Les agences qui vendent la création de société au Belize déroulent un argumentaire bien huilé : une International Business Company immatriculée à Belize City en quelques jours par un agent agréé, un capital libéré symbolique, une fiscalité locale présentée comme nulle sur les revenus de source étrangère, et des bénéfices supposés rester hors de portée de l’administration française tant que la société reste immatriculée sous pavillon bélizien. Le décor paraît simple quand on habite à Paris, à Lyon ou à Bordeaux et que l’on pilote tout depuis un ordinateur portable, avec un compte bancaire ouvert hors de France et des factures émises sous un en-tête de Belize City. Le droit fiscal français observe la scène avec d’autres lunettes. Il ne s’arrête ni au drapeau figurant sur le certificat d’immatriculation ni au discours de l’intermédiaire : il cherche où les décisions se prennent vraiment, où l’activité se réalise et qui encaisse quoi. Quand le dirigeant reste domicilié en France, l’IBC bélizienne concentre presque tous les risques que l’administration traque : imposition en France au titre du siège de direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis, article 209 B, prix de transfert et TVA. La difficulté propre au Belize aggrave encore l’exposition : il n’existe aucune convention fiscale bilatérale entre la France et le Belize tendant à éviter les doubles impositions, de sorte qu’aucune stipulation conventionnelle ne vient limiter le droit d’imposer de la France ni ouvrir un crédit d’impôt conventionnel. Cet article explique où l’administration frappe, avec quels textes, et comment contester utilement.
I. Créer une société au Belize en restant en France : quand la société devient-elle imposable en France ?
A. Le siège de direction effective : pourquoi une IBC de Belize City dirigée depuis la France reste imposable en France
Le point de départ n’est pas l’IBC bélizienne, mais l’entrepreneur lui-même. Tant qu’il garde son foyer en France ou qu’il y exerce son activité professionnelle à titre principal, il reste fiscalement domicilié en France. L’article 4 B du code général des impôts dispose en effet : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; ». Un dirigeant qui habite en Île-de-France, dont la famille vit en France et qui pilote chaque jour sa société depuis son domicile ou son bureau français remplit ces critères sans discussion possible. C’est ce domicile fiscal français qui déclenche ensuite toute la chaîne des redressements.
Une fois le domicile du dirigeant établi en France, l’administration s’attaque à la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Pour une IBC immatriculée à Belize City, il n’existe aucune convention attribuant l’imposition à un autre État : la liste officielle des conventions internationales publiée par la direction générale des finances publiques (page officielle des conventions internationales, vérifiée le 23 septembre 2026, qui énumère les pays par ordre alphabétique sans aucune rubrique Belize) ne mentionne aucune convention conclue avec le Belize. Reste donc la question centrale : la société est-elle « exploitée en France » ? La réponse dépend du lieu de sa direction effective, pas du lieu de son immatriculation.
La notion de siège de direction effective se vérifie par les faits, jamais par les statuts. L’administration rassemble les procès-verbaux de conseil, les billets d’avion, les relevés de connexion, les adresses IP de validation des virements, les signatures sur les contrats, les échanges de messagerie avec les clients et les fournisseurs, les lieux de tenue des assemblées et l’identité des personnes qui décident des embauches, des investissements et de la politique commerciale. Quand le dirigeant habite en France, signe les devis depuis la France, négocie depuis la France et donne les ordres depuis la France, la direction effective se trouve en France même si le certificat d’immatriculation porte l’adresse d’un agent de Belize City. Le registre bélizien prouve l’existence juridique de la société, pas le lieu où elle est dirigée.
Le Conseil d’État applique cette grille avec constance. Dans une affaire où des contribuables contestaient la résidence fiscale d’entités étrangères, il a rappelé le mécanisme de départage prévu par les conventions, selon lequel « Lorsque selon la disposition du paragraphe 1 une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27 mars 2020, n° 421627). Avec le Belize, la situation du dirigeant resté en France se révèle encore plus exposée que dans un cadre conventionnel : faute de convention, aucun départage ne vient tempérer l’analyse et aucun crédit d’impôt conventionnel ne vient effacer la double charge. Le droit interne français s’applique seul, et l’administration n’a qu’une question à trancher : la société est-elle dirigée depuis la France ? Si la réponse se révèle positive, les bénéfices de l’IBC entrent dans le champ de l’impôt sur les sociétés en France.
Concrètement, l’entrepreneur qui veut échapper à cette requalification doit construire une substance réelle à Belize City : des locaux propres et non une simple adresse de domiciliation, des salariés qualifiés présents sur place, des dirigeants locaux qui décident vraiment, une comptabilité tenue sur place, des réunions du conseil qui se tiennent physiquement au Belize avec des procès-verbaux circonstanciés, des déplacements prouvés par les passeports et les cartes d’embarquement. Une boîte aux lettres chez un agent, un directeur prête-nom qui signe sans lire et des assemblées tenues en visioconférence depuis Paris ne pèsent rien face à un faisceau de preuves montrant que les ordres partent de France. Les juges écartent les écrans de papier et retiennent le lieu où les décisions stratégiques se prennent jour après jour.
B. L’établissement stable en France : le bureau parisien, l’équipe locale et l’agent dépendant qui rendent l’IBC imposable
Même quand la société parvient à défendre son siège à Belize City, un second front s’ouvre : l’établissement stable en France. L’administration peut admettre que la société réside au Belize tout en soutenant qu’elle exerce une partie de son activité en France par l’intermédiaire d’une installation fixe ou d’un agent dépendant. Le résultat pratique reste le même : les bénéfices imputables à cette présence française deviennent imposables en France, avec l’obligation de déposer des déclarations, de tenir une comptabilité de l’établissement et de payer l’impôt correspondant.
La définition de référence figure dans la jurisprudence du Conseil d’État rendue en formation solennelle. À propos d’une société de droit anglais exerçant une activité d’intermédiaire pour la location saisonnière de villas sur la Côte d’Azur, la Haute juridiction a rappelé que l’expression » établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité et que « L’expression » établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau » (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371). Dans cette affaire, l’administration avait identifié en France l’établissement stable de la société Azur Villas Limited et imposé sa dirigeante sur les bénéfices reconstitués de cet établissement. Le raisonnement se transpose sans peine à une IBC de Belize City qui conserve en France un bureau, un comptoir commercial, un atelier, un entrepôt ou même le domicile du dirigeant quand celui-ci y exerce habituellement son activité.
La notion d’agent dépendant élargit encore le filet. Le même arrêt (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371) rappelle qu' »Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise. » En droit interne comme en droit conventionnel, un salarié, un apporteur d’affaires ou un associé qui négocie et signe habituellement en France pour le compte de l’IBC caractérise un établissement stable, même sans local dédié. Le commercial basé à Paris qui discute les prix, envoie les propositions et fait signer les bons de commande engage l’IBC en France.
L’affaire Valueclick illustre la puissance de ce raisonnement pour les activités numériques, qui forment une part importante des projets logés au Belize. L’administration « a estimé que la société Valueclick International Ltd exerçait en France une activité imposable, par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par la société Valueclick France » et « La société Valueclick International Ltd a en conséquence été assujettie à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2009, 2010 et 2011 et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis à sa charge » (Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174). La décision rappelle que « Le terme » établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité » et vise la personne qui agit pour le compte de l’entreprise étrangère quand elle « dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement ». Une IBC bélizienne qui vend des prestations en ligne à des clients français depuis une équipe restée en France, avec un support client, des développeurs ou des commerciaux basés en France, s’expose exactement au même raisonnement : la filiale ou l’équipe française devient l’établissement stable de la maison mère de Belize City.
Pour l’entrepreneur, la leçon pratique se révèle directe. Tout ce qui ancre l’activité en France crée un établissement stable potentiel : un bureau même modeste, un salarié même à temps partiel, un associé qui négocie, un stock déposé chez un prestataire français, un numéro de téléphone français présenté comme le siège commercial, des rendez-vous clients systématiquement honorés en France. Chacun de ces indices pris isolément peut sembler anodin ; ensemble, ils forment le faisceau qui permet le redressement. À l’inverse, une IBC dont l’équipe, les serveurs d’exploitation, la relation client et la signature des contrats se trouvent réellement à Belize City, sans relais humain habituel en France, rend la démonstration de l’administration bien plus difficile. La frontière passe par les preuves d’activité quotidienne, pas par l’intitulé du contrat de travail.
II. IBC au Belize et dirigeant resté en France : articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert, exit tax, TVA et contestation du redressement
A. Les articles 155 A, 123 bis et 209 B : quand l’associé resté en France paie l’impôt sur les bénéfices logés à Belize City
Quand la société échappe à la requalification de son siège et à l’établissement stable, l’administration dispose d’une troisième ligne d’attaque qui vise directement l’associé ou le dirigeant resté en France. Trois dispositifs anti-évasion se combinent, et chacun suffit à ramener en France l’impôt sur les bénéfices logés à Belize City.
Le premier vise les prestations facturées par l’IBC. L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte s’applique « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Pour une IBC de Belize City qui facture des prestations de conseil, de développement, de design ou de marketing réalisées en réalité par son associé depuis la France, les trois branches trouvent à s’appliquer tour à tour : contrôle de l’associé unique sur l’IBC, absence d’activité propre prépondérante de l’IBC hors de la prestation facturée, et régime fiscal privilégié du Belize au sens de l’article 238 A.
Le Conseil d’État a validé à plusieurs reprises ce raisonnement. Dans une affaire concernant un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’une holding française et par ailleurs dirigeant et associé unique d’une société de droit britannique qui exerçait la présidence de la société française, la Haute juridiction a jugé que l’intéressé avait été imposé à bon droit « sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, à raison de la rémunération versée par la société Willink en 2012 et 2013 à la société TOL pour l’exercice, par cette dernière, de sa fonction de présidente de la société française » (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). Le rappel de la règle légale y figure en toutes lettres : sont imposables au nom du prestataire français les sommes perçues hors de France « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Remplacez la société britannique par une IBC de Belize City et la présidence de holding par des prestations informatiques ou commerciales : le raisonnement reste identique.
Dans une autre affaire, l’administration avait redressé un associé domicilié en Suisse, gérant minoritaire d’une SARL de construction établie en France, à raison de sommes regardées comme la contrepartie de services rendus en France et versées à une structure étrangère. Le Conseil d’État y rappelle la même alternative légale : imposition entre les mains du prestataire « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » et précise que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 16 juillet 2021, n° 433578). Pour le consultant resté en France qui facture ses journées par l’intermédiaire de son IBC de Belize City, la démonstration de l’administration se révèle presque mécanique : le service reste rendu pour l’essentiel par lui, depuis la France, et l’IBC ne fait que percevoir le prix.
Le deuxième dispositif vise l’associé personne physique qui loge une épargne financière dans l’IBC. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » L’associé unique d’une IBC de Belize City dont l’actif se compose d’un portefeuille de titres, de créances ou de trésorerie entre dans ce seuil de 10 % dès la première part. Les bénéfices de l’IBC deviennent alors imposables chaque année entre ses mains en France, même sans distribution, dès lors que le régime fiscal bélizien se révèle privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. La seule porte de sortie consiste à démontrer que l’entité exerce une activité économique réelle et que ses bénéfices proviennent principalement de cette activité, preuve qui suppose des locaux, du personnel et des clients propres au Belize.
Le troisième dispositif vise l’associé personne morale établi en France qui détient l’IBC. L’article 209 B du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. » La holding française qui détient la totalité d’une IBC de Belize City dépasse le seuil de 50 % dès la première action. Les bénéfices béliziens remontent alors en France chaque exercice, sauf à établir l’exception de substance économique réelle.
La jurisprudence Rubis, rendue à propos d’une holding mauricienne mais transposable à une IBC bélizienne, montre comment les juges appliquent ce texte. L’administration « a regardé les revenus réalisés au cours de ces deux exercices par sa filiale mauricienne, incluant la plus-value précitée, comme des revenus de capitaux mobiliers réputés acquis par la société française, en application des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts », après qu’une fondation néerlandaise eut cédé une filiale bulgare à la holding mauricienne qui l’avait revendue en dégageant « une plus-value de 3,1 millions d’euros » (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859). Dans le prolongement de cette affaire, le Conseil d’État a jugé que « l’administration fiscale a estimé que son bénéfice devait, pour ces exercices, être rehaussé des revenus de capitaux mobiliers qu’elle était, en application de l’article 209 B du code général des impôts, réputée avoir reçu de sa filiale mauricienne, la société Eccleston Co » (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080). Pour une holding française coiffant une IBC de Belize City qui réalise des plus-values de cession ou accumule des marges commerciales, le risque reste identique : imposition annuelle en France des résultats béliziens, sans attendre leur distribution.
Le régime fiscal privilégié, clé commune des trois dispositifs, s’apprécie selon l’article 238 A du code général des impôts : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. » Concrètement, les factures de l’IBC bélizienne ne restent déductibles du résultat français que si l’entreprise française prouve des opérations réelles et un prix normal. À défaut, la charge se trouve réintégrée, et le redressement frappe à la fois la société française et l’associé.
B. Prix de transfert, exit tax, TVA et défense face au redressement : montants, preuves et recours
Au-delà des trois dispositifs, les flux entre la France et Belize City passent au crible des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Une société française qui paie à son IBC de Belize City des management fees, des redevances de marque ou des commissions sans contrepartie réelle, ou à un prix déconnecté du marché, voit ces sommes réintégrées dans son résultat. La parade de l’administration ne nécessite aucune démonstration d’intention frauduleuse : la comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement suffit à chiffrer le rappel. Les groupes qui logent au Belize leur propriété intellectuelle, leur centrale d’achats ou leur plateforme de facturation doivent documenter chaque flux par des contrats, des feuilles de temps, des livrables et des benchmarks de prix, faute de quoi le transfert se trouve qualifié d’anormal.
Le départ physique du dirigeant n’éteint pas le risque, il en ouvre un autre : l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » L’associé qui a valorisé son IBC de Belize City depuis la France puis transfère son domicile à Belize City ou ailleurs pour échapper à l’impôt français se trouve imposé sur la plus-value latente de ses titres au jour du départ, avec un sursis de paiement sous conditions et un dégrèvement progressif s’il conserve les titres. Partir sans évaluer ses titres, sans demander le sursis et sans constituer les garanties exigées transforme une expatriation en redressement programmé.
La TVA forme un front autonome que les agences évoquent rarement. L’article 256 du code général des impôts pose le principe : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » L’article 259 du code général des impôts précise que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Quand l’IBC de Belize City facture des prestations à des clients français assujettis, le lieu d’imposition se trouve en France et le client français autoliquide la TVA ; quand elle vend à des particuliers français des prestations utilisées en France, l’IBC doit souvent s’immatriculer à la TVA en France et facturer la TVA française. L’oubli de cette immatriculation, l’absence de mentions d’autoliquidation sur les factures et l’absence de déclarations CA3 forment des rappels de TVA assortis de pénalités, indépendamment du sort de l’impôt sur les sociétés. L’arrêt Valueclick cité plus haut cumulait d’ailleurs impôt sur les sociétés et « rappel de taxe sur la valeur ajoutée », preuve que l’administration traite les deux fronts ensemble.
Le transfert du siège social de France vers Belize City ne purge pas le passé. Sur le plan fiscal, il emporte en principe cessation d’activité en France, taxation des plus-values latentes et des bénéfices en sursis, perte des déficits reportables et exigibilité immédiate des impositions différées, sauf régime de faveur sous conditions strictes rarement réunies vers un État sans convention. Sur le plan social, le dirigeant qui continue de travailler en France reste affilié en France. Sur le plan documentaire, le transfert suppose une radiation, une ré-immatriculation, un transfert des contrats et des autorisations, et une information des créanciers : chaque étape laisse une trace que le vérificateur exploitera pour dater la direction effective et chiffrer les rappels antérieurs.
Face à une proposition de rectification visant l’IBC, la défense se joue en trois temps. D’abord, contester la qualification : démontrer par des pièces contemporaines que la direction se trouve réellement à Belize City, que l’IBC y exerce une activité prépondérante distincte des prestations facturées, et que les prix pratiqués restent normaux. Les preuves décisives restent les mêmes dans tous les dossiers : baux commerciaux à Belize City, bulletins de paie béliziens, relevés de présence, journaux de bord des décisions, correspondances montrant que les ordres partent du Belize, comptabilité probante, rapports d’activité locaux. Ensuite, chiffrer l’alternative : si la requalification semble inévitable, discuter la quote-part des bénéfices imputables à la France, la proportion des droits détenus pour l’article 123 bis ou 209 B, la déduction des impôts béliziens réellement payés et l’élimination des doubles comptes entre impôt sur les sociétés, revenus distribués et revenus de capitaux mobiliers réputés. Enfin, respecter les délais de recours : réponse écrite à la proposition de rectification, recours hiérarchique, réclamation contentieuse puis tribunal administratif. La méthode décrite dans notre étude consacrée aux montages comparables pilotés depuis la France reste la bonne : auditer le montage avant tout mouvement, sécuriser les preuves favorables, puis choisir entre régularisation spontanée, réponse contentieuse ou combinaison des deux selon l’état de la prescription et le niveau de substance locale.
Conclusion
Créer une société au Belize en restant en France n’est pas interdit en soi, mais l’exploiter comme une coquille de facturation pilotée depuis le territoire français conduit presque mécaniquement au redressement. L’absence de convention fiscale avec le Belize supprime toute protection conventionnelle : pas de départage du domicile fiscal, pas de crédit d’impôt, pas de seuil d’établissement stable négocié. Le siège de direction effective localisé en France rend la société imposable à l’impôt sur les sociétés en France, l’activité exercée en France caractérise une entreprise exploitée en France, et les dispositifs anti-évasion frappent l’entrepreneur à titre personnel : article 155 A sur les sommes versées à la société étrangère, article 123 bis sur les revenus de l’entité patrimoniale, article 209 B sur les bénéfices de la filiale offshore, article 57 sur les prix de transfert, exit tax de l’article 167 bis en cas de départ. La TVA ajoute un front autonome, avec autoliquidation du client français ou immatriculation obligatoire de la société étrangère. Face à cet arsenal, la seule défense solide repose sur la substance réelle à Belize City, documentée en continu, ou sur une régularisation maîtrisée avant le contrôle. Les arrêts du Conseil d’État sur le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A et l’article 209 B montrent que les juges valident les requalifications quand la direction reste en France et que les structures étrangères restent de pure forme. Avant de signer avec une agence de Belize City, faites vérifier votre projet : le coût d’un audit préalable n’a rien à voir avec celui d’un redressement sur plusieurs années de rappels, de pénalités et de poursuites.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Vous dirigez une société au Belize depuis la France ou vous envisagez d’en créer une à Belize City. Le cabinet répond par une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, avec une première analyse de votre exposition au siège de direction effective, à l’établissement stable et aux articles 155 A, 123 bis et 209 B. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en décrivant votre montage, vos flux et le calendrier de votre projet.
Sources officielles : article 4 B du code général des impôts, article 209 du code général des impôts, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis du code général des impôts, article 209 B du code général des impôts, article 57 du code général des impôts, article 238 A du code général des impôts, article 167 bis du code général des impôts, article 256 du code général des impôts, article 259 du code général des impôts, liste officielle des conventions fiscales internationales, Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27 mars 2020, n° 421627, Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371, Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174, Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084, Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 16 juillet 2021, n° 433578, Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859, Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080.