La promesse des agences est rodée : une LLC au Delaware immatriculée en quarante-huit heures, un registered agent à Wilmington, un numéro EIN obtenu à distance, un compte ouvert auprès d’une néobanque américaine, et aucun impôt du Delaware sur les revenus réalisés hors de l’État. Le dirigeant, lui, reste en France : il vit à Lyon ou à Bordeaux, signe ses contrats depuis Paris, facture ses clients depuis son salon et pilote tout depuis son téléphone. La question que les plaquettes ne posent jamais est la seule qui compte devant le fisc français : où se trouve le siège de direction effective de cette société ? La réponse tient en une phrase : le Delaware ne protège ni de l’impôt sur les sociétés, ni de l’article 155 A, ni des articles 123 bis et 209 B, ni de l’exit tax, ni de la TVA française, dès lors que la substance et les décisions sont restées en France.
La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un échange de lettres), signée à Paris le 31 août 1994, répartit le droit d’imposer entre les deux États mais ne fait pas disparaître celui de la France sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ni sur les prestations qui y sont accomplies. Quatre filets se referment dans un ordre prévisible : la résidence fiscale de la société, l’établissement stable, les dispositifs visant l’associé resté en France, puis les flux avec les prix de transfert, la retenue à la source et la territorialité TVA. Cet article expose chaque risque avec le texte exact et la jurisprudence du Conseil d’État, puis donne la méthode pour contester un redressement.
I. Créer une LLC au Delaware en restant en France : quand la société devient-elle imposable en France ?
A. LLC au Delaware dirigée depuis la France : le siège de direction effective qui rend les bénéfices imposables en France
Une limited liability company du Delaware est une société à responsabilité limitée de droit américain réputée pour sa souplesse : l’operating agreement organise librement la gouvernance, aucun capital minimum n’est exigé en pratique, aucun salarié ni bureau local n’est requis pour l’immatriculation, et la présence locale se résume au registered agent qui reçoit le courrier officiel. Sur le plan fiscal américain, la LLC avec un associé unique est par défaut transparente, dite disregarded entity, et la LLC à plusieurs associés est par défaut traitée comme un partnership : dans les deux cas, ce sont en principe les associés qui sont imposés aux États-Unis sur leur part, et non la société elle-même. C’est de cette combinaison, souplesse juridique et absence d’impôt au niveau de la société, que naît l’argument commercial : la LLC ne paierait d’impôt ni au Delaware sur les revenus hors État, ni au niveau fédéral faute de revenu de source américaine, et son dirigeant français ne serait imposé que sur ce qu’il se verse. Tout ce raisonnement s’effondre dès que l’on applique le droit fiscal français, qui ne s’intéresse ni au registered agent, ni à l’EIN, ni au compte Mercury, mais au lieu où les décisions sont réellement prises.
Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, une société de droit étranger, y compris une LLC du Delaware, est passible de l’impôt sur les sociétés en France dès qu’elle est regardée comme exploitant une entreprise en France, et le taux applicable est celui du droit commun : l’article 219 du code général des impôts prévoit que « Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 % ». Le critère décisif pour localiser l’entreprise est le siège de direction effective : là où se prennent les décisions stratégiques, là où sont signés les contrats importants, là où se trouvent les dirigeants qui commandent réellement. Un siège statutaire à Wilmington avec un agent local ne pèse rien face à un dirigeant unique domicilié en France qui signe tout depuis la France.
La jurisprudence récente du Conseil d’État illustre ce raisonnement avec une sévérité qui devrait faire réfléchir tout porteur de LLC. Dans l’arrêt du 15 mars 2023, la société CA Animation, holding d’un groupe agroalimentaire, avait transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005, et l’administration avait estimé « que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France ». Le Conseil d’État a validé le redressement en retenant que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », tandis que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». La cour en avait déduit « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », et le Conseil d’État a jugé qu’elle n’avait « commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits », alors même que la société « tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg » (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Chaque dirigeant de LLC doit relire ce considérant en remplaçant Luxembourg par Delaware et société de domiciliation par registered agent : une boîte aux lettres à Wilmington, un operating agreement signé à Paris, des contrats conclus depuis la France et des assemblées formelles tenues en visioconférence depuis un canapé parisien conduisent exactement à la même conclusion.
Le même arrêt (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723) rappelle la mécanique des conventions fiscales sur ce point, à propos de la convention franco-luxembourgeoise dont le texte prévoit que « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) ». La convention franco-américaine du 31 août 1994 obéit à la même logique de répartition : elle ne crée pas un droit à l’exonération générale au profit d’une société américaine dès lors que la direction effective est en France, et elle organise la coopération administrative qui permet au fisc français d’obtenir les informations détenues outre-Atlantique. En pratique, les indices que l’administration réunit sont connus : adresse IP et logs de connexion aux comptes bancaires et aux outils de gestion, lieu de signature des contrats et des devis, domiciliation du dirigeant et de sa famille, lieu des rendez-vous clients, factures de téléphone et de déplacement, absence de tout salarié et de tout local propre aux États-Unis, comptes rendus de réunions. Face à ce faisceau, l’argument « ma société est américaine » ne constitue pas une défense : seule la démonstration d’une direction effective réelle aux États-Unis, avec des décisions prises sur place par des personnes présentes sur place, permet d’écarter la qualification d’entreprise exploitée en France. Les entrepreneurs qui envisagent un montage comparable avec une société d’un autre État américain ou d’un autre pays trouveront la même grille d’analyse dans notre dossier consacré à la création d’une société à Dubaï en restant en France, où le siège de direction effective et l’établissement stable sont exposés avec les mêmes contrôles.
Les conséquences d’une requalification en entreprise exploitée en France sont lourdes et cumulatives. La LLC devient redevable de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble des bénéfices rattachables à l’activité française, avec intérêts de retard et majorations qui peuvent atteindre 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d’activité occulte, outre l’amende pour défaut de déclaration d’existence. Elle doit déposer des liasses fiscales, tenir une comptabilité conforme aux règles françaises pour la part imposable ici, et s’expose à la taxation d’office si elle refuse le contrôle. Le dirigeant, de son côté, voit les distributions et avantages requalifiés entre ses mains et supporte, le cas échéant, les dispositifs des articles 155 A et 123 bis exposés ci-dessous. Retenez donc la première règle opérationnelle : avant de payer le moindre frais d’immatriculation au Delaware, décrivez par écrit où vous vivrez, où vous signerez, où vos clients se trouvent et qui décidera quoi ; si la réponse à ces quatre questions est la France, le montage doit être construit comme une société fiscalement française, avec tout ce que cela suppose de déclarations, ou repensé de fond en comble avec une substance américaine réelle.
B. LLC du Delaware qui travaille pour des clients français : l’établissement stable et la TVA en France
Même lorsque la direction effective serait admise comme américaine, la LLC reste imposable en France sur les bénéfices qu’elle y réalise par l’intermédiaire d’un établissement stable, c’est-à-dire d’une installation fixe d’affaires ou d’un représentant qui l’engage habituellement. Le bureau à domicile du dirigeant à Paris, l’appartement lyonnais d’où partent tous les livrables, le coworking bordelais abonné au nom de la LLC, le commercial salarié ou l’agent qui négocie et fait signer les contrats en France, l’entrepôt où transite le stock destiné aux clients français : chacun de ces points d’ancrage peut caractériser, seul ou combiné aux autres, une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 précité. La qualification est factuelle et globale : l’administration additionne la présence humaine, les moyens matériels, le pouvoir de conclure et la régularité de l’activité. Un dirigeant qui démarcherait, négocierait et signerait en France pour le compte de sa LLC, puis soutiendrait que tout a été décidé au Delaware, cumulerait en réalité les deux chefs de redressement, direction effective et établissement stable, et perdrait toute crédibilité dans la discussion.
La transparence fiscale américaine de la LLC ne change rien à cette analyse française. Que la LLC soit disregarded ou partnership aux États-Unis, la France qualifie l’activité exercée sur son territoire selon ses propres catégories : si une entreprise est exploitée ici, les bénéfices correspondants sont imposés ici, entre les mains du redevable désigné par la loi française, société à l’impôt sur les sociétés ou associé à l’impôt sur le revenu selon la qualification retenue. L’erreur la plus coûteuse consiste à croire que la transparence américaine rend les bénéfices invisibles : elle les rend au contraire directement lisibles dans la déclaration personnelle de l’associé résident français, tout en laissant entier le risque d’établissement stable de la structure. Ajoutez que la LLC qui emploie du personnel en France, même un seul salarié ou un dirigeant qui y travaille quotidiennement, entre dans le champ des obligations sociales et déclaratives françaises, avec un risque de redressement URSSAF distinct du redressement fiscal. La frontière à tracer est donc nette : télétravailler en France pour une vraie société américaine dotée d’une équipe et de locaux aux États-Unis n’équivaut pas à faire de la France le lieu d’exercice d’une coquille du Delaware.
Sur la TVA, le raisonnement suit la même logique territoriale et frappe vite. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ». En langage courant : quand la LLC du Delaware facture une prestation à une entreprise établie en France, le lieu de la prestation est en France et la TVA française s’applique dans son principe. Le mécanisme de collecte suit dans l’article 283 du code général des impôts : quand une livraison ou une prestation « est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France », et quand les prestations relevant du 1° de l’article 259 « sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». Concrètement, le client français assujetti autoliquide la TVA : la LLC facture hors taxe avec les mentions requises, le client déclare et déduit simultanément, et aucun flux de TVA ne transite. Mais ce mécanisme suppose une facturation correcte, un numéro de TVA valide et des justificatifs de prestation ; à défaut, le redressement frappe les deux côtés, la LLC pour défaut d’obligations et le client pour remise en cause de la déduction.
Le tableau se durcit dès que la LLC est regardée comme établie en France par son établissement stable, ou quand elle vend à des particuliers français. Dans le premier cas, la LLC doit demander un numéro de TVA français, facturer la TVA française, déposer des déclarations et tenir les registres correspondants, exactement comme une société française. Dans le second cas, les prestations à des non-assujettis relèvent du lieu d’établissement du prestataire : si ce lieu est en France par l’effet de la direction effective ou de l’établissement stable, la TVA française s’applique aux ventes aux particuliers. Les schémas de vente en ligne, de formation, de coaching, de logiciel et d’abonnement, très présents chez les porteurs de LLC, sont donc les plus exposés : volumes élevés, clients français identifiables par les moyens de paiement, traces numériques complètes, et souvent absence totale de déclarations. Ajoutez la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts, qui prévoit qu’« Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » les sommes versées en rémunération d’activités déployées en France et certains produits de droits : un client français qui paie une LLC sans installation en France pour une prestation exercée en France doit vérifier s’il est tenu d’opérer cette retenue, au taux prévu par le texte en vigueur et sous réserve de la convention applicable. La conclusion de cette partie est simple : une LLC du Delaware qui travaille pour la France sans immatriculation TVA, sans autoliquidation suivie et sans analyse de la retenue accumule trois redressements là où elle croyait n’en risquer aucun.
II. Dirigeant en France payé par sa LLC du Delaware : articles 155 A, 123 bis, 209 B, exit tax, prix de transfert et comment contester le redressement ?
A. Article 155 A, article 123 bis, article 209 B et exit tax : les quatre filets qui visent l’entrepreneur resté en France
Le premier filet est l’article 155 A du code général des impôts, dont la version en vigueur dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le cas d’école est le consultant, le développeur, le designer ou le coach domicilié en France qui fait facturer ses journées par sa LLC du Delaware dont il détient 100 % des parts : la rémunération versée par le client à la LLC est imposée entre les mains du prestataire français, et la LLC est solidairement responsable des impositions. Le Conseil d’État a précisé la portée du texte dans un arrêt du 22 mars 2023 concernant un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’une société française de holding, qui contrôlait une société de droit britannique rémunérée pour exercer la présidence de la holding en vertu d’une convention de mandat : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). Transposez à la LLC : si le dirigeant parisien rend l’essentiel du service et que la LLC du Delaware se limite à émettre la facture sans intervention propre, l’article 155 A s’applique, et l’écran américain est juridiquement transparent.
Le même arrêt apporte deux précisions que tout porteur de LLC doit connaître. D’abord, seules certaines branches du texte étaient en jeu, celles visant les sommes perçues par une entité étrangère contrôlée par le contribuable français, ce qui correspond exactement à la LLC à associé unique. Ensuite, le Conseil d’État (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084) a rappelé la réserve constitutionnelle qui interdit la double imposition en cas de reversement : le Conseil constitutionnel a jugé, sous la réserve que « dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, [ces dispositions ne conduisent pas] à que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt ». Concrètement, les sommes déjà imposées au nom du prestataire sur le fondement de l’article 155 A ne peuvent être imposées une seconde fois lorsqu’elles lui sont reversées, et la preuve des reversements, relevés bancaires et écritures comptables à l’appui, fait partie du dossier de contestation. La défense utile contre l’article 155 A ne consiste donc jamais à invoquer le Delaware : elle consiste à démontrer, pièces à l’appui, l’intervention propre et réelle de la LLC, équipe américaine identifiable, sous-traitants payés, temps passé sur place, moyens techniques propres, ou à établir que la LLC exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte de la prestation facturée. Sans ces preuves, le redressement est quasi mécanique.
Le deuxième filet est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise la personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le caractère privilégié du régime s’apprécie par comparaison avec le régime d’une société de l’article 238 A du code général des impôts, et le texte précise les règles de détention indirecte, y compris par conjoint, ascendants et descendants, avec multiplication des taux en chaîne. Pour une LLC du Delaware, l’analyse est subtile et doit être menée avec rigueur : une corporation américaine supportant l’impôt fédéral n’est généralement pas à régime privilégié, mais une LLC transparente qui n’est imposée à son niveau ni au Delaware ni au fédéral sur des revenus sans lien avec les États-Unis peut, selon sa situation exacte, entrer dans le débat du régime privilégié, d’autant que le texte vise aussi les entités dont l’actif est principalement financier. L’associé français détenant 100 % d’une LLC qui accumule des bénéfices non distribués sur un compte américain est donc la cible naturelle du texte, avec une imposition annuelle des bénéfices réputés distribués, même sans distribution effective. La parade suppose une analyse chiffrée du taux effectif d’imposition, la démonstration d’une activité économique réelle et prépondérante distincte, et une documentation comptable complète de l’entité : trois exercices que les montages vendus en ligne ne fournissent jamais.
Le troisième filet est l’article 209 B du code général des impôts, pendant de l’article 123 bis pour les sociétés : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. » Le seuil de 50 % est ramené à 5 % « lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique établie ou constituée hors de France sont détenus par des entreprises établies en France », notamment en cas de contrôle ou de dépendance au sens de l’article 57. Le schéma visé est celui de la SAS française qui crée une LLC au Delaware pour y loger la marge, les droits ou la trésorerie : les bénéfices de la LLC sont réintégrés en France, et les clauses de sauvegarde du texte, liées à l’activité économique réelle de l’entité étrangère, exigent une substance que la plupart des LLC vitrines ne possèdent pas. Lisez l’article dans son intégralité sur Légifrance avant toute filialisation : chaque condition et chaque exception y sont formulées avec une précision que nul résumé ne remplace.
Le quatrième filet frappe au moment où l’entrepreneur envisage de quitter la France pour « purger » le risque : l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Le texte dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Les parts de LLC détenues par un résident français qui s’expatrie aux États-Unis entrent dans cette mécanique dès que les seuils sont atteints, et le texte vise aussi « la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix », ce qui intéresse les cessions avec earn-out. Le dispositif organise ensuite le calcul, les abattements éventuels, le sursis de paiement et les cas de dégrèvement ou de restitution selon la durée de conservation et le lieu de transfert, autant de points qui se jouent sur pièces et dans les délais : un départ précipité vers le Delaware sans déclaration d’exit tax transforme un risque théorique en redressement documenté, puisque le transfert du domicile est connu de l’administration par les déclarations, les employeurs et les organismes sociaux.
Le cinquième terrain, souvent oublié, est celui des prix de transfert de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les management fees versés par la société française à la LLC du Delaware, les redevances de marque ou de logiciel, les refacturations de coûts majorées, les prêts sans intérêt ou à taux hors marché et les prestations dont le prix ne résisterait pas à une comparaison avec le marché constituent le cœur des redressements sur ce fondement. La parade repose sur la politique de prix écrite avant les flux, les comparables documentés, les contrats signés, les timesheets et les livrables : une facture mensuelle ronde de dix mille dollars pour « consulting » sans autre détail est l’exact inverse de ce qu’exige le texte. Ajoutez que les paiements vers des régimes privilégiés heurtent aussi l’article 238 A sur la déductibilité des charges, qui n’admet les sommes versées à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié que si le débiteur prouve la réalité et la normalité de la dépense : chaque flux vers la LLC doit donc être justifié deux fois, dans son prix et dans sa réalité.
B. Redressement sur une LLC du Delaware : TVA, retenue à la source et comment contester pas à pas, y compris à Paris
Lorsque le contrôle arrive, il commence presque toujours de la même manière : demande de renseignements, examen de comptabilité ou contrôle sur pièces, reconstitution des flux bancaires américains et français, interrogation des clients, puis proposition de rectification. Le premier réflexe détermine souvent l’issue : ne signez aucune acceptation hâtive, ne laissez passer aucun délai et centralisez immédiatement toutes les pièces américaines et françaises, statuts et operating agreement, procès-verbaux, relevés EIN, relevés bancaires des deux pays, contrats clients et fournisseurs, factures, preuves de déplacement, baux, bulletins de paie, échanges écrits. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation », et que « Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours ». Utilisez ce délai de réponse, demandez systématiquement la prorogation de trente jours par écrit avant son expiration, et répondez point par point, texte par texte, en joignant les pièces numérotées : une réponse globale et indignée ne sert à rien, une réponse analytique qui démonte chaque chef de redressement avec ses preuves fait souvent tomber les chefs les plus fragiles dès le stade du recours hiérarchique.
La contestation au fond se joue ensuite sur quatre tableaux, dans l’ordre des redressements. Sur la direction effective, apportez la preuve positive d’une substance américaine si elle existe : bail commercial réel à Wilmington ou ailleurs, salariés présents et payés aux États-Unis, réunions de direction tenues sur place avec billets d’avion et notes de frais, décisions signées sur place, comptes bancaires mouvementés depuis les États-Unis, contrats négociés et conclus par l’équipe américaine. Si cette substance n’existe pas, ne fabriquez pas de faux : recentrez la défense sur la limitation des bases, la prescription, la motivation et les pénalités, et régularisez l’imposition en France pour stopper l’aggravation. Sur l’établissement stable, démontrez l’absence d’installation fixe et de pouvoir de conclure en France, ou à l’inverse quantifiez précisément les seuls bénéfices rattachables à la présence française si elle est caractérisée, avec une comptabilité analytique propre. Sur l’article 155 A, l’enjeu est l’intervention propre de la LLC au sens de l’arrêt du 22 mars 2023 : versez les contrats de travail et de sous-traitance américains, les feuilles de temps, les livrables horodatés, les outils et licences détenus par la LLC, et établissez que le service a été rendu pour le compte de la société et non pour l’essentiel par le dirigeant français. Sur les articles 123 bis et 209 B, produisez le calcul du taux effectif d’imposition, la preuve de l’activité économique réelle et la documentation de la détention, en traitant aussi la question des détentions indirectes par les proches que le texte inclut dans son champ.
Sur la TVA et la retenue, la régularisation rapide paie presque toujours. Faites auditer la chaîne de facturation : mentions légales, numéros de TVA, qualification B2B ou B2C de chaque client, application correcte de l’autoliquidation par les clients français assujettis, déclarations déposées ou à déposer. Si un établissement stable est caractérisé, demandez le numéro de TVA français, mettez la facturation en conformité et déposez les déclarations manquantes avant la mise en recouvrement : une régularisation spontanée et chiffrée réduit les pénalités et crédibilise toute la défense. Vérifiez pour chaque paiement reçu d’un débiteur français si la retenue de l’article 182 B aurait dû être opérée, et pour chaque flux vers la LLC si la déductibilité au regard de l’article 238 A est documentée. Les clients français mis en cause sur l’autoliquidation ou la retenue doivent être traités comme des alliés : fournissez-leur les attestations, les factures rectificatives et les analyses qui leur permettront de défendre leurs propres déductions, car un client redressé devient vite un témoin à charge du dossier.
Pour les dossiers parisiens et franciliens, l’organisation juridictionnelle mérite une mention pratique. Les litiges relèvent du tribunal administratif de Paris pour les impositions dont le contentieux s’y rattache, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, et les constats utiles, inventaires de locaux, captures de systèmes et attestations de substance, sont instrumentés par des commissaires de justice du ressort. Les délais de recours contentieux sont couperets et courent à compter des décisions de rejet des réclamations : inscrivez-les sur un calendrier partagé dès la proposition de rectification et ne laissez jamais un délai expirer sans dépôt. Constituez dès le contrôle un dossier chronologique unique, tenu en français, avec table des pièces : statuts américains traduits, operating agreement, preuve du registered agent distinguée de la preuve de substance, baux et bulletins américains, relevés bancaires annotés, contrats clients avec lieu de négociation et de signature identifiés, factures et preuves de TVA, calculs d’exit tax si un départ est envisagé. Un dossier complet présenté tôt vaut mieux qu’un mémoire brillant présenté tard : c’est sur pièces que l’administration abandonne un chef de redressement, et c’est sur pièces que le juge départage les faisceaux d’indices concurrents sur la direction effective.
Conclusion
Créer une LLC au Delaware en restant vivre et travailler en France n’est ni neutre ni interdit : c’est un choix qui transfère le centre de gravité du risque vers le droit fiscal français et qui ne tient que par la substance américaine réelle. Retenez la grille en sept points avant toute décision. Premièrement, localisez honnêtement votre direction effective : si les décisions et les signatures restent en France, l’impôt sur les sociétés français s’applique au taux normal de 25 %, et le registered agent de Wilmington n’y change rien. Deuxièmement, cartographiez votre établissement stable : domicile professionnel, collaborateurs, pouvoir de conclure et régularité de l’activité en France déclenchent l’imposition locale et les obligations TVA. Troisièmement, traitez la TVA dès la première facture : lieu des prestations, autoliquidation par le preneur français, immatriculation si établissement stable, ventes aux particuliers. Quatrièmement, sécurisez les flux : prix de transfert documentés, réalité des prestations de la LLC, déductibilité au regard du régime privilégié. Cinquièmement, mesurez les filets personnels : article 155 A sur les rémunérations facturées par la LLC contrôlée, article 123 bis dès 10 % d’une entité à régime privilégié, article 209 B pour la société mère française, exit tax au-delà de six années de domicile et des seuils de 50 % ou 800 000 euros. Sixièmement, anticipez la retenue à la source sur les sommes payées depuis la France. Septièmement, préparez la contestation avant le contrôle : substance prouvée ou régularisation assumée, réponse motivée à la proposition de rectification avec prorogation sollicitée à temps, preuves classées, délais juridictionnels sanctuarisés. Une LLC du Delaware adossée à une vraie équipe et à de vrais locaux américains peut être un outil légitime ; une coquille pilotée depuis la France est un redressement en attente, et les arrêts du Conseil d’État des 15 et 22 mars 2023 montrent que le juge valide ces redressements quand les faits sont établis.
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