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Support Doctolib injoignable le 16 septembre 2026 : ce que doivent décider praticiens, cabinets et cliniques abonnés

Le 16 septembre 2026, Doctolib a annoncé à ses utilisateurs que ses équipes support étaient momentanément dans l’impossibilité de recevoir des appels ou d’effectuer des rappels, son outil de gestion de la relation client Salesforce subissant une perturbation mondiale, tout en précisant que ses solutions de prise de rendez-vous, elles, fonctionnaient correctement. Pour les praticiens, cabinets et cliniques abonnés à la plateforme, la situation est inédite et inconfortable : l’outil métier marche, mais l’assistance de l’éditeur est injoignable, au moment précis où l’on aurait besoin d’elle. Cet article établit ce que cet étage aval de la panne change pour les abonnés professionnels : qui répond de quoi entre l’éditeur en panne, la plateforme intermédiaire et le cabinet abonné, quelles preuves conserver et quelles décisions prendre. Réserve essentielle : les droits de chaque abonné dépendent d’abord de son propre contrat d’abonnement à la plateforme, dont les niveaux d’assistance, les délais de rétablissement et les plafonds de responsabilité varient ; les règles générales présentées ici ne remplacent pas la lecture de ces clauses.

I. Quand la plateforme fonctionne mais que son support ne répond plus

A. Les faits établis du 16 septembre 2026 côté abonnés

Le message publié le 16 septembre 2026 sur la communauté officielle de Doctolib est explicite : l’outil de gestion de la relation client de l’entreprise rencontre une perturbation technique mondiale et, en conséquence, les équipes support sont momentanément dans l’impossibilité de recevoir des appels ou d’effectuer des rappels. Le message ajoute que les équipes sont pleinement mobilisées pour suivre l’incident en temps réel, que des solutions de contournement sont en cours d’exploration et que l’entreprise reste présente sur sa communauté pour répondre aux questions et accompagner les utilisateurs. Surtout, il distingue deux plans : les solutions fonctionnent correctement, seul le support est momentanément indisponible. La presse spécialisée a confirmé le même jour que le service de support de Doctolib ne pouvait plus recevoir ni émettre d’appels, dans le contexte d’une panne qui touchait des centaines d’instances Salesforce dans le monde, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Inde et au Japon, avant un retour à la normale et une résolution déclarée le 17 septembre 2026.

Cette distinction entre l’outil qui fonctionne et le support qui ne répond pas est le cœur du sujet pour les abonnés. Un praticien dont l’agenda en ligne tourne normalement ne subit pas d’interruption de son activité de soins ; en revanche, celui qui rencontre un incident de paramétrage, un blocage de compte, un litige de facturation ou un besoin urgent d’assistance pendant la fenêtre de panne se heurte à un mur. Le préjudice, ici, n’est pas la paralysie générale, mais l’impossibilité ponctuelle d’obtenir l’aide contractuellement promise, avec des conséquences qui peuvent être concrètes : rendez-vous non reprogrammés à temps, dysfonctionnement non résolu pendant plusieurs heures, temps administratif absorbé par les tentatives d’appel, voire reports de consultations. Trois limites doivent être posées : la fenêtre documentée est brève, de quelques heures le 16 septembre 2026 ; la plateforme a informé ses utilisateurs le jour même, par un canal public et daté, au lieu de garder le silence ; et les solutions métier restaient disponibles, ce qui exclut le scénario de l’interruption totale d’activité.

B. La chaîne des responsabilités : éditeur, plateforme et cabinets abonnés

Au premier étage se trouve l’éditeur du CRM, dont la perturbation mondiale est la cause première : c’est lui qui a décrit des retards graves, des erreurs intermittentes et une impossibilité d’accéder à certains services, y compris à la création des dossiers de support, avant de déployer un correctif et de déclarer l’incident résolu le lendemain. Au deuxième étage figure la plateforme de prise de rendez-vous, cliente de cet éditeur : elle n’est pas l’auteur de la panne, mais elle est le débiteur de l’obligation d’assistance envers ses propres abonnés, et c’est elle qui a choisi son sous-traitant et son architecture de support. Au troisième étage se trouvent les abonnés professionnels, praticiens libéraux, cabinets de groupe et cliniques, qui paient un abonnement incluant une assistance et qui engagent leur propre responsabilité envers leurs patients : un agenda mal tenu, des rappels non partis ou des plages non rouvertes retombent d’abord sur eux. Au quatrième étage, enfin, les patients, qui n’ont de contrat ni avec l’éditeur ni avec la plateforme, mais qui subissent les rendez-vous manqués et se retourneront contre le praticien.

Cette structure en cascade est familière au contentieux informatique. La cour d’appel de Versailles l’a illustrée le 19 mai 2022 (RG 20/05106) dans une affaire opposant en chaîne un hébergeur, un infogérant et un client final : l’hébergeur Claranet avait manqué à son obligation contractuelle de garantie de temps de rétablissement lors d’un incident, et c’est l’infogérant intermédiaire, la société Apogea, qui avait dû répondre devant son propre client avant d’appeler l’hébergeur en garantie. De même, la cour d’appel de Versailles a retenu le 14 novembre 2024 (RG 22/06468) l’existence d’une chaîne de contrats d’entreprise de sous-traitance concourant à la réalisation d’une même opération informatique, en faisant bénéficier les sous-traitants de second rang du dispositif protecteur du sous-traitant. La leçon pour les abonnés d’une plateforme : chacun répond de ses propres engagements envers l’étage inférieur et exerce son recours contre l’étage supérieur, sans qu’aucun maillon puisse se retrancher derrière la faute d’un tiers pour échapper à ses propres obligations.

Le point de départ de toute analyse reste le contrat, car les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Et cette loi des parties s’exécute de bonne foi, une exigence d’ordre public : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Pour un cabinet abonné, cela signifie deux choses : la plateforme devait l’informer loyalement de l’incident et de ses conséquences sur l’assistance promise, ce qu’elle a fait le jour même par un message public, et le cabinet doit lui-même exécuter de bonne foi ses propres obligations envers ses patients, en mettant en place les contournements raisonnables au lieu d’attendre passivement le retour du support.

Un point de droit commande l’orientation du recours des abonnés : le cabinet n’a pas de contrat avec l’éditeur du CRM, seulement avec la plateforme. Or le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section ». Le praticien ne peut donc pas exiger de l’éditeur l’exécution du contrat Salesforce, ni l’appeler directement en garantie sur le fondement de ce contrat. Son action contractuelle vise exclusivement la plateforme, débitrice de l’assistance promise dans l’abonnement. C’est ensuite à la plateforme d’exercer son propre recours contractuel contre l’éditeur, exactement comme l’infogérant Apogea l’avait fait contre l’hébergeur Claranet dans la chaîne jugée en 2022. Reste la voie délictuelle contre l’éditeur, ouverte en théorie puisque tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Mais cette voie suppose de démontrer une faute de l’éditeur distincte de la simple inexécution contractuelle, et elle se heurte en pratique aux mêmes plafonds et aux difficultés de preuve, de sorte que l’action contractuelle contre la plateforme demeure la voie première et la plus solide.

Symétriquement, la plateforme ne pourra s’exonérer envers ses abonnés qu’en démontrant un cas de force majeure, dont les trois conditions sont cumulatives : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Or une panne du sous-traitant choisi par la plateforme elle-même échappe difficilement à son contrôle au sens de ce texte : le choix du prestataire, la redondance des canaux de support et les procédures de contournement relèvent de sa maîtrise. Le message du 16 septembre 2026, qui annonce des solutions de contournement en cours d’exploration et une présence renforcée sur la communauté, va d’ailleurs dans le sens de la bonne foi, en montrant une plateforme qui atténue les effets au lieu de les subir. Pour l’abonné, ce comportement loyal ne supprime pas le droit à réparation des conséquences déjà subies, mais il rend illusoire toute demande fondée sur une prétendue mauvaise foi, et il oriente le débat vers le seul terrain utile : le chiffrage précis et prouvé du préjudice pendant la fenêtre d’indisponibilité.

En pratique, le cabinet avisé tient donc un registre minimal des incidents d’assistance : date et heure de chaque tentative d’appel, captures des messages d’erreur ou d’attente, numéros des tickets ouverts, copies des échanges sur les canaux officiels, relevé du temps passé par le secrétariat et description des actes reportés avec leurs conséquences. Ce registre, tenu au fil de l’eau, servira trois usages : appuyer la demande de geste commercial amiable, justifier la réduction de prix réclamée sur l’abonnement et, si le litige s’envenime, constituer le dossier de preuve du préjudice. Il servira aussi, en miroir, à répondre aux éventuelles réclamations des patients : un praticien capable de démontrer qu’il a tout tenté pour reprogrammer à temps et qu’il a informé sans délai se place sous la protection de sa propre diligence, là où le silence et l’attentisme nourrissent les griefs. La chaîne des responsabilités ne pardonne qu’aux diligents, à chaque étage.

II. Preuves à conserver et décisions des cabinets abonnés

A. Qui prouve quoi : la charge de la preuve étage par étage

La règle de preuve est posée par l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Appliquée à la cascade, cette règle distribue les rôles : le cabinet abonné qui réclame une réduction de prix ou une indemnisation doit prouver l’indisponibilité de l’assistance et le préjudice qui en a résulté pour lui ; la plateforme qui prétend s’être libérée de son obligation doit justifier le fait qui l’en déchargerait, par exemple la force majeure ou la démonstration que l’assistance promise ne couvrait pas la demande concernée. Dans l’affaire Claranet précitée, l’hébergeur qui invoquait l’obsolescence des logiciels de son client pour s’exonérer n’a pas rapporté la preuve que l’indisponibilité avait cette cause, et le manquement a été retenu contre lui : alléguer un fait extérieur ne suffit jamais, il faut le démontrer.

Le contentieux SaaS jugé par le tribunal judiciaire de Versailles le 11 avril 2025 (RG 24/00224) montre comment cette preuve se constitue en pratique : face à un éditeur de logiciel en abonnement dont les interruptions totales de 24 à 48 heures s’étaient répétées entre 2018 et 2022, le tribunal a condamné l’éditeur à 16 000 euros de dommages et intérêts en s’appuyant sur les 58 tickets d’assistance ouverts en quatre ans, les constats et les échanges de mise en demeure. Pour un cabinet confronté à un support injoignable, le dossier utile comprend donc les captures datées du message d’information de la plateforme, les journaux d’appels tentés vers le support, les tickets ouverts et leurs numéros, les échanges sur la communauté officielle, les attestations datées du personnel sur les tâches non accomplies et, pour les préjudices significatifs, le constat d’un commissaire de justice. Chacun conserve ce qu’il est seul à détenir : la plateforme le journal de son incident et de ses effectifs de support, le cabinet la trace de ses tentatives et de ses pertes.

Face à l’inexécution, même partielle, le Code civil ouvre au créancier une palette de sanctions cumulables lorsqu’elles ne sont pas incompatibles : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » Pour une assistance indisponible quelques heures, la résolution serait manifestement disproportionnée, mais la réduction du prix de l’abonnement au prorata et la réparation des conséquences concrètes, temps perdu, actes reportés, coût des solutions de contournement, sont des demandes sérieuses dès lors qu’elles sont prouvées. Et ces dommages et intérêts supposent une inexécution imputable au débiteur : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

B. Les cinq décisions du cabinet : constater, réclamer, continuer, chiffrer, relire

Première décision, constater et mettre en demeure sans attendre. Le silence prolongé sans réserve écrite joue contre le créancier, et la mise en demeure fige la date de l’inexécution tout en faisant courir les pénalités lorsque le contrat en prévoit. Un message bref suffit : constat de l’injoignabilité du support à telle heure, référence au message public de la plateforme, réserve expresse des droits et demande d’un compte rendu détaillé. Deuxième décision, assurer la continuité envers les patients : bascule sur les canaux directs, secrétariat renforcé, information des patients concernés et traçabilité des mesures prises. Le cabinet qui démontre sa diligence protège à la fois sa responsabilité envers ses patients et son recours contre la plateforme, car le juge comme le négociateur distinguent la victime diligente de la victime passive.

Troisième décision, chiffrer en distinguant le direct du prévisible. Le débiteur ne répond en principe que du préjudice prévisible à la conclusion du contrat : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. » Les heures de secrétariat absorbées, les consultations reportées et les frais de contournement sont directement rattachables à l’indisponibilité de l’assistance ; la perte de patientèle ou d’image suppose une démonstration plus exigeante et dépend des clauses. C’est ici qu’intervient l’enseignement du jugement rendu le 3 septembre 2026 par le tribunal des activités économiques de Nanterre (RG 2026F00452) entre un prestataire informatique et l’opérateur Orange : après 59 jours d’interruption totale d’une offre professionnelle assortie d’une garantie de rétablissement sous 24 heures, le tribunal a retenu que l’ampleur du préjudice et l’inobservation délibérée d’une obligation essentielle caractérisaient la faute lourde, et a condamné l’opérateur à 40 000 euros de dommages et intérêts. La faute lourde fait sauter le verrou de la prévisibilité et, avec lui, une partie des plafonds contractuels : face à une assistance structurellement défaillante, et non à une panne brève et réparée comme celle du 16 septembre 2026, cet argument change l’échelle du litige.

Quatrième décision, relire les clauses avant de réclamer, car l’indemnisation est presque toujours encadrée : plafonds exprimés en mois d’abonnement, exclusion des préjudices indirects, crédits de service automatiques. Dans l’arrêt Claranet précité, la cour a appliqué la clause limitative et contenu la condamnation à 8 497,20 euros outre un avoir, rejetant une demande de 64 629,60 euros. Mais cette validation a une limite d’ordre public : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. » Une clause qui anéantirait toute réparation pour une assistance promise puis totalement indisponible pourrait être contestée sur ce fondement, puisque l’assistance fait partie de la substance de l’abonnement. Cinquième décision, enfin, tirer la leçon à froid : exiger des niveaux d’assistance mesurables avec des délais de prise en charge et de rétablissement, des canaux de secours contractuels pour joindre le support quand le canal principal tombe, des crédits automatiques et un droit à l’information en temps réel. Les cabinets et cliniques d’Île-de-France, où se concentre une part importante de l’offre de soins privée, peuvent utilement faire relire leurs contrats d’abonnement aux plateformes par un avocat en droit des affaires à Paris, afin de vérifier les engagements d’assistance, les plafonds de responsabilité et les recours avant le prochain incident.

Au total, la panne du support du 16 septembre 2026 enseigne une hiérarchie simple : le contrat d’abord, la preuve ensuite, le chiffrage enfin. Le cabinet qui connaît ses clauses d’assistance, conserve ses traces et chiffre ses pertes réelles négocie en position de force, que le litige s’achève par un avoir ou devant le juge.

La panne du 16 septembre 2026 n’a pas coupé l’outil des praticiens, elle a coupé la voix qui devait les aider. C’est une figure plus subtile que l’interruption totale, mais elle obéit aux mêmes règles : la plateforme répond de l’assistance promise même quand la cause première se situe chez son propre sous-traitant, et l’abonné répond de la continuité due à ses patients même quand la plateforme est en cause. Entre les deux, tout se joue sur la preuve, datée et conservée, et sur le contrat, relu avant de réclamer. Les juges l’ont montré dans la chaîne de l’hébergement comme dans celle des télécoms : l’inexécution prouvée se paie, la faute lourde se paie plus cher, et les plafonds ne protègent que ceux dont l’obligation essentielle subsiste. Pour un cabinet, écrire vite à la plateforme, organiser le contournement vers les patients et chiffrer poste par poste coûte peu et conditionne tout, du geste commercial obtenu à l’amiable jusqu’à l’éventuelle instance. La prochaine indisponibilité du support est une question de date, pas de principe.

Enfin, un dernier réflexe mérite d’être ancré dans les usages du cabinet : ne jamais laisser passer une défaillance d’assistance sans une trace écrite, même quand l’incident semble mineur et réparé. Les tickets ouverts, les messages d’information conservés avec leur date et les réserves exprimées sans délai constituent, mis bout à bout, l’historique qui fera la différence si les incidents se répètent et si un contentieux naît un jour sur la qualité globale du service. Un dossier constitué au fil de l’eau vaut toujours mieux qu’une reconstitution après coup.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».