Créer une société à Hong Kong en restant en France attire chaque année des centaines d’entrepreneurs : impôt sur les bénéfices plafonné à 16,5 %, création rapide d’une Limited, compte bancaire international, image sérieuse auprès des clients et des plateformes. Les agences d’expatriation vendent une promesse simple : la société serait imposée à Hong Kong parce qu’elle y est immatriculée, et les bénéfices échapperaient à l’impôt français tant qu’ils restent hors de France. Cette promesse omet l’essentiel du droit français. Dès lors que le dirigeant vit en France, pilote depuis Paris, Lyon ou Bordeaux, signe les contrats depuis son domicile, encaisse des clients français et décide seul des dépenses, l’administration fiscale peut considérer que la Limited de Hong Kong est en réalité gérée depuis la France, qu’elle y possède un établissement stable, que ses revenus doivent être imposés en France au nom du dirigeant ou de la société, et que la TVA française s’applique aux prestations rendues en France. Le présent dossier expose ce risque français, textes et décisions à l’appui, puis la méthode pour contester un redressement.
I. Créer une société à Hong Kong en restant en France : où l’administration fiscale place le siège de direction effective et l’établissement stable ?
A. Pourquoi la Limited de Hong Kong reste imposée en France quand son siège de direction effective demeure en France ?
Le droit français ne s’arrête pas à l’immatriculation au Companies Registry de Hong Kong. Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La notion d’entreprise exploitée en France recouvre le siège de direction effective : une société immatriculée à l’étranger mais dirigée depuis la France est regardée comme exploitée en France et devient passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble des bénéfices rattachables à cette direction.
La convention conclue entre la France et Hong Kong ne protège pas la société dirigée depuis Paris. L’accord en vue d’éviter les doubles impositions, signé à Paris le 21 octobre 2010 et publié par le décret n° 2011-1766 du 5 décembre 2011, définit à son article 4 la résidence fiscale par l’assujettissement à l’impôt en raison du domicile, de la résidence ou du siège de direction, puis tranche le conflit de double résidence des sociétés en faveur de la Partie où se trouve le siège de direction effective. Une Limited qui possède un certificat d’immatriculation à Central mais dont les décisions se prennent à Paris reste donc résidente fiscale de France au sens conventionnel.
La jurisprudence applique cette règle sans indulgence pour les sociétés dites boîte aux lettres. Dans l’affaire Anotech, la cour administrative d’appel de Paris a rappelé que l’arrêt CAA Paris n° 23PA01641 du 11 décembre 2024 retient que « l’expression » résident d’un Etat contractant » désigne, au sens conventionnel, toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». La cour a relevé que « la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante, laquelle exerce une activité de prestation de services en matière d’ingénierie, ainsi que la gestion de ses rapports avec ses fournisseurs et les établissements bancaires est déterminée depuis la France, le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de » boite aux lettres » ». Le raisonnement vaut trait pour trait pour une Limited domiciliée chez un company secretary à Wan Chai pendant que le fondateur signe les devis depuis la France, choisit les prestataires depuis la France et donne les instructions bancaires depuis son téléphone en France.
Le Conseil d’État confirme que les assemblées formelles à l’étranger ne suffisent pas. Dans sa décision CE n° 449723 du 15 mars 2023, il vise la règle selon laquelle « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) ». Il valide ensuite l’analyse des juges du fond : « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France », de sorte que « la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Pour une Limited de Hong Kong, tenir un registre à jour, organiser une assemblée annuelle à Hong Kong et payer un company secretary ne compense ni un dirigeant résident français au sens de l’article 4 B du code général des impôts, aux termes duquel « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », ni des preuves numériques montrant que les décisions partent de France : adresses IP, journaux de connexion bancaire, signatures de contrats, courriels commerciaux, agenda de négociations.
Concrètement, l’administration recherche un faisceau d’indices : lieu de résidence du dirigeant et des associés opérationnels, lieu de signature des contrats clients et fournisseurs, lieu de négociation des prix, lieu de gestion des comptes bancaires de Hong Kong, lieu de stockage des données et d’hébergement des outils, lieu des recrutements, lieu des réunions décisives. Quand ce faisceau pointe vers la France, la Limited est imposée à l’impôt sur les sociétés en France, avec intérêts de retard et majorations, parfois sur procédure de taxation d’office si l’activité n’a jamais été déclarée. La parade utile consiste à donner une substance réelle à Hong Kong ou à renoncer au montage : directeur local doté de pouvoirs effectifs et rémunéré en conséquence, réunions documentées à Hong Kong, contrats signés sur place, comptabilité tenue sur place, décisions traçables. À défaut, le risque de requalification en société française est majeur.
B. Comment l’administration caractérise un établissement stable en France de la société de Hong Kong qui facture des clients français ?
Même lorsque la Limited conserve son siège de direction à Hong Kong, elle peut être imposée en France par le biais de l’établissement stable. L’article 5 de l’accord franco-hongkongais définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, en visant notamment le siège de direction, la succursale et le bureau. L’article 7 réserve l’imposition des bénéfices à la Partie de résidence sauf exercice de l’activité dans l’autre Partie par l’intermédiaire d’un établissement stable, à hauteur des seuls bénéfices imputables à cet établissement. Un bureau à Paris, un coworking utilisé chaque semaine, un salarié en France, un associé qui prospecte et conclut en France, un stock livré depuis la France ou un agent qui signe habituellement au nom de la Limited suffisent à ouvrir cette imposition.
Le droit interne complète la convention. L’article 209 précité impose les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et la doctrine administrative retient le cycle commercial complet : quand l’essentiel des opérations qui forment ce cycle est accompli en France, l’entreprise étrangère est regardée comme exploitée en France. Pour une Limited de Hong Kong qui vend des prestations de services à des clients français, le cycle se déroule souvent en France : prospection, chiffrage, négociation, signature, exécution, support, facturation suivie depuis la France. L’existence d’un company secretary à Hong Kong et d’un compte HSBC à Hong Kong n’efface pas ce constat si la valeur est créée en France.
La TVA renforce le redressement. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ». Quand la Limited facture depuis Hong Kong des prestations utilisées en France sans TVA française, l’administration peut réclamer la TVA, avec pénalités, soit parce que la Limited dispose d’un établissement stable en France redevable de la taxe, soit parce que l’autoliquidation n’a pas été appliquée correctement, soit parce que le service aurait dû être localisé en France. Les factures sans TVA émises par une société de Hong Kong vers des clients français constituent un point d’entrée fréquent des contrôles.
Le Conseil d’État apporte une limite utile à l’emballement. Dans sa décision CE n° 422865 du 27 décembre 2019, il juge que « Lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 précité du code général des impôts. » Et il ajoute que « La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l’affaire n’a pas davantage cet effet. » Autrement dit, l’établissement stable permet d’imposer la société, mais il ne permet pas à lui seul d’imposer le dirigeant sur des revenus distribués sans preuve d’une distribution. Cette distinction structure la contestation : admettre ou discuter l’établissement stable, puis exiger la preuve de chaque distribution mise à la charge du dirigeant.
Pour limiter le risque, l’entrepreneur doit cartographier ses flux : qui signe, où, avec quels pouvoirs ; où sont négociés les contrats ; où est exécutée la prestation ; où sont les serveurs, les stocks, les salariés ; qui peut engager la Limited. Si la réponse est la France pour l’essentiel, il faut déclarer un établissement stable, immatriculer la présence, déposer les déclarations d’impôt sur les sociétés et de TVA, ou restructurer l’activité : direction effective transférée à Hong Kong avec substance, recours à des distributeurs indépendants en France, limitation des pouvoirs des intervenants français. Une Limited sans bureau en France mais dont le fondateur conclut chaque vente depuis son domicile français reste exposée à la qualification d’agent dépendant prévue au paragraphe 5 de l’article 5 de l’accord.
II. Que risque l’entrepreneur resté en France : articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert, TVA et exit tax, puis comment contester le redressement ?
A. Par quels textes l’administration impose en France les revenus logés dans la société de Hong Kong : 155 A, 123 bis, 209 B et prix de transfert ?
Quand la Limited de Hong Kong perçoit des honoraires, des commissions, des redevances ou des marges commerciales alors que le travail est accompli en France, l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer le dirigeant en France. Le texte vise : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Trois cas sont visés : le contrôle de la société étrangère par la personne en France, l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de la société étrangère, ou un régime fiscal privilégié au lieu d’établissement. Hong Kong, avec son taux de 16,5 % et son système territorial, appelle un examen attentif au regard du critère du régime privilégié défini à l’article 238 A du code général des impôts. Le consultant qui facture ses clients français par sa Limited de Hong Kong tout en travaillant depuis la France entre dans le premier cas : il contrôle la Limited et rend lui-même les services. Le redressement suit le dirigeant à l’impôt sur le revenu, avec solidarité de la société étrangère prévue au paragraphe III du même article.
Quand l’entrepreneur conserve durablement des bénéfices non distribués à Hong Kong, l’article 123 bis du code général des impôts prend le relais pour les personnes physiques. Le texte dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le seuil de 10 % est vite atteint par le fondateur d’une Limited. L’exonération suppose de démontrer une activité économique substantielle à Hong Kong : locaux propres, personnel salarié à temps plein, décisions locales, clients locaux ou régionaux, dépenses locales cohérentes. Un company secretary partagé et un compte bancaire ne forment pas une activité substantielle.
Quand l’associé de la Limited est une société française, l’article 209 B du code général des impôts permet d’imposer en France les bénéfices de la filiale étrangère. Le texte prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». La holding française qui porte une Limited de Hong Kong pour loger des marges d’intermédiation doit donc justifier la substance hongkongaise et la conformité des flux intragroupe, faute de quoi les bénéfices de la Limited sont réintégrés en France.
Les flux intragroupe appellent le contrôle des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Les schémas courants avec Hong Kong concentrent les vulnérabilités : management fees versées par la société française à la Limited sans service réel, redevances de marque calculées sans méthode documentée, marges de négoce captées à Hong Kong alors que les fonctions, les actifs et les risques restent en France, prêts intragroupe à taux hors marché. L’administration exige une documentation de pleine concurrence, une analyse fonctionnelle et des comparables. Sans dossier, elle reconstitue les résultats par comparaison avec des entreprises indépendantes et applique des pénalités.
Le transfert physique du dirigeant à Hong Kong ne purge pas le passé et déclenche l’exit tax sur les titres. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». L’entrepreneur qui détient sa Limited ou sa société française avant de s’installer à Hong Kong doit mesurer ce coût, organiser le sursis de paiement, suivre les cessions et les donations, puis arbitrer entre départ réel avec substance et maintien en France avec mise en conformité. Partir six mois à Hong Kong en conservant foyer, famille et pilotage en France cumule les inconvénients : domicile fiscal conservé en France au sens de l’article 4 B et direction effective conservée en France au sens de la convention.
La TVA complète le tableau des redressements. Outre l’article 259 précité, la Limited qui vend à distance des biens à des clients français doit surveiller les seuils de ventes à distance et les règles du guichet unique, tandis que celle qui importe puis revend en France doit gérer la TVA à l’importation, les mentions facturières et l’immatriculation. Les erreurs fréquentes relevées en contrôle sont les factures hors TVA émises à tort vers des preneurs français non assujettis, l’absence de numéro de TVA français alors qu’un établissement stable existe, et les prestations de services localisées à tort à Hong Kong. Chaque erreur se chiffre en rappels de TVA, intérêts et majorations, avec un effet réputationnel immédiat auprès des clients français qui reçoivent des factures rectificatives.
B. Que faire après une proposition de rectification visant la société de Hong Kong : preuves à réunir et recours à engager ?
La contestation commence dès la proposition de rectification. Il faut répondre dans le délai, point par point, en distinguant les fondements : résidence fiscale de la Limited et siège de direction effective, existence d’un établissement stable et part des bénéfices imputables, application de l’article 155 A aux prestations rendues en France, application de l’article 123 bis ou 209 B aux bénéfices conservés, rectification des prix de transfert, rappels de TVA. Chaque fondement appelle sa preuve. Pour la direction effective, produire les procès-verbaux de réunions tenues à Hong Kong, les billets d’avion, les baux, les contrats de travail du personnel local, les relevés montrant les signatures à Hong Kong, les journaux de connexion, les délégations de pouvoirs effectives. Pour l’établissement stable, démontrer l’absence d’installation fixe en France, l’absence de pouvoirs de conclure en France, le rôle d’agent indépendant des intermédiaires français, la localisation hors de France du cycle commercial. Pour l’article 155 A, démontrer l’activité prépondérante propre de la Limited, distincte des services du dirigeant, ou l’absence de contrôle. Pour l’article 123 bis, documenter l’activité économique substantielle à Hong Kong. Pour les prix de transfert, verser la documentation, l’analyse fonctionnelle, les comparables et la méthode retenue. Pour la TVA, reconstituer la chaîne des lieux de prestation et des qualités de preneur.
La jurisprudence récente offre des leviers précis. Sur le terrain probatoire, l’arrêt Anotech montre que l’administration s’appuie sur des documents saisis, des simulations de coûts, des réunions au siège français et l’absence de présence effective des dirigeants à l’étranger. La défense doit donc contredire pièce par pièce : attestations de présence, contrats de travail locaux, organigrammes, relevés bancaires signés sur place, calendriers de décisions, factures locales. Sur le terrain de la qualification, l’arrêt du Conseil d’État du 27 décembre 2019 rappelle que l’établissement stable ne prouve pas à lui seul une distribution au dirigeant, ce qui permet de cantonner le redressement à la société quand l’administration a globalisé sans preuve. Sur le terrain conventionnel, l’arrêt du 15 mars 2023 montre que la tenue des assemblées à l’étranger ne suffit pas quand les contrats sont signés en France, mais il indique en creux le standard à atteindre : signatures locales, décisions locales, moyens locaux. Chaque moyen doit être chiffré : part des bénéfices réellement imputable à la France, ventilation des fonctions, déduction des impôts acquittés à Hong Kong dans les limites conventionnelles et légales.
La procédure se joue ensuite devant l’interlocuteur départemental puis, en cas de maintien, devant le tribunal administratif pour l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu, et devant le juge compétent pour les pénalités. Il faut soulever les irrégularités de procédure quand elles existent : motivation de la proposition, respect du débat oral et contradictoire, compétence du vérificateur, délais de reprise, avis d’imposition. Il faut aussi articuler les demandes : décharge principale sur la résidence ou l’établissement stable, subsidiairement réduction de la base imputable, déduction des impôts de Hong Kong, remise des majorations pour bonne foi quand un rescrit ou une interprétation formelle le permet. Les demandes de sursis de paiement doivent être formées avec garanties pour éviter les poursuites pendant l’instance. La}
Le calendrier compte autant que le fond. Les délais de reprise sont en principe de trois ans, portés dans certains cas d’activité occulte ou de manquements déclaratifs, ce que l’administration invoque souvent pour les Limited non déclarées en France. L’arrêt Anotech illustre la qualification d’activité occulte quand la société n’a ni déclaré ni immatriculé sa présence alors qu’elle exerçait en France en connaissance du risque. Pour échapper à l’extension, il faut démontrer la bonne foi : déclarations à Hong Kong produites, avis d’imposition hongkongais, correspondances avec l’administration, rescrits sollicités, régularisation spontanée. À défaut, chaque année non déclarée allonge la période vérifiée et alourdit les pénalités.
Enfin, la sortie du montage doit être pilotée. Trois voies existent : donner une substance réelle à Hong Kong avec un transfert effectif de la direction et des fonctions, rapatrier l’activité en France avec une filiale ou une succursale déclarée et des prix de transfert documentés, ou fermer la Limited et solder les impositions, y compris l’exit tax sur les titres quand le dirigeant a transféré son domicile. Chaque voie exige un inventaire fiscal : impôt sur les sociétés, retenues à la source sur dividendes, TVA, droits d’enregistrement, cotisations sociales du dirigeant, garanties bancaires. Une régularisation spontanée, chiffrée et documentée, réduit les majorations et restaure la relation avec les partenaires bancaires français qui clôturent de plus en plus les comptes liés à des structures offshore non expliquées. L’entrepreneur qui anticipe ce bilan sort du risque hongkongais par le haut, tandis que celui qui attend la visite du fisc subit le calendrier de l’administration.
Conclusion
Créer une société à Hong Kong en restant en France n’est pas interdit, mais l’écran d’immatriculation ne fait pas écran fiscal. Quand la direction effective reste en France, la Limited devient imposable en France à l’impôt sur les sociétés ; quand un bureau, un salarié ou un agent qui conclut demeure en France, un établissement stable attire l’impôt et la TVA ; quand les services sont rendus depuis la France, l’article 155 A impose le dirigeant ; quand les bénéfices sont conservés à Hong Kong sans substance, les articles 123 bis et 209 B les rapatrient fiscalement ; quand les prix intragroupe s’écartent du marché, l’article 57 les corrige ; quand le dirigeant s’expatrie avec ses titres, l’article 167 bis taxe les plus-values latentes. La convention du 21 octobre 2010, lue avec les décisions du Conseil d’État des 27 décembre 2019 et 15 mars 2023 et l’arrêt Anotech du 11 décembre 2024, dessine une ligne claire : seule une substance réelle à Hong Kong, documentée et durable, sécurise le montage. À défaut, la mise en conformité en France et la contestation méthodique du redressement, fondement par fondement et preuve par preuve, restent les seules stratégies solides.
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