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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société à l’île Maurice (GBC à Port-Louis) en restant en France : convention fiscale de 1980, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création de société à l’île Maurice déroulent un argumentaire séduisant : une Global Business Company immatriculée à Port-Louis en quelques semaines, un taux d’impôt sur les sociétés présenté comme imbattable, des dividendes qui circuleraient librement, et une convention fiscale franco-mauricienne qui sécuriserait l’ensemble. L’entrepreneur resté à Paris, à Lyon ou à Bordeaux piloterait sa GBC depuis son ordinateur, facturerait ses clients français ou étrangers sous un en-tête mauricien, et conserverait les bénéfices hors de France. Le décor est presque parfait, à un détail près : le droit fiscal français ne s’arrête ni à l’immatriculation mauricienne ni au discours de l’intermédiaire. Il examine où les décisions sont réellement prises, où l’activité est exercée et qui perçoit quoi. Quand le dirigeant demeure domicilié en France, la GBC concentre les risques que l’administration traque en priorité : imposition en France au titre du siège de direction effective, caractérisation d’un établissement stable, taxation personnelle sur le fondement de l’article 155 A, de l’article 123 bis ou de l’article 209 B, réintégration des prix de transfert, exit tax en cas de départ ultérieur, et TVA sur les prestations rendues en France. La convention franco-mauricienne, signée le 11 décembre 1980 à Port-Louis et modifiée par un avenant signé le 23 juin 2011, ne fait pas disparaître ces risques : elle organise le partage du droit d’imposer et l’échange de renseignements, ce qui donne à l’administration française des moyens d’investigation supplémentaires. Cet article décrit les textes que l’administration mobilise, les décisions que les juges rendent, et la méthode pour contester un redressement.

I. Créer une société à l’île Maurice en restant en France : quand la GBC de Port-Louis devient-elle imposable en France ?

La première question posée par les entrepreneurs est simple : une société immatriculée à Maurice peut-elle être considérée comme résidente fiscale française et imposée en France à l’impôt sur les sociétés ? La réponse du droit français est affirmative dans deux hypothèses distinctes, qui se cumulent souvent dans les montages pilotés depuis la France : le siège de direction effective localisé en France, et l’exploitation en France d’une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable. Chacune suffit à fonder l’imposition en France, et chacune repose sur des indices matériels que l’administration sait rechercher, y compris à Maurice grâce à l’assistance administrative internationale.

A. Ma GBC mauricienne dirigée depuis Paris reste-t-elle imposable en France ?

Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui dispose : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Une société de droit mauricien dont la direction effective se trouve en France est regardée par l’administration comme exploitant une entreprise en France, et ses bénéfices deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés en France. Le critère ne tient pas au lieu d’immatriculation : il tient au lieu où les décisions stratégiques sont prises, où les dirigeants exercent leurs fonctions et où la société est réellement gouvernée. Un conseil d’administration mauricien qui se réunit une fois par an pour entériner des décisions déjà arrêtées à Paris, des administrateurs locaux sans pouvoir réel, des contrats négociés et signés depuis la France, une comptabilité tenue par un cabinet parisien, des adresses électroniques et des serveurs localisés en France : chaque élément pèse dans le faisceau d’indices, et l’administration les collecte méthodiquement pendant la vérification.

La situation personnelle du dirigeant renforce l’exposition. L’article 4 B du code général des impôts prévoit : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». L’entrepreneur qui conserve son foyer à Paris, scolarise ses enfants en France et y exerce son activité opérationnelle demeure domicilié fiscalement en France, même après l’immatriculation de sa GBC à Port-Louis. Ce domicile personnel ne rend pas à lui seul la société résidente, mais il oriente l’enquête : l’administration part du dirigeant domicilié en France pour remonter vers la société qu’il pilote, demande la communication des procès-verbaux, des relevés bancaires, des agendas et des correspondances, et vérifie qui a décidé quoi et depuis où. Quand les réponses montrent que la GBC n’a ni bureau actif, ni salarié, ni dirigeant autonome à Maurice, la qualification de siège de direction effective en France devient difficile à repousser.

La jurisprudence récente illustre la méthode de l’administration et son efficacité devant les juges. Dans un arrêt du 11 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a jugé le cas d’une société de droit anglais membre d’un groupe français : « La société de droit anglais Anotech Energy Global Solutions Ltd, membre d’une intégration fiscale dont la société tête de groupe est la société anonyme Alten, a fait l’objet d’une visite domiciliaire, d’une demande d’assistance administrative internationale auprès des autorités fiscales britanniques, puis d’une vérification de comptabilité réalisée du 14 octobre 2016 au 16 décembre 2019. A l’issue de ces contrôles, l’administration l’a assujettie à des cotisations d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale à cet impôt, de cotisation minimale de taxe professionnelle, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion relatifs à cette dernière, au titre des années 2009 à 2015. » La cour rappelle ensuite le fondement textuel : « D’une part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts :  » I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…) « . » Trois enseignements intéressent directement le dirigeant d’une GBC mauricienne. D’abord, l’administration combine la visite domiciliaire en France, l’assistance administrative internationale auprès de l’État d’immatriculation et la vérification de comptabilité : face à Maurice, l’avenant de 2011 à la convention fiscale a renforcé l’échange de renseignements, de sorte que l’écran mauricien n’arrête pas les demandes françaises. Ensuite, le redressement couvre l’impôt sur les sociétés et l’ensemble des contributions et taxes assises sur l’activité, sur plusieurs années, avec les pénalités. Enfin, la convention fiscale ne joue pas comme un bouclier automatique : elle départage les droits d’imposer, et quand la direction effective est établie en France, c’est la France qui l’emporte.

Sur la convention franco-mauricienne elle-même, les repères officiels sont les suivants. Selon le Bulletin officiel des finances publiques, la France et Maurice ont signé à Port-Louis, le 11 décembre 1980, une convention contre les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, assortie d’un protocole qui en fait partie intégrante Le même commentaire précise : cette convention a été modifiée par un avenant signé le 23 juin 2011 à Port-Louis Et : et cet avenant est entré en vigueur le 1er mai 2012 L’avenant de 2011 a notamment mis la convention aux standards de l’échange de renseignements sur demande, ce qui permet à l’administration française d’obtenir des autorités mauriciennes les informations bancaires et comptables relatives à la GBC. L’entrepreneur qui imagine que l’immatriculation mauricienne garantit l’opacité se trompe lourdement : la convention organise la coopération autant que la répartition de l’impôt. Quant au taux mauricien, souvent présenté de façon approximative par les intermédiaires, la doctrine publiée par un avocat sur un site juridique français rappelle : le bénéfice net des sociétés fiscalement domiciliées à Maurice, sociétés domestiques comme sociétés GBC, supporte un taux unique de 15 % Un taux de 15 % n’est ni nul ni symbolique, et il n’efface en rien l’impôt français quand la direction effective est à Paris : le montage cumule alors les coûts des deux côtés au lieu de les réduire.

En pratique, la défense contre une qualification de siège de direction effective en France repose sur la substance réelle à Maurice, documentée en continu : dirigeants mauriciens qui décident effectivement, réunions tenues à Port-Louis avec des ordres du jour et des procès-verbaux circonstanciés, contrats négociés et signés sur place, comptabilité et trésorerie gérées localement, bureau et moyens humains proportionnés à l’activité déclarée. Chaque pièce doit exister avant le contrôle, pas après : les juges écartent les attestations rédigées pour les besoins de la cause et les assemblées de pure forme. Quand la substance mauricienne est mince et que le dirigeant vit en France, la requalification est l’issue la plus probable, et elle entraîne l’imposition en France de l’ensemble des bénéfices de la GBC, indépendamment de leur distribution.

B. L’établissement stable et la TVA : comment l’administration taxe l’activité exercée en France sans bureau déclaré

Même quand la société mauricienne conserve formellement sa résidence fiscale à Maurice, l’administration peut imposer en France les profits rattachés à l’activité exercée sur le territoire français par l’intermédiaire d’un établissement stable. L’établissement stable suppose une installation fixe d’affaires ou un représentant dépendant qui agit pour la société en France : un bureau parisien même discret, un salarié ou un prestataire exclusif qui démarchent la clientèle, un stock de marchandises, un chantier prolongé, ou un dirigeant qui conclut habituellement des contrats au nom de la GBC depuis la France. L’administration prouve l’établissement stable par tous moyens : constats sur place, exploitation des données de facturation et de géolocalisation, auditions de clients et de fournisseurs, examen des adresses IP et des métadonnées, demandes d’assistance auprès des autorités mauriciennes. Le dirigeant qui signe chaque devis depuis son domicile parisien, encaisse sur un compte dont il est le seul signataire et livre ses prestations à des clients français cumule les indices d’une activité exercée en France, et la requalification suit. Les bénéfices rattachés à cet établissement stable sont alors déterminés selon les règles françaises et soumis à l’impôt sur les sociétés en France, en application du même article 209 du code général des impôts qui ne retient que les bénéfices des entreprises exploitées en France et ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale.

La TVA ouvre un front de redressement autonome, souvent sous-estimé par les entrepreneurs. Le principe est posé par l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Quand la GBC mauricienne fournit des prestations de services à des clients français assujettis, le lieu d’imposition est en France en application de l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Concrètement, la facture émise hors TVA par la GBC à un client français assujetti n’éteint pas la taxe : l’article 283 du code général des impôts prévoit que « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France », et que « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’ article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » Le client français doit donc autoliquider la TVA, et s’il ne l’a pas fait parce que la GBC lui a présenté ses factures comme définitivement hors taxe, le redressement frappe le client, qui se retourne ensuite contre le prestataire. Quand la GBC vend à des particuliers français, le mécanisme d’autoliquidation ne joue pas et c’est la société étrangère elle-même qui doit s’immatriculer à la TVA en France et collecter la taxe, sous peine de rappels assortis de pénalités. Dans les deux cas, le montage mauricien n’efface pas la TVA française : il déplace seulement le redevable, et l’administration vérifie systématiquement le volet TVA lors d’un contrôle d’une structure étrangère opérant en France.

Le cumul des deux qualifications aggrave la facture. Une GBC dirigée depuis Paris et qui réalise ses prestations en France peut être regardée à la fois comme résidente fiscale française au titre de la direction effective et comme exploitant un établissement stable en France, avec la TVA française applicable à ses opérations. Chaque qualification a son assiette et ses pénalités, et l’administration les notifie dans la même proposition de rectification. La seule parade consiste à trancher avant le contrôle : soit rapatrier la direction effective à Maurice avec une substance vérifiable, soit assumer l’établissement stable en déclarant en France les bénéfices et la TVA qui s’y rattachent, soit renoncer à opérer commercialement en France avec la GBC. Attendre la vérification pour choisir expose au rappel intégral, aux intérêts et aux majorations.

II. Diriger une GBC mauricienne depuis la France : quels redressements pour l’entrepreneur et comment les contester ?

Quand la société est établie à Maurice mais que l’entrepreneur demeure domicilié en France, l’administration dispose d’un second arsenal dirigé contre la personne physique : les dispositifs anti-évasion des articles 155 A, 123 bis et 209 B, la réintégration des prix de transfert de l’article 57 et l’exit tax de l’article 167 bis en cas de transfert ultérieur du domicile. Ces textes frappent l’entrepreneur entre ses propres mains, indépendamment de l’imposition de la société, et les juges les appliquent avec constance. Les décisions rendues en 2022 et en 2025 sur l’article 123 bis montrent que le Conseil d’État valide les redressements quand les conditions textuelles sont réunies, y compris pour des revenus artistiques ou financiers logés dans des sociétés étrangères.

A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert et exit tax : quand l’administration taxe les bénéfices mauriciens entre vos mains

L’article 155 A vise les prestations facturées par la société étrangère alors que le service est rendu par la personne domiciliée en France. Le texte dispose, (article 155 A du code général des impôts) : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Le consultant, le développeur, l’influenceur ou le sportif domicilié en France qui fait facturer ses interventions françaises par sa GBC mauricienne entre exactement dans ce schéma : les sommes encaissées à Port-Louis sont imposées entre ses mains en France, dans la catégorie correspondant à son activité, avec les pénalités. Le seul moyen d’échapper au texte consiste à démontrer que la GBC exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte de celle qui donne lieu au paiement, preuve concrète qui suppose des moyens humains et matériels réels à Maurice et une clientèle propre. Une GBC sans salarié dont le seul chiffre d’affaires provient des prestations de son associé français ne remplit pas cette condition.

L’article 123 bis frappe l’associé personne physique domicilié en France qui détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif est principalement financier. Le texte énonce (article 123 bis du code général des impôts) : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». L’entrepreneur français associé unique de sa GBC, qui y laisse dormir la trésorerie en placements, est exposé à la taxation annuelle des bénéfices mauriciens entre ses mains, même sans distribution. Deux décisions récentes du Conseil d’État confirment l’application du texte. Le 12 novembre 2025, le Conseil d’État a jugé le cas d’un footballeur : « M. C… B…, qui exerce la profession de joueur de football, et son épouse Mme D… A… se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 18 avril 2018, des rehaussements de leur impôt sur le revenu au titre de l’année 2015, procédant de la taxation entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts, de la totalité des sommes perçues au cours de cette année par la société de droit panaméen Sunpex, détenue à 100 % par M. B…, en contrepartie de l’exploitation de son droit de l’image. » Le 14 février 2022, la même logique avait été appliquée à une société luxembourgeoise : « L’administration fiscale a procédé à des rehaussements de l’impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux relatifs aux années 2010 et 2011 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 123 bis du code général des impôts, à raison des bénéfices réalisés par la société Level One, société de droit luxembourgeois, dont M. et Mme B… détenaient la totalité du capital. » La leçon vaut pour la GBC mauricienne détenue par un résident français : image, redevances, prestations refacturées ou trésorerie placée, dès que les conditions du texte sont réunies, les bénéfices sont réputés distribués et taxés chaque année en France, et la convention franco-mauricienne n’y change rien puisque l’imposition intervient entre les mains du résident français.

L’article 209 B concerne l’entrepreneur qui opère avec une société française détenant la GBC : (article 209 B du code général des impôts) « I. – 1. Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. ». La holding française qui porte la GBC mauricienne voit donc les bénéfices mauriciens imposés dans ses propres résultats chaque année, sauf à démontrer l’activité économique réelle de la filiale ou à bénéficier d’une clause de sauvegarde. L’article 57 du code général des impôts complète le dispositif pour les flux entre sociétés liées : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Les honoraires de gestion versés par la société française à la GBC, les redevances de marque, les intérêts d’avances ou les commissions doivent respecter le prix de pleine concurrence, documenté par une analyse de comparables : à défaut, l’administration réintègre les marges anormales avec pénalités. Enfin, l’entrepreneur qui finit par quitter la France pour s’installer à Maurice rencontre l’exit tax de l’article 167 bis : « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Les titres de la GBC dont la valeur a crû pendant la résidence française sont taxés sur leur plus-value latente au jour du départ, avec un sursis ou un report sous conditions : partir à Maurice n’efface pas l’impôt sur l’enrichissement constitué en France.

B. Comment contester le redressement : proposition de rectification, preuves du lieu de direction et délais de recours

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification, et les premières semaines sont déterminantes. L’administration expose dans ce document les textes invoqués, les faits constatés et les montants réclamés : chaque affirmation doit être vérifiée ligne par ligne, car les redressements visant les structures étrangères comportent souvent des fragilités exploitables. La charge de la preuve du lieu de direction effective ou de l’existence d’un établissement stable pèse sur l’administration quand elle met en œuvre ces qualifications, et le contribuable qui répond par des pièces précises obtient régulièrement des abandons partiels. La réponse écrite doit donc être complète, argumentée et accompagnée de ses justificatifs : procès-verbaux des organes de direction mauriciens, billets d’avion et relevés de présence, contrats de travail des salariés locaux, baux et factures du bureau de Port-Louis, relevés bancaires montrant une trésorerie gérée localement, correspondances établissant que les décisions ont été prises à Maurice. Les attestations de complaisance rédigées après l’ouverture du contrôle n’ont aucune valeur : seules les pièces contemporaines de l’activité comptent. Quand l’enjeu le justifie, il faut demander l’entretien avec l’interlocuteur départemental ou régional, qui réexamine le dossier avec un regard neuf et dispose du pouvoir de prononcer des abandons, puis saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait comme la localisation de la direction ou la consistance de l’activité mauricienne. L’avis de la commission ne lie pas l’administration, mais un avis favorable fragilise durablement le redressement devant le juge.

Si le redressement est mis en recouvrement malgré la contestation, le recours devant le tribunal administratif doit être formé dans les délais, avec des conclusions qui reprennent chaque chef de redressement et chaque moyen de fait et de droit. Le contentieux des structures étrangères se gagne sur la démonstration concrète : calendrier des réunions de direction, organigrammes réels, délégation de pouvoirs effectives, flux financiers justifiés par des prestations réelles, documentation des prix de transfert conforme aux méthodes reconnues. Les moyens de procédure conservent toute leur importance : motivation de la proposition de rectification, respect des garanties de la vérification, opposabilité des prises de position formelles antérieures de l’administration, prescription des années anciennes. Les arrêts rendus sur l’article 123 bis montrent que les juges examinent scrupuleusement la réunion des conditions textuelles : détention d’au moins 10 %, régime fiscal privilégié, composition de l’actif. Quand l’administration applique le texte à une GBC dont l’actif est principalement opérationnel et non financier, ou à un contribuable qui n’atteint pas le seuil de détention, le moyen est sérieux et doit être soulevé. En parallèle du contentieux, la régularisation spontanée des années non prescrites peut limiter les pénalités et les intérêts, et elle constitue parfois la solution la plus rationnelle quand la substance mauricienne est indéfendable. Le choix entre contestation frontale, contestation partielle et régularisation dépend de l’état des preuves, du montant des rappels et de l’exposition pénale : il se fait dossier par dossier, avec un avocat qui a lu les pièces et non sur la foi d’un forum ou d’un commercial.

Conclusion

Créer une société à l’île Maurice en restant en France n’est pas interdit, mais piloter une GBC de Port-Louis depuis Paris en espérant échapper à l’impôt français est une stratégie perdante. La convention fiscale signée le 11 décembre 1980 et modernisée par l’avenant du 23 juin 2011, entré en vigueur le 1er mai 2012, organise le partage des droits d’imposer et la coopération entre les deux États : elle ne protège ni la société dirigée depuis la France ni l’entrepreneur domicilié en France. Le siège de direction effective localisé en France rend la GBC imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts, l’activité exercée en France caractérise un établissement stable dont les profits sont taxés en France, et la TVA française s’applique aux prestations dont le lieu est en France en vertu des articles 256, 259 et 283. À titre personnel, l’entrepreneur s’expose à l’article 155 A sur les sommes versées à la GBC, à l’article 123 bis sur les bénéfices de l’entité détenue à 10 % au moins, à l’article 209 B quand une société française porte la filiale mauricienne, à l’article 57 sur les prix de transfert entre sociétés liées, et à l’exit tax de l’article 167 bis s’il transfère ensuite son domicile à Maurice. Les décisions du Conseil d’État du 14 février 2022 et du 12 novembre 2025 sur l’article 123 bis, et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 sur l’imposition en France d’une société étrangère, montrent que les juges valident les redressements quand les conditions sont réunies. Avant de signer avec une agence, faites vérifier votre projet : une GBC dotée d’une substance réelle à Maurice, dirigée effectivement depuis Port-Louis, peut être un outil légitime, notamment en préparation d’une expatriation. Une coquille pilotée depuis la France n’est qu’un redressement en attente, avec dix années de rappels, de pénalités et, dans les cas graves, un volet pénal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».