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Dossier de surendettement quand on est étudiant ou jeune actif : loyers impayés, crédits conso et huissier — déclarer, suspendre, contester devant le juge, que faire ?

Recevoir un commandement de payer entre deux cours, découvrir que le compte affiche un solde négatif la semaine du loyer, voir un huissier frapper à la porte d’une chambre étudiante ou d’un premier studio : la situation sidère, puis isole. Les jeunes débiteurs racontent souvent la même spirale, un loyer de quelques mois impayés après la perte d’un job étudiant, un crédit à la consommation souscrit pour équiper le logement, un découvert qui ne se résorbe plus, une caution signée par un parent désormais poursuivi. Face à cet engrenage, le réflexe consiste à ne plus ouvrir les courriers et à multiplier les petits paiements au plus pressant des créanciers, ce qui aggrave presque toujours le passif. Le dossier de surendettement déposé à la Banque de France offre une autre voie, une procédure collective qui arrête les poursuites individuelles, fige le passif et impose à tous les créanciers un traitement coordonné sous le contrôle de la commission puis, en cas de contestation, du juge des contentieux de la protection. Les étudiants et les jeunes actifs y ont accès dans les mêmes conditions que les autres débiteurs, avec des particularités pratiques liées aux revenus irréguliers, aux aides au logement et aux engagements de caution de leurs proches. Cet article décrit pas à pas comment déclarer, comment obtenir la suspension des mesures d’exécution, quel plan demander et comment contester une décision défavorable.

I. Dossier de surendettement quand on est étudiant ou jeune actif : déclarer ses dettes et faire suspendre les poursuites de l’huissier

A. Étudiant ou jeune actif : à quelles conditions déclarer un dossier de surendettement à la Banque de France ?

Le point de départ tient dans une phrase du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le texte vise toute personne physique, sans condition d’âge, de statut professionnel ou de niveau de revenus. Un étudiant de vingt ans, un apprenti, un doctorant contractuel, un jeune salarié en contrat court ou un demandeur d’emploi en fin d’études peuvent donc déposer un dossier dès lors que deux conditions sont réunies, la bonne foi et l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir.

L’impossibilité manifeste s’apprécie globalement, en comparant les ressources stables du ménage, y compris les aides régulières effectivement versées, aux charges courantes et aux mensualités. Les revenus étudiants sont par nature irréguliers, jobs d’été, vacations, missions d’intérim, bourses versées dix mois sur douze, aide des parents : la commission retient les ressources moyennes et vérifie que le déséquilibre n’est pas passager. Joindre les douze derniers relevés de compte, les contrats de travail courts, les notifications de bourse et les justificatifs d’aides familiales permet d’établir que le découvert est structurel et non le fruit d’un mois difficile. Les dettes typiques d’un jeune ménage entrent toutes dans le périmètre, loyers et charges locatives, crédits à la consommation, découverts bancaires, dettes de téléphone ou d’énergie, trop-perçus à rembourser, amendes pour lesquelles un aménagement reste possible selon leur nature.

La deuxième condition, la bonne foi, concentre l’essentiel des litiges de recevabilité. La Cour de cassation rappelle avec constance : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Concrètement, la commission puis le juge examinent si le débiteur a organisé son insolvabilité, multiplié les crédits en connaissance de l’impasse, détourné des fonds ou bloqué la vente d’un bien pour faire échec aux créanciers. Un jeune emprunteur qui a souscrit deux crédits revolving en six mois sans ressources peut se voir reprocher une légèreté fautive, tandis que celui dont l’endettement suit la perte d’un emploi étudiant ou une rupture familiale conserve sa bonne foi. Chaque dossier déposé en couple ou avec un codébiteur fait l’objet d’un examen individuel, l’imprudence de l’un ne contamine pas automatiquement l’autre.

Deux apports récents de la deuxième chambre civile méritent l’attention des jeunes débiteurs. D’abord, « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550). Un auto-entrepreneur étudiant cumulant dettes de cotisations et dettes de loyer ne peut donc plus se voir opposer que ses dettes non professionnelles, prises isolément, ne suffiraient pas. Ensuite, « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323) : le juge doit appliquer la rédaction issue de la loi du 14 février 2022 qui intègre les dettes professionnelles, et non l’ancienne grille qui les excluait. Pour un jeune livreur, un apprenti artisan ou une micro-entrepreneuse en activité complémentaire, cette lecture unifiée change l’issue de la recevabilité.

Le cautionnement parental appelle une vigilance particulière. Beaucoup d’étudiants n’obtiennent leur logement que contre la caution d’un parent, et beaucoup de premiers crédits sont cautionnés par la famille. Or « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Symétriquement, le parent caution qui paie à la place de son enfant peut lui-même déposer un dossier si ces paiements le placent en impossibilité manifeste. Chaque membre de la famille traite sa propre situation, le dossier de l’étudiant n’efface pas l’engagement de la caution, mais la commission coordonne les mesures et le juge veille à ne pas faire peser deux fois la même dette sur deux patrimoines déjà exsangues. Déclarer la dette cautionnée dans les deux dossiers, avec le contrat de caution et les mises en demeure reçues, évite les oublis qui rouvrent les poursuites du bailleur ou de la banque contre le parent.

B. Huissier, saisie du compte et loyers impayés : comment la recevabilité suspend les voies d’exécution ?

Le dépôt du dossier ne protège pas à lui seul, mais la décision de recevabilité déclenche un bouclier immédiat. « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (art. L. 722-2 du code de la consommation). Dès la notification de la recevabilité, le commissaire de justice, nouveau nom de l’huissier, ne peut plus engager ni poursuivre une saisie-attribution sur le compte bancaire, une saisie-vente du mobilier ou une saisie des rémunérations pour les dettes incluses au dossier. Les procédures en cours sont suspendues, et toute mesure nouvelle portant sur ces dettes est interdite jusqu’à l’issue du traitement, sauf autorisation du juge.

Pour un jeune débiteur, trois effets pratiques comptent plus que les autres. D’abord le compte bancaire : la saisie-attribution qui bloquait l’intégralité du solde au jour de l’acte cesse de produire ses effets pour les dettes suspendues, et les prélèvements forcés doivent s’interrompre. Ensuite le logement : la suspension ne fait pas disparaître la dette de loyer et n’interdit pas au bailleur de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, mais elle paralyse les mesures d’exécution forcée sur les biens pendant la procédure, ce qui laisse le temps de négocier un apurement dans le plan. Enfin les rémunérations : les cessions de salaire consenties antérieurement, fréquentes dans les crédits à la consommation, sont suspendues pour les dettes non alimentaires, ce qui rend au débiteur sa pleine paie hors pension alimentaire. Les dettes alimentaires, elles, continuent d’être recouvrées par tous moyens, et les amendes pénales suivent leur régime propre.

Ce bouclier a une contrepartie stricte que les jeunes débiteurs méconnaissent souvent. « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité » (art. L. 722-5 du code de la consommation). Concrètement, une fois recevable, le débiteur ne doit plus payer directement un créancier antérieur, même pour apaiser un bailleur menaçant, ni souscrire un nouveau crédit pour combler le découvert, ni rembourser en priorité la banque qui fait le plus pression. Tout paiement préférentiel expose à l’irrecevabilité ultérieure ou à la déchéance des mesures. Les seules dépenses autorisées sont les charges courantes postérieures, loyer du mois en cours, énergie, transports, alimentation, frais d’études, cotisations obligatoires. Payer le loyer courant tout en laissant l’arriéré au plan, c’est exactement l’attitude attendue : le bailleur ne peut plus saisir, mais le locataire montre qu’il stabilise l’occupation.

La méthode de dépôt conditionne la rapidité de cette protection. Le dossier se dépose auprès de la commission du département de résidence, en ligne ou au guichet de la Banque de France, avec l’état civil complet, les justificatifs de ressources des douze derniers mois, les tableaux d’amortissement de chaque crédit, les baux et décomptes de loyers, les relevés de tous les comptes, y compris les comptes épargne au solde parfois non nul, et la liste de tous les créanciers avec les actes de poursuite reçus. La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente (art. L. 712-2 du code de la consommation), qui statue sur la recevabilité dans un délai maximal de trois mois. Omettre un créancier, même un petit solde téléphonique ou une dette envers un proche documentée par reconnaissance de dette, expose à voir ce créancier poursuivre hors plan pendant que les autres sont suspendus. Pour les couples de colocataires solidaires, chacun dépose son propre dossier en déclarant la part de dette commune, la solidarité du bail n’étant pas effacée par la recevabilité de l’un des colocataires.

Si la commission déclare la demande irrecevable, tout n’est pas perdu. Le débiteur dispose d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans les quinze jours de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe. Le juge réexamine la bonne foi et l’impossibilité manifeste sans être lié par l’avis de la commission, et les arrêts cités plus haut montrent que les erreurs d’analyse sur les dettes professionnelles ou sur l’examen individualisé de chaque codébiteur conduisent régulièrement à la censure. Pendant ce recours, le débiteur peut solliciter du juge la suspension des voies d’exécution, ce qui reconstitue provisoirement la protection en attendant l’audience. Conserver chaque commandement, chaque procès-verbal de saisie et chaque mise en demeure avec leurs dates de signification permet à l’avocat de démontrer l’urgence et d’obtenir cette suspension provisoire.

II. Jeune endetté : quel plan demander à la commission et comment contester un refus d’effacement devant le juge ?

A. Plan conventionnel, mesures imposées ou effacement : que demander quand les revenus sont faibles et irréguliers ?

Après la recevabilité, la commission dresse l’état du passif en appelant les créanciers à déclarer leurs créances, puis elle oriente le dossier selon la capacité de remboursement. Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur (art. L. 723-1 du code de la consommation). Pour un étudiant ou un jeune actif, cette phase est décisive : les créanciers de crédits revolving déclarent parfois des soldes majorés de pénalités et d’intérêts de retard, et seul le contrôle poste par poste permet de ramener chaque créance à son montant contractuel vérifié. Contester une créance douteuse se fait par écrit auprès de la commission, pièces à l’appui, tableaux d’amortissement, décomptes d’intérêts, preuve des paiements déjà effectués. Le juge des contentieux de la protection tranche ensuite les contestations persistantes, et sa décision fixe définitivement le montant admis au plan.

Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues par les textes (art. L. 724-1 du code de la consommation), en recherchant d’abord un plan conventionnel de redressement négocié avec les créanciers, rééchelonnement des dettes, report d’échéances, réduction ou suppression des taux d’intérêts, remise partielle de dette. Pour un jeune salarié dont l’embauche en contrat durable est attestée par une promesse ou une période d’essai validée, un rééchelonnement sur sept ans maximum avec mensualité adaptée au reste à vivre constitue souvent la solution la plus protectrice : le logement est conservé, la caution parentale n’est pas appelée, et l’inscription au fichier des incidents de remboursement géré par la Banque de France s’éteint avec la fin du plan. « Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. » et « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. » (art. L. 752-3 du code de la consommation). Pendant toute la durée du plan, le débiteur reste fiché, ce qui interdit en pratique tout nouveau crédit, mais chaque mensualité honorée rapproche de la défiscalisation bancaire complète.

Quand la conciliation échoue ou qu’aucune mission de conciliation n’a été confiée, la commission peut imposer les mesures sans l’accord des créanciers. En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures (art. L. 733-1 du code de la consommation) : rééchelonnement jusqu’à sept ans, imputation prioritaire des paiements sur le capital, réduction des intérêts, suspension de l’exigibilité des créances, et, lorsque la situation l’exige, effacement partiel du solde restant dû après exécution des mesures. Pour un jeune ménage aux revenus intermittents, les mesures imposées présentent un avantage tactique sur le plan négocié : les créanciers de crédits à la consommation, structurellement réticents aux remises, se voient appliquer le même traitement que les autres, et le reste à vivre est calculé sur une moyenne qui intègre les périodes sans emploi. Demander expressément les mesures imposées dans le courrier adressé à la commission, plutôt que d’attendre passivement la proposition, accélère l’orientation et verrouille le bénéfice des effacements partiels.

Le cas du jeune débiteur sans aucune capacité de remboursement appelle le rétablissement personnel. « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (art. L. 741-1 du code de la consommation). L’étudiant boursier sans patrimoine, logé en résidence universitaire ou hébergé, sans véhicule de valeur, entre typiquement dans ce cadre : la commission impose l’effacement de toutes les dettes non professionnelles, hors dettes exclues comme les dettes alimentaires et certaines dettes pénales, et le dossier se clôt sans vente d’actif. Quand le débiteur possède un actif réalisable, véhicule récent, épargne significative, part d’indivision, la commission oriente vers le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : un mandataire vend les biens saisissables, distribue le prix aux créanciers, puis le juge prononce la clôture et l’effacement du solde. La Cour de cassation contrôle strictement cette architecture : dans un arrêt du 2 juillet 2020, elle relève « qu’aux termes de ce jugement, le juge avait prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné un mandataire avec mission de recenser les créanciers et recevoir leurs déclarations de créances, dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, vérifier les créances et évaluer les éléments d’actif et de passif » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-15.736), et censure la cour d’appel qui avait dénaturé ce jugement pour priver la banque de ses droits dans la liquidation. Pour le jeune débiteur, la leçon est claire : accepter loyalement l’inventaire du mandataire et ne dissimuler aucun actif, car la découverte d’un compte ou d’un bien omis fait basculer la procédure vers la mauvaise foi et anéantit l’effacement.

B. Refus de la commission, créancier qui conteste, huissier qui reprend : comment contester efficacement devant le juge des contentieux de la protection ?

Chaque décision de la commission peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, et les jeunes débiteurs ont tout intérêt à exercer ces recours vite et par écrit. Le recours contre l’irrecevabilité, contre l’orientation vers un plan plutôt qu’un effacement, contre le montant d’une créance admise ou contre des mesures imposées jugées intenables se forme dans les quinze jours de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal judiciaire du domicile. La lettre expose en une page les moyens, bonne foi contestée à tort, ressources sous-évaluées, créance prescrite ou mal décomptée, mensualité incompatible avec le reste à vivre, et joint les pièces numérotées. Le juge convoque ensuite le débiteur et les créanciers à une audience où la comparution personnelle, assistée d’un avocat, pèse lourd : expliquer en cinq minutes comment le budget tient, mois avec emploi et mois sans, emporte souvent la conviction mieux qu’un mémoire abstrait.

Trois contentieux reviennent en boucle dans les dossiers jeunes. D’abord la créance de crédit revolving gonflée d’intérêts et de frais : exiger le tableau d’amortissement initial, l’historique des utilisations de la réserve et le détail des intérêts de retard permet au juge de retrancher les pénalités non contractuelles. Ensuite la dette locative et la menace d’expulsion : le juge du surendettement ne prononce pas l’expulsion, compétence du juge des contentieux de la protection statuant sur le bail, mais l’arriéré intégré au plan prive le bailleur de l’argument de la dette abyssale, et le paiement régulier du loyer courant pendant la procédure démontre la stabilisation. Enfin la pression sur la caution parentale : le créancier muni d’un cautionnement poursuit le parent pendant que l’enfant traite son dossier, sauf si le parent dépose lui-même un dossier et obtient la suspension pour ses propres dettes, dont la dette cautionnée. Coordonner les deux calendriers, demander au juge des délais de grâce pour la caution sur le fondement du code civil pendant le traitement du dossier principal, évite que la famille paie deux fois l’échec du même crédit.

Quand l’huissier reprend les poursuites malgré la recevabilité, la réaction doit être immédiate et documentée. Adresser au commissaire de justice une copie de la notification de recevabilité avec l’état des créances suspendues, par courriel doublé d’un recommandé, fait cesser la plupart des reprises abusives, souvent dues à une information tardive du créancier. Si la saisie se poursuit, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure en invoquant la suspension de l’article L. 722-2, et signaler parallèlement l’incident à la commission : le créancier qui passe outre s’expose à la mainlevée et à des dommages-intérêts. Conserver les preuves, procès-verbal de saisie postérieur à la recevabilité, relevés montrant le blocage, courriers du créancier, conditionne l’indemnisation. À l’inverse, si le débiteur manque une mensualité du plan ou souscrit un nouveau crédit en cours de procédure, la commission peut prononcer la déchéance et les créanciers recouvrent leurs poursuites : prévenir la commission avant l’impayé, demander la révision du plan pour changement de situation, stage non rémunéré, fin de mission, perte de la bourse, préserve les mesures quand la difficulté est subie et documentée.

Le dernier point concerne l’après-procédure, phase où les jeunes débiteurs rechutent le plus. L’effacement, total en rétablissement personnel ou partiel en mesures imposées, ne vaut que pour les dettes nées avant la décision et déclarées au dossier : toute dette nouvelle postérieure, même modeste, reste intégralement due et peut justifier un nouveau dossier seulement si elle s’ajoute à une situation redevenue obérée sans faute. Pendant le fichage, qui dure jusqu’à cinq ans en rétablissement personnel et jusqu’à sept ans en plan, refuser systématiquement les offres de crédit reconstitué, clôturer les réserves revolving soldées et n’utiliser qu’une carte à autorisation systématique reconstruit un historique bancaire sain. Conserver le jugement de clôture et l’attestation de défichage permet, devant un futur bailleur ou un employeur, de prouver que la page est tournée. Un second dépôt reste possible après un premier effacement si la rechute provient d’un accident de la vie documenté, mais la commission examine alors la bonne foi avec une sévérité redoublée.

Conclusion

Le dossier de surendettement n’est ni un aveu d’échec ni un passe-droit, c’est la procédure que le législateur a conçue pour les impasses financières loyales, y compris à vingt ans. Déclarer toutes ses dettes avec des pièces complètes, obtenir la recevabilité qui suspend l’huissier, respecter l’interdiction de payer isolément un créancier, viser le plan ou l’effacement adapté à ses revenus réels puis contester méthodiquement chaque refus devant le juge des contentieux de la protection : cette discipline transforme une spirale de loyers impayés et de crédits revolving en un calendrier maîtrisé. Les arrêts récents de la deuxième chambre civile protègent les débiteurs de bonne foi, unifient le traitement des dettes professionnelles et non professionnelles et sanctionnent les analyses superficielles de la bonne foi. Pour l’étudiant poursuivi ou le jeune actif saisi, le premier pas reste le plus difficile : cesser de payer au plus pressant, rassembler douze mois de relevés et déposer un dossier complet avant que l’expulsion ou la saisie-vente ne rende l’apurement impossible.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».