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Ma SARL est en liquidation et la banque me poursuit comme caution : contester un cautionnement disproportionné en 2026

Votre SARL ou votre SAS vient d’être mise en liquidation judiciaire et, quelques semaines plus tard, la banque vous assigne personnellement en paiement : vous aviez signé un cautionnement pour le prêt professionnel de la société, parfois plusieurs années auparavant, et l’établissement vous réclame désormais des dizaines de milliers d’euros sur vos biens propres. Ce scénario, qui frappe chaque année des milliers de dirigeants en France, vient d’être éclairé par deux arrêts majeurs de la chambre commerciale de la Cour de cassation : le 8 juillet 2026 (pourvoi n° 25-16.540, publié au Bulletin), la Cour juge qu’un cautionnement arrivé à son terme continue de peser dans l’endettement de la caution et que la disproportion s’apprécie sur les sommes réellement restant dues ; le 26 novembre 2025 (pourvoi n° 24-17.990), elle avait déjà imposé ce calcul concret, centré sur la réalité économique de l’endettement plutôt que sur les plafonds théoriques des actes. Cet article explique comment contester utilement l’appel en paiement de la banque, quelles pièces réunir, devant quel juge agir et dans quels délais, avec les références exactes à invoquer et les spécificités pratiques de Paris et de l’Île-de-France.

I. Contester le cautionnement que la banque vous oppose après la liquidation de votre société

A. Faire juger le cautionnement manifestement disproportionné à la date de sa signature

Le premier levier de défense du dirigeant caution est la disproportion manifeste de son engagement au jour de sa conclusion. Pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, c’est l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation qui s’applique, dont la Cour de cassation rappelle les termes : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-17.990). Pour les engagements conclus depuis le 1er janvier 2022, la règle figure à l’article 2300 du code civil, issu de la réforme du droit des sûretés : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » La différence mérite l’attention : sous l’empire de l’ancien texte, la sanction est la décharge totale de la caution, tandis que le texte actuel organise une réduction à la mesure de ce que la caution pouvait assumer.

Dans les deux cas, l’appréciation se fait à deux dates : la disproportion se mesure au jour de la conclusion du cautionnement, au regard des biens, des revenus et de l’endettement de la caution à cette date, puis le créancier peut encore se prévaloir de l’engagement s’il démontre que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée en paiement, lui permet d’y faire face. C’est ce que la doctrine appelle le retour à meilleure fortune. Concrètement, la banque qui vous poursuit doit donc perdre deux fois : elle doit établir que votre engagement n’était pas disproportionné à l’origine, ou à défaut que votre situation patrimoniale actuelle vous permet de payer. Si elle échoue sur les deux tableaux, elle ne peut pas se prévaloir du cautionnement.

L’apport décisif des arrêts de 2025 et 2026 porte sur le contenu de l’endettement pris en compte. La Cour de cassation juge que « La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints » (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-16.540). Autrement dit, le dirigeant qui a garanti successivement plusieurs prêts de sa société — un prêt d’amorçage en 2006, un crédit d’équipement en 2010, le prêt litigieux en 2011, un crédit de trésorerie en 2012 — peut additionner ces engagements pour démontrer que le dernier cautionnement signé était manifestement hors de portée de ses revenus et de son patrimoine. Cette solution reprend et prolonge une jurisprudence constante : « si la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d’un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement » (Cass. com., 21 nov. 2018, n° 16-25.128, publié au Bulletin).

La seconde précision est tout aussi opérationnelle : « Le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent » (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-16.540 ; Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-17.990). Le calcul ne se fait donc ni sur les plafonds initiaux des actes de caution, ni sur les montants théoriques de couverture, mais sur l’état réel des dettes garanties au jour du nouvel engagement. Dans l’affaire jugée le 26 novembre 2025, la cour d’appel de Toulouse avait retenu les anciens engagements comme des charges abstraites, figées à leur montant d’origine, sans rechercher ce qui restait réellement dû sur les concours garantis à la date du cautionnement litigieux du 14 janvier 2014 ; la Cour de cassation censure cette méthode : « alors que seul le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis devait être pris en considération pour apprécier, à la date de l’engagement litigieux, le montant des engagements souscrits antérieurement par la caution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cette exigence joue dans les deux sens : elle interdit à la caution de gonfler artificiellement son endettement en additionnant des plafonds d’engagements dont les dettes principales ont été partiellement remboursées, et elle interdit à la banque de minorer l’endettement en ignorant les garanties antérieures encore vivantes.

En pratique, la défense se construit donc autour d’un tableau d’endettement daté du jour de la signature du cautionnement litigieux. Pour chaque engagement antérieur, il faut établir le capital restant dû sur le prêt garanti à cette date précise : tableaux d’amortissement, relevés bancaires, attestations du prêteur, actes de prêt et avenants. Les échéances déjà payées avant la signature du nouveau cautionnement viennent en déduction ; les dettes nées après ne comptent pas. À côté de ce passif, il faut photographier l’actif et les revenus de la même date : avis d’imposition, bulletins de paie, relevés de patrimoine, estimation des biens immobiliers. La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire évidente et caractérisée, non simplement discutable : un engagement qui absorbe durablement l’essentiel des revenus disponibles et excède nettement le patrimoine net constitue le cas d’école, surtout lorsque la caution ne détenait aucune part significative du capital financé ou n’en retirait aucun revenu direct.

La banque oppose fréquemment la fiche de renseignements patrimoniaux que le dirigeant a remplie le jour du prêt. Cette pièce ne verrouille pas le débat. D’une part, le créancier professionnel est tenu d’un devoir de vérification : une fiche sommaire, pré-remplie ou ignorée des engagements antérieurs encore vivants ne suffit pas à démontrer un examen sérieux de la situation de la caution. D’autre part, la fiche ne fait pas obstacle à la preuve contraire : la caution peut démontrer par toutes pièces que son endettement réel dépassait manifestement ce qui y figurait, notamment du fait de garanties antérieures consenties au même établissement, que la banque connaissait ou ne pouvait ignorer. Lorsque les engagements antérieurs ont été souscrits auprès de la même banque, l’argument est redoutable : l’établissement disposait dans ses propres systèmes de l’historique complet et ne peut soutenir qu’il ignorait l’endettement global. Enfin, si l’un des cautionnements antérieurs est nul — par exemple pour défaut de mention manuscrite conforme aux exigences alors applicables — il est anéanti rétroactivement et ne peut plus être compté, ni par la caution pour alourdir son passif, ni par la banque pour établir un retour à meilleure fortune.

B. Répondre à l’argument « votre engagement est expiré, donc vous ne devez plus rien » et à son inverse

Le second front du litige concerne la durée de l’engagement. Les actes de caution du dirigeant comportent souvent une date limite — par exemple une garantie consentie pour 72 mois ou jusqu’à la dernière échéance du prêt — et les deux parties s’en servent : la caution soutient qu’expirée, la garantie ne peut plus être appelée ; la banque soutient qu’expirés, les anciens cautionnements ne comptent plus dans l’endettement. L’arrêt du 8 juillet 2026 tranche les deux branches d’un même mouvement, en distinguant l’obligation de couverture et l’obligation de règlement.

Sur le premier versant, la Cour juge que « en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée » (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-16.540). La date inscrite dans l’acte met fin à la couverture des dettes futures, pas au règlement des créances déjà nées : si le prêt garanti a été versé avant l’échéance de la garantie, la banque peut assigner la caution après cette échéance, dans la limite de la prescription. La Cour avait déjà posé cette solution le 29 mai 2024 : « En l’absence de stipulation contractuelle expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-24.267). Le dirigeant ne peut donc pas espérer échapper aux poursuites au seul motif que la banque l’assigne après la date limite imprimée dans l’acte : seule une clause expresse limitant dans le temps le droit de poursuite lui-même — clause rare, à rechercher ligne à ligne dans l’acte — produit cet effet libératoire.

Sur le second versant, la solution est symétrique et favorable à la caution : l’arrivée du terme d’un cautionnement antérieur ne l’efface pas de l’endettement global. Dans l’affaire du 8 juillet 2026, la cour d’appel de Metz avait écarté plusieurs engagements antérieurs — souscrits en 2006 pour 108 mois, en 2010 pour 72 mois, en 2012 pour un crédit de trésorerie expiré fin 2013 — au seul motif qu’ils étaient arrivés à leur terme et que le dirigeant en était libéré ; la Cour de cassation casse : l’arrivée du terme ne libère pas la caution de son obligation de règlement pour les créances nées auparavant, de sorte que ces engagements devaient être pris en compte dans l’appréciation de la disproportion. Le raisonnement s’appuie sur la distinction légale entre couverture et règlement, codifiée à l’article 2292 du code civil, qui autorise le cautionnement à garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables, et sur le visa des textes applicables à l’espèce. Pour le dirigeant poursuivi, la conséquence est directe : avant de signer un nouveau cautionnement, il faut recenser les précédents et les sommes restant dues sur les prêts garantis, car ce total pèsera dans l’appréciation, et après l’assignation, il faut exiger que la banque fasse de même au lieu d’écarter d’un trait de plume les garanties venues à échéance.

Deux précisions complètent l’arsenal. D’abord, la plupart des cautionnements de dirigeants sont solidaires : l’article 2290 du code civil rappelle que la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, et dans ce cas la banque peut assigner directement la caution sans discuter au préalable les biens de la société, y compris après l’ouverture de la liquidation judiciaire. La solidarité ne prive toutefois pas la caution de ses moyens de défense : l’article 2298 du code civil dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur. La caution peut donc discuter le montant réclamé — paiements partiels effectués par la société, intérêts mal calculés, déchéance du terme irrégulière — et pas seulement la validité de son propre engagement. Ensuite, la prescription de l’action de la banque contre la caution court à compter de la date d’exigibilité de la créance principale, généralement fixée par la déchéance du terme prononcée après les impayés de la société ; toute assignation tardive, au-delà du délai applicable, se conteste par une fin de non-recevoir qui éteint le litige sans même débattre du fond. La vérification du calendrier — date des impayés, mise en demeure, déchéance du terme, commandement, assignation — constitue donc un réflexe préalable à toute défense au fond.

II. Obtenir concrètement la décharge et sécuriser la suite face à la banque

A. Agir dans les délais, devant le bon juge, avec les bonnes pièces

La défense commence dès la réception de la mise en demeure ou de l’assignation : ne pas laisser passer les délais de comparution et ne pas reconnaître la dette par écrit sans avis. Lorsque la banque a pris une hypothèque judiciaire provisoire sur vos biens immobiliers pour garantir sa créance — mesure fréquente, comme dans l’affaire jugée le 26 novembre 2025 où l’inscription dépassait 150 000 euros — la contestation relève du juge de l’exécution, saisi aux fins de mainlevée de la sûreté et, par suite, de décharge du cautionnement disproportionné. Lorsque la banque vous assigne en paiement au fond, la juridiction compétente dépend du montant et de la nature du litige : le tribunal judiciaire statue sur les demandes en paiement et sur la disproportion, avec représentation par avocat obligatoire au-delà des seuils légaux. Dans les deux cas, la demande reconventionnelle en décharge ou en réduction s’articule avec la contestation du quantum : décompte des sommes réclamées, imputation des règlements intervenus, vérification du taux et des pénalités.

Le dossier de disproportion se prépare méthodiquement. Première liasse : les actes de caution litigieux et antérieurs, avec leurs avenants, les offres et contrats de prêt garantis, les tableaux d’amortissement et l’historique complet des remboursements permettant de calculer les sommes restant dues à la date de chaque engagement. Deuxième liasse : la photographie patrimoniale à la date de conclusion — avis d’imposition sur le revenu et, le cas échéant, sur la fortune, bulletins de salaire, justificatifs de charges fixes, estimations des biens immobiliers et relevés des autres crédits en cours. Troisième liasse : la situation au jour où la caution est appelée — les mêmes documents actualisés — car la banque tentera de démontrer le retour à meilleure fortune : un bien revendu avec plus-value, un héritage, une activité mieux rémunérée peuvent rouvrir le droit de poursuite sur un engagement pourtant disproportionné à l’origine. Quatrième liasse : la preuve de la qualité de créancier professionnel et des manquements de la banque à son devoir de vérification — fiche de renseignements lacunaire, absence d’analyse des engagements antérieurs pourtant souscrits dans ses propres livres, octroi d’un concours manifestement hors de proportion avec les facultés contributives connues.

Le calendrier procédural impose sa discipline. L’action en paiement de la banque se prescrit, et la prescription peut être acquise lorsque plusieurs années séparent l’exigibilité et l’assignation : chaque acte interruptif — commandement de payer, assignation, mesure d’exécution — doit être daté et vérifié. En sens inverse, la caution qui a déjà payé des sommes en exécution d’un cautionnement disproportionné peut en demander la restitution, dans les limites de la prescription applicable à l’action en répétition. Lorsque la société débitrice fait l’objet d’une procédure collective, la déclaration de créance de la banque au passif, le sort du plan ou de la clôture pour insuffisance d’actif et les paiements reçus dans la procédure s’imputent sur la dette et réduisent d’autant l’obligation de la caution : exiger le décompte actualisé après répartition fait souvent chuter le montant réclamé de plusieurs dizaines de pour cent. Enfin, si d’autres cautions — associé, conjoint — garantissent la même dette, la répartition entre cofidéjusseurs et les recours contributoires se règlent après le paiement, mais leur existence modifie parfois la stratégie : obtenir la décharge pour disproportion profite à la seule caution concernée, sans éteindre la dette des autres garants.

B. Paris et Île-de-France : où agir, combien de temps prévoir et comment verrouiller l’avenir

Lorsque le dirigeant caution est domicilié à Paris ou en Île-de-France, le contentieux se joue le plus souvent devant le tribunal judiciaire de Paris, sur l’île de la Cité, pour les demandes en paiement et les contestations de cautionnement, et devant le juge de l’exécution de ce même tribunal pour les demandes de mainlevée d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur un bien francilien. Les délais constatés devant ces juridictions imposent d’anticiper : plusieurs mois s’écoulent généralement entre l’assignation et l’audience de plaidoirie au fond, et la mise en état exige la communication complète des liasses dans les calendriers impartis par le juge. Pour une inscription d’hypothèque provisoire prise sur un appartement parisien ou un pavillon de banlieue, en revanche, le juge de l’exécution peut être saisi en urgence afin d’obtenir la mainlevée avant une vente ou un refinancement : la démonstration de la disproportion manifeste, appuyée sur le tableau d’endettement global et les sommes restant dues, constitue le cœur de cette audience. Les estimations immobilières franciliennes, régulièrement actualisées par les bases notariales, servent à établir la valeur réelle du patrimoine à la date de conclusion comme au jour de l’appel en paiement.

La préparation locale du dossier présente quelques particularités. Les dirigeants parisiens cumulent fréquemment revenus salariés élevés et charges immobilières lourdes : la disproportion s’apprécie sur le patrimoine net et les revenus disponibles après charges, non sur le seul salaire brut, et un emprunt immobilier personnel de plusieurs centaines de milliers d’euros pèse directement dans l’endettement global. Les pièces à réunir incluent les relevés des crédits immobiliers en cours, les appels de charges de copropriété et les avis de taxe foncière, qui documentent le revenu réellement disponible. Sur le plan procédural, les assignations délivrées par les banques sont souvent signifiées à étude parisienne avec des délais de comparution stricts : toute constitution tardive expose à un jugement réputé contradictoire difficile à remettre en cause. Enfin, lorsque la société liquidée exploitait un fonds de commerce à Paris, la cession des actifs par le liquidateur et les répartitions qui s’ensuivent doivent être suivies de près : chaque euro reversé à la banque réduit la créance et donc l’appel en garantie, et le décompte définitif ne peut être exigé qu’une fois ces opérations retracées.

Au-delà du litige en cours, le dirigeant qui crée une nouvelle société ou reprend une activité doit verrouiller ses futurs engagements. Trois réflexes s’imposent : plafonner expressément chaque cautionnement en capital, intérêts et accessoires, pour un montant chiffré et non pour « toutes sommes dues » sans limite ; limiter la durée de la couverture avec une date butoir et, si possible, une clause encadrant le droit de poursuite lui-même ; conserver une copie complète de chaque acte signé, avec la fiche de renseignements remplie et l’ensemble des annexes, afin de pouvoir reconstituer l’endettement global en cas de litige ultérieur. Le dirigeant qui garantit un nouveau prêt alors que d’anciens cautionnements demeurent vivants doit savoir que ces derniers compteront dans l’appréciation de la disproportion — en sa faveur s’il veut contester, en sa défaveur si la banque démontre un patrimoine reconstitué. Associer systématiquement un plafond écrit, une durée et une traçabilité documentaire transforme un engagement subi en risque mesuré. Les dirigeants confrontés par ailleurs à des avances personnelles bloquées dans leur société trouveront des leviers complémentaires dans l’analyse des comptes courants d’associés bloqués et de leur remboursement, tandis que ceux dont la responsabilité personnelle est recherchée au-delà du cautionnement, notamment pour des actes de gestion, liront utilement les moyens de défense face à une requalification en dirigeant de fait et à l’action en paiement des dettes sociales.

Conclusion

La banque qui assigne le dirigeant caution après la liquidation de sa SARL ou de sa SAS ne gagne pas d’avance : les arrêts du 26 novembre 2025 et du 8 juillet 2026 lui imposent un calcul concret de la disproportion, fondé sur l’endettement global et les sommes réellement restant dues, et l’empêchent d’écarter les cautionnements antérieurs au prétexte qu’ils seraient expirés. Symétriquement, le dirigeant ne peut pas se retrancher derrière la date limite de sa propre garantie pour échapper au règlement des créances nées avant cette date. Entre ces deux pôles, le litige se gagne par la méthode : un tableau d’endettement daté et documenté, une contestation du quantum réclamé, une vérification de la prescription et, à Paris comme ailleurs, une procédure conduite devant le bon juge avec les bonnes pièces. Face à une assignation ou à une hypothèque provisoire, chaque semaine compte : faites vérifier sans attendre la proportionnalité de votre engagement et le décompte de la banque.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».