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Créer une société aux Pays-Bas (BV à Amsterdam) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une BV aux Pays-Bas tout en restant vivre en France compte parmi les montages les plus vendus par les agences d’expatriation : une besloten vennootschap immatriculée à Amsterdam, un administrateur local de façade, un compte bancaire néerlandais, et les bénéfices échapperaient à l’impôt français pendant que le fondateur continue de piloter l’activité depuis Paris ou la région parisienne. Les plaquettes commerciales mettent en avant l’exemption de participation néerlandaise, le réseau de conventions fiscales et la réputation sérieuse du pays, mais elles taisent l’essentiel. Quand l’associé garde son domicile fiscal en France et dirige la BV depuis le territoire français, l’administration fiscale française dispose d’un arsenal complet pour maintenir l’imposition en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, prix de transfert, exit tax en cas de départ, retenues à la source et TVA. La jurisprudence administrative donne régulièrement raison à l’administration contre des sociétés étrangères sans substance locale, y compris dans des dossiers où la société disposait d’un siège statutaire réel à l’étranger. Cet article décrit chaque risque avec ses textes et ses décisions, puis explique comment contester un redressement devant les juridictions parisiennes.

I. Créer une BV aux Pays-Bas en restant en France : quand la BV d’Amsterdam reste-t-elle imposée en France ?

Immatriculer une BV à Amsterdam ne suffit pas à la sortir du champ de l’impôt français. L’administration examine d’abord où la société est réellement dirigée, puis si une activité demeure en France. Quand la direction reste à Paris ou qu’une installation subsiste en France, la BV néerlandaise reste imposable en France malgré son immatriculation au registre de commerce néerlandais. La convention fiscale conclue le 16 mars 1973 entre la France et les Pays-Bas ne protège que les sociétés dont la résidence et l’activité se trouvent réellement aux Pays-Bas.

A. Pourquoi la BV d’Amsterdam reste imposée en France quand la direction effective demeure à Paris

Le raisonnement de l’administration tient en une règle simple : une société immatriculée à l’étranger mais dirigée depuis la France est exploitée en France. L’article 209 du code général des impôts retient, pour l’impôt sur les sociétés, « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Dès lors que les décisions stratégiques de la BV sont prises en France, la BV est regardée comme une entreprise exploitée en France, quel que soit son lieu d’immatriculation. L’extrait du registre néerlandais ne protège pas : seul compte le lieu d’exercice réel du pouvoir de direction.

Le texte qui définit le domicile fiscal des personnes physiques complète le dispositif. L’article 4 B du code général des impôts énonce : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le fondateur qui vit en France avec sa famille, y maintient son logement et y exerce son activité reste donc domicilié fiscalement en France, même après l’immatriculation de sa BV à Amsterdam. Ce domicile français sert ensuite de point d’appui à l’ensemble des dispositifs anti-évitement : articles 155 A, 123 bis et exit tax visent précisément des résidents de France qui logent leurs revenus dans une structure étrangère.

En pratique, les indices recueillis en vérification sont concrets : bail et factures d’électricité du bureau parisien, relevés bancaires montrant que les ordres partent de France, adresses de connexion aux comptes de la BV, correspondances avec les clients et les fournisseurs, agenda du dirigeant, témoignages des salariés, procès-verbaux d’assemblées rédigés à Paris. Un administrateur néerlandais rémunéré au forfait, sans pouvoir de décision réel et sans connaissance du secteur, n’inverse pas l’analyse : l’administration démontre qu’il se borne à signer les documents préparés en France. Pour une BV dont l’associé unique vit à Paris, signe les contrats depuis son bureau parisien, décide seul des recrutements, des prix et des distributions, et réunit les organes sociaux par des visioconférences pilotées depuis la France, la direction effective reste française. La parade consiste à documenter la substance néerlandaise avant tout contrôle : dirigeants locaux dotés de pouvoirs réels et de compétences vérifiables, réunions tenues physiquement à Amsterdam avec des ordres du jour et des arbitrages tracés, contrats de travail et locaux propres, comptabilité tenue sur place. Sans cette substance, la BV cumule les qualifications défavorables.

La jurisprudence illustre la sévérité de l’analyse. Dans un litige opposant l’administration à une holding dont le siège statutaire se trouvait au Luxembourg, la société soutenait que l’imposition française était contraire à la convention fiscale. La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé que « l’activité de holding de la SARL Mach 1 s’exerçait en réalité depuis son établissement français, qui constituait le siège de sa direction effective, et que l’intégralité de ses bénéfices étaient, par suite, soumis à l’impôt sur les sociétés en France » (cour administrative d’appel de Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375, CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375). Le raisonnement vaut pour une BV d’Amsterdam dirigée depuis Paris : quand le centre des décisions se trouve en France, le siège statutaire néerlandais ne fait pas obstacle à l’impôt français sur l’intégralité des bénéfices. Les agences qui promettent une étanchéité fiscale au seul motif de l’immatriculation néerlandaise vendent donc une sécurité illusoire.

La convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ne sauve pas le montage sans substance. Comme la plupart des conventions conformes au modèle de l’OCDE, elle attribue le droit d’imposer les bénéfices d’une entreprise à l’État de résidence, sauf lorsqu’un établissement stable existe dans l’autre État, et elle tranche les doubles résidences par le siège de direction effective. Autrement dit, la convention organise le partage de l’impôt entre deux implantations réelles ; elle n’offre aucune protection à une coquille dont la direction est restée en France. Quand la BV est résidente fiscale de France au sens de la convention parce que sa direction effective s’y trouve, la France peut imposer l’ensemble des bénéfices, sous déduction éventuelle de l’impôt acquitté aux Pays-Bas. Le montage perd alors tout intérêt : la BV supporte le coût de la structure néerlandaise sans aucun allègement français.

B. Quand la BV d’Amsterdam dispose d’un établissement stable en France : bureau parisien, agent dépendant et activité imposable

Même lorsque la BV conserve une direction réelle à Amsterdam, l’administration peut imposer en France la part des bénéfices rattachable à une présence française. L’article 209 du code général des impôts vise les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et la convention franco-néerlandaise autorise la France à imposer les bénéfices imputables à un établissement stable situé sur son territoire. La notion recouvre trois situations que les fondateurs de BV sous-estiment systématiquement : l’installation fixe d’affaires, le chantier ou le montage de longue durée, et l’agent dépendant qui conclut des contrats au nom de la société.

L’installation fixe d’affaires vise le bureau, l’atelier, l’entrepôt ou le local commercial dont la BV dispose en France. Le dirigeant qui garde un bureau à Paris après la création de la BV, qui y reçoit les clients, y stocke le matériel et y fait travailler un salarié ou un prestataire régulier, maintient une installation fixe. Peu importe que le bail soit au nom du dirigeant ou d’une autre société du groupe : l’administration reconstitue la mise à disposition à partir des factures, des constats et des auditions. Le chantier concerne les entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’ingénierie : une BV néerlandaise qui exécute des travaux en France pendant une durée prolongée franchit le seuil conventionnel et devient imposable sur les profits du chantier. L’agent dépendant vise le salarié, le commercial ou le dirigeant lui-même quand il démarchent la clientèle française, négocie les conditions et fait signer les contrats pour le compte de la BV. Quand le fondateur resté à Paris prospecte, envoie les devis sur papier à en-tête de la BV et encaisse les acomptes, il constitue l’agent dépendant de sa propre société.

Un arrêt récent montre comment l’administration établit l’établissement stable, y compris pour des activités de services sans grand pavois. Une société canadienne contestait son imposition en France en soutenant « elle n’est pas imposable en France en vertu de l’article 209-I du code général des impôts car elle ne dispose pas d’un établissement stable en France au sens de l’entente fiscale entre la France et le Québec du 1er septembre 1987 » (cour administrative d’appel de Nantes, 13 février 2024, n° 22NT03536, CAA Nantes, 13 février 2024, n° 22NT03536). La cour a examiné les conditions concrètes d’exercice de l’activité avant de trancher. La méthode vaut pour une BV d’Amsterdam : les juges confrontent les déclarations de la société aux pièces de la vérification, relevés bancaires, contrats, correspondances et présence physique des intervenants. Quand les prestations sont préparées, négociées et suivies depuis la France, la qualification d’établissement stable suit, avec rappel d’impôt sur les sociétés, de retenue à la source et de TVA, assortis des intérêts de retard et des majorations.

Les conséquences d’un établissement stable non déclaré dépassent le simple rappel d’impôt. L’administration peut retenir l’activité occulte, qui prolonge le délai de reprise à dix ans et ouvre la majoration de 80 % pour activité occulte. La BV s’expose en outre à une amende pour défaut d’immatriculation de l’établissement, à la remise en cause des factures sans numéro de TVA français et à la solidarité du dirigeant en cas de manœuvres. Sur le plan pratique, la dimension parisienne mérite une attention particulière : le contentieux des établissements stables franciliens se plaide devant le tribunal administratif de Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, des juridictions qui connaissent précisément les schémas de domiciliation néerlandaise. Les services de vérification demandent les baux, les relevés bancaires, les contrats de travail, les procès-verbaux des organes sociaux, les journaux de connexion et les échanges avec les clients, puis comparent les déclarations françaises et néerlandaises grâce à l’assistance administrative entre les deux États. Une BV qui facture des clients parisiens sans établissement déclaré, sans numéro de TVA français et sans comptabilité de l’activité française concentre les indices d’une activité occulte. La parade consiste à cartographier l’activité avant l’immatriculation : lister les fonctions conservées en France, qualifier chacune au regard de l’établissement stable, immatriculer ce qui doit l’être, contractualiser les relations entre la BV et l’établissement français à des conditions de pleine concurrence, et documenter la substance néerlandaise restante. Cette cartographie sert ensuite de pièce de défense si l’administration propose un rappel.

II. BV néerlandaise qui facture, holding et filiale : articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert, TVA, exit tax et comment contester le redressement ?

Quand la BV échappe à l’impôt français sur ses propres bénéfices, l’associé résident de France et la société française du groupe restent exposés à quatre dispositifs qui imposent les revenus logés à Amsterdam ou les flux entre la France et les Pays-Bas, auxquels s’ajoutent la TVA sur les prestations et l’exit tax en cas de départ. Chacun possède ses seuils, ses exonérations et sa jurisprudence. Les comprendre avant de créer la BV permet d’éviter un redressement qui annule plusieurs années d’économies espérées.

A. Facturer via la BV d’Amsterdam, loger les bénéfices en Hollande et fixer les prix intra-groupe : ce que l’administration redresse

Le premier réflexe de l’administration face à un consultant, un influenceur ou un dirigeant qui fait facturer ses prestations françaises par sa BV consiste à imposer le résident français sur les sommes encaissées à Amsterdam. L’article 155 A du code général des impôts vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services », rendus par une personne domiciliée en France, et les rend « imposables au nom de ces dernières », soit lorsque le prestataire français contrôle la société étrangère, soit lorsqu’il n’établit pas que cette société exerce de manière prépondérante une activité propre, soit lorsque la société est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Le texte ajoute que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés ». Pour le consultant resté à Paris qui fait établir les factures par sa BV d’Amsterdam alors qu’il exécute lui-même les missions chez des clients parisiens, les trois branches trouvent à s’appliquer : il contrôle la BV, la BV n’a pas d’activité propre prépondérante, et les marges logées à Amsterdam supportent un impôt réduit. L’administration impose alors le consultant français sur l’intégralité des honoraires, avec intérêts de retard et majorations, sans attendre une distribution de dividendes.

Le Conseil d’État a validé ce mécanisme dans un dossier emblématique. Un résident français, salarié et administrateur d’une holding française, dirigeait aussi une société britannique qui exerçait la présidence de cette holding. L’administration l’avait imposé sur le fondement de l’article 155 A : « M. A… a été imposé, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, à raison de la rémunération versée par la société Willink en 2012 et 2013 à la société TOL pour l’exercice, par cette dernière, de sa fonction de présidente de la société française » (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084, CE, 22 mars 2023, n° 455084). Transposé à une BV d’Amsterdam qui préside une SAS parisienne ou qui refacture les prestations de son fondateur, le raisonnement frappe de la même façon : la rémunération versée à la société étrangère pour une activité exercée en réalité par le résident français est imposée entre les mains de ce dernier. Seule une BV dotée d’équipes propres qui exécutent réellement les prestations aux Pays-Bas échappe au texte, et encore faut-il le démontrer pièces à l’appui.

Le deuxième dispositif vise l’associé qui laisse les bénéfices dans la BV sans se les distribuer. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Le seuil de 10 % est vite atteint pour le fondateur d’une BV, et l’actif d’une holding est par nature composé de titres et de créances. Les bénéfices sont alors réputés acquis chaque année par l’associé, même sans distribution, avec des clauses de sauvegarde étroites : il faut démontrer que la BV exerce une activité effective ou que les bénéfices proviennent d’une activité réelle sans objet principal d’éluder l’impôt. Pour une BV patrimoniale qui se contente de détenir des participations et d’encaisser des dividendes, sans bureaux ni salariés à Amsterdam, la démonstration est difficile, et l’article 123 bis s’applique année après année.

Le troisième dispositif vise la société française qui détient la BV. L’article 209 B du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». La SAS parisienne qui crée une filiale BV à Amsterdam pour y loger ses marges doit donc démontrer que la BV exerce une activité industrielle, commerciale ou financière effective, faute de quoi les bénéfices néerlandais sont imposés en France entre les mains de la mère. Les montages de trésorerie, de redevances et de holdings sans substance sont les premiers visés.

Le quatrième front concerne les prix de transfert entre la société française et la BV. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». La commission de gestion surfacturée par la BV, la redevance de marque sans contrepartie réelle, le prêt sans intérêt ou la prestation administrative au forfait constituent des transferts indirects classiques. L’administration compare les conditions intra-groupe au prix de pleine concurrence, reconstitue la marge et rappelle l’impôt, avec la retenue à la source sur les sommes réputées distribuées. Un arrêt récent illustre l’exigence de cohérence documentaire : le ministre faisait valoir « il existe une incohérence dans la construction des prix de transfert de la société entre la méthode appliquée et celle retenue dans le document prévu à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales » (cour administrative d’appel de Paris, 12 janvier 2024, n° 21PA04452, CAA Paris, 12 janvier 2024, n° 21PA04452). Pour un groupe franco-néerlandais, la leçon est directe : la documentation des prix de transfert doit décrire une méthode unique, appliquée et vérifiable, avec des comparables sérieux. Une BV d’Amsterdam qui facture sa mère parisienne au prix fort sans étude économique expose le groupe à un rappel fondé sur l’article 57, cumulé avec l’article 209 B sur les bénéfices conservés à Amsterdam.

B. TVA des factures franco-néerlandaises, exit tax du dirigeant qui part et comment contester le redressement à Paris

La TVA constitue le contentieux le plus immédiat pour une BV d’Amsterdam qui facture des clients français. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », ou « un établissement stable auquel les services sont fournis », ou « Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Quand la BV facture une société établie en France, la prestation est localisée en France et la TVA française s’applique, par autoliquidation du preneur si la BV n’est pas établie en France, ou par une TVA collectée par la BV si elle dispose d’un établissement en France. Quand la BV facture des particuliers français, c’est le lieu d’établissement du prestataire qui compte, et une BV regardée comme établie en France doit facturer la TVA française. Les erreurs les plus redressées sont connues : factures sans TVA au motif que la BV est néerlandaise alors que le preneur est un particulier français et que la BV est établie en France, factures sans mention d’autoliquidation pour des preneurs assujettis français, absence de numéro de TVA français et de déclarations CA3 pour l’établissement parisien, défaut de désignation d’un représentant fiscal quand il est requis. Chaque facture irrégulière expose à un rappel de TVA, à des intérêts et à des amendes pour facturation, en plus des rappels d’impôts directs.

L’exit tax frappe l’entrepreneur qui, après avoir créé sa BV, décide de quitter la France pour s’installer aux Pays-Bas. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Le fondateur qui détient sa BV d’Amsterdam et transfère son domicile à Amsterdam après six années de résidence française entre donc dans le champ de l’exit tax sur la plus-value latente de ses titres, avec un sursis de paiement sous conditions et un dégrèvement progressif si les titres sont conservés. Les agences qui présentent le départ aux Pays-Bas comme une sortie simple omettent cette imposition immédiate, les obligations déclaratives de l’année du départ et le suivi annuel du sursis. Un départ mal préparé cumule l’exit tax sur les titres, l’imposition des revenus de l’année du transfert et, si la direction de la BV reste en réalité partagée entre Paris et Amsterdam, la persistance d’une résidence fiscale française de la société.

Quand l’administration notifie un redressement, la contestation suit un chemin procédural strict qu’il faut engager sans tarder. La proposition de rectification doit être répondue dans les trente jours, avec des observations écrites et des pièces : contrats, relevés bancaires, procès-verbaux des organes sociaux tenus à Amsterdam, billets et justificatifs de présence, contrats de travail néerlandais, documentation des prix de transfert, factures et déclarations de TVA. Le contribuable peut saisir l’interlocuteur départemental puis, en cas de persistance du désaccord, la commission départementale des impôts directs pour les questions de fait. Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse auprès du service des impôts ouvre le recours juridictionnel : tribunal administratif de Paris pour les impositions rattachées à ce ressort, puis cour administrative d’appel de Paris et, en cassation, Conseil d’État. Chaque moyen doit être articulé avec précision : compétence de la convention franco-néerlandaise, réalité de la direction effective, absence d’établissement stable, démonstration de l’activité propre de la BV pour l’article 155 A, seuils et exonérations des articles 123 bis et 209 B, pleine concurrence des prix pour l’article 57, lieu correct des prestations pour la TVA, calcul de l’exit tax. Les décisions citées dans cet article montrent que les juges examinent les pièces concrètes et sanctionnent les montages sans substance, mais qu’ils censurent aussi les rappels mal fondés quand le contribuable démontre la réalité néerlandaise. Constituer le dossier de substance dès la création de la BV, et non au stade du contrôle, reste la meilleure défense.

Conclusion

Créer une BV aux Pays-Bas en restant en France n’est ni interdit ni automatiquement abusif, mais l’opération ne produit ses effets que si la BV vit réellement à Amsterdam. Quand le fondateur garde son domicile en France et pilote la société depuis Paris, l’administration peut imposer la BV en France au titre de la direction effective, rattacher une partie des bénéfices à un établissement stable français, imposer le fondateur sur les honoraires transitant par la BV sur le fondement de l’article 155 A, taxer chaque année les bénéfices non distribués par les articles 123 bis et 209 B, rehausser les flux intra-groupe par les prix de transfert, rappeler la TVA mal liquidée et appliquer l’exit tax en cas de départ. La convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 répartit l’impôt entre deux implantations authentiques ; elle ne blanchit pas une coquille dirigée depuis la France. Avant de signer les statuts de la BV, faites vérifier le lieu de direction effective, la cartographie des fonctions conservées en France, la documentation des prix de transfert, le circuit de facturation et de TVA, et la situation personnelle du dirigeant au regard de l’exit tax. Une BV dotée de dirigeants réels à Amsterdam, de locaux et de salariés propres, de décisions tracées sur place et de prix de pleine concurrence résiste au contrôle ; une BV de papier pilotée depuis Paris s’effondre au premier examen. Face à une proposition de rectification, répondez dans les délais, rassemblez les preuves de substance et portez le litige devant les juridictions parisiennes avec des moyens précis, texte par texte.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».