Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre associé a payé la banque et vous réclame sa part : contester le recours entre cautions (2026)

Vous n’êtes pas poursuivi par la banque, mais par votre propre associé. Le scénario est classique dans les SARL, les SAS et les SCI : pour obtenir le prêt de la société, deux ou trois associés se sont portés cautions ensemble. La société a cessé de payer, la banque a exigé le règlement, et l’un des cofidéjusseurs a payé tout ou partie de la dette. Quelques semaines plus tard, vous recevez sa mise en demeure, puis son assignation : il vous réclame votre part, augmentée des intérêts, des pénalités et des frais qu’il affirme avoir supportés. La somme est souvent considérable, et le conflit d’associés se double d’un conflit de cautions.

La plupart des dirigeants paient sans discuter, par loyauté ou par résignation, convaincus que celui qui a payé a automatiquement le droit de se faire rembourser. C’est une erreur coûteuse. Le recours entre cofidéjusseurs obéit à des règles strictes qui offrent quatre leviers de défense : exiger la division des poursuites pour ne payer que votre part, opposer la disproportion ou les vices de votre propre engagement y compris face à un cofidéjusseur, vérifier que celui qui vous poursuit a valablement payé et peut réellement exercer un recours, puis rogner les intérêts et obtenir des délais. La Cour de cassation a fixé le mode d’emploi de ces recours dans un arrêt de la première chambre civile du 28 septembre 2022 qui concerne précisément un conflit entre cautions, et le Code civil issu de la réforme de 2021 détaille chaque condition. Voici comment les utiliser, pièce par pièce.

I. Contester le principe du recours exercé contre vous

A. Exiger la division des poursuites et ne payer que votre part de la dette

Le premier réflexe consiste à vérifier ce que votre poursuivant vous réclame exactement. Lorsqu’un cofidéjusseur a payé la banque, il est tenté de vous réclamer la moitié, voire la totalité de ce qu’il a versé, en oubliant que chaque caution ne doit que sa part. L’article 2306 du Code civil pose la règle : « Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. » Autrement dit, sauf solidarité entre vous ou renonciation expresse, personne ne peut vous faire payer plus que votre quote-part.

Concrètement, commencez par compter les cautions et par relire chaque acte. S’il y a trois cofidéjusseurs pour une dette de 300 000 euros, votre part de principe est de 100 000 euros, avant même tout autre moyen de défense. Vérifiez ensuite si vos engagements sont solidaires entre eux : l’article 2290 du Code civil rappelle que « Le cautionnement est simple ou solidaire », et la solidarité entre cautions doit résulter d’une stipulation claire, généralement une mention manuscrite par laquelle vous reconnaissez renoncer aux bénéfices de discussion et de division. L’article 2297 du Code civil impose en effet à la caution personne physique privée de ces bénéfices de le reconnaître dans sa mention manuscrite, à peine de nullité de son engagement. Si votre acte ne contient ni solidarité stipulée ni renonciation, opposez le bénéfice de division dès vos premières conclusions et demandez au juge de limiter toute condamnation à votre part.

Le bénéfice de discussion complète le dispositif lorsque la société débitrice existe encore et détient des actifs. L’article 2305 du Code civil dispose : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. » Face au recours de votre associé, l’argument se retourne utilement : s’il a payé la banque sans exiger qu’elle poursuive d’abord la société, alors que celle-ci possédait des stocks, des créances clients ou un fonds de commerce réalisables, il a payé plus vite que le droit ne l’exigeait et ne peut vous faire supporter les conséquences de sa précipitation. Demandez-lui de justifier qu’il a mis la banque en demeure de discuter les biens de la société avant de payer, et à défaut, faites valoir que son recours doit être réduit à ce qu’une poursuite régulière aurait coûté.

Ajoutez à ces moyens le plafonnement légal de l’engagement. L’article 2296 du Code civil dispose : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. » Si la banque a négocié avec votre associé un paiement incluant des pénalités, des intérêts majorés ou des frais que la société elle-même n’aurait pas dus, par exemple après une déchéance du terme irrégulièrement prononcée, cette majoration ne peut pas vous être répercutée. Exigez le décompte détaillé de ce que la société devait réellement au jour du paiement, ligne par ligne, et retranchez tout ce qui excède l’obligation garantie : c’est sur cette assiette réduite que votre part doit être calculée.

B. Opposer la disproportion et les vices de votre propre engagement, même face à un cofidéjusseur

Le deuxième levier est le plus ignoré des dirigeants : les vices de votre cautionnement restent invocables alors même que c’est votre associé, et non la banque, qui vous poursuit. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt du 28 septembre 2022 (pourvoi n° 21-14.673), publié au Bulletin et consultable sur le site officiel de la Cour (décision 21-14.673 du 28 septembre 2022), qui tranche précisément un litige entre une caution et la caution professionnelle qui avait payé la banque à sa place. La Cour y énonce : « Il en résulte que la sanction prévue au premier de ces textes prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire, que ce soit sur le fondement de leur recours subrogatoire ou personnel ». Votre associé ne dispose donc pas de plus de droits que la banque elle-même : si votre engagement était disproportionné, il est privé d’effet à son égard comme à l’égard du créancier.

La disproportion s’apprécie à la date de conclusion de votre acte. L’article 2300 du Code civil, applicable aux cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Pour les actes antérieurs, l’ancien article L. 341-4, devenu L. 332-1, du Code de la consommation prévoyait une sanction plus radicale, et la Cour de cassation rappelle que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » (première chambre civile, 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.673, décision 21-14.673 du 28 septembre 2022). Reconstituez vos revenus, vos charges et votre patrimoine net à la date de signature, avis d’imposition et tableaux d’amortissement à l’appui, en intégrant les autres cautionnements déjà souscrits : si votre part du recours dépasse ce que vous pouviez garantir, demandez au juge de la réduire dans la même mesure.

Attention à un point que la Cour a également tranché dans cet arrêt et que votre adversaire tentera d’exploiter : les parts sociales que vous déteniez dans la société cautionnée font partie de votre patrimoine. La Cour juge en effet que « Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement » (première chambre civile, 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.673, décision 21-14.673 du 28 septembre 2022). Faites donc chiffrer ces parts à leur valeur réelle à la date de l’acte, en tenant compte de l’endettement de la société, plutôt que de laisser votre associé les valoriser au nominal pour gonfler artificiellement votre surface financière. Dans l’affaire jugée en 2022, un engagement de 385 833,50 euros face à un revenu de 3 500 euros mensuels grevé de 2 795 euros de remboursements et à un patrimoine net de 96 000 euros a été jugé disproportionné : rapportez vos chiffres à cette échelle pour convaincre.

Les autres vices de votre acte se retournent de la même façon contre le recours de votre associé. Si votre mention manuscrite était irrégulière, la nullité anéantit l’engagement à l’égard de quiconque s’en prévaut : la chambre commerciale a approuvé l’annulation d’un cautionnement dont « la mention manuscrite litigieuse ne comporte ni la durée du cautionnement, ni l’identité du débiteur principal et ne précise pas le sens de l’engagement, ni n’indique ce que signifie son caractère « solidaire » » (chambre commerciale, 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.700, décision 19-11.700 du 21 octobre 2020). L’article 2298 du Code civil vous permet au surplus d’opposer à votre poursuivant « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur », ce qui inclut les contestations nées du prêt lui-même : taux effectif global erroné, déchéance du terme irrégulière, indemnités abusives. Votre associé, subrogé dans les droits de la banque, subit les mêmes exceptions que la banque aurait subies.

II. Rogner la somme réclamée et organiser la contre-attaque

A. Vérifier que celui qui vous poursuit a valablement payé et peut exercer un recours

Le troisième levier consiste à contrôler le paiement invoqué par votre adversaire, car tout versement à la banque n’ouvre pas automatiquement un recours contre les autres cautions. L’article 2312 du Code civil fixe le cadre : « En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part. » Deux conditions se déduisent de ce texte : il faut un paiement réel et il faut que ce paiement ouvre l’un de ces deux recours. Exigez les justificatifs bancaires du versement, sa date et son montant exact : une simple compensation entre les comptes personnels de votre associé et la banque, une remise de dette négociée ou un paiement partiel ne produisent pas les mêmes effets qu’un paiement intégral dûment imputé sur la dette garantie.

La distinction entre les deux recours conditionne ce que votre adversaire peut vous réclamer. Par le recours subrogatoire, il ne récupère que les droits que la banque détenait contre vous : l’article 2309 du Code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ». S’il a payé avec retard et laissé courir des intérêts, ou s’il a accepté des frais que la banque ne pouvait exiger de vous, la subrogation ne couvre pas ce surplus. Par le recours personnel, il agit sur le fondement de son appauvrissement et de votre enrichissement corrélatif, dans la limite de votre part et sous déduction de toute faute de sa part, comme le fait d’avoir laissé périmer une garantie de la société. Dans les deux cas, demandez au juge de qualifier le fondement invoqué et d’en tirer les limites : un poursuivant qui mélange les deux recours pour cumuler leurs avantages doit être ramené à un seul fondement, avec son plafond propre.

Certains paiements n’ouvrent aucun recours. L’article 2311 du Code civil dispose : « La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. » Si votre associé a payé la banque dans votre dos alors que la société disposait d’une contestation sérieuse du prêt, ou alors que la créance était déjà éteinte ou prescrite, son recours contre vous échoue : c’est contre la banque qu’il doit se retourner en restitution. Vérifiez systématiquement si vous avez été averti avant le paiement, si la société avait des moyens de défense à faire valoir, et si la dette existait encore à cette date. La même logique vaut lorsque la banque a perdu les sûretés qui garantissaient le prêt : l’article 2314 du Code civil prévoit que « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit », et votre associé ne peut vous transmettre des droits que la banque elle-même avait perdus.

Ne négligez pas enfin l’information annuelle due par la banque. L’article 2302 du Code civil oblige le créancier professionnel à informer chaque année la caution personne physique du montant restant dû et à lui rappeler le terme de son engagement, sous peine de déchéance des intérêts et pénalités. Si la banque a omis ces envois, les intérêts qu’elle a néanmoins encaissés de votre associé ne peuvent pas vous être répercutés : appelez la banque en intervention forcée ou en garantie pour qu’elle justifie de ses lettres année par année, et demandez que toute somme correspondant à une période non couverte soit retranchée du recours. Cette mise en cause de la banque présente un second avantage : elle permet de soulever contre elle le défaut de mise en garde, car l’article 2299 du Code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier », et la Cour de cassation juge que « la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur » (première chambre civile, 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.673, décision 21-14.673 du 28 septembre 2022).

B. Obtenir des délais, payer sans se ruiner et récupérer ce que vous versez à Paris et en Île-de-France

Même lorsque le principe du recours est établi, le juge peut vous donner du temps. L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de votre situation et des besoins du créancier, de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », avec la possibilité d’imputer les versements en priorité sur le capital ou de réduire le taux d’intérêt des échéances reportées. Cette faculté s’applique aussi bien face à votre associé qu’elle s’appliquerait face à la banque : documentez vos revenus actuels, vos charges de famille, votre loyer ou vos mensualités d’emprunt, et surtout l’effort déjà consenti, comme une proposition d’échéancier adressée à votre associé et restée sans réponse. Les juges accordent ces délais à la caution de bonne foi dont la gêne est temporaire, et les refusent à celle qui organise son insolvabilité : ne cédez aucun bien dans la précipitation après la mise en demeure, car ces cessions seraient analysées comme une fraude et ruineraient votre demande.

Préparez aussi l’après-paiement, car la caution qui paie sa part n’a pas tout perdu. Subrogée dans les droits du poursuivant contre la société, vous pouvez déclarer votre créance à la procédure collective si elle est encore ouverte, exercer les garanties subsistantes et agir contre les autres cofidéjusseurs pour leur quote-part. Si la société a été liquidée sans actif, conservez néanmoins tous les justificatifs : ils fondent votre action en responsabilité contre la banque pour manquement à la mise en garde, qui se solde en dommages et intérêts compensant ce que vous avez versé. Le dirigeant exposé à la fois au recours de son associé et à l’action du liquidateur en insuffisance d’actif doit articuler les deux fronts : chaque paiement documenté sur un front sert de pièce sur l’autre, et une transaction globale avec votre associé peut utilement intégrer l’abandon de toute réclamation croisée.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux entre associés cautions suit un circuit balisé qu’il faut anticiper. L’assignation est généralement délivrée devant le tribunal judiciaire de Paris ou celui de votre domicile, avec constitution d’avocat obligatoire et mise en état active ; les appels relèvent de la cour d’appel de Paris, dont le pôle 5 chambre 6 traite une part importante du contentieux bancaire et des cautionnements. Les pièces à réunir sans attendre sont l’acte de cautionnement complet de chaque cofidéjusseur, le contrat de prêt et son tableau d’amortissement, la preuve du paiement invoqué par votre adversaire avec ses relevés bancaires, vos avis d’imposition des trois années encadrant la signature, vos relevés de charges de la même période, les comptes annuels de la société, toute la correspondance avec la banque et entre associés, et le relevé des sûretés prises sur le prêt. Adressez à votre adversaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de décompte détaillé distinguant le principal, les intérêts, les pénalités et les frais : son silence nourrit vos moyens de défense et prépare le terrain des délais de grâce.

Face à un commissaire de justice qui se présente à votre domicile parisien ou francilien pour un associé muni d’un jugement, gardez la même discipline : vérifiez le titre exécutoire, relevez les mentions du procès-verbal, et saisissez le juge de l’exécution dans le mois en contestant la mesure et en sollicitant des délais. Chaque étape gagnée préserve votre capacité de négociation : un associé qui sait que vous contesterez la division, la proportion de votre engagement, la validité de son paiement et les manquements de la banque transige plus facilement qu’un associé face à un coobligé résigné. L’objectif n’est pas d’échapper à une part justement due, mais de ne payer que votre part réelle, calculée sur une assiette exacte, avec le temps nécessaire pour la régler sans perdre votre logement.

Conclusion

Poursuivi par votre associé après son paiement à la banque, vous disposez d’une défense en quatre temps. Exigez d’abord la division : sauf solidarité stipulée ou renonciation expresse, vous ne devez que votre part de la dette, calculée sur une obligation garantie exactement chiffrée. Opposez ensuite la disproportion et les vices de votre propre engagement, car la Cour de cassation les déclare efficaces contre les cofidéjusseurs comme contre le créancier. Contrôlez ensuite le paiement invoqué : sans avertissement préalable, sans dette réellement due ou sans recours valablement ouvert, votre adversaire n’a rien à vous réclamer et doit se retourner contre la banque. Sollicitez enfin des délais de paiement et organisez votre propre recours contre la société et les autres cautions. Réunissez les actes de chaque cofidéjusseur, les preuves de paiement, vos pièces de revenus et la correspondance dès la mise en demeure, et faites chiffrer chaque moyen : c’est sur pièces et sur chiffres que se gagnent les procès entre cautions, à Paris comme ailleurs.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Votre associé vous réclame sa part après avoir payé la banque, ou la banque vous poursuit alors que d’autres cautions sont engagées à vos côtés. Le cabinet vous reçoit en consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, à Paris et en Île-de-France comme à distance. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Pour être rappelé, appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».