa propre négligence est à l’origine du sinistre. La contestation formelle de ces débits par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d’une mise en demeure de rétablir provisoirement le crédit du compte, constitue le préalable indispensable avant toute saisine du tribunal compétent. Pour faire face à ces contentieux bancaires techniques, l’assistance d’un cabinet aguerri en contentieux commercial à Paris et en droit des affaires permet d’obtenir en référé la suspension des mesures d’exécution de la banque et la levée des éventuels fichages abusifs auprès du Fichier central des chèques ou du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Parallèlement, la dimension pénale de l’affaire doit être immédiatement activée. L’utilisation d’un faux chèque de banque pour obtenir la remise volontaire d’un véhicule automobile caractérise de manière indiscutable le délit d’escroquerie réprimé par l’article 313-1 du code pénal, puni de cinq ans d’emprisonnement et de trois cent soixante-quinze mille euros d’amende. L’emploi d’un faux nom, d’une fausse qualité ou d’une fausse entreprise et l’usage de manœuvres frauduleuses destinées à persuader l’existence d’une fausse entreprise ou d’un crédit imaginaire constituent les éléments constitutifs constants de cette infraction. S’y ajoute l’infraction de faux et usage de faux prévue par l’article 441-1 du code pénal, qui punit de trois ans d’emprisonnement et de quarante-cinq mille euros d’amende toute altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Dès la découverte de la supercherie, le vendeur doit déposer une plainte pénale auprès des services de police ou de gendarmerie, ou directement entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent. Cette plainte doit impérativement solliciter l’inscription immédiate du véhicule au Fichier des Véhicules Volés. L’enregistrement au fichier est indispensable pour neutraliser toute tentative de revente rapide sur le territoire national : lors de la demande d’immatriculation effectuée par un sous-acquéreur ou par le complice des escrocs sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés, le blocage administratif s’active automatiquement, empêchant l’édition d’une nouvelle carte grise.

Enfin, sur le terrain civil d’urgence, la victime peut solliciter du président du tribunal judiciaire, par voie de requête unilatérale, l’autorisation de pratiquer une saisie-revendication du véhicule entre les mains de quiconque le détient, en application des règles régissant les voies d’exécution. Si l’automobile a déjà été cédée à un tiers, la question de la protection du tiers acquéreur de bonne foi au sens des règles de la possession mobilière se posera avec acuité. Néanmoins, l’inscription au Fichier des Véhicules Volés et la rapidité des investigations permettent fréquemment de localiser le véhicule avant son passage de frontière ou son démontage clandestin. Dans tous les cas, lorsque le recouvrement matériel du bien s’avère impossible en raison de la fuite ou de l’insolvabilité des malfaiteurs, l’action civile dirigée contre la banque défaillante offre à la victime l’unique perspective réaliste de récupérer l’équivalent monétaire de son véhicule spolié, consolidant ainsi la protection financière du consommateur face aux dérives du marché automobile.

Conclusion

L’escroquerie au faux chèque de banque lors de la vente de véhicules d’occasion illustre la vulnérabilité persistante des particuliers dans des transactions où les enjeux financiers se chiffrent en dizaines de milliers d’euros. Longtemps considéré comme un rempart inexpugnable contre les risques d’impayés, le chèque de banque ne peut plus être accepté les yeux fermés. L’industrialisation des procédés de reproduction frauduleuse et l’émergence de la fraude miroir imposent aux vendeurs une vigilance absolue : refus systématique de conclure hors des heures ouvrables des banques, contrôle minutieux du filigrane Marianne sous une lumière directe et prise de contact téléphonique autonome avec l’agence émettrice en vérifiant son numéro sur des sources publiques officielles.

Pour autant, la prudence exigée des particuliers ne saurait exonérer les établissements bancaires de leurs responsabilités légales et déontologiques fondamentales. Le droit positif français refuse de transformer le consommateur en garant des failles du système de paiement scriptural. Comme l’ont solennellement rappelé la Cour de cassation et les juridictions du fond, le banquier présentateur est tenu d’une obligation stricte de détection des anomalies apparentes dès la remise du titre à l’encaissement. L’absence du filigrane normalisé unifié depuis juillet 2009 constitue une irrégularité matérielle grossière qu’aucun professionnel diligent ne peut ignorer. La banque qui crédite hâtivement un compte puis procède à une contre-passation brutale après avoir négligé ce contrôle formel élémentaire engage sa responsabilité civile professionnelle et doit indemniser intégralement le préjudice résultant de la perte du véhicule.

Face aux refus initiaux souvent péremptoires des services juridiques des banques, les victimes disposent d’un arsenal d’arguments de pur droit pour inverser le rapport de force. De la réattribution de la charge de la preuve en cas de non-représentation de la formule originale du chèque à la mobilisation des recours en responsabilité contractuelle devant les juridictions civiles et commerciales, le cadre légal offre des voies de rétablissement efficaces. Pour faire examiner la recevabilité de leur action et déterminer la stratégie indemnitaire la plus adaptée aux spécificités de leur dossier, les justiciables peuvent solliciter une analyse approfondie de leur situation auprès des professionnels du droit, notamment au sein du cabinet Kohen Avocats.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».