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Dossier de surendettement au chômage ou au RSA : allocations saisies par l’huissier — déclarer, garder le minimum et contester devant le juge, que faire ?

Vous venez de perdre votre emploi, vos allocations chômage ou votre RSA constituent désormais l’essentiel de vos ressources, et un huissier continue de réclamer des mensualités de crédit calculées sur votre ancien salaire. Cette situation, très fréquente, n’est pas une impasse : la procédure de surendettement a précisément été conçue pour les débiteurs dont les ressources se sont effondrées. Encore faut-il déposer le bon dossier, devant la bonne commission, avec les bonnes pièces, et connaître les protections qui s’appliquent à vos allocations dès le dépôt puis dès la recevabilité. La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé le 4 février 2025 dans une affaire où un débiteur au chômage, contesté par ses anciens bailleurs, a finalement été déclaré de bonne foi et recevable : quand la chute des revenus explique les impayés, elle ne traduit pas une mauvaise foi. Et la Cour de cassation a posé le 28 mars 2024 une protection décisive : une fois la recevabilité prononcée, aucun créancier ne peut prendre de garantie, de sûreté ou de mesure conservatoire sur vos biens. Cet article explique, pas à pas, comment déclarer vos allocations, garder le minimum vital, suspendre les saisies et contester utilement devant le juge des contentieux de la protection.

I. Faire déclarer son dossier recevable au chômage ou au RSA : bonne foi, dépôt et suspension des poursuites de l’huissier

A. La perte d’emploi et la baisse des ressources ouvrent le surendettement quand le débiteur reste de bonne foi : déclarer, prouver et contester l’irrecevabilité

Le point de départ figure à l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Deux conditions se dégagent : une impossibilité manifeste de payer l’ensemble des dettes, et la bonne foi. Le chômage, le passage aux allocations de retour à l’emploi ou au RSA n’exclut pas la procédure, bien au contraire : une chute brutale de revenus constitue le cas d’école de l’impossibilité manifeste, dès lors que les mensualités souscrites pendant l’emploi ne peuvent plus être honorées. La commission de surendettement examine la situation au jour où elle statue, en comparant les ressources réelles, allocations comprises, aux dettes et aux charges courantes. Déposer le dossier devant la commission n’est soumis à aucun paiement : le dépôt s’effectue auprès de la succursale de la Banque de France du domicile, avec le formulaire de déclaration, les pièces d’identité, les justificatifs de ressources dont l’attestation de France Travail ou de la caisse versant le RSA, les contrats de crédit, les avis d’imposition et les derniers relevés bancaires. La commission dispose ensuite d’un délai de trois mois pour statuer sur la recevabilité.

La bonne foi concentre l’essentiel des contestations des créanciers, surtout quand le débiteur a connu des périodes d’emploi entrecoupées de chômage. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 4 février 2025, RG 24/02095, apporte des réponses directement utilisables. Dans cette affaire, d’anciens bailleurs soutenaient que le débiteur avait volontairement aggravé sa situation : démission juste avant les premières mesures imposées, revenus mentionnés sur les avis d’imposition supérieurs aux déclarations de chômage, passif en augmentation et loyers impayés. La cour écarte chacun de ces arguments avec une méthode que tout débiteur au chômage doit connaître. D’abord, « la bonne foi se présume », et c’est au créancier qui l’invoque d’en rapporter la preuve. Ensuite, la mauvaise foi doit présenter un lien direct avec la situation de surendettement : un manquement isolé envers un créancier ne suffit pas quand la dette concernée ne constitue pas l’origine principale du surendettement. En l’espèce, la dette locative de 2 902,39 euros pour un passif total de 14 117,75 euros ne permettait pas de caractériser la mauvaise foi. Surtout, la cour vérifie les faits au lieu de se contenter des apparences : la prétendue seconde démission était en réalité un licenciement survenu le 16 août 2023 après des arrêts maladie, établi par les déclarations à l’organisme d’assurance chômage ; la fin de la période d’essai à l’initiative de l’employeur plaçait le débiteur au chômage sans que cette situation lui soit imputable ; et les revenus figurant sur l’avis d’imposition 2021 n’établissaient pas de déclaration mensongère, puisque les allocations de retour à l’emploi sont soumises à l’impôt sur le revenu et que l’avis annuel ne distingue pas les périodes. La cour retient finalement sa situation de surendettement trouvait son origine exclusive dans la diminution de ses ressources, infirme le jugement qui avait déclaré le débiteur irrecevable, et le déclare de bonne foi et recevable au traitement de sa situation de surendettement.

Trois leçons pratiques découlent de cette décision pour un dossier déposé au chômage ou au RSA. Premièrement, distinguez rigoureusement démission et licenciement : une démission intervenue juste avant des mesures imposées peut être exploitée par les créanciers comme un acte volontaire d’aggravation, tandis qu’un licenciement, une fin de contrat à durée déterminée, une fin de mission d’intérim ou une rupture de période d’essai à l’initiative de l’employeur ne vous est pas imputable. Joignez systématiquement l’attestation d’employeur, la notification de licenciement ou de fin de contrat, et les relevés de versement des allocations. Deuxièmement, expliquez vos avis d’imposition : un avis annuel qui mentionne des salaires ne contredit pas une période de chômage indemnisé la même année, et les allocations déclarées au fisc ne constituent jamais une ressource dissimulée. Troisièmement, ne laissez pas un créancier minoritaire transformer un litige isolé en procès en mauvaise foi : impayés de loyer limités, dette contestée ou retard ponctuel ne caractérisent pas la mauvaise foi quand l’origine exclusive des difficultés réside dans la chute des revenus. Si la commission déclare votre dossier irrecevable, contestez par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de la notification, en joignant les justificatifs d’emploi, de chômage et de recherches actives d’emploi : le juge des contentieux de la protection réexamine l’ensemble du dossier et applique exactement la méthode de l’arrêt de Montpellier.

B. Dès la recevabilité, les poursuites et les sûretés des créanciers sont bloquées : suspension des saisies, interdiction des garanties et recours du débiteur devant le juge

L’effet le plus concret de la recevabilité tient en un texte bref qu’il faut connaître par cœur. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, dès la décision de recevabilité, l’huissier ne peut plus engager ni poursuivre une saisie-attribution sur votre compte bancaire, une saisie-vente de vos meubles ou une saisie de vos allocations pour les dettes de crédit, découverts et autres dettes non alimentaires comprises dans le dossier. Les cessions de rémunération que vous aviez consenties, par exemple une cession sur salaire au profit d’un établissement de crédit, sont également suspendues pour ces dettes. Deux limites doivent être comprises sans ambiguïté. D’une part, les dettes alimentaires, typiquement une pension alimentaire due pour les enfants, ne sont pas suspendues et continuent d’être recouvrées normalement. D’autre part, la suspension profite au seul déposant : si votre conjoint ou partenaire n’a pas déposé de dossier commun, les poursuites contre ses biens propres peuvent se poursuivre, et les biens communs du couple restent exposés sauf dépôt commun pour des dettes communes, comme le rappelle la fiche officielle de service-public.fr consacrée au dépôt du dossier de surendettement.

L’article L. 722-5 du code de la consommation, dans sa version applicable, ajoute un second verrou : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 […] née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions […] de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » De votre côté, la règle d’or après la recevabilité consiste donc à ne plus payer directement aucun créancier dont la créance est née avant, à l’exception des pensions alimentaires et des charges courantes comme le loyer en cours, les factures d’énergie et les impôts courants, et à ne souscrire aucun nouveau crédit ni aucune sûreté. Chaque paiement sélectif à un créancier au détriment des autres peut être retenu contre vous et fragiliser la suite de la procédure. Si un créancier exerce des pressions pour obtenir un règlement direct malgré la recevabilité, conservez ses courriers et ses messages : ils démontrent une méconnaissance de l’interdiction légale et pourront être produits devant la commission ou devant le juge.

La Cour de cassation a considérablement renforcé cette protection par son arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin. Dans cette affaire, une commission avait déclaré des époux recevables le 19 juin 2019, puis d’autres créanciers avaient obtenu le 2 juillet 2019 l’autorisation de prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur leur bien immobilier. La cour d’appel de Paris avait validé cette sûreté en jugeant que l’interdiction légale ne visait que les mesures d’exécution forcée et ne s’appliquait qu’au débiteur lui-même, non aux créanciers. La Cour de cassation censure cette analyse : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » L’arrêt est consultable sur Légifrance sous la référence ECLI:FR:CCASS:2024:C200276. La portée pour un débiteur au chômage est directe : pendant la procédure, aucun créancier ne peut améliorer sa position en prenant une hypothèque, un nantissement ou une mesure conservatoire sur vos biens, même en y étant autorisé par un juge de l’exécution qui ignorerait la recevabilité. Si une telle mesure est néanmoins inscrite, demandez-en l’annulation : la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection à cette fin pendant un an, et vous-même conservez votre droit d’agir, car « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ». En pratique, dès la recevabilité, adressez à chaque huissier qui vous poursuit une copie de la décision de recevabilité par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant l’interdiction des articles L. 722-2 et L. 722-5, et vérifiez qu’aucune inscription nouvelle ne figure sur vos biens.

II. Garder de quoi vivre avec l’ARE ou le RSA et obtenir une mesure adaptée : insaisissabilité, reste à vivre, plan ou effacement devant le juge

A. Allocations chômage saisissables dans la limite des salaires, minima sociaux protégés sur le compte : ce que l’huissier peut vraiment prendre et comment garder le minimum vital

Une idée reçue doit être corrigée immédiatement : les allocations de retour à l’emploi ne sont pas totalement insaisissables. L’article L. 5428-1 du code du travail énonce que « Sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par l’opérateur France Travail sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. » Vos allocations chômage se saisissent donc comme un salaire, c’est-à-dire uniquement dans la limite d’une quotité calculée par tranches. L’article L. 3252-2 du code du travail précise que « les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat ». Concrètement, le barème réglementaire laisse chaque mois une part croissante insaisissable sur les premières tranches de ressources, majore les seuils pour chaque personne à charge, enfant ou conjoint sans ressources, et ne rend intégralement saisissable que la fraction la plus élevée des rémunérations. Pour un allocataire au chômage qui perçoit autour de 900 à 1 200 euros nets par mois, la part saisissable reste faible, et elle devient nulle quand les ressources tombent au niveau des minima sociaux. Faites recalculer la quotité dès que vos revenus changent : une saisie sur allocations calibrée sur l’ancien salaire doit être réduite après la perte d’emploi, et toute contestation du montant saisi relève du juge de l’exécution.

La protection décisive pour les petits revenus se joue sur le compte bancaire, grâce au solde bancaire insaisissable. L’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique […] une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles […] ». Autrement dit, même en cas de saisie-attribution régulière sur votre compte, la banque doit automatiquement laisser à votre disposition une somme égale au montant du RSA pour une personne seule, prélevée en priorité sur les fonds disponibles à vue. L’article R. 162-2 du même code ajoute qu’« Aucune demande du débiteur n’est nécessaire lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 162-2 […] Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article. » Vous n’avez donc aucune démarche à accomplir pour bénéficier de ce minimum : c’est à la banque de le mettre en réserve et de vous en informer, y compris quand le solde saisi provient d’allocations chômage ou de prestations sociales. Les guides grand public, comme celui de mes-allocs.fr mis à jour en septembre 2026, confirment que ce minimum est préservé d’office et que le RSA, en pratique, échappe ainsi à la saisie sur le compte à hauteur de ce socle. Si votre banque ne laisse pas cette somme disponible après une saisie, écrivez-lui immédiatement en visant l’article L. 162-2, avec copie à l’huissier, et saisissez le juge de l’exécution en cas de refus.

Deux catégories de dettes appellent une vigilance particulière quand on vit d’allocations. D’abord, les dettes alimentaires et les prestations familiales ne suivent pas le régime ordinaire : la pension alimentaire due à vos enfants continue d’être prélevée et recouvrée pendant toute la procédure, et les organismes sociaux disposent de voies de recouvrement propres pour les indus d’allocations, avec des retenues mensuelles plafonnées. Déclarez ces dettes dans le dossier pour que la commission les intègre dans le calcul du reste à vivre, mais ne comptez pas sur la suspension pour les interrompre. Ensuite, les dettes pénales, amendes et dommages-intérêts prononcés par le juge répressif sont exclues du traitement : dans l’affaire jugée à Montpellier, la cour a expressément maintenu hors procédure une créance du fonds de garantie de 1 872 euros née d’une condamnation pénale. Si votre passif comprend des amendes ou des réparations pénales, elles survivront au plan et à l’effacement : prévoyez leur règlement séparé, par exemple par le versement mensuel distinct que la cour avait constaté dans cette affaire, afin d’éviter une reprise des poursuites du Trésor public une fois le dossier clôturé.

B. Plan de rééchelonnement, moratoire ou rétablissement personnel : obtenir du juge une mensualité compatible avec les allocations et contester dans les quinze jours à Paris comme en Île-de-France

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission oriente vers la mesure adaptée aux ressources, et le débiteur au chômage dispose de plusieurs issues graduées. Quand une faible capacité de remboursement subsiste, la commission impose un rééchelonnement avec parfois un effacement partiel des intérêts. L’article L. 731-1 du code de la consommation encadre ce calcul : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1 […] le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles […] de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » La mensualité ne peut donc jamais absorber l’intégralité des allocations : le reste à vivre, calculé à partir du barème des saisies des rémunérations et des charges réelles du ménage, reste prioritaire. L’arrêt de Montpellier illustre ce chiffrage avec précision : pour un débiteur percevant 926,01 euros nets d’allocations, 184 euros de pension alimentaire et 120 euros de prestations pour sa fille, soit 1 230,01 euros de ressources mensuelles, la cour fixe la part affectée à l’apurement des dettes à 134,46 euros par mois au maximum par référence au barème des saisies, ordonne un rééchelonnement sur 64 mois au taux de 0 %, et rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation précisément parce qu’une capacité de remboursement, même modeste, subsistait. Si la commission vous impose une mensualité calculée sur d’anciens salaires de 2 271 euros alors que vous ne percevez plus que des allocations dégressives, contestez les mesures en démontrant, relevés France Travail à l’appui, que la mensualité dépasse le maximum légal et ne vous laisse pas le reste à vivre.

Quand aucune capacité de remboursement n’existe et que la situation est durablement compromise, l’effacement devient possible par le rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut » imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à condition que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens indispensables à l’activité professionnelle ou des biens sans valeur marchande. Pour un allocataire du RSA sans patrimoine, sans épargne et sans bien de valeur, cette voie conduit à l’effacement des dettes non professionnelles comprises dans la procédure, à l’exception des dettes exclues comme les pensions alimentaires et les dettes pénales. Si la commission estime au contraire qu’un rééchelonnement reste possible alors que vos allocations ne le permettent pas, le juge tranche : l’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 […] Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 […] Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » Le juge des contentieux de la protection peut donc substituer au plan de la commission un moratoire, un rééchelonnement réduit ou un effacement, en fonction des justificatifs produits à l’audience. Présentez-y l’historique complet : contrats de travail perdus, attestations France Travail, avis d’imposition expliqués, recherches d’emploi et décompte précis des ressources et charges du mois de l’audience.

Le calendrier procédural doit être respecté au jour près, y compris à Paris et en Île-de-France où les juridictions traitent un volume important de dossiers. L’article R. 713-7 du code de la consommation fixe que « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. » L’arrêt de Montpellier précise que ce délai de quinze jours court à compter de la notification régulière : quand l’accusé de réception ne mentionne aucune date de distribution, le délai n’a pas couru et l’appel reste recevable, solution qui a sauvé le recours du débiteur dans cette affaire. Conservez donc toutes les enveloppes, les accusés de réception et les bordereaux de distribution : une notification irrégulière préserve vos droits. À Paris, le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement du domicile et les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, tandis qu’en petite et grande couronne elles relèvent du tribunal du domicile ; dans tous les cas, la représentation par avocat n’est pas obligatoire mais s’avère précieuse pour chiffrer le reste à vivre, exploiter la jurisprudence récente et faire écarter une mensualité excessive. Enfin, si votre situation change après les mesures, perte des allocations, reprise d’emploi, nouvelle charge de logement, saisissez à nouveau la commission pour réviser le plan : la cour de Montpellier le rappelle expressément en invitant le débiteur à la ressaisir en cas de diminution des ressources ou d’aggravation des charges, notamment lorsqu’il devra supporter des dépenses de logement. Un dossier de surendettement vit avec vos ressources : tenu à jour, il protège durablement vos allocations au lieu de les exposer.

Conclusion

Au chômage ou au RSA, le dossier de surendettement n’est ni un aveu d’échec ni un parcours réservé aux salariés : c’est l’outil légal qui ajuste vos dettes à vos allocations réelles. La recevabilité se gagne en démontrant, pièces à l’appui, que la chute des revenus est à l’origine exclusive des impayés et que la bonne foi, toujours présumée, n’est pas renversée par les apparences d’un avis d’imposition ou par une dette isolée. Dès la recevabilité, les articles L. 722-2 et L. 722-5 suspendent les saisies et interdisent aux créanciers toute garantie nouvelle, protection que la Cour de cassation étend même aux mesures conservatoires autorisées par un juge. Sur le compte bancaire, le solde bancaire insaisissable préserve d’office l’équivalent du minimum vital, tandis que les allocations chômage ne sont saisissables que dans la limite des quotités salariales. La mesure finale, rééchelonnement au taux de 0 %, moratoire ou effacement par rétablissement personnel, doit respecter le reste à vivre calculé sur vos ressources du moment, et le juge peut toujours corriger une mensualité calibrée sur un salaire disparu. Chaque décision de rejet ou chaque mesure excessive se conteste dans les quinze jours : préparez les justificatifs dès le dépôt, notifiez la recevabilité à chaque huissier, et actualisez le dossier à chaque changement de ressources pour garder durablement de quoi vivre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».