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L’irrecevabilité de la déclaration de créance et le relevé de forclusion dans le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : formalisme d’ordre public, omission d’une sûreté et extinction des poursuites

L’irrecevabilité de la déclaration de créance et le relevé de forclusion dans le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : formalisme d’ordre public, omission d’une sûreté et extinction des poursuites

Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un pan fondamental de la régulation économique et patrimoniale contemporaine. Cette matière offre une issue ordonnée et protectrice aux personnes physiques de bonne foi confrontées à des difficultés financières insurmontables.

Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Ce régime protecteur englobe tant les dettes professionnelles que les dettes personnelles du débiteur particulier de bonne foi.

Dès lors, l’instruction du dossier révélant une situation irrémédiablement compromise selon l’article L. 724-1 du Code de la consommation impose une mesure de rétablissement personnel. Deux voies procédurales distinctes s’ouvrent alors selon la consistance exacte et vérifiée du patrimoine mobilier ou immobilier du ménage.

En l’absence de tout bien réalisable, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire permet un effacement immédiat et salutaire du passif sous le contrôle de la commission. En revanche, si le débiteur possède des biens aliénables, une phase contentieuse devant le juge devient indispensable.

Selon l’article L. 742-1 du Code de la consommation, la commission saisit le juge des contentieux de la protection aux fins de liquidation avec l’accord formel du débiteur. Cette saisine judiciaire déclenche une procédure collective imposant des règles d’ordre public d’une sévérité absolue à l’ensemble des créanciers.

À cet égard, les créanciers institutionnels et privés doivent déclarer leurs créances selon des exigences formelles et temporelles rigoureuses fixées par les textes applicables. Le non-respect de ces prescriptions formelles entraîne des sanctions péremptoires privant définitivement le créancier de son droit d’action.

Par ailleurs, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec rigueur au respect de ce formalisme d’ordre public impératif. Toute omission substantielle commise lors de la déclaration de créance est sanctionnée par une irrecevabilité totale et irrémédiable de la prétention.

Or, le contentieux du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’organise autour d’un diptyque fondamental déterminant le sort des obligations financières du débiteur. Il convient d’analyser d’abord la rigueur de la déclaration de créance avant d’examiner le régime restrictif du relevé de forclusion.

I. Le formalisme rigoureux de la déclaration de créance au mandataire judiciaire et la sanction d’irrecevabilité

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire instaure une procédure collective protectrice inspirée des mécanismes de liquidation tout en préservant la personne humaine. Dès le jugement d’ouverture, les poursuites individuelles sont suspendues pour permettre l’apurement ordonné du passif exigible.

A. L’obligation d’énonciation des sûretés et l’irrecevabilité encourue sous l’empire de l’article R. 761-1 du Code de la consommation

La déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire constitue un acte juridique solennel encadré par des dispositions d’ordre public d’une stricte application. Cet acte ne constitue pas une simple information informelle mais fonde la participation légale du créancier aux répartitions de l’actif.

Selon l’article R. 742-12 du Code de la consommation, la déclaration comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais exigibles au jour de sa remise officielle. Ce texte exige également la mention précise de l’origine de la créance ainsi que la nature des sûretés dont elle est assortie.

Or, la portée impérative de cette exigence d’énonciation des garanties a été affirmée avec éclat par la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt de principe du 4 juillet 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-16.021, a fixé la portée de cette exigence.

La Haute juridiction retient d’abord la règle générale de transmission : « Aux termes de l’article R. 742-11 du code de la consommation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

Poursuivant son analyse du cadre légal, la Deuxième chambre civile énonce : « Aux termes de l’article R. 742-12, alinéa 1er, du même code, la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. »

À cet égard, la sanction de l’omission d’une sûreté est d’une sévérité implacable pour l’établissement financier négligent. La Cour énonce textuellement : « En application de l’article R. 761-1 du même code, les formalités des articles R. 721-2, R. 742-12 et R. 742-16 sont prescrites à peine d’irrecevabilité de la demande. »

En conséquence, l’oubli de mentionner une hypothèque ou un privilège vicie irrémédiablement l’acte de déclaration tout entier sans possibilité de régularisation a posteriori. La Cour de cassation valide ainsi souverainement la décision des juges d’appel qui avaient écarté les prétentions tardives du créancier poursuivant.

La Deuxième chambre civile approuve sans réserve la solution retenue par la juridiction du fond : « Ayant relevé que la société avait omis de déclarer au mandataire, dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, que sa créance était assortie d’une hypothèque, la cour d’appel en a exactement déduit que sa déclaration de créance était irrecevable. »

Cette rigueur d’application de l’article R. 761-1 du Code de la consommation se justifie par la nécessité d’informer loyalement le mandataire sur la consistance des charges réelles. En dissimulant ou en omettant une sûreté, le créancier fausse le calcul prévisionnel de l’actif net susceptible d’être distribué aux autres créanciers chirographaires.

Par ailleurs, la vérification des créances opérée dans le cadre de cette procédure collective conserve une nature strictement fonctionnelle et probatoire. Comme l’a précisé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104, cette vérification est dépourvue d’autorité au principal.

La Haute juridiction retient : « Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. »

Dès lors, les créanciers institutionnels doivent faire preuve d’une diligence absolue lors de l’établissement de leur déclaration de créance initiale. Toute omission substantielle relative à la garantie prive définitivement son auteur du droit de concourir aux distributions issues de la liquidation des biens personnels.

B. Le point de départ du délai de déclaration issu de la publication au BODACC et les exigences procédurales

Le déclenchement du délai de déclaration imparti aux créanciers repose sur un dispositif légal de publicité universelle garantissant l’information collective des tiers. Selon l’article L. 742-8 du Code de la consommation, le mandataire ou le juge procède à la publicité destinée à recenser les créanciers appelés à produire.

Selon l’article R. 742-11 du Code de la consommation, les créanciers disposent d’un délai de deux mois pour déclarer leurs créances dès la publication du jugement d’ouverture. Ce délai commence à courir dès la parution de l’avis officiel au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 24 octobre 2024, pourvoi n° 21-22.195, rappelle la portée collective de cette publication légale obligatoire.

La Cour de cassation juge : « Il résulte de l’article R. 742-9 du code de la consommation que, sans préjudice de la notification du jugement d’ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, mesure de publicité destinée, selon l’article L. 742-8 du même code, à recenser les créanciers en vue de la production de leurs créances. »

Or, cette insertion au BODACC rend la procédure opposable à l’ensemble des créanciers, qu’ils aient été personnellement avertis ou non par le greffe. Les organismes de crédit sont ainsi présumés connaître l’ouverture de la liquidation judiciaire dès la diffusion de l’annonce légale officielle.

Dès lors, cette discipline s’inscrit dans un régime exclusivement civil qui demeure hermétique aux règles du droit commercial des entreprises en difficulté. Comme l’a confirmé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.581, la frontière entre ces matières est d’ordre public.

La Haute juridiction retient : « En application de l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. »

Par ailleurs, l’ouverture de la procédure collective entraîne la suspension immédiate des délais légaux de forclusion et des procédures d’exécution en cours. Dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-12.623, a censuré une décision contraire.

La Cour énonce : « Viole les articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation, et les articles 2230 et 2234 du code civil, la cour d’appel qui retient que le délai de forclusion biennale prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation n’a pas été suspendu par la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

En conséquence, les créanciers bénéficient d’une suspension corrélative de leurs actions tout en demeurant assujettis au délai impératif de deux mois pour déclarer. Comme l’a précisé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, cette suspension préserve leurs droits sans dispenser du formalisme déclaratif.

La Haute juridiction consacre expressément : « la suspension des voies d’exécution induite par la décision de recevabilité du 28 janvier 2014 dont le terme a fait, à nouveau, courir le délai de prescription et d’autre part, l’interruption de ce délai au regard de l’homologation de mesures recommandées ».

Dès lors, l’expiration du délai de deux mois sans déclaration régulière ferme l’accès aux opérations de répartition de l’actif personnel du débiteur. Le créancier forclos ne dispose plus que de l’ultime ressource du relevé de forclusion devant le juge des contentieux de la protection.

II. Le contentieux du relevé de forclusion devant le juge des contentieux de la protection et la portée de l’extinction du passif

Le contentieux du relevé de forclusion constitue la phase charnière où s’opposent le droit de créance et la protection impérative du débiteur surendetté. Face à la rigueur de la forclusion encourue, le législateur a instauré un recours encadré dont l’issue commande l’extinction définitive du passif.

A. L’appréciation stricte des circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier par la juridiction

Le relevé de forclusion est régi par l’article R. 742-13 du Code de la consommation, qui soumet l’action à un double filtre temporel et matériel rigoureux. Le créancier doit saisir le juge des contentieux de la protection dans un délai impératif de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.

À cet égard, la Haute juridiction civile a analysé ces exigences probatoires dans un arrêt rendu le 24 octobre 2024. Dans cette décision, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 21-22.195, a explicité les conditions de recevabilité de la demande.

La Cour de cassation juge : « Selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce au vu de ces circonstances. Toutefois, s’il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l’article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé de forclusion est de droit. »

Or, la distinction entre le relevé de droit et le relevé subordonné à un motif extérieur est d’une grande portée pratique pour les plaideurs. Lorsque le débiteur a mentionné la créance dans sa déclaration initiale, le créancier cessionnaire ne peut prétendre à un relevé automatique de la forclusion encourue.

La Cour de cassation a ainsi rejeté la demande formée par un cessionnaire de créances bancaires qui invoquait l’absence de notification personnelle du jugement. La Haute juridiction a validé le refus du juge du fond au motif que l’établissement cédant avait été valablement convoqué lors de l’audience d’ouverture initiale.

La Deuxième chambre civile retient : « le jugement constate que les créances de la société avaient été mentionnées par la débitrice lors du dépôt de la demande de traitement de sa situation de surendettement, celles-ci étant alors détenues par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, laquelle avait été convoquée à l’audience d’ouverture de sorte que le relevé de forclusion n’est pas de droit. »

Dès lors, les transmissions de créances consenties sous seing privé n’exonèrent pas le cessionnaire de son obligation de surveillance active du débiteur cédé. Le cessionnaire supporte les conséquences de l’inertie du cédant et ne peut invoquer une ignorance constitutive de circonstances extérieures à sa volonté propre.

Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection est tenu au respect strict du principe de la contradiction lors de l’examen de cette requête. Selon la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560, aucun moyen relevé d’office ne peut être retenu sans débat préalable.

La Cour de cassation retient : « Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations. »

En conséquence, la plénitude de compétence dont dispose le juge du surendettement pour apprécier la situation globale s’exerce sous un contrôle contradictoire permanent. Comme l’a consacré la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, le magistrat dispose d’une compétence d’attribution étendue.

La Haute juridiction énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. »

Dès lors, si le créancier forclos n’obtient pas le relevé sollicité dans le délai de six mois, sa créance demeure définitivement exclue de la liquidation. Cette exclusion scelle le destin du droit de poursuite lors du prononcé subséquent de la clôture des opérations judiciaires.

B. L’effet libératoire de la clôture pour insuffisance d’actif et l’extinction définitive des voies d’exécution

L’issue normale de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire se matérialise par un jugement prononçant la clôture des opérations. Aux termes de l’article L. 742-22 du Code de la consommation, la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date du jugement d’ouverture.

Ce texte consacre l’effacement de l’ensemble des passifs professionnels et non professionnels, à l’exception des créances réglées par une caution personne physique. Cette libération intégrale offre au particulier surendetté un rétablissement financier complet et lui garantit une existence matérielle affranchie de toute menace d’exécution future.

Or, les créances déclarées irrecevables ou frappées de forclusion ne bénéficient d’aucun sort dérogatoire et se trouvent englouties dans l’effacement général ordonné. Le créancier défaillant perd irrémédiablement le droit de réclamer paiement de sa dette une fois le jugement de clôture intervenu.

À cet égard, la Haute juridiction civile a réaffirmé la portée substantielle de l’effacement dans une décision rendue le 23 novembre 2023. Dans cette espèce, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-11.535, a rappelé la force libératoire de cette mesure légale.

La Haute juridiction énonce : « Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable en la cause : 4. Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »

Dans cette affaire, la Cour a censuré les juges du fond qui avaient validé une saisie-attribution postérieure à l’effacement : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Dès lors, l’effacement des créances neutralise tout titre exécutoire antérieur et interdit l’exercice ultérieur de la moindre saisie sur le patrimoine du débiteur. Par ailleurs, le juge apprécie souverainement la consistance de l’actif réalisable et la capacité du débiteur à honorer ses engagements sans liquidation excessive.

Comme l’a retenu la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, l’évaluation de l’actif relève du pouvoir souverain des juges.

La Cour de cassation consacre : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »

En conséquence, le juge du surendettement peut déroger au principe d’égalité des créanciers pour préserver les intérêts essentiels de la personne humaine protégée. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, a souligné la liberté d’aménagement réservée au juge.

La Haute juridiction affirme : « Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. 10. Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ».

Toutefois, lorsque le débiteur possède un bien immobilier, l’effacement demeure subordonné à sa cession préalable afin de désintéresser partiellement les créanciers inscrits. Comme l’a précisé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, l’effacement total exige une aliénation des actifs.

La Cour de cassation affirme textuellement : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. »

Dès lors, la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire réalise un équilibre parfait entre le sacrifice patrimonial de l’actif disponible et la libération intégrale des dettes. Les créanciers négligents qui ont encouru l’irrecevabilité ou la forclusion perdent tout droit d’action, scellant la sécurité juridique du débiteur réhabilité.

Conclusion

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire constitue un mécanisme fondamental de pacification sociale et économique au bénéfice des ménages lourdement endettés. Cette procédure allie la liquidation ordonnée des biens du débiteur à l’octroi d’une libération intégrale de son passif antérieur.

Dès lors, la jurisprudence rigoureuse de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation confère une sécurité juridique indispensable à ce traitement judiciaire. L’irrecevabilité automatique de la déclaration de créance omettant une sûreté garantit la loyauté absolue de la procédure de liquidation.

Par ailleurs, l’appréciation stricte des conditions de fait du relevé de forclusion protège efficacement le débiteur contre la réapparition tardive de poursuites éteintes. L’institution du surendettement des particuliers réaffirme ainsi sa vocation première : offrir un nouveau départ digne et définitif aux personnes de bonne foi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».