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Dossier de surendettement après un divorce ou une séparation : dettes communes, compte joint, l’huissier poursuit — déclarer, désolidariser, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Votre divorce est prononcé ou la séparation est actée, mais les dettes souscrites à deux sont toujours là : crédit à la consommation cosigné, découvert du compte joint, loyers impayés de l’ancien logement commun. L’huissier continue d’écrire aux deux noms et chacun renvoie la charge vers l’autre. Dans ce moment de rupture, le dossier de surendettement déposé devant la Banque de France offre une issue concrète : faire reconnaître l’impossibilité de payer, suspendre les poursuites et, selon les cas, rééchelonner ou effacer le passif. Encore faut-il trier ce qui reste commun de ce qui est devenu personnel, déclarer chaque dette à son juste montant et contester à temps devant le juge quand un créancier refuse de jouer le jeu. Ce guide explique, pas à pas, comment traiter vos dettes après un divorce ou une séparation, quelles protections la procédure déclenche face à l’huissier et comment obtenir un effacement durable.

I. Après un divorce ou une séparation, quelles dettes restent communes et qui paie quoi ?

A. Dettes solidaires, compte joint et crédit signé à deux : déclarer chaque dette à son bon montant

La première erreur après une rupture consiste à croire que le jugement de divorce ou la convention de séparation règle à lui seul le sort des dettes face aux créanciers. Face à la banque ou au bailleur, celui qui a signé reste tenu, et quand les deux ont signé, chacun reste tenu pour le tout. Le partage organisé entre ex-époux ne s’impose pas au créancier : c’est ensuite, entre les anciens conjoints, que celui qui a payé plus que sa part peut réclamer à l’autre. Retenir ce point change tout le montage du dossier, car la commission de surendettement examine les dettes telles qu’elles existent juridiquement, pas telles que la séparation aurait voulu les répartir.

Le texte de départ ne laisse aucun doute sur les personnes concernées : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Chaque ex-époux dépose donc en principe son propre dossier, évalué sur ses ressources, ses charges nouvelles et les dettes dont il répond. Un dossier commun reste envisageable quand les époux vivent encore ensemble ou quand l’essentiel des dettes est imbriqué, mais après une séparation effective, deux dossiers séparés reflètent presque toujours mieux la réalité des budgets devenus indépendants. La commission dresse ensuite, pour chaque dossier, un état précis du passif, car la loi prévoit qu’après l’examen de la recevabilité, « la commission dresse l’état du passif du débiteur ». C’est à ce stade que le tri entre dettes communes et dettes personnelles prend toute son importance : une dette commune omise ou déclarée pour un montant faux fausse tout le plan de traitement.

Pour les couples mariés, la solidarité de l’article 220 du Code civil joue un rôle central : « toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement » dès lors qu’elle a pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Loyer du logement familial, factures d’énergie, crédit affecté aux besoins courants : le créancier peut poursuivre l’un ou l’autre pour la totalité, même si le jugement de divorce a mis cette dette à la charge exclusive de l’ex-conjoint. La solidarité ne couvre ni les dépenses manifestement excessives ni, sauf consentement des deux époux, les achats à tempérament et les emprunts, hormis les sommes modestes nécessaires à la vie courante. Chaque dette doit donc être relue à la lumière de son objet réel au jour de sa naissance, pièces à l’appui, et non au vu des arrangements postérieurs de la séparation.

Les crédits expressément cosignés appellent le même raisonnement, en plus simple : deux signatures valent deux débiteurs tenus solidairement, et la banque poursuivra celui qui reste solvable, souvent celui qui a gardé un emploi stable ou le logement. Le compte joint mérite un traitement à part parce qu’il continue de produire des effets après la rupture tant qu’il n’est pas désolidarisé. Adressez à la banque une lettre recommandée demandant la désolidarisation du compte joint et la révocation des procurations croisées : à compter de sa réception, chaque opération nouvelle exige en général la double signature, et aucun des deux ne peut creuser seul le découvert commun. Le solde débiteur existant au jour de la désolidarisation reste toutefois dû par les deux cotitulaires, et c’est ce montant arrêté qu’il faut déclarer dans le dossier de surendettement, relevé bancaire à l’appui. Conservez précieusement l’accusé de réception de cette lettre : en cas de litige ultérieur sur des opérations passées après la séparation, il prouve la date à laquelle vous avez cessé d’avaliser les mouvements initiés par l’autre.

La bonne foi du débiteur séparé s’apprécie au jour où le juge statue, sur l’ensemble des éléments du dossier, et la Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Dans l’affaire jugée le 2 juillet 2020, une débitrice séparée de corps avait vu sa demande déclarée irrecevable : elle ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, et une partie substantielle de son endettement trouvait son origine dans des infractions pénales pour lesquelles elle avait été condamnée. La deuxième chambre civile a validé ce raisonnement. L’enseignement vaut pour tous les dossiers post-séparation : une baisse de revenus provoquée par le divorce, des charges de relogement ou une période de chômage n’établissent jamais à elles seules une mauvaise foi, mais l’absence totale de démarches pour retrouver des ressources ou des dettes nées d’agissements délictueux exposent à l’irrecevabilité. Présentez dès le dépôt les attestations de recherche d’emploi, les bulletins de salaire du nouvel emploi à temps partiel, le jugement fixant les pensions : chaque pièce qui explique honnêtement la chute de revenus protège la recevabilité.

B. Pension alimentaire, soulte et arriérés familiaux : des dettes à part, jamais effaçables pour certaines

La séparation fait naître une catégorie de dettes que le dossier de surendettement ne traitera jamais comme les autres : les dettes alimentaires. Pensions alimentaires dues pour les enfants, prestation compensatoire exécutée sous forme de rente, contribution à l’entretien du conjoint pendant l’instance : ces sommes répondent à un besoin vital du créancier et la loi les sanctuarise. « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires », auxquelles s’ajoutent les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Concrètement, les arriérés de pension alimentaire dus à votre ex-conjoint pour les enfants ne seront ni réduits ni effacés par la commission, et les cessions de rémunération comme les saisies qui les garantissent continuent pendant toute la procédure. Les déclarer reste néanmoins obligatoire : la commission doit connaître leur montant exact pour calculer votre reste à vivre et calibrer l’effort demandé aux autres créanciers.

La soulte versée pour racheter la part de l’ex-conjoint dans le logement commun ou dans un bien indivis suit un régime différent et plus favorable. Il s’agit d’une dette civile ordinaire, née du partage, qui ne figure pas dans la liste des dettes exclues : elle peut donc être déclarée, rééchelonnée dans un plan et, en cas de rétablissement personnel, effacée comme les autres dettes éligibles. La difficulté pratique tient à son montant, souvent élevé, et à la garantie qui l’accompagne parfois, comme une hypothèque ou un privilège de copartageant inscrit sur le bien conservé. Quand la soulte rend à elle seule tout remboursement impossible et que le bien ne peut être vendu sans perte massive, l’orientation vers un rétablissement personnel avec liquidation partielle se discute avec la commission. À l’inverse, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal « ne peuvent être effacées » par les mesures de rétablissement personnel, ce qui illustre que chaque dette doit être classée avant de nourrir un espoir d’effacement.

Les arriérés de loyers de l’ancien logement commun, les factures d’énergie restées aux deux noms et les découverts bancaires nés avant la désolidarisation forment le gros du passif ordinaire des dossiers post-séparation. Tous peuvent être déclarés et traités, y compris quand le bail a été résilié et que le bailleur a obtenu un titre. Vérifiez pour chacun le montant réclamé, les intérêts et les frais ajoutés par l’huissier : les états du passif comportent fréquemment des doublons quand les deux ex-époux ont déposé des dossiers séparés et déclaré la même dette commune. Si le montant retenu par la commission vous paraît faux, la contestation de l’état du passif devant le juge des contentieux de la protection permet de faire vérifier chaque créance, comme l’explique en détail notre guide sur la contestation des créances et la vérification de l’état du passif. Agissez dans les délais indiqués sur la notification, car une créance inscrite sans contestation servira de base à tout le traitement ultérieur.

II. Dossier Banque de France après la séparation : suspendre l’huissier et faire effacer ce qui peut l’être

A. Recevabilité, bonne foi et suspension des poursuites : contester devant le juge des contentieux de la protection

Le dépôt du dossier produit son premier effet protecteur dès la décision de recevabilité rendue par la commission. « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Saisies-attribution sur les comptes, saisies-ventes de meubles, cessions sur salaire mises en place pour un crédit à la consommation : tout s’arrête, à l’exception des poursuites garantissant des dettes alimentaires, qui se poursuivent. Cette suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, selon l’orientation retenue. Pour un débiteur séparé dont le salaire est déjà saisi au profit d’un crédit cosigné, la recevabilité rend donc du jour au lendemain du pouvoir d’achat, le temps que la commission instruise le dossier.

La protection a toutefois une limite que les ex-époux propriétaires doivent connaître : en cas de saisie immobilière déjà engagée sur l’ancien logement commun, lorsque la vente forcée a été ordonnée, « le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Autrement dit, le dépôt du dossier ne reporte pas automatiquement l’audience d’adjudication : c’est la commission qui doit saisir le juge de la saisie immobilière et démontrer des causes graves. Quand le logement commun est en vente amiable dans le cadre du partage ou quand une décision de justice attribue provisoirement le bien à l’un des époux, signalez-le immédiatement à la commission pour qu’elle sollicite ce report. Sans cette démarche, la vente forcée peut se poursuivre parallèlement à l’instruction du dossier, et le prix partagé entre les créanciers hypothécaires sans tenir compte du plan en préparation.

Le juge compétent pour tous les litiges de la procédure est clairement désigné : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » C’est devant lui que se contestent la décision d’irrecevabilité, l’état du passif et les mesures imposées, dans le délai bref mentionné sur chaque notification de la commission. Les recours les plus fréquents après une séparation visent l’irrecevabilité pour prétendue mauvaise foi, par exemple quand la commission reproche au débiteur des crédits souscrits juste avant la rupture, et la contestation d’une créance par le créancier lui-même, souvent la banque qui conteste la recevabilité ou le montant retenu. Préparez ces recours comme des mini-procès : relevés bancaires des douze derniers mois, jugement de divorce ou ordonnance de non-conciliation, justificatifs de charges nouvelles, tableau comparatif des revenus avant et après la séparation. Le juge statue en dernier ressort dans la plupart des cas, ce qui rend la qualité du dossier déposé devant lui décisive.

Les créanciers gardent le droit de discuter le passif, mais la procédure leur impose aussi des contraintes que la jurisprudence rappelle fermement. Dans un arrêt du 8 février 2024, la deuxième chambre civile a jugé que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » et que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution ». L’affaire concernait une caution solidaire d’un prêt notarié dont la banque voyait sa créance déclarée prescrite : la Cour a cassé, au motif que la prescription avait été suspendue pendant toute la procédure de surendettement. Pour le débiteur séparé, la leçon est double : d’un côté, un créancier ne peut pas vous reprocher de l’avoir empêché d’agir pendant la suspension qu’il subissait lui-même ; de l’autre, vos propres dettes communes ne se prescrivent pas à votre profit pendant l’instruction du dossier. Ne laissez donc pas dormir un dossier recevable en espérant que le temps effacera les dettes : seul un plan exécuté ou un rétablissement personnel prononcé produit l’effacement.

B. Plan, mesures imposées ou rétablissement personnel : obtenir l’effacement et protéger l’avenir

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission choisit l’orientation adaptée à votre situation nouvelle : vos ressources amputées par la séparation, vos charges de relogement et le passif commun trié déterminent la voie. Quand un remboursement reste possible, la commission s’efforce d’abord de concilier les parties en vue d’un plan conventionnel de redressement, et la loi précise que cette conciliation s’adresse notamment au débiteur propriétaire d’un bien immobilier, ce qui vise directement les ex-époux qui ont conservé ensemble ou séparément un bien. Le plan conventionnel, approuvé par vous et vos principaux créanciers, peut rééchelonner les dettes, réduire les taux et organiser la vente amiable d’un bien commun dans des délais tenables. Son atout maître après un divorce tient à sa souplesse : il peut prévoir des mensualités progressives qui tiennent compte de la fin annoncée d’une charge temporaire, comme un loyer transitoire avant l’attribution définitive du logement familial.

En cas d’échec de la conciliation, la commission peut imposer des mesures sans l’accord des créanciers, comme le détaille notre analyse des mesures imposées sans l’accord des créanciers. La palette légale comprend notamment le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant une partie d’entre elles, dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée de remboursement restant à courir. Pour les ménages séparés, ces mesures permettent de lisser le choc de la rupture : différer le remboursement des crédits le temps de stabiliser le nouveau logement, réduire les mensualités au niveau du reste à vivre recalculé sur un seul revenu, imputer les paiements en priorité sur le capital. Chaque partie peut contester ces mesures devant le juge des contentieux de la protection, et l’huissier qui reprendrait les poursuites malgré une mesure exécutoire s’expose à une mainlevée. L’orientation entre plan conventionnel et mesures imposées relève de l’examen par la commission des ressources et de l’actif réalisable, qui prescrit des mesures de traitement quand elles sont possibles et envisage le rétablissement personnel quand la situation est irrémédiablement compromise.

Quand aucun remboursement n’est envisageable, même partiel, le rétablissement personnel ouvre la voie à l’effacement. Sans liquidation judiciaire, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », à l’exception des dettes exclues et de celles payées par une caution ou un coobligé personne physique. La Cour de cassation a donné à cette date butoir une portée que les débiteurs séparés doivent connaître : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Dans l’affaire jugée le 23 novembre 2023, des bailleurs avaient fait pratiquer une saisie-attribution après une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en soutenant que l’effacement ne couvrait que le passif existant au jour du dépôt du dossier ; la Cour a cassé, en retenant la date de la décision de la commission. Concrètement, les dettes nées entre le dépôt et la décision, comme des loyers impayés du nouveau logement ou une soulte devenue exigible, sont elles aussi effacées. Avec liquidation judiciaire, les biens réalisables, y compris vos droits indivis sur l’ancien logement commun, sont vendus au profit des créanciers avant l’effacement du solde : faites estimer ces droits avant de choisir cette voie, car une vente forcée de vos parts indivises rapporte souvent moins qu’une cession amiable organisée dans le cadre du partage.

Protéger l’avenir après la décision suppose quelques réflexes simples qui évitent le redépôt. Ne souscrivez aucun nouveau crédit avant la fin du plan sans l’accord de la commission, car toute aggravation volontaire de l’insolvabilité pendant la suspension expose à la déchéance. Payez en priorité les dettes alimentaires courantes et le loyer du nouveau logement : un impayé nouveau né après la décision peut justifier un réexamen défavorable. Conservez chaque année les justificatifs de ressources et de charges, car la commission comme le juge peuvent vérifier que l’exécution du plan reste conforme à la situation réelle, à la hausse comme à la baisse. Si vos revenus remontent nettement, par exemple grâce à un nouvel emploi stable après la séparation, un retour à meilleure fortune peut conduire à réviser les mesures plutôt qu’à les subir jusqu’au bout : solliciter vous-même cette révision démontre une bonne foi constante et préserve votre crédit pour la suite. Enfin, vérifiez votre inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et demandez votre défichage quand la procédure s’achève : sans cette démarche, l’empreinte bancaire de la période de surendettement continue de fermer l’accès au crédit bien après l’effacement juridique des dettes.

Conclusion

Divorce ou séparation ne font pas disparaître les dettes contractées à deux, mais le dossier de surendettement donne à chacun les moyens d’en sortir proprement : trier les dettes communes des dettes personnelles, déclarer chaque créance à son montant exact, obtenir dès la recevabilité la suspension des poursuites de l’huissier, puis décrocher un plan tenable ou un effacement complet quand la situation l’exige. La clé du succès tient à la précision du dossier déposé et à la rapidité des contestations devant le juge des contentieux de la protection quand la commission ou un créancier s’écarte du droit. Pension alimentaire et dettes exclues mises à part, aucune dette née de la vie commune passée ne doit continuer indéfiniment de peser sur votre reconstruction. Faites vérifier votre passif, respectez les délais de recours et exigez l’application exacte des textes : c’est à ce prix que la procédure transforme une rupture subie en un nouveau départ financier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».