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Créer une société en Dominique (IBC à Roseau) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une société en Dominique, immatriculer une International Business Company à Roseau, facturer des clients français ou internationaux depuis cette structure caribéenne tout en continuant à vivre en France : la proposition des agences d’expatriation paraît simple et le coût de création affiché reste modeste. Le raisonnement tenu par ces intermédiaires tient en une phrase : la société serait dominiquaise, donc échapperait à l’impôt français. Ce raisonnement oublie l’essentiel du droit fiscal français. Dès lors que l’entrepreneur reste domicilié en France, dirige la société depuis la France et y exerce son activité, l’administration fiscale dispose de plusieurs fondements pour imposer en France les bénéfices de la structure étrangère, taxer l’entrepreneur à raison des sommes transitant par elle, remettre en cause les charges déduites et appliquer la TVA française. L’absence de convention fiscale entre la France et la Dominique, vérifiable sur la liste officielle des conventions publiée au BOFiP, prive en outre l’entrepreneur du partage d’imposition et des procédures amiables qu’une convention organise. Cet article décrit, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, les risques exacts d’une IBC dominiquaise dirigée depuis la France, puis les moyens de contester un redressement.

I. Créer une société en Dominique (IBC à Roseau) en restant en France : quand l’administration retient le siège de direction effective et l’établissement stable pour redresser ?

A. Pourquoi une société immatriculée à Roseau reste imposable en France quand elle est dirigée depuis Paris ?

Le premier réflexe de l’administration face à une International Business Company immatriculée à Roseau consiste à examiner où la société est réellement dirigée. L’article 209, I du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence applique ce texte en recherchant le lieu du siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où les décisions stratégiques sont prises et où la direction est exercée au quotidien. Une immatriculation à Roseau, un agent enregistré local et un compte bancaire ouvert dans les Caraïbes ne suffisent pas à déplacer ce siège quand l’associé unique vit en France, signe les contrats depuis la France, pilote les équipes depuis la France et encaisse les décisions depuis son domicile ou son bureau français. Pour consulter le texte applicable, le lecteur peut lire l’article 209, I du code général des impôts sur Légifrance. Le critère du domicile de l’entrepreneur se vérifie à l’article 4 B du code général des impôts sur Légifrance, qui retient le foyer, le séjour principal et l’exercice en France de l’activité professionnelle.

L’arrêt rendu par le Conseil d’État dans l’affaire dite CA Animation illustre la sévérité de ce contrôle avec des faits proches de ceux d’une IBC pilotée à distance. La société holding avait transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005, mais l’administration avait estimé qu’elle avait conservé son siège de direction effective en France et avait réintégré dans le revenu de l’actionnaire les dividendes et tantièmes versés. Le Conseil d’État a validé l’analyse des juges du fond, qui avaient relevé que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». La décision se lit en intégralité à Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 8 mars 2023, n° 449723 sur Légifrance. Transposée à une IBC dominiquaise, la leçon est directe : un bureau de domiciliation à Roseau et des assemblées formellement tenues sur place n’empêchent pas le juge de situer le centre de direction en France quand les contrats se signent à Paris, Lyon ou Bordeaux.

La même décision rappelle la formule des conventions fiscales qui retiennent le centre effectif de direction : « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) » (Conseil d’État, n° 449723, sur Légifrance). Or la Dominique ne figure pas sur la liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, publiée au Bulletin officiel des finances publiques. La liste, consultable au BOFiP, mentionne la Jamaïque, le Panama ou Trinité-et-Tobago, mais aucune entrée ne vise la Dominique : aucun partage conventionnel de la matière imposable, aucune procédure amiable bilatérale et aucune définition conventionnelle de l’établissement stable ne protège donc l’entrepreneur. En l’absence de convention, le droit interne français s’applique seul, et l’article 209, I précité permet d’imposer en France les bénéfices de l’entreprise regardée comme exploitée en France. L’entrepreneur qui croyait acheter une tranquillité caribéenne découvre un contentieux purement français, jugé par le tribunal administratif de son domicile, selon les règles françaises de la preuve et de la procédure.

Concrètement, le vérificateur reconstitue le siège de direction effective à partir d’indices matériels que l’entrepreneur produit lui-même sans y penser. Les adresses IP de connexion aux comptes bancaires et aux outils de gestion, les métadonnées des courriels, les relevés de déplacements, les factures de téléphonie, les baux et les attestations d’hébergement, les échanges avec les clients et les fournisseurs, les procès-verbaux d’assemblée et les registres de décisions : chaque pièce situe dans le temps et dans l’espace l’exercice du pouvoir. Quand le dirigeant signe électroniquement depuis la France, convoque ses prestataires depuis la France, négocie sur des messageries horodatées en fuseau parisien et conserve à son domicile français les archives sociales, la démonstration du siège français devient aisée. À l’inverse, prouver une direction exercée depuis Roseau suppose des preuves lourdes : présence physique régulière sur l’île, bureau réel avec personnel salarié, décisions documentées prises sur place, dirigeants locaux dotés d’un pouvoir autonome et rémunérés en conséquence. Une IBC à quelques centaines d’euros annuels de frais de domiciliation ne présente presque jamais ce profil, et l’écart entre le coût affiché par l’agence et le coût d’une substance réelle à Roseau mesure exactement le risque pris.

Le second enseignement de l’affaire CA Animation porte sur les assemblées et les conseils formellement réunis à l’étranger. Le Conseil d’État a jugé que la cour n’avait commis ni erreur de droit ni erreur de qualification « alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg », et en a déduit « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France » (Conseil d’État, n° 449723, sur Légifrance). Autrement dit, le formalisme sociétaire ne fait pas écran : des réunions annuelles à Roseau, des résolutions pré-rédigées en France puis signées sur place lors d’un bref séjour, ou des administrateurs locaux qui se bornent à entériner des décisions déjà arrêtées par l’associé parisien ne déplacent pas le siège. Le juge recherche qui décide vraiment, où et avec quelle autonomie. Pour une IBC dont l’associé unique français concentre le capital, la signature bancaire, la relation client et le savoir-faire, la réponse se trouve presque toujours en France. Dès que le siège de direction effective est situé en France, la société dominiquaise devient passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de l’activité rattachée à ce siège, avec dépôt de la liasse, intérêts de retard et pénalités en cas de manquement.

Enfin, l’entrepreneur doit mesurer l’effet domino d’une requalification du siège. Une société regardée comme exploitée en France doit s’immatriculer, déposer ses comptes, déclarer et payer l’impôt sur les sociétés, la TVA et, le cas échéant, la cotisation foncière des entreprises ; ses distributions vers l’associé français suivent le régime des revenus distribués ; les flux entre la France et la Dominique entrent dans le champ des prix de transfert et de l’article 238 A ; et l’associé personne physique s’expose à l’article 123 bis et à l’article 155 A décrits dans la seconde partie. Chaque année d’activité non déclarée ajoute une couche de pénalités et allonge la période vérifiable. La parade ne consiste pas à multiplier les écrans — holding interposée, nominee, compte supplémentaire — mais à choisir avant toute facturation entre deux voies nettes : soit installer une substance réelle et documentée à Roseau avec direction autonome, soit assumer une structure française ou une filiale déclarée et organiser proprement la preuve. Tout entre-deux piloté depuis la France au moindre coût expose au redressement décrit par les décisions citées.

B. Comment l’administration prouve l’établissement stable en France d’une société dominiquaise exploitée depuis le territoire ?

Même quand le siège de direction effective reste discuté, l’administration dispose d’une seconde voie : l’établissement stable en France de la société étrangère. La notion, d’origine conventionnelle, est appliquée par le juge français avec une grille stable que le Conseil d’État a fixée dans une décision de Section rendue à propos d’une société de droit anglais intermédiaire en location saisonnière sur la Côte d’Azur. Le Conseil d’État y juge : « Il résulte de ces stipulations que, pour être regardée comme ayant un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ». La décision complète figure à Conseil d’État, Section, 26 janvier 2018, n° 395371, société Azur Villas Limited, sur Légifrance. Les deux branches de l’alternative méritent un examen séparé car une IBC pilotée depuis la France peut remplir l’une et l’autre simultanément.

La première branche vise l’installation fixe d’affaires : un bureau, un atelier, un entrepôt, un local commercial ou même une partie réservée et permanente du domicile de l’entrepreneur, dès lors que la société y exerce tout ou partie de son activité avec du matériel et des moyens de communication. Dans l’affaire Azur Villas, la cour avait relevé que la société « disposait en France de locaux permanents, au sein desquels elle déployait » du matériel informatique et des moyens de communication utiles (Conseil d’État, n° 395371, sur Légifrance). Pour une IBC dominiquaise, le domicile parisien ou francilien de l’associé, équipé d’ordinateurs, de serveurs, de stocks d’échantillons ou d’un studio de production, constitue une cible naturelle du vérificateur. Les constats de la jurisprudence montrent que le juge additionne les indices : bail ou attestation d’hébergement, factures d’électricité et d’abonnement internet au nom de la société, photographies du poste de travail, inventaires de stocks, adresses de livraison en France. L’argument selon lequel le local serait celui de l’associé et non celui de la société ne résiste pas quand la société paie tout ou partie des charges, y reçoit du courrier professionnel et y fait travailler du personnel.

La seconde branche vise l’agent dépendant : « Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise. » (Conseil d’État, n° 395371, sur Légifrance) Dans l’affaire Azur Villas, la gérante disposait « des compétences pour négocier avec les propriétaires des biens, les clients et divers partenaires commerciaux » et possédait « des procurations sur les comptes bancaires de la société », ce dont la cour avait déduit qu’elle « assurait la gestion administrative, commerciale et financière pleine et entière » de la société (Conseil d’État, n° 395371, sur Légifrance). L’associé français d’une IBC dominiquaise qui négocie, signe, encaisse et paie depuis la France présente exactement ce profil d’agent dépendant : il n’est pas un apporteur indépendant travaillant pour plusieurs maisons dans le cadre ordinaire de son activité, mais le bras armé de la société étrangère sur le territoire français. Les procurations bancaires, les mandats de signature, les adresses électroniques professionnelles et les cartes de visite achèvent la démonstration.

Une fois l’établissement stable caractérisé, les conséquences fiscales suivent mécaniquement. Les bénéfices imputables à l’établissement stable deviennent imposables en France à l’impôt sur les sociétés, avec reconstitution des résultats à partir de la comptabilité de la société ou, à défaut, par tous moyens ; la TVA française s’applique aux opérations localisées en France ; les salaires versés en France ouvrent des obligations sociales ; et l’associé peut être taxé à raison des bénéfices réputés distribués. La reconstitution s’opère fréquemment par rapprochement bancaire : les encaissements sur les comptes français et étrangers correspondant à l’activité française sont présumés provenir de l’établissement stable, et c’est au contribuable de justifier la part qui relèverait d’une activité réellement exercée depuis Roseau. Les entrepreneurs qui pensaient échapper à la comptabilité française découvrent qu’ils doivent produire, en cours de contrôle, une comptabilité probante de l’activité française de la société dominiquaise, avec factures, contrats, relevés et justificatifs de charges. L’absence de comptabilité ne protège pas : elle autorise le vérificateur à évaluer d’office et renverse la charge de la discussion.

La TVA mérite un développement propre car elle frappe même les montages qui échapperaient temporairement à l’impôt sur les sociétés. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Le texte est consultable à l’article 259 du code général des impôts sur Légifrance. Concrètement, une IBC dominiquaise qui facture des prestations à des clients assujettis établis en France localise ces prestations en France, et l’article 283 organise l’autoliquidation : « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France » quand la prestation est effectuée par un assujetti établi hors de France. Le texte figure à l’article 283 du code général des impôts sur Légifrance. Quand l’établissement stable français est reconnu, la société étrangère doit en outre s’immatriculer à la TVA en France, déposer des déclarations et collecter la taxe sur les opérations avec des non-assujettis.

Face à ces deux branches, les moyens de défense existent mais exigent une discipline probatoire rarement compatible avec un montage à bas coût. Contester l’installation fixe suppose de démontrer l’absence de locaux permanents affectés à l’activité, le caractère occasionnel des passages en France et l’exercice réel depuis Roseau avec bail commercial, salariés et moyens propres. Contester l’agent dépendant suppose d’établir l’indépendance véritable de l’intermédiaire français, la pluralité de sa clientèle, son risque propre et l’absence de pouvoir d’engager la société. Dans les deux cas, les pièces déterminantes se préparent avant le contrôle : contrats écrits, organigrammes, plannings de présence, billets et tampons de voyage, factures locales de Roseau, relevés de paie dominiquais, procès-verbaux de décisions prises sur place. Une IBC sans salarié, sans bureau et sans archive à Roseau ne peut produire aucune de ces pièces, et le débat se réduit alors à la mesure du redressement plutôt qu’à son principe. La suite logique du contrôle porte dans ce cas sur la personne de l’entrepreneur, avec les articles 155 A et 123 bis.

II. Société en Dominique et entrepreneur resté en France : articles 155 A, 123 bis, 209 B, prix de transfert et TVA, quels redressements et comment contester ?

A. Comment les articles 155 A, 123 bis et 209 B atteignent l’entrepreneur français d’une IBC dominiquaise et les flux avec la France ?

L’article 155 A du code général des impôts vise directement la situation du prestataire français qui fait facturer ses services par une structure étrangère. Dans sa rédaction actuelle, le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment lorsque ces personnes contrôlent la structure étrangère ou quand celle-ci est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Le texte intégral se consulte à l’article 155 A du code général des impôts sur Légifrance. Pour une IBC dominiquaise détenue à 100 % par un consultant, un développeur, un apporteur d’affaires ou un créateur de contenus résidant en France, les trois conditions se cumulent presque toujours : service rendu par une personne établie en France, contrôle direct de la société qui perçoit la rémunération, et régime fiscal dominiquais privilégié au sens de l’article 238 A. L’administration impose alors l’entrepreneur à raison des sommes versées à l’IBC, comme s’il les avait perçues directement.

Le Conseil d’État a précisé la portée du texte dans une décision du 22 mars 2023 qui concerne un dirigeant associé unique d’une société britannique présidente d’une holding française, imposé sur le fondement de l’article 155 A à raison de la rémunération versée par la société française à la société étrangère pour l’exercice de fonctions de présidence. La décision énonce la règle d’identification des prestations visées : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » La décision se lit à Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084 sur Légifrance. Appliquée à l’IBC dominiquaise, la formule signifie que le juge compare le service facturé aux clients et l’intervention propre de la société de Roseau : si l’entrepreneur français réalise l’essentiel de la prestation — conseil, code, design, négociation, tournage, suivi client — et que l’IBC se borne à émettre la facture et à encaisser, la rémunération est imposée entre les mains de l’entrepreneur en France. Seule une intervention propre et substantielle de la structure étrangère, avec moyens et personnel, permet d’écarter la requalification.

Une seconde décision, rendue à propos de prestations d’assistance technique et commerciale facturées par une société suisse à une société française du même groupe familial, montre comment le juge localise les prestations et rejette les écrans conventionnels. La cour, approuvée par le Conseil d’État, avait relevé que les prestations « ne recouvraient ni plus ni moins que les fonctions technico-commerciales que l’intéressé avait précédemment assumées au sein de la société Serdiplast jusqu’en avril 2007 et pour lesquelles il avait perçu des salaires imposables en France », et en avait déduit que ces prestations ne pouvaient être regardées que comme rendues en France. La décision figure à Conseil d’État, 8e-3e chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383 sur Légifrance. Le cas du salarié ou du dirigeant français qui démissionne, crée son IBC à Roseau puis refacture les mêmes fonctions au même donneur d’ordres français correspond trait pour trait à ce schéma : continuité des fonctions, mêmes locaux, mêmes interlocuteurs, même savoir-faire, et facturation interposée. La décision précise en outre que la réserve constitutionnelle contre la double imposition « ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt » mais « ne pouvait, en tout état de cause, concerner que les impositions françaises », ce qui prive d’effet l’argument tiré d’une imposition acquittée à l’étranger. Sans convention avec la Dominique, aucune imputation ni aucun crédit d’impôt conventionnel ne vient d’ailleurs corriger la charge française.

L’article 123 bis du code général des impôts frappe un autre angle : l’associé personne physique domicilié en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié. Le texte dispose que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». La rédaction applicable se vérifie à l’article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance. L’associé unique français d’une IBC dominiquaise non distribuante tombe dans le champ : même sans distribution, les bénéfices de l’IBC sont réputés distribués chaque année entre ses mains et imposés au barème des revenus de capitaux mobiliers avec prélèvements sociaux. L’exonération suppose de démontrer une activité industrielle ou commerciale effective exercée depuis la Dominique avec des moyens réels, preuve que la domiciliation de complaisance ne permet pas d’apporter. L’article 123 bis fonctionne ainsi comme un filet de rattrapage quand l’article 155 A ne s’applique pas, par exemple quand l’activité facturée par l’IBC ne correspond pas à un service personnellement rendu par l’associé mais à une activité commerciale dont il est seulement l’investisseur resté en France.

Quand l’associé de l’IBC est une société française, c’est l’article 209 B qui prend le relais avec un seuil de détention de 50 % et un mécanisme comparable. Le Conseil d’État en a rappelé les termes dans l’affaire Rubis : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » La décision, relative à une holding mauricienne ayant dégagé une plus-value de 3,1 millions d’euros sur la revente d’une filiale bulgare — la cour ayant relevé qu’elle « l’a revendue à la fin de la même année à un tiers en dégageant une plus-value de 3,1 millions d’euros » — se consulte à Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859, société Rubis, sur Légifrance, et sa suite relative aux exercices 2012 à 2014 à Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 2025, n° 488080, société Rubis, sur Légifrance. Le montage jugé — acquisition portée par une fondation néerlandaise puis logée dans une holding mauricienne avant revente — éclaire les montages dominiquais à étages : le juge examine l’objet principalement fiscal de l’interposition et écarte les justifications peu étayées. Le texte de référence se lit à l’article 209 B du code général des impôts sur Légifrance.

Les flux entre la société française et l’IBC dominiquaise subissent enfin le double contrôle des prix de transfert et de la déductibilité des charges vers un État à régime privilégié. L’article 57 dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le texte est accessible à l’article 57 du code général des impôts sur Légifrance. Le Conseil d’État a jugé dans l’affaire Ferragamo que « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. » La décision se lit à Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 23 novembre 2020, n° 425577, société Ferragamo France, sur Légifrance. Une société française qui verse à son IBC dominiquaise des redevances de marque, des commissions ou des honoraires de gestion doit donc justifier la réalité et le prix de marché de chaque prestation, avec comparables et documentation. À défaut, l’avantage est réintégré. En renfort, l’article 238 A prévoit que les rémunérations de services versées à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré », et définit le régime privilégié par un écart d’imposition « inférieur de 40 % ou plus » à l’impôt français de droit commun. Le texte figure à l’article 238 A du code général des impôts sur Légifrance. La Dominique, dont l’IBC ne supporte aucune imposition locale sur les bénéfices offshore, entre sans difficulté dans cette définition.

B. Redressement notifié sur une IBC dominiquaise : TVA, exit tax et stratégie de contestation devant le juge français ?

Le volet TVA du redressement suit fréquemment le volet impôt sur les bénéfices et mérite une préparation distincte. Quand l’IBC facture des clients français assujettis, l’autoliquidation prévue à l’article 283 met la taxe à la charge du preneur français, et le grief porte alors sur les factures sans TVA, les mentions manquantes et les déclarations du client. Quand l’IBC vend à des particuliers français ou réalise en France des prestations matériellement localisées — formation en présentiel, événementiel, restauration, location meublée via une structure interposée — la taxe est due par le prestataire et l’établissement stable français, une fois reconnu, doit collecter et reverser. Les rappels de TVA s’accompagnent d’intérêts et de pénalités pour défaut de déclaration, et les remboursements de crédit de TVA sollicités par des structures sans substance sont systématiquement vérifiés. La défense utile consiste à cartographier chaque flux : lieu du preneur, qualité d’assujetti, nature de la prestation, règle de territorialité applicable, mentions facturières et déclarations déposées. Les tableaux de correspondance entre contrats, factures et déclarations CA3 du preneur ou de l’établissement stable constituent les pièces maîtresses du dossier, et leur absence transforme la discussion en taxation d’office difficile à renverser.

L’exit tax ne concerne que l’entrepreneur qui quitte réellement la France, mais les agences la présentent souvent comme un obstacle à l’expatriation qu’il faudrait contourner en gardant un pied en France : c’est un contresens dangereux. L’article 167 bis dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Le texte se consulte à l’article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance. L’associé qui détient son IBC dominiquaise valorisée au-delà du seuil et transfère son domicile hors de France entre donc dans le champ, avec sursis de paiement sous conditions et garanties. Le Conseil d’État a précisé le régime du sursis et des prélèvements sociaux dans une décision relative aux transferts vers la Suisse, consultable à Conseil d’État, 8e chambre, 9 novembre 2020, n° 440324 sur Légifrance. Rester en France n’évite donc pas l’impôt : cela maintient l’imposition courante sur les bénéfices et les distributions, tandis que partir déclenche l’exit tax sur les plus-values latentes. Il n’existe pas de troisième voie où l’on serait ni résident ni imposable.

La contestation d’un redressement visant une IBC dominiquaise commence dès la proposition de rectification et suit une chronologie stricte qu’il faut respecter sans faute. L’entrepreneur dispose d’un délai de trente jours pour répondre, délai prorogeable sur demande, et cette réponse constitue la première pièce du futur contentieux : elle doit contester chaque chef de redressement, viser chaque texte appliqué, joindre les pièces de substance et solliciter, quand le texte le permet, la saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs. Les arguments se structurent par fondement. Contre le siège de direction effective, produire les preuves d’une direction exercée à Roseau ou, à défaut, démontrer que les actes retenus ne caractérisent pas une direction : mandats limités, rôle d’exécutant, décisions prises par des dirigeants étrangers autonomes. Contre l’établissement stable, établir l’absence d’installation fixe et l’indépendance des intermédiaires, avec baux, organigrammes et contrats de distribution. Contre l’article 155 A, démontrer l’intervention propre et prépondérante de l’IBC avec des moyens humains et matériels, ou établir que le service a été rendu hors de France par du personnel étranger. Contre l’article 123 bis, prouver l’activité effective à Roseau ou la part d’actifs représentant une activité réelle. Contre l’article 57 et l’article 238 A, produire la documentation de prix de transfert, les comparables et les preuves d’opérations réelles non exagérées.

La phase gracieuse et la réclamation contentieuse conditionnent l’accès au juge et obéissent à des délais couperets. Après la mise en recouvrement, la réclamation doit être adressée au service des impôts dans les délais du livre des procédures fiscales, avec exposé des moyens et pièces, et l’administration statue avant tout recours au tribunal administratif. Devant le tribunal puis la cour administrative d’appel, le débat porte sur la charge de la preuve propre à chaque fondement : présomption de l’article 57 une fois la dépendance et la pratique établies, charge sur le contribuable pour les justifications de l’article 238 A et de l’activité effective au sens des articles 123 bis et 209 B, appréciation souveraine des faits pour le siège et l’établissement stable sous le contrôle de cassation du Conseil d’État. Les décisions citées montrent que le Conseil d’État censure les erreurs de droit et les dénaturations mais laisse aux juges du fond l’appréciation des pièces : un dossier factuel solide, cohérent et contemporain des opérations vaut mieux qu’une argumentation juridique brillante servie après coup. Les attestations de complaisance rédigées pour les besoins du contrôle, les contrats antidatés et les factures de domiciliation présentées comme des preuves de substance produisent l’effet inverse de celui recherché.

Les pénalités et les intérêts structurent la négociation et le contentieux autant que le principal. La majoration pour manquement délibéré, la majoration pour manœuvres frauduleuses ou abus de droit et les intérêts de retard peuvent doubler la charge, et leur contestation suit des règles propres : bonne foi du contribuable, interprétation des textes, rescrits et prises de position formelles de l’administration opposables sur le fondement du livre des procédures fiscales. Le rescrit siège prévu par les textes permettait d’interroger l’administration avant de s’installer ; après le contrôle, la demande de rescrit ne protège plus, mais les réponses ministérielles, les instructions publiées et les commentaires au BOFiP restent opposables pour le passé quand ils ajoutent à la loi. L’entrepreneur doit également vérifier la régularité de la procédure : avis de vérification, délais de la vérification sur place, débat oral et contradictoire, motivation de la proposition de rectification, respect des délais de reprise. Une irrégularité substantielle entraîne la décharge même quand le fond du redressement paraît solide, et les praticiens du contrôle fiscal commencent toujours par cet audit procédural avant d’aborder le fond.

Avant de créer l’IBC ou dès les premiers signes de contrôle, une revue de conformité ramène le dossier sur un terrain défendable. Première question : où vit, travaille et décide l’entrepreneur, et quelles preuves en subsistent ? Deuxième question : existe-t-il à Roseau un bureau, des salariés, des contrats locaux et des décisions documentées, ou seulement un certificat d’immatriculation et un agent enregistré ? Troisième question : qui rend réellement les prestations facturées, avec quels moyens, et quelle est l’intervention propre de la société dominiquaise ? Quatrième question : les distributions et les bénéfices non distribués ont-ils été déclarés au regard des articles 123 bis et 155 A ? Cinquième question : les flux avec la France sont-ils documentés au prix de marché avec comparables ? Sixième question : la TVA a-t-elle été traitée flux par flux, avec autoliquidation des preneurs français et immatriculation de l’établissement stable quand il existe ? Les réponses honnêtes à ces six questions déterminent la stratégie : régularisation spontanée avec demande de remise gracieuse des pénalités, mise en conformité prospective avec substance réelle, ou contestation frontale quand l’administration a qualifié à tort des faits solides. Dans tous les cas, cesser immédiatement les pratiques les plus fragiles — facturation sans TVA à des particuliers français, absence totale de déclaration, distributions occultes — limite l’aggravation.

Conclusion

Créer une société en Dominique et la piloter depuis la France n’efface pas l’impôt français : cela déplace le débat sur le terrain du siège de direction effective, de l’établissement stable, des articles 155 A, 123 bis et 209 B, des prix de transfert et de la TVA, où l’administration et le juge français disposent d’outils éprouvés et d’une jurisprudence fournie. L’absence de convention fiscale avec la Dominique retire en outre le filet des procédures amiables et du partage conventionnel. Les décisions citées — CA Animation pour le siège, Azur Villas pour l’établissement stable, les arrêts de 2023 et 2018 pour l’article 155 A, Rubis pour l’article 209 B, Ferragamo pour l’article 57 — montrent que le juge regarde les faits et non les certificats : qui décide, où, avec quels moyens et pour quelle contrepartie réelle. L’entrepreneur avisé fait auditer son projet avant la première facture, installe une substance vérifiable quand il choisit l’étranger, ou assume une structure française proprement déclarée. Quand le redressement est déjà notifié, la contestation se gagne pièce par pièce, fondement par fondement, dans les délais de la procédure fiscale et devant le juge administratif, avec les textes et les motifs exacts rappelés dans cet article.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».