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Escroquerie à la taxe carbone : carrousel de TVA, redressement, responsabilité du dirigeant et recours

Le mot « escroquerie » flambe dans les recherches Google en France : plus de 10 000 recherches, en progression de 900 %, avec une vague d’alertes sur les faux coursiers et les arnaques bancaires. Parmi les requêtes qui montent avec lui, l’une vise un dossier que tout dirigeant devrait connaître : l’escroquerie à la taxe carbone, le carrousel de TVA sur les quotas de CO2 qui a coûté au moins 1,6 milliard d’euros au Trésor français et 5 milliards à l’Union européenne. Si votre entreprise achète ou revend des actifs incorporels, si elle a traité avec un intermédiaire éphémère, si elle reçoit un redressement de TVA ou si son dirigeant est convoqué par la police judiciaire, ce mécanisme vous concerne directement. Cet article explique comment la fraude circulait, quelles peines les tribunaux ont prononcées et, surtout, quels réflexes adopter : contester un rappel de TVA, réunir les preuves de bonne foi, protéger le dirigeant et obtenir réparation en se constituant partie civile.

I. Escroquerie à la taxe carbone en France : le carrousel qui a coûté 1,6 milliard d’euros

A. Taxe carbone 2026 : quotas gratuits, TVA et sociétés taxis, comment la fraude circulait

Pour comprendre l’arnaque, il faut d’abord comprendre le marché. Sur le modèle des marchés américains des années 1990, un système communautaire d’échange de quotas, le SCEQE, a été instauré par la directive 2003/87/CE du 23 octobre 2003, afin d’aider l’Union européenne à respecter le protocole de Kyoto et son objectif de réduction de 8 % des émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012. Les États membres fixent aux installations industrielles les plus polluantes, 11 000 en Europe dont 1 000 en France, un plafond annuel de rejets de CO2 et leur attribuent un nombre de quotas égal à ce plafond. La France a choisi d’attribuer gratuitement aux entreprises concernées les 132 millions de tonnes par an de son programme d’allocation. Chaque entreprise doit restituer autant de quotas que ses émissions vérifiées de l’année écoulée ; en cas de dépassement, elle achète les quotas manquants et paie une pénalité de 100 euros par tonne non restituée ; en cas d’excédent, ses quotas sont librement négociables. En droit français, ces quotas sont des biens meubles incorporels : l’article L. 229-15 du code de l’environnement dispose que « Des quotas d’émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l’autorité administrative sur demande des exploitants soumis à l’obligation de restitution de quotas prévue au II de l’article L. 229-7, pour des installations bénéficiant de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6. » Depuis 2005, les échanges se sont développés et financiarisés, avec des bourses du carbone, dont BlueNext à Paris à partir de 2007, ouverte à toutes les entreprises, pollueuses ou non.

La faille était fiscale. Les États membres avaient décidé d’assujettir les cessions de quotas à la TVA : en France, l’article 256 du code général des impôts prévoit que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Et pour les opérations transfrontalières, l’article 283 du même code organise l’autoliquidation : Pour les opérations transfrontalières, quand le vendeur est établi hors de France, « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. » Concrètement, une société achetait des quotas hors taxe dans un autre État membre, en exonération de TVA, puis les revendait en France en facturant la TVA au taux alors applicable de 19,6 %, encaissait cette TVA et disparaissait sans jamais la reverser. L’acheteur suivant, lui, déduisait une TVA que le Trésor n’avait jamais reçue, et l’administration remboursait à chaque tour une taxe fantôme. La Cour des comptes a décrit ces « sociétés taxis », souvent créées pour l’occasion, éphémères, au capital symbolique, domiciliées dans une simple boîte aux lettres, pilotées par des gérants fictifs, qui « réinvestissaient » le produit de chaque vente dans un nouveau tour de carrousel, la mise augmentant de 19,6 % à chaque rotation. Certains fraudeurs gagnaient plus de 500 000 euros par jour. Le 9 décembre 2009, Europol annonçait que le marché européen des quotas avait été victime d’échanges frauduleux depuis dix-huit mois, avec jusqu’à 90 % de transactions frauduleuses dans certains pays. La France a exonéré temporairement ces opérations de TVA le 8 juin 2009, le marché s’est effondré et la fraude s’est déplacée vers d’autres États membres. Dix-huit procédures judiciaires ont été ouvertes, plus d’une centaine de personnes mises en cause, avec des liens avérés entre délinquance financière et criminalité organisée : tentatives d’extorsion, règlements de comptes, assassinats. L’affaire a même inspiré le film « Carbone » d’Olivier Marchal. Pour une entreprise honnête, la leçon est nette : un prix anormalement attractif, un intermédiaire pressé et des quotas qui transitent par des écrans successifs sont des signaux d’alerte qui engagent ensuite sa responsabilité fiscale.

La Cour des comptes a identifié trois failles originelles qui avaient rendu le système perméable : un régime de perception de la TVA jamais sécurisé pour des transactions exécutées en temps réel, un accès aux registres nationaux de quotas ouvert à quasiment toute personne physique ou morale sans contrôle sérieux, et un marché soumis à aucune régulation externe. Autrement dit, n’importe quelle société écran pouvait ouvrir un compte sur un registre national et intervenir sur la bourse, sans contrôle de son capital, de ses dirigeants ou de la réalité de son activité, pendant que les transactions s’exécutaient en quelques secondes sur des écrans. Les registres nationaux, qui matérialisent les quotas par de simples inscriptions électroniques, avaient été ouverts à tous au nom de la liquidité du marché : placement, négoce et spéculation étaient bienvenus, sans distinction entre l’industriel assujetti et le pur intermédiaire financier. C’est cette combinaison, anonymat de la contrepartie garanti par l’interposition de la plate-forme parisienne, dénouement quasi instantané des paiements et absence de régulation externe, qui a permis au carrousel de tourner des mois avant d’être éventé. Pour l’entreprise d’aujourd’hui, la transposition est directe : chaque fois qu’un marché d’actifs incorporels fonctionne en temps réel avec des intermédiaires non régulés, les mêmes signaux doivent alerter, qu’il s’agisse de quotas, de certificats d’économie d’énergie ou de crédits carbone volontaires. Un partenaire qui refuse de documenter l’origine des actifs, qui propose des volumes sans commune mesure avec sa taille ou qui exige des règlements vers des comptes ouverts dans des juridictions non coopératives, comme la Géorgie, Hong-Kong, le Monténégro ou Singapour vers lesquels les sommes détournées avaient été transférées, doit déclencher un contrôle renforcé avant toute signature.

B. Escroquerie en bande organisée : manoeuvres frauduleuses, dix ans de prison et un million d’euros d’amende

Le carrousel de TVA n’est pas une simple fraude fiscale : les tribunaux le qualifient d’escroquerie, parce qu’il trompe l’administration pour lui soutirer des remboursements indus. L’article 313-1 du code pénal définit ainsi l’infraction : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » Le texte ajoute : « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » Dans un carrousel, les manoeuvres consistent dans le circuit commercial fictif lui-même : sociétés écrans, fausses livraisons intracommunautaires, transports de fonds en liquide pour crédibiliser le montage, marchandises écoulées sans facture. La chambre criminelle de la Cour de cassation a validé ce raisonnement dans un arrêt du 16 mai 2018, rendu sous le numéro de pourvoi 17-81.151 et publié au Bulletin, à propos d’un carrousel de TVA sur des cartes téléphoniques prépayées : participer « en connaissance de cause à un circuit commercial fictif avec des sociétés écrans créées dans ce seul but, en vue d’obtenir une décharge de TVA sans y avoir droit, en acheminant des marchandises vers des destinations ne correspondant pas aux livraisons déclarées, en organisant des transports de fonds en liquide de manière à crédibiliser le circuit commercial fictif et en assurant l’écoulement desdites marchandises de manière occulte, sans facture et avec des paiements en liquide, les sommes perçues étant réinvesties dans le circuit après prise d’une commission, caractérise les manoeuvres frauduleuses prévues par l’article 313-1 du code pénal ». Autrement dit, nul besoin d’un faux document spectaculaire : l’architecture du circuit suffit à caractériser la tromperie.

La circonstance de bande organisée change l’échelle des peines. L’article 132-71 du code pénal dispose que « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions. » Et l’article 313-2 prévoit que « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende lorsque les escroqueries mentionnées à l’article 313-1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises en bande organisée. » Sur le marché du carbone, les peines prononcées ont été à la hauteur : dès le 11 janvier 2012, le tribunal correctionnel de Paris condamnait les premiers prévenus, et en juin 2017 la cour d’appel de Paris confirmait des peines de huit ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende contre les principaux organisateurs d’une escroquerie de 283 millions d’euros, assorties de 283 millions d’euros de dommages et intérêts et d’une interdiction de gérer une activité commerciale pendant cinq ans. Cette interdiction de gérer découle de l’article 313-7 du code pénal, qui permet de prononcer « soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. » Le même arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2018 rappelle aussi une limite protectrice : des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique, animée d’une seule intention coupable, ne peuvent être retenus à la fois comme élément constitutif d’une infraction et comme circonstance aggravante d’une autre. La Cour a ainsi cassé la condamnation pour association de malfaiteurs qui doublait artificiellement la bande organisée, tout en maintenant les condamnations pour escroquerie : « CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 19 janvier 2017, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. X… pour association de malfaiteurs et celles relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ». Pour un dirigeant, l’enseignement est double : l’organisation collective aggrave massivement la sanction, mais chaque qualification doit reposer sur des faits distincts, ce qu’un avocat vérifie dès la mise en examen.

II. Entreprise confrontée à la fraude à la TVA : redressement, responsabilité du dirigeant et recours

A. Client ou fournisseur de bonne foi : redressement de TVA, solidarité et preuves à réunir

La plupart des entreprises mêlées à un carrousel n’ont rien organisé : elles ont acheté ou vendu à un prix de marché, avec facture, à un intermédiaire qui s’est révélé être une société taxi. Le réveil prend la forme d’une proposition de rectification : l’administration refuse le droit à déduction de la TVA facturée par le fournisseur frauduleux et réclame le rappel, assorti d’intérêts et de pénalités. La mécanique est redoutable parce que l’acheteur a payé la TVA au vendeur, ne la reverra jamais, et doit en plus la reverser au Trésor. Pire, l’article 283 du code général des impôts organise une solidarité : En matière d’acquisitions intracommunautaires, le code prévoit que « la taxe doit être acquittée par l’acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l’acquéreur est établi hors de France. » Un vendeur français qui livre un acquéreur étranger peut donc se retrouver comptable d’une taxe qu’il n’a jamais collectée si son client appartient au circuit. Devant le juge de l’impôt, la ligne de défense de l’entreprise de bonne foi consiste à démontrer qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter la fraude : vérification du numéro de TVA intracommunautaire du partenaire, contrôle de son existence réelle au registre du commerce, de ses locaux et de son personnel, cohérence entre le prix, les volumes et le marché, paiement par virement bancaire traçable plutôt qu’en espèces, conservation des bons de commande, des échanges écrits et des justificatifs de transport. À l’inverse, des indices font présumer la connaissance : prix déconnectés du marché, marges sans risque, partenaire créé depuis quelques semaines, gérant introuvable, exigences de paiement en liquide, marchandises qui ne transitent jamais par vos entrepôts. Dès la réception de l’avis de vérification, il faut figer le dossier : extraire la comptabilité complète, identifier chaque opération litigieuse, reconstituer la chaîne des contreparties et suspendre tout nouveau flux avec les sociétés signalées par le vérificateur. La réponse à la proposition de rectification doit être motivée opération par opération, avec pièces à l’appui, puis, en cas de rejet, le recours hiérarchique et la réclamation contentieuse permettent de porter le débat sur la réalité des diligences accomplies. Parallèlement, l’entreprise victime de son fournisseur peut agir contre lui : résolution de la vente, garantie des vices du consentement, action en responsabilité pour manquement à l’obligation de délivrance d’une facture régulière, et surtout dépôt de plainte pour escroquerie afin de se constituer partie civile et de réclamer le remboursement de la TVA perdue et des pénalités subies. La plainte n’est pas symbolique : elle ouvre l’accès au dossier pénal, permet de demander des actes d’enquête sur le circuit et prépare la demande de dommages et intérêts devant le tribunal correctionnel.

Face au vérificateur, la qualité du dossier de preuves fait toute la différence entre le rappel pur et simple et la reconnaissance de la bonne foi. Les pièces qui pèsent le plus sont celles qui sont contemporaines des opérations : échanges de courriels montrant la négociation commerciale normale, vérification écrite du numéro de TVA et de l’immatriculation du partenaire, visites de locaux ou rapports d’audit, conditions générales imposant le paiement par virement sur un compte au nom du cocontractant, et marges cohérentes avec le service réellement rendu. À l’inverse, les montages où la marchandise ne transite jamais par l’entreprise, où la marge est acquise sans risque ni valeur ajoutée, ou où le même lot de quotas est acheté et revendu dans la même journée à des sociétés liées, sont lus par l’administration comme la signature d’un circuit fictif. Les dirigeants doivent aussi savoir que la solidarité fiscale peut les atteindre personnellement : en cas de manoeuvres frauduleuses ou d’inoservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement, l’administration peut rechercher leur responsabilité pécuniaire, ce qui s’ajoute aux sanctions pénales. D’où l’importance d’une gouvernance documentée : délégations de pouvoirs écrites, procédures d’entrée en relation formalisées, alertes tracées vers l’expert-comptable et le commissaire aux comptes. Ces documents, réunis avant tout contrôle, servent deux fois : ils convainquent le juge de l’impôt et ils protègent le dirigeant devant le juge pénal.

B. Dirigeant mis en cause : blanchiment, interdiction de gérer et plainte avec constitution de partie civile

Quand le dirigeant lui-même est soupçonné d’avoir participé au circuit, le dossier change de nature : à l’escroquerie s’ajoute presque toujours le blanchiment, parce que les fonds détournés ont transité par les comptes de la société avant d’être réinvestis ou expédiés vers des juridictions peu coopératives. L’article 324-1 du code pénal définit le blanchiment comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect », et précise que « Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. » Le blanchiment « est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ». En pratique, le simple fait d’avoir fait transiter par sa société des quotas dont on savait l’origine frauduleuse, ou d’avoir réinvesti les fonds dans de nouveaux achats, suffit à caractériser le concours. Le dirigeant encourt alors, outre l’emprisonnement et l’amende, la confiscation des sommes saisies et l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale, prévue par l’article 313-7 précité, qui signe souvent la mort professionnelle. Dès la garde à vue ou la première convocation, trois réflexes s’imposent : garder le silence sur le fond en attendant l’avocat, inventorier immédiatement les documents comptables et bancaires pour éviter toute destruction qui serait interprétée comme un aveu, et identifier les actes de gestion qui prouvent l’absence de connaissance de la fraude, comme les procédures internes de vérification des partenaires et les alertes adressées aux commissaires aux comptes. Si le dirigeant est innocent du circuit mais que sa société a servi de relais à son insu, il doit au contraire prendre l’initiative : déposer plainte contre les organisateurs, signaler les opérations suspectes et coopérer avec l’enquête, car la coopération documentée est l’argument le plus solide contre la présomption de connaissance. Enfin, que l’entreprise soit victime ou mise en cause à tort, la constitution de partie civile reste l’outil central de réparation : elle permet de réclamer devant le juge pénal le préjudice fiscal, commercial et d’image, et d’obtenir une décision exécutoire contre les condamnés, y compris sur leurs biens confisqués. Les montants en jeu justifient une action rapide, car les fonds s’évaporent vers l’étranger en quelques virements : saisie conservatoire, signalement au procureur et coordination avec l’administration fiscale doivent intervenir dans les premières semaines.

Conclusion

L’escroquerie à la taxe carbone appartient à l’histoire du marché du carbone, mais ses méthodes n’ont pas disparu : sociétés éphémères, circuits fictifs, intermédiaires pressés et prix anormaux se retrouvent dans chaque nouveau carrousel de TVA, sur les quotas comme sur d’autres biens. Pour une entreprise, la vigilance commence avant de signer : vérifier le partenaire, tracer les paiements et conserver les preuves de chaque diligence. En cas de redressement, chaque opération doit être défendue avec pièces à l’appui, sans attendre la mise en recouvrement. Et si le dirigeant est mis en cause, la défense pénale doit s’organiser dès la première convocation, en distinguant soigneusement l’escroquerie, le blanchiment et la simple négligence. Face à des enjeux qui se chiffrent en centaines de milliers d’euros, un avis d’avocat pris tôt coûte toujours moins cher qu’une qualification subie tard.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».