Le Digital Markets Act et la sanction des pratiques d’auto-préférence : l’amende de 890 millions d’euros infligée à Google et le nouveau régime de conformité des contrôleurs d’accès
Le 23 juillet 2026, la Commission européenne a infligé à Google une amende de 890 millions d’euros pour non-respect du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022, dit Digital Markets Act, en sanctionnant deux séries de pratiques distinctes. La première tenait au traitement préférentiel accordé par le moteur de recherche à ses propres services de comparaison de prix, de voyages et d’hôtellerie au détriment des concurrents. La seconde résidait dans les mesures dites « anti-steering » imposées aux développeurs d’applications distribuées sur Google Play, restrictions qui empêchaient ces derniers de diriger les utilisateurs vers des canaux d’achat alternatifs moins onéreux. Cette décision, la première amende significative prononcée au titre du DMA depuis son entrée en application le 6 mars 2024, marque un tournant dans la régulation européenne des marchés numériques. Elle s’inscrit dans un continuum contentieux qui, du droit national de l’abus de position dominante au droit européen de la concurrence, redessine les limites de la puissance de marché des plateformes numériques.
Le Digital Markets Act procède d’une logique réglementaire distincte de celle du droit classique de la concurrence. Là où l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exige la démonstration d’une position dominante et d’un abus caractérisé, le DMA impose des obligations ex ante à des opérateurs qualifiés de « contrôleurs d’accès » en raison de leur rôle d’intermédiaire incontournable entre les entreprises utilisatrices et les consommateurs. L’article 5, paragraphe 4, du règlement interdit aux contrôleurs d’accès de traiter plus favorablement leurs propres services dans le classement ou l’indexation. L’article 5, paragraphe 5, prohibe les restrictions imposées aux entreprises utilisatrices dans la promotion de leurs offres ou la redirection des utilisateurs vers d’autres canaux. Or cette architecture normative soulève une interrogation fondamentale : dans quelle mesure le nouveau régime du DMA se distingue-t-il des qualifications traditionnelles de l’abus de position dominante, et quelles sont les implications pratiques de cette distinction pour les opérateurs économiques ?
En droit interne, l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». Ces abus peuvent notamment consister « en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et celle de la cour d’appel de Paris ont progressivement construit un corpus analytique dont les enseignements éclairent la portée du régime instauré par le DMA.
I. La qualification des pratiques d’auto-préférence au regard du droit de la concurrence et du Digital Markets Act
A. L’abus de position dominante par auto-préférence en droit interne et européen : la construction jurisprudentielle antérieure au DMA
La notion d’auto-préférence, que le droit européen désigne sous le terme de « self-preferencing », renvoie à la pratique par laquelle une entreprise verticalement intégrée favorise ses propres services au détriment de ceux de ses concurrents sur un marché connexe. Cette qualification a été forgée par la Commission européenne dans sa décision Google Shopping du 27 juin 2017, confirmée par le Tribunal de l’Union européenne le 10 novembre 2021, puis par la Cour de justice de l’Union européenne le 10 septembre 2024. Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence a sanctionné Google dans sa décision n° 19-D-26 du 19 décembre 2019, infligeant une amende de 150 millions d’euros pour abus de position dominante dans le secteur de la publicité en ligne liée aux recherches.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 avril 2022, statuant sur le recours formé contre cette décision, a confirmé la condamnation en réformant partiellement le dispositif. Elle a notamment mis hors de cause la société Google France et infligé « aux sociétés Google LLC et Google Ireland une sanction solidaire de 150 000 000 € au titre des pratiques visées à l’article 1er, dont la société Alphabet Inc sera également solidairement tenue au paiement dans la limite de 72 000 000 euros ». Cette décision a consolidé le principe selon lequel l’opacité des règles appliquées par un contrôleur d’accès à ses propres services de publicité constitue un abus caractérisé au sens de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du Code de commerce.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2025, pourvoi n° 23-13.391, a précisé la portée du contrôle de l’abus de position dominante exercé par une entreprise dont les pratiques anticoncurrentielles constituent également une forme de communication commerciale. Elle a jugé qu’« un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte ». Des lors, la sanction de telles pratiques « ne peut faire l’objet d’une sanction que si celle-ci remplit les exigences de l’article 10, § 2, de cette convention, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette exigence de proportionnalité irrigue désormais le contrôle des sanctions infligées aux opérateurs dominants.
Par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-25.586, a délimité la notion de prix abusifs imposés par une entreprise dominante. Elle a retenu que « ne constituent pas des conditions de transaction non équitables des augmentations du prix de prestations, seraient-elles significatives, injustifiées et imposées brutalement et de façon persistante, dès lors qu’il n’est pas prétendu qu’elles auraient abouti à des prix excessifs, c’est-à-dire sans rapport raisonnable avec la valeur économique des prestations fournies ». Cette distinction entre le prix excessif et la condition de transaction non équitable éclaire la qualification des pratiques d’auto-préférence, qui ne résident pas dans le caractère excessif d’un prix mais dans le traitement discriminatoire accordé aux services du contrôleur d’accès par rapport à ceux de ses concurrents.
B. Le régime autonome du DMA : les obligations ex ante des contrôleurs d’accès et la sanction du 23 juillet 2026
Le Digital Markets Act introduit un changement de paradigme dans la régulation des marchés numériques. Adopté par le règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 et entré en application le 6 mars 2024, il impose aux contrôleurs d’accès désignés par la Commission européenne un ensemble d’obligations et d’interdictions de nature prophylactique, dont le non-respect est sanctionné indépendamment de toute démonstration d’un effet anticoncurrentiel sur le marché. L’article 5, paragraphe 4, du DMA interdit expressément au contrôleur d’accès de traiter « plus favorablement, dans le classement et l’indexation et l’exploration qui y sont liées, les services et produits proposés par le contrôleur d’accès lui-même par rapport à des services ou produits similaires d’un tiers ». L’article 5, paragraphe 5, interdit toute restriction empêchant les entreprises utilisatrices de diriger les consommateurs vers des offres ou des services disponibles en dehors du service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès.
La décision de la Commission européenne du 23 juillet 2026 a sanctionné Google pour non-respect de ces deux dispositions. En ce qui concerne les pratiques d’auto-préférence, la Commission a constaté que Google continuait à afficher de manière privilégiée ses propres services de comparaison de prix dans les résultats de recherche, au détriment de concurrents offrant des services équivalents. En ce qui concerne les mesures anti-steering, elle a relevé que Google imposait aux développeurs d’applications distribuées via Google Play des restrictions les empêchant de proposer aux utilisateurs des canaux d’achat alternatifs, souvent à des tarifs inférieurs. L’amende de 890 millions d’euros, prononcée en application de l’article 30, paragraphe 1, du DMA, correspond à un pourcentage du chiffre d’affaires mondial de la société Alphabet. Selon les estimations publiées par la presse économique, cette somme représente environ 0,24 % des bénéfices annuels estimés de Google pour l’année 2026.
En conséquence de cette sanction, Google a annoncé, le 8 septembre 2026, des « modifications importantes » à ses résultats de recherche en Europe. Selon Les Échos, « le géant de Mountain View met en place à partir de ce mardi des modifications importantes à ses résultats de recherche en ligne sur le Vieux Continent, afin de se conformer aux exigences de Bruxelles ». Ces modifications consistent notamment dans la suppression des encarts promotionnels favorisant les services propres de Google dans les résultats de recherche relatifs aux vols, aux hôtels et aux comparaisons de prix. Google a néanmoins qualifié ces changements d’expérience « dégradée » pour ses utilisateurs européens, soulignant la tension entre les exigences réglementaires et la conception de son service.
À cet égard, la distinction entre le régime du DMA et celui de l’article 102 du TFUE se manifeste dans la charge de la preuve. Dans le cadre de l’abus de position dominante, la Commission ou l’autorité nationale de concurrence doit établir la position dominante de l’entreprise, l’existence d’un abus et, selon les cas, un effet anticoncurrentiel actuel ou potentiel. Dans le cadre du DMA, la désignation en qualité de contrôleur d’accès emporte présomption d’une puissance de marché structurelle, et le non-respect des obligations énumérées aux articles 5 et 6 suffit à fonder la sanction. Cette simplification procédurale traduit la volonté du législateur européen de pallier la lenteur des procédures d’abus de position dominante, dont la durée excédait fréquemment une décennie dans les affaires numériques.
II. Les conséquences indemnitaires et les implications pratiques de la sanction des contrôleurs d’accès
A. Le contentieux indemnitaire consécutif à l’abus de position dominante de Google : les actions en réparation devant les juridictions françaises
La sanction prononcée par la Commission européenne au titre du DMA s’inscrit dans un contexte contentieux plus large, qui voit les victimes des pratiques anticoncurrentielles de Google engager des actions en réparation devant les juridictions françaises. Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu, le 25 juin 2026, deux jugements condamnant Google à indemniser des opérateurs victimes de ses pratiques d’auto-préférence sur le marché de la comparaison de prix en ligne.
Dans le premier jugement, affaire M6 c/ Google, n° 2018030524, le Tribunal a condamné Google à verser à M6 la somme totale de 2 030 981 euros au titre du préjudice subi par le site de comparaison Achetezfacile.com entre 2011 et 2017. Le Tribunal a retenu un scénario contrefactuel « consistant à restituer à Achetezfacile.com, impacté par l’abus de position dominante de Google, sa quote-part du nombre de clics abusivement obtenus par Google pendant la période de l’Abus ». Il a précisé que « le nombre de clics restitué par Google est égal à la différence entre la part de marché de Google en 2022 et la part de marché de Google pour chaque année de la période de l’Abus, multiplié par le nombre de clics du marché dans son ensemble ». Le Tribunal a également accordé une indemnisation au titre du préjudice futur de 780 909 euros, pondérée en fonction de l’efficacité progressive des mesures correctives mises en place par Google à compter d’octobre 2017.
En revanche, le Tribunal a débouté M6 de ses demandes concernant les sites Deco.fr et Clubic.com, estimant que « M6 ne démontre pas en quoi, en l’absence des pratiques litigieuses de Google, sa croissance aurait été supérieure ». Il a également rejeté la demande au titre du préjudice d’image, relevant qu’« il n’y a pas de lien direct entre le nom des trois sites et la marque M6 ». Cette approche révèle la rigueur du contrôle exercé par les juridictions françaises sur la démonstration du lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice allégué.
Dans le second jugement, affaire Gibmedia c/ Google, n° 2025019833, le Tribunal a condamné Google Ireland Ltd à payer à la société Gibmedia la somme de 868 224 euros « en réparation du préjudice financier subi ». Il a toutefois débouté Gibmedia de sa demande de préjudice moral. Ces deux jugements illustrent la méthode d’évaluation du préjudice retenue par les juridictions françaises dans les contentieux consécutifs à un abus de position dominante sur les marchés numériques, fondée sur la reconstitution contrefactuelle de la situation de marché en l’absence des pratiques litigieuses.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 mai 2025, n° 23/16984, a précisé les modalités du renvoi à l’Autorité de la concurrence pour la rédaction d’un nouveau rapport lorsque le rapport initial a été annulé. Elle a retenu que « le renvoi de l’affaire à l’Autorité est susceptible de rétablir le principe du contradictoire après le dépôt du rapport » et ordonné « le renvoi de l’affaire devant l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport sur les déterminants de la sanction ». En conséquence, le respect des droits de la défense dans les procédures de sanctions pour pratiques anticoncurrentielles demeure une exigence fondamentale, que le DMA n’a pas vocation à modifier.
B. Les implications du DMA pour les opérateurs économiques : conformité, risques contentieux et perspectives d’évolution
La décision du 23 juillet 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour les opérateurs économiques. En premier lieu, elle confirme que la Commission européenne est déterminée à faire usage des pouvoirs de sanction que lui confère le DMA. L’article 30, paragraphe 1, du règlement prévoit des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial total de l’entreprise, et 20 % en cas de récidive. Le montant de 890 millions d’euros demeure en deçà de ce plafond, ce qui suggère que la Commission a exercé une certaine retenue dans le calcul de la sanction, tout en adressant un signal dissuasif aux autres contrôleurs d’accès désignés.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2025, pourvoi n° 22-22.610, a rappelé les principes applicables au calcul des sanctions pour pratiques anticoncurrentielles. Elle a jugé que « lorsque le principe d’égalité de traitement est applicable et que deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d’imputation d’une entente prohibée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui ». Dès lors, une entreprise sanctionnée « ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être, pour une partie ou pour l’intégralité de sa participation à ladite entente ». Ce principe, applicable aux ententes comme aux abus de position dominante, pourrait trouver une application dans le contentieux du DMA si plusieurs contrôleurs d’accès invoquaient une rupture d’égalité dans l’application des sanctions.
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 décembre 2022, n° 22/12917, statuant dans une affaire opposant un kiosque numérique à un éditeur de presse en ligne, a souligné la nécessité de définir le marché pertinent avant de caractériser un abus de position dominante. Elle a rappelé que « l’existence d’une position dominante suppose la délimitation du marché pertinent » et que le marché pertinent « comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auxquels ils sont destinés ». Cette exigence de définition préalable du marché pertinent, caractéristique du droit de l’abus de position dominante, ne s’applique pas dans le cadre du DMA, où la qualité de contrôleur d’accès résulte de critères quantitatifs objectifs définis à l’article 3 du règlement. Cette différence structurelle facilite considérablement l’action de la Commission.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 septembre 2023, pourvoi n° 20-23.582, a précisé les conséquences procédurales de l’annulation du rapport de l’Autorité de la concurrence. Elle a jugé que « lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence statuant sur des griefs notifiés conformément à l’article L. 463-2 du code de commerce, annule le rapport établi en application de ce texte et de l’article R. 463-11 de ce code, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs ». En conséquence, « la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité de la concurrence pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros prévu » par la loi. Cette jurisprudence illustre les garanties procédurales qui entourent le contentieux des sanctions en droit interne de la concurrence.
En second lieu, l’amende de 890 millions d’euros ouvre la voie à des actions en réparation devant les juridictions nationales des États membres. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée en droit français aux articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce, facilite l’exercice de telles actions en établissant une présomption de préjudice au profit des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Les jugements rendus par le Tribunal des activités économiques de Paris le 25 juin 2026 dans les affaires M6 c/ Google et Gibmedia c/ Google démontrent que les juridictions françaises sont désormais en mesure de quantifier le préjudice causé par les pratiques d’auto-préférence d’un contrôleur d’accès, en recourant à des méthodes contrefactuelles rigoureuses.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 février 2023, n° 21/05683, a rappelé les conditions de caractérisation de l’abus de dépendance économique prévu au second alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce. Elle a retenu que « quatre critères doivent être réunis pour retenir l’existence d’une situation de dépendance économique du distributeur à l’égard du fournisseur », dont la notoriété de la marque, l’importance de la part du fournisseur dans le marché considéré, l’importance de la part du fournisseur dans le chiffre d’affaires du distributeur et l’impossibilité pour le distributeur d’obtenir des produits équivalents auprès d’autres fournisseurs. Cette grille d’analyse, développée en matière de distribution physique, trouve une résonance particulière dans l’environnement numérique où la dépendance des entreprises utilisatrices à l’égard des plateformes dominantes constitue précisément le fondement de la qualification de contrôleur d’accès au titre du DMA.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 juillet 2025, n° 21/21673, a examiné les conditions de caractérisation d’un abus de position dominante par verrouillage du marché. Elle a analysé les pratiques de discrimination tarifaire et de verrouillage de la sortie du contrat d’approvisionnement, précisant la méthodologie applicable à la démonstration de l’effet d’exclusion. Cette approche, qui exige la preuve d’un effet de forclusion, confirme que le droit de l’abus de position dominante demeure plus exigeant que le DMA dans la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.828, a validé les méthodes d’enquête de la DGCCRF en matière de pratiques restrictives de concurrence. Elle a retenu que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve ». Cette jurisprudence, rendue en matière de pratiques restrictives, confirme la latitude dont disposent les autorités d’enquête dans la collecte des preuves nécessaires à la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles.
Conclusion
L’amende de 890 millions d’euros infligée à Google par la Commission européenne le 23 juillet 2026 au titre du Digital Markets Act constitue un précédent majeur dans la régulation des marchés numériques. Elle démontre que le législateur européen a doté la Commission d’instruments juridiques efficaces pour sanctionner les pratiques d’auto-préférence et les restrictions anti-steering des contrôleurs d’accès, sans être tenu par les exigences probatoires du droit traditionnel de l’abus de position dominante. Les jugements du Tribunal des activités économiques de Paris du 25 juin 2026, condamnant Google à indemniser les victimes de ses pratiques anticoncurrentielles dans les affaires M6 et Gibmedia, illustrent la complémentarité entre la sanction administrative européenne et le contentieux indemnitaire national. L’articulation entre le DMA, l’article 102 du TFUE et l’article L. 420-2 du Code de commerce dessine un système de régulation à plusieurs niveaux, dont la cohérence sera éprouvée par les contentieux à venir devant les juridictions européennes et nationales. Les avocats en droit de la concurrence et des pratiques anticoncurrentielles devront accompagner les opérateurs économiques dans la mise en conformité avec ces exigences cumulatives, dont le non-respect expose désormais à des sanctions financières considérables.