Le 22 septembre 2026, la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris a prononcé un jugement retentissant dans le domaine de la propriété intellectuelle en condamnant la société Kamad Reworked à verser plus d’un million d’euros à la maison Louis Vuitton Malletier, ainsi que l’ont révélé les publications juridiques des Affiches Parisiennes / mesinfos.fr. Poursuivie pour contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme commis au préjudice de la maison de luxe, l’entreprise défenderesse a été condamnée à payer 920 000 euros de dommages-intérêts réparant les préjudices économiques et moraux subis, complétés par 120 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la prise en charge des frais irrépétibles et de procédure. Le tribunal a assorti cette condamnation pécuniaire d’interdictions strictes de commercialisation sous astreinte, de la destruction sous contrôle judiciaire des stocks litigieux et de mesures de publication judiciaire afin d’éclairer les consommateurs sur l’illicéité de ces pratiques.
Cette décision intervient dans un contexte d’essor considérable de l’upcycling, également qualifié de surcyclage par les acteurs de l’économie circulaire. Cette activité consiste à récupérer des éléments matériels issus d’anciens vêtements, sacs ou accessoires usagés pour les réutiliser dans la confection de nouveaux objets, notamment des bijoux, des pendentifs, des bracelets ou des pièces de maroquinerie hybrides. Sous couvert de transition écologique, de revalorisation créative et de durabilité environnementale, de nombreux opérateurs ont entrepris de découper des toiles enduites ornées de monogrammes, de détacher des boutons frappés d’emblèmes protégés ou de récupérer des cadenas et des tirettes de fermeture à glissière issus de maisons prestigieuses pour les adjoindre à des chaînes ou montures métalliques de confection indépendante. Les créateurs de ces pièces composites se prévalent couramment de l’acquisition licite des articles de seconde main sur le marché européen pour invoquer la liberté de revente et la théorie de l’épuisement des droits.
Pour le monde de la haute couture et de la maroquinerie de luxe, cette pratique constitue une atteinte frontale aux prérogatives exclusives conférées par l’enregistrement des marques. En isolant des composants griffés pour les métamorphoser en des accessoires autonomes jamais conçus ni distribués par la maison d’origine, les entreprises d’upcycling exploitent la puissance attractive, le prestige et les investissements colossaux des titulaires de droits tout en altérant le message d’exclusivité et la garantie d’origine attachés à la marque. Le jugement rendu à l’encontre de Kamad Reworked au profit de Louis Vuitton ne constitue pas un événement isolé. Il fait écho direct à une précédente décision rendue le 21 mai 2026 par la même juridiction parisienne dans un litige opposant cette même société à la maison Chanel (Tribunal judiciaire de Paris, 21 mai 2026, n° 25/00621, commenté par IPTwins), où une provision substantielle avait déjà été accordée à la suite de la transformation non autorisée de boutons en pièces de joaillerie fantaisie.
Ce contentieux met en lumière la délicate conciliation entre deux impératifs juridiques et sociétaux : d’un côté, le principe fondamental de libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur, garanti par la théorie de l’épuisement des droits de propriété industrielle ; de l’autre côté, la protection du droit exclusif du titulaire de marque sur son monopole d’exploitation, la préservation des fonctions essentielles du signe distinctif et la sanction des agissements parasitaires. L’analyse détaillée des motivations retenues par les juridictions parisiennes démontre que l’upcycling non consenti franchit les frontières de la légalité pour basculer dans la contrefaçon de marque. L’étude de cette matière implique d’examiner d’abord les raisons pour lesquelles la règle de l’épuisement des droits est inapplicable aux transformations opérées par le surcyclage, avant d’aborder les régimes de responsabilité civile, l’inopérance des mentions d’avertissement et l’ampleur des condamnations financières prononcées par les tribunaux.
I. L’inapplicabilité de la règle de l’épuisement des droits face aux créations issues de l’upcycling
A. Les conditions strictes de l’épuisement des droits et la création d’un produit nouveau
Au cœur des moyens de défense articulés par les professionnels du surcyclage se trouve la règle de l’épuisement des droits de marque, énoncée à l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle et à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne. Selon ce principe cardinal du droit de l’Union, le titulaire d’une marque qui a mis en circulation ou autorisé la commercialisation d’un produit revêtu de son signe sur le territoire d’un État membre de l’Espace économique européen ne peut plus interdire les reventes ou transactions ultérieures portant sur cet exemplaire précis. L’épuisement vise à empêcher le titulaire du titre de verrouiller artificiellement les frontières nationales ou de s’immiscer dans les filières secondaires de distribution, dès lors qu’il a perçu la valeur économique attachée à la première mise sur le marché.
La mise en œuvre de cette exception d’épuisement est soumise à des conditions de preuve particulièrement exigeantes. Il appartient de manière exclusive à celui qui se prévaut de l’épuisement d’en administrer la preuve positive pour chacune des marchandises incriminées. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a affirmé avec une netteté totale dans son arrêt de principe du 6 décembre 2023 (Cour de cassation, com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653) : « Il résulte de l’article L. 713-4, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qui doit s’interpréter à la lumière de l’article 7 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, applicable au regard de la date des faits, que le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement. L’épuisement des droits du titulaire de la marque garantit ainsi la libre circulation des marchandises. Il appartient à celui qui se prévaut de l’épuisement du droit d’en rapporter la preuve pour chacun des produits concernés ».
Cette rigueur probatoire a également été rappelée par la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris dans le jugement Rolex c/ Skeleton Concept du 12 février 2025 (Tribunal judiciaire de Paris, 12 février 2025, n° 22/09315), qui a énoncé : « Le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise ainsi par la première commercialisation de ce produit avec son consentement sur le territoire de l’EEE. A partir du moment où le titulaire d’une marque a mis sur le marché ou autorisé la commercialisation dans un pays de l’Union européenne de produits revêtus de sa marque, il ne peut plus restreindre ou interdire la circulation de ces produits marqués à travers les divers Etats membres. L’épuisement des droits garantit ainsi la libre circulation des marchandises et fait obstacle à la possibilité, pour le titulaire de ce droit, de s’opposer aux reventes successives d’exemplaires de produits marqués dont il a déjà autorisé la mise en circulation. En principe, s’agissant d’un moyen de défense au fond, il appartient à celui qui se prévaut de l’épuisement du droit d’en rapporter la preuve pour chacun des produits concernés ».
Dans le contentieux opposant Louis Vuitton à Kamad Reworked, tout comme dans le précédent litige ayant impliqué Chanel, l’entreprise poursuivie s’est heurtée à une impossibilité matérielle de tracer l’origine exacte et régulière de chaque composant employé. L’achat de boutons, fermoirs ou morceaux de tissus lors de brocantes, auprès de déstockeurs ou sur des plateformes de vente en ligne entre particuliers ne suffit aucunement à prouver que les articles originels ont été initialement mis sur le marché au sein de l’Espace économique européen avec l’autorisation de la maison mère. À défaut d’établir une chaîne d’approvisionnement licite et documentée, le moyen tiré de l’épuisement s’effondre ab initio.
L’obstacle fondamental à l’épuisement des droits réside cependant dans la nature même de l’opération de surcyclage : la création d’un produit nouveau. Lorsque l’acheteur d’une veste ou d’un tailleur en détache les boutons griffés pour les fixer sur des montures de boucles d’oreilles ou des anneaux de bagues en argent, il ne procède pas à la revente en l’état d’une marchandise d’occasion. Il donne naissance à un article de bijouterie autonome qui n’a jamais été commercialisé par le titulaire de la marque. Le tribunal judiciaire de Paris a tranché cette difficulté conceptuelle de façon décisive dans son jugement du 21 mai 2026 (Tribunal judiciaire de Paris, 21 mai 2026, n° 25/00621) en formulant le principe suivant : « À supposer même que ce fût le cas, ces breloques griffées forment, par leur combinaison d’éléments vestimentaires ou d’accessoires de la société [Z] avec des éléments d’une provenance étrangère à cette société, un tout autre produit dans lequel ces éléments se trouvent incorporés, insusceptible – en tant que tel – d’avoir été mis dans le commerce par ou avec le consentement de la demanderesse. Il en résulte que l’exception d’épuisement des droits n’est pas applicable au cas d’espèce, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le motif légitime dont se prévaut la société [Z]. »
Cette solution s’appuie sur une distinction fondamentale que la doctrine et les praticiens rappellent régulièrement : la distinction entre le droit de propriété corporelle sur l’objet matériel et le droit incorporel de propriété intellectuelle sur la marque. Devenir propriétaire d’un bien matériel portant une marque confère le pouvoir d’user, de prêter, de détruire ou de revendre cet objet dans son intégrité d’origine. Ce droit de propriété corporelle ne confère en aucun cas le droit d’extraire la marque protégée pour l’apposer ou l’incorporer dans un nouvel ouvrage destiné à être commercialisé dans la vie des affaires. Dans l’arrêt du 6 décembre 2023 (Cour de cassation, com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653), la Cour de cassation a expressément validé l’analyse des juges du fond qui, « sans confondre le droit de propriété sur l’objet matériel et le droit de propriété intellectuelle sur la marque, a fait une exacte application de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ».
En créant un produit hybride, l’artisan du surcyclage se positionne juridiquement comme un nouveau fabricant. L’incorporation d’une toile monogrammée Louis Vuitton sur une montre ou d’un bouton Chanel sur un collier constitue une mise en circulation initiale d’un bien d’un genre distinct, qui requiert le consentement exprès et préalable du titulaire de la marque. En l’absence d’un tel accord de partenariat ou de licence d’exploitation, l’argument tiré de l’épuisement est inopérant, rendant l’usage du signe constitutif d’une atteinte directe au monopole d’exploitation.
B. L’atteinte aux fonctions de la marque et le motif légitime tenant à la modification du produit
Même dans l’hypothèse où un défendeur parviendrait à démontrer que le composant réutilisé provient d’un article authentique régulièrement mis sur le marché européen, l’article L. 713-4, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle réserve au titulaire de la marque la faculté de s’opposer à la poursuite de la commercialisation lorsqu’il justifie de motifs légitimes. La loi mentionne expressément parmi ces motifs la modification ou l’altération de l’état des produits intervenue après leur première distribution. Cette réserve légale transpose les directives européennes et consacre une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne.
Dès son arrêt fondamental Parfums Christian Dior (CJUE, 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95), la Cour de justice a précisé que la préservation de la réputation d’une marque de prestige constitue un motif légitime autorisant son titulaire à faire échec à l’épuisement. La juridiction européenne a jugé que lorsque la commercialisation secondaire ou la publicité entourant des articles de luxe risque de déprécier l’image d’excellence et le prestige qui s’y attachent, le propriétaire de la marque dispose du droit de faire interdire ces pratiques. La marque ne remplit pas seulement une fonction technique d’identification industrielle ; elle véhicule un univers d’élégance, de raffinement et de haute facture que son titulaire est en droit de défendre contre toute dégradation.
Cette appréciation des modifications non conformes s’inscrit dans une tradition établie du droit français de la propriété industrielle. Dans son arrêt rendu le 28 janvier 1992 (pourvoi n° 90-14.292), rappelé avec force par le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire du 12 février 2025 (Tribunal judiciaire de Paris, 12 février 2025, n° 22/09315), la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà jugé : « Une société faisant subir aux vêtements produits par une autre titulaire d’une marque une modification essentielle qui en changeait la nature sans qu’elle démontre que le processus de modification était conforme à celui utilisé dans le même but par la société titulaire de la marque se rend coupable d’usage illicite de la marque dès lors que le maintien de celle-ci sur le produit modifié tendait à faire croire au consommateur que le titulaire de la marque était responsable du processus entier de production ».
Dans le secteur du luxe, la transformation artisanale opérée sans le contrôle technique du concédant dénature la substance même de la prestation promise. Les maisons telles que Louis Vuitton soumettent leurs matières, leurs alliages métalliques et leurs montages à des contrôles qualité rigoureux et à des cahiers des charges sévères. Lorsqu’un tiers assemble un fermoir ou une découpe de cuir à des composants métalliques ordinaires non testés contre la corrosion ou l’usure, le produit hybride qui en résulte ne satisfait plus aux standards d’excellence de la marque d’origine. Si le bijou s’oxyde ou se brise prématurément, c’est l’image de robustesse et de prestige de la marque apposée qui subit un préjudice direct dans l’esprit du public consommateur.
Cette modification matérielle porte une atteinte irrémédiable aux différentes fonctions reconnues à la marque par le droit européen et national. Au-delà de la fonction essentielle d’indication d’origine régie par l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, la marque remplit des fonctions d’investissement, de communication et de garantie de qualité. L’interdiction des atteintes à ces prérogatives est sanctionnée par l’article L. 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe expressément l’offre, la détention, la mise sur le marché sous le signe, ainsi que la modification ou l’altération d’une marque régulièrement apposée.
Le régime de responsabilité issu de ces violations est explicité par la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 26 juin 2026 (Tribunal judiciaire de Paris, 26 juin 2026, n° 23/14158) : « Aux termes de l’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. » Dès lors que les modifications altèrent la physionomie des biens et que le signe est maintenu sans l’aval du propriétaire, l’infraction civile de contrefaçon est caractérisée, privant le défendeur de tout refuge juridique sous la notion d’épuisement.
II. La responsabilité civile du contrefacteur, l’inefficacité des avertissements et les sanctions pécuniaires
A. L’inefficacité juridique des avertissements, disclaimers et prétendues exceptions de référence
Pour tenter d’échapper aux rigueurs de la contrefaçon, les entreprises de surcyclage déploient fréquemment une argumentation reposant sur la transparence commerciale. Elles insèrent sur leurs boutiques en ligne, leurs réseaux sociaux ou dans l’emballage de livraison des mentions explicatives affirmant que les créations sont façonnées artisanalement par leurs soins, de façon indépendante, et qu’aucun lien économique ou juridique n’existe avec la maison de luxe dont les éléments originels sont issus. Kamad Reworked délivrait ainsi des certificats d’authenticité et affichait des avertissements affirmant vendre des créations originales distinctes des marques sources.
Cette stratégie de défense a été balayée par les juges parisiens, qui considèrent que l’adjonction d’un avertissement ou d’une clause de non-responsabilité ne neutralise en rien le risque de confusion et peut au contraire en accroître la gravité. Dans la décision du 21 mai 2026 (Tribunal judiciaire de Paris, 21 mai 2026, n° 25/00621), le tribunal a rejeté catégoriquement l’argument : une telle mention « ne permet pas non plus d’écarter le risque de confusion dès lors qu’à supposer même que le public pertinent lise cette mention, laquelle est rédigée dans un corps de police bien inférieur à celui du reste du texte de la description et placée sous celle-ci en marge du visuel de chaque produit, ce risque est en réalité aggravé par le fait que cette mention suggère directement au public qu’une partie du produit, au demeurant non identifiée, provient de la marque y figurant. »
Le risque de confusion s’apprécie au regard de la perception du consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé. Face à un bijou ou à un accessoire sur lequel le monogramme ou le logo de la maison de luxe occupe la position centrale, le regard du consommateur est immédiatement capté par le signe emblématique. L’acheteur potentiel est incité à penser qu’il s’agit d’une collaboration officielle, d’une déclinaison autorisée ou d’un partenariat conclu entre la jeune marque créative et la grande maison. L’ambiguïté ainsi entretenue fausse la fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale.
Les acteurs de l’upcycling invoquent également l’exception de référence nécessaire prévue à l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle. Selon cette disposition, le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers l’usage de son signe dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, lorsque cet usage est indispensable pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en qualité d’accessoire ou de pièce détachée. L’application de ce texte est strictement circonscrite : elle vise le garagiste indépendant mentionnant la marque automobile des véhicules qu’il répare, ou le fabricant d’étuis précisant la compatibilité avec un modèle précis de téléphone. Elle n’autorise nullement l’accaparement de la marque pour en faire l’argument d’attraction principal d’un produit autonome. Dans le surcyclage de luxe, le monogramme ou le bouton estampillé n’est pas utilisé pour désigner une destination technique, mais pour conférer à la création une valeur marchande et un prestige qu’elle ne posséderait jamais de manière autonome.
Cette inopposabilité des justifications tirées de la liberté de création ou de la référence commerciale loyale s’étend à l’ensemble des marques enregistrées au niveau de l’Union européenne. Ainsi que l’a formulé le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 15 janvier 2026 (Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2026, n° 23/08144) au visa de l’article L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle : « L’atteinte au droit exclusif conféré par une marque de l’Union européenne ou à une marque internationale visant l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle ».
Aucune dérogation environnementale n’est reconnue par le droit positif. Si la promotion du développement durable et de l’économie circulaire figure parmi les objectifs légitimes des politiques publiques contemporaines, elle ne saurait s’exercer au détriment des droits exclusifs de propriété intellectuelle protégés par la loi et les conventions internationales. Les objectifs environnementaux ne confèrent aucune immunité juridique permettant de s’affranchir du consentement des titulaires de titres de propriété industrielle.
B. L’évaluation du préjudice, le cumul avec le parasitisme et la sévérité des sanctions judiciaires
La condamnation de Kamad Reworked à plus d’un million d’euros de sanctions financières illustre la sévérité croissante des juridictions spécialisées face à l’exploitation commerciale indue de marques notoires. La détermination des dommages-intérêts en matière de contrefaçon obéit aux critères méthodiques énoncés à l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui impose au juge d’examiner distinctement les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, le préjudice moral résultant de l’atteinte à la renommée du signe et les bénéfices indûment réalisés par l’auteur des faits, y compris les économies d’investissements intellectuels et promotionnels.
Les maisons de haute couture consacrent des dizaines voire des centaines de millions d’euros chaque année pour forger, entretenir et magnifier l’image de leurs marques. Le contrefacteur qui incorpore un signe emblématique dans des créations bon marché tire un profit direct de cette notoriété préexistante sans avoir déboursé le moindre centime d’investissement promotionnel. Cette captation illicite de valeur constitue le cœur même des agissements de parasitisme sanctionnés au titre de la responsabilité civile extracontractuelle de l’article 1240 du Code civil. En se plaçant délibérément dans le sillage de Louis Vuitton pour stimuler les ventes de ses propres bijoux, Kamad Reworked a commis des fautes cumulatives engageant sa responsabilité au titre de l’atteinte au monopole de marque et au titre des règles de concurrence déloyale.
Le préjudice moral occupe une place prépondérante dans l’indemnisation allouée. La dissémination sur le marché de pièces artisanales non homologuées altère l’aura d’exclusivité qui fait la substance même des marques de luxe. Ce phénomène engendre une banalisation, une vulgarisation et une dilution progressive du pouvoir distinctif du signe. Les acquéreurs traditionnels de produits de luxe, attachés à la rareté et au prestige de la marque, risquent de s’en détourner si des copies ou des déclinaisons hybrides pullulent sur les réseaux sociaux et les boutiques éphémères. Le tribunal judiciaire de Paris a pleinement intégré cette dimension dans son évaluation des dommages, fixant une indemnité globale de 920 000 euros à la charge de la société défenderesse en sus des 120 000 euros alloués pour les frais de procédure.
Au-delà des condamnations pécuniaires, le dispositif du jugement comporte un arsenal répressif civil dissuasif. Le tribunal a ordonné l’interdiction de toute fabrication, détention, offre à la vente et diffusion des produits litigieux sous une astreinte financière sévère par jour de retard et par infraction constatée. Il a également ordonné la confiscation et la destruction intégrale des stocks sous le contrôle d’un commissaire de justice, interdisant toute réinjection des matériaux dans le circuit commercial, ainsi que la publication du jugement sur le site de l’entreprise condamnée et dans des journaux spécialisés. En application de l’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute méconnaissance des droits de marque entraîne des sanctions immédiates destinées à assainir le marché.
Pour les entreprises, créateurs et acteurs de l’économie circulaire confrontés à ces problématiques, la maîtrise des risques de contrefaçon exige une rigueur contractuelle et procédurale absolue. La gestion des litiges en matière de propriété intellectuelle et industrielle relève de juridictions spécialisées, au premier rang desquelles figure le tribunal judiciaire de Paris, mais également les juridictions commerciales d’Île-de-France. Dans le cadre d’un litige portant sur la régularité d’une transformation de produits, l’accompagnement par un cabinet d’avocats rompant avec les improvisations juridiques s’avère déterminant. Les contentieux de marques nécessitent une analyse probatoire approfondie, qu’il s’agisse de piloter un contentieux commercial à Paris ou d’assurer la représentation d’une partie devant les juridictions de première instance des départements limitrophes, notamment pour un litige suivi par un avocat intervenant auprès des juridictions commerciales et civiles comme pour un contentieux commercial à Nanterre. Les opérateurs économiques soucieux de sécuriser leurs projets peuvent également consulter les décryptages juridiques du cabinet pour anticiper les évolutions normatives et jurisprudentielles. Pour répondre aux besoins d’évaluation stratégique de chaque dossier, le cabinet applique une politique tarifaire transparente : la première consultation téléphonique est facturée 80 EUR TTC, et une première analyse de dossier est également proposée au tarif de 80 EUR TTC.
Conclusion
Le jugement rendu le 22 septembre 2026 par la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Kamad Reworked au profit de Louis Vuitton trace une frontière infranchissable entre la revente légitime d’articles d’occasion et le surcyclage commercial non consenti. En affirmant que la transformation de composants marqués en des objets d’une nature différente crée des produits entièrement nouveaux exclus du bénéfice de l’épuisement des droits, la juridiction parisienne sécurise les investissements des titulaires de marques et réaffirme la primauté des droits de propriété intellectuelle sur les arguments d’opportunité écologique.
Pour les créateurs, designers et plateformes de la mode circulaire, le message des tribunaux est limpide : l’upcycling de pièces de luxe ne peut prospérer dans la vie des affaires sans l’autorisation expresse des maisons détentrices des marques. L’emploi de clauses de non-responsabilité, de disclaimers sur les réseaux sociaux ou de certificats d’authenticité artisanaux ne confère aucune immunité juridique et tend au contraire à aggraver le risque de confusion et le caractère parasitaire de l’exploitation. Pour éviter des condamnations financières dévastatrices pouvant dépasser le million d’euros, les acteurs du secteur textile et de l’accessoire doivent orienter leurs démarches vers des accords de licence officiels ou faire porter leur créativité sur des matières premières neutres, exemptes de tout signe distinctif d’autrui.