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Quand la chaleur rend le logement indécent : recours du locataire et limites de la climatisation en copropriété

L’été 2026 a laissé des traces dans les logements : canicules à répétition, méga-feux, nuits où l’air ne se rafraîchit plus. Avant même cet été-là, au mois de janvier 2026, le Crédoc interrogeait un échantillon représentatif de Français sur le dérèglement climatique, et le résultat, publié en septembre 2026, surprend : une large majorité se déclare capable de se protéger par ses propres moyens. Pourtant, dans le même temps, des locataires parisiens tiraient au robinet une eau froide à plus de 35 degrés, déclarée non potable, et des copropriétaires s’épuisaient en procédures contre le climatiseur du voisin. Entre la confiance affichée et la réalité des murs, il y a un écart, et c’est dans cet écart que se jouent les droits.

La réponse tient en trois phrases. Oui, un logement rendu invivable par la chaleur peut être jugé indécent, et le bailleur peut être contraint en référé de rétablir une eau potable à température normale, comme l’a ordonné le tribunal judiciaire de Paris le 27 août 2026. Non, l’achat d’un climatiseur ne règle pas tout : posé sans autorisation en copropriété, il expose à une dépose sous astreinte, et même autorisé, il ne doit pas dépasser le bruit tolérable, sous peine d’engager une responsabilité de plein droit. Et dans tous les cas, c’est la preuve qui décide : constats, relevés et analyses font gagner, les affirmations seules font perdre. Réserves d’usage : il n’existe pas de seuil légal de température intérieure au-delà duquel le logement serait automatiquement indécent ; les décisions citées sont rendues en premier ressort sur des faits précis ; elles éclairent la méthode des juges, pas l’issue garantie d’un autre litige. Cet article démonte ce que le locataire peut exiger quand la chaleur dégrade son logement, et ce que la copropriété ou le voisin peuvent interdire quand le rafraîchissement dérape.

I. Le logement qui surchauffe : ce que le locataire peut exiger du bailleur

A. L’indécence ne se limite pas à l’hiver : l’eau brûlante et l’air vicié

On associe volontiers le logement indécent au froid, aux infiltrations d’hiver, au chauffage en panne. L’ordonnance rendue le 27 août 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de rôle 26/06940, rappelle que la chaleur dégrade aussi l’habitabilité, et que le droit s’en saisit. Dans cette affaire, le locataire d’un logement social parisien se plaignait d’une eau anormalement chaude : tirée au robinet d’eau froide, elle affichait entre 34,5 et 36,1 degrés Celsius selon le procès-verbal établi par un clerc de commissaire de justice le 25 juin 2026. Une affichette placée le 24 juin dans les parties communes par la bailleresse elle-même informait les occupants que, à la suite d’un problème sur le réseau d’eau, l’eau présentait une température anormale dans la résidence et qu’elle n’était pas potable jusqu’à nouvel ordre, avec des packs d’eau promis en compensation. Un rapport d’analyse du 7 juillet suivant confirmait la présence de bactéries coliformes non conformes aux références de qualité des eaux de consommation, et les échanges entre la bailleresse et le distributeur faisaient état d’une eau à 33,2 degrés le 30 juin puis encore à 26,1 degrés le 8 juillet. Le locataire invoquait aussi des cadavres d’insectes au sol, une humidité importante, un volet hors d’usage et une ventilation défectueuse.

Le fondement mobilisé est l’obligation de délivrance d’un logement décent, qui pèse sur le bailleur en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 : le logement ne doit pas laisser apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et cette exigence dure pendant toute la location, pas seulement le jour de l’entrée dans les lieux. Le décret du 30 janvier 2002 sur les caractéristiques du logement décent précise notamment que l’installation doit assurer à l’intérieur du logement une distribution d’eau potable avec une pression et un débit suffisants pour un usage normal. Le juge parisien en déduit que le logement présentait manifestement des éléments d’indécence, et il relève que ces désordres étaient particulièrement préjudiciables au locataire parce qu’ils survenaient pendant une période de fortes chaleurs : boire, se laver, cuisiner et aérer relèvent des usages les plus élémentaires, et c’est précisément quand la chaleur écrase que leur privation pèse le plus. La leçon pour l’occupant est nette : une eau impropre à la consommation ou brûlante au robinet froid, une ventilation qui ne renouvelle plus l’air en pleine canicule, ce ne sont pas des désagréments à subir en silence, ce sont des faits susceptibles de caractériser l’indécence du logement, à condition de les établir.

Deux précisions encadrent cependant cette avancée. D’abord, le juge rappelle que le bailleur répond de la décence même lorsque l’origine du désordre se situe en amont, sur le réseau du distributeur : que la cause vienne du fournisseur d’eau ou de l’immeuble lui-même, c’est au bailleur qu’il appartient de démontrer qu’il a satisfait à son obligation ou que les désordres résultent d’un événement présentant les caractères de la force majeure. Ensuite, et c’est le revers de la médaille pour le locataire pressé, le tribunal note que la bailleresse n’était pas restée inactive : le distributeur avait été saisi dès le 30 juin, un cabinet d’études mandaté pour analyser le réseau sur un mois, des analyses de potabilité menées en parallèle, des packs d’eau distribués. Cette diligence a pesé sur les sanctions : le juge a ordonné les travaux de rétablissement sous deux mois, mais il a refusé l’astreinte, jugée inopportune face aux efforts déjà engagés, et il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens en relevant que l’action du locataire apparaissait prématurée. Autrement dit, le droit protège l’occupant, mais il récompense aussi le bailleur qui agit vite : documenter ses propres démarches est aussi important que documenter le désordre.

B. La méthode qui gagne en référé : écrire, constater, puis assigner

Le même jugement offre un mode d’emploi du référé qui vaut pour tous les litiges de chaleur dans le logement. Première étape, écrire au bailleur et le mettre en demeure : le locataire de l’affaire parisienne ne justifiait d’aucune demande préalable de travaux, et le tribunal l’a relevé, même s’il a finalement ordonné les réparations parce que l’obligation n’était pas sérieusement contestable. L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 permet au locataire dont le logement ne satisfait pas aux exigences de décence de demander au propriétaire sa mise en conformité sans que la validité du bail en cours soit remise en cause, et le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire quand son existence n’est pas sérieusement contestable. C’est ce second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile qui l’y autorise : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (article 835 du code de procédure civile). Mais la mise en demeure préalable reste le geste qui transforme une urgence subie en dossier solide : elle date le manquement, elle prouve la résistance du bailleur, et elle évite le reproche d’action prématurée qui coûte les dépens.

Deuxième étape, faire constater par des tiers plutôt que d’affirmer seul. Dans l’ordonnance du 27 août 2026, tout repose sur des pièces extérieures : le procès-verbal du clerc de commissaire de justice avec ses relevés de température, l’affichette de la bailleresse, le rapport d’analyse bactériologique, les courriels du distributeur, les témoignages de voisins. À l’inverse, pour les autres désordres invoqués, insectes, humidité, volet et ventilation, le juge a estimé que le locataire pouvait raisonnablement en rapporter la preuve sans expert. La demande d’expertise judiciaire a donc été rejetée, et le tribunal a rappelé la règle avec une netteté pédagogique : l’article 145 du code de procédure civile n’autorise une mesure d’instruction que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » (article 145 du code de procédure civile), et l’article 146 ajoute : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » (article 146 du code de procédure civile). Traduction pratique : un constat de commissaire de justice à 35 degrés au robinet vaut mieux qu’une expertise demandée un an plus tard, et les photographies datées, les relevés, les analyses et les écrits du bailleur lui-même constituent l’arsenal ordinaire du locataire diligent. Pour obtenir en référé une injonction de travaux contre son bailleur, la procédure se prépare donc avant l’audience : mise en demeure avec délai, constat d’huissier en période de chaleur, pièces médicales le cas échéant, et chiffrage du préjudice de jouissance.

Troisième étape, choisir le bon juge et la bonne demande. Le juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut enjoindre les travaux de mise en conformité dans un délai qu’il fixe, comme les deux mois accordés dans l’affaire parisienne. L’astreinte, elle, n’est pas automatique : elle sanctionne la résistance prévisible, pas le bailleur qui a déjà mandaté des études et distribué de l’eau en bouteille. De même, la provision pour le préjudice suppose une obligation non sérieusement contestable, et les dommages et intérêts se chiffrent au fond sur pièces. Le locataire qui comprend cette grammaire évite deux erreurs symétriques : attendre des mois en espérant que la chaleur passe, ce qui affaiblit l’urgence, ou assigner le lendemain de la première douche tiède, ce qui fait passer l’action pour prématurée. À Paris et en Île-de-France, où les réseaux collectifs et les résidences de bailleurs sociaux concentrent les incidents, le réflexe utile se résume en une phrase : signaler par écrit dès le premier jour, faire constater par un tiers dans la semaine, assigner quand le bailleur n’agit plus.

II. Le rafraîchissement qui tourne mal : autorisation et bruit en copropriété

A. Poser un climatiseur n’est jamais un geste purement privé

Face à un logement qui surchauffe, le réflexe commercial est immédiat : les publicités de l’été promettent le frais en vingt-quatre heures chrono, pose comprise. La réalité juridique de la copropriété est moins clémente, et deux décisions parisiennes de 2026 l’illustrent par contraste. Le 8 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro 25/57777, condamne une société civile immobilière à déposer le climatiseur réversible qu’elle avait installé dans l’ancien garde-manger de son appartement, dans un délai de quatre mois à compter de la signification et sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant quatre mois, avec une provision de 2 469,20 euros pour le préjudice matériel du syndicat, 2 000 euros de frais irrépétibles et les dépens. Le 27 février 2026, la huitième chambre du même tribunal, sous le numéro 21/05708, déboute au contraire des copropriétaires qui réclamaient depuis 2021 la dépose d’une climatisation installée dès 2008 dans une courette, partie commune : entre-temps, l’assemblée générale du 28 juin 2021 avait ratifié l’installation, le protocole transactionnel de septembre 2022 avait soldé la contestation de cette assemblée, et l’appareil avait été déposé en mai 2024. Deux affaires de climatiseurs, deux issues opposées, et une seule morale : en copropriété, le sort de l’appareil se joue sur l’autorisation et sur la preuve, jamais sur le seul ticket de caisse.

La règle de l’autorisation tient en un principe : les travaux qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble exigent l’accord de l’assemblée générale à la majorité de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Unité extérieure fixée en façade, percement d’un mur porteur, occupation d’une courette ou d’une toiture-terrasse, modification des volets d’un garde-manger : dès que l’installation touche au collectif ou se voit de l’extérieur, le vote préalable s’impose, et l’installation posée sans vote expose son auteur à une action en démolition et en remise en état à ses frais. Mais la jurisprudence admet une soupape : l’assemblée peut ratifier après coup, et cette autorisation donnée a posteriori produit les mêmes effets qu’une autorisation préalable. Dans l’affaire de la courette, c’est cette ratification, devenue définitive après le désistement des demandeurs de leur action en annulation, qui a fait disparaître l’irrégularité et rendu la demande de remise en état sans objet, avec la dépose intervenue entre-temps. À l’inverse, dans l’affaire du garde-manger, la société invoquait le caractère privatif de l’emplacement pour échapper au vote ; le juge a écarté l’argument, en relevant qu’il importait peu que l’appareil soit logé en partie privative dès lors qu’il causait des nuisances aux autres, et que la modification des ailettes du garde-manger, partie commune selon le règlement, ne pouvait être imposée aux autres copropriétaires après le refus de l’assemblée extraordinaire du 25 septembre 2024. Le propriétaire qui veut se rafraîchir retient donc l’ordre des opérations : lire le règlement de copropriété, interroger le syndic avant d’acheter, faire voter l’installation avec une étude acoustique et un plan d’insertion visuelle, et seulement ensuite commander l’appareil. La promesse du vendeur n’engage que lui ; le vote engage l’immeuble.

Le calendrier procédural mérite la même attention que le fond. L’action en dépose pour travaux non autorisés se prescrit, le juge de la mise en état l’a rappelé en rejetant la fin de non-recevoir soulevée en 2022 dans l’affaire de la courette, et l’action en annulation d’une résolution d’assemblée obéit à son propre délai couperet de deux mois. Le copropriétaire qui découvre une installation sauvage a donc intérêt à agir vite : mise en demeure du voisin et du syndic, convocation d’une assemblée pour exiger la remise en état, et assignation avant que la ratification ne vienne purger l’irrégularité. Symétriquement, le copropriétaire qui a posé sans autorisation peut encore sauver son installation en sollicitant un vote de ratification avec un dossier sérieux, acoustique et esthétique, plutôt qu’en jouant le pourrissement : la dépose de mai 2024 a coûté à ses auteurs quatre ans de procédure pour un appareil finalement démonté. Dans les deux cas, à Paris comme dans toute l’Île-de-France, le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble, et l’avocat y est obligatoire pour agir au fond.

B. Le bruit du frais : la preuve ou le débouté

Reste la seconde bataille, celle du bruit, où le droit a changé d’époque. Depuis le 17 avril 2024, l’article 1253 du code civil énonce que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » (article 1253 du code civil). Responsabilité de plein droit, donc sans faute à démontrer : il suffit d’établir un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage et le lien avec l’installation. Pour le bruit, le code de la santé publique donne la mesure : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » (article R. 1336-5 du code de la santé publique). Et la méthode de mesure est définie : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. » (article R. 1336-7 du code de la santé publique). Un climatiseur qui souffle toute la nuit sous la fenêtre d’un voisin entre dans ce cadre sans acrobatie : bruit particulier, par sa durée et sa répétition, mesurable en émergence.

Encore faut-il le mesurer, et c’est là que les deux décisions parisiennes se répondent comme un diptyque. Dans l’affaire du garde-manger, le syndicat avait fait constater par un commissaire de justice, dès le 10 janvier 2024, un bruit de soufflerie en provenance de l’appartement, puis avait fait mesurer les émergences par un bureau de contrôle en mai 2024 : la nuit, fenêtre ouverte, les niveaux dépassaient la réglementation, et la société ne contestait pas ces relevés. Le trouble manifestement illicite étant établi, le juge des référés a pu ordonner la dépose sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, qui permet de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du code de procédure civile). Dans l’affaire de la courette, au contraire, les demandeurs affirmaient subir depuis 2016 des nuisances continues de jour comme de nuit et évoquaient une intensité de l’ordre de 75 décibels, mais ils ne produisaient aucun procès-verbal de constat, aucun relevé acoustique, aucun témoignage : le tribunal a jugé ces affirmations insuffisantes à caractériser le trouble, et il a relevé qu’un autre bloc de climatisation occupait la même cour, ce qui rendait le lien de causalité avec l’appareil visé incertain. Résultat : pas un euro d’indemnité sur les 15 000 demandés. La comparaison est sans appel : le même trouble allégué, prouvé par constat et mesures, fait déposer sous astreinte ; affirmé sans pièce, il ne vaut rien. Le voisin qui souffre retient la séquence : carnet de bord des nuisances avec dates et heures, constat de commissaire de justice un soir de fonctionnement, mesurage acoustique par un professionnel, puis mise en demeure et assignation.

Ce diptyque éclaire aussi la promesse commerciale qui entoure le rafraîchissement. Le climatiseur est vendu comme un bien d’équipement individuel, silencieux sur la notice, garanti par l’installateur ; une fois vissé au mur, il devient un fait collectif, audible par les voisins, visible depuis la cour, soumis au vote et à la mesure. Les décisions montrent que les juges ne se laissent impressionner ni par la facture ni par l’argument de la nécessité : dans l’affaire de la courette, l’usage limité aux périodes de fortes chaleurs n’a pas suffi à écarter le débat, et c’est la régularisation par le vote, puis la dépose, qui ont réglé le sort de l’appareil ; dans l’affaire du garde-manger, les recherches de solutions techniques invoquées par la société n’ont pas fait obstacle à la dépose dès lors que les mesures établissaient le dépassement. Avant d’acheter, l’occupant avisé compare donc les solutions qui ne font pas de bruit et ne touchent pas au collectif : stores extérieurs, ventilation nocturne, isolation des combles, brasseurs d’air, et il vérifie avec le syndic ce que le règlement permet. Le frais le moins cher est rarement celui qui siffle toute la nuit sous la fenêtre d’autrui.

Au total, la chaleur de l’été 2026 laisse deux enseignements nets, confirmés par l’enquête du Crédoc qui sert de point de départ à cet article : Selon la synthèse publiée par vie-publique.fr le 21 septembre 2026, sept personnes sur dix déclarent pouvoir se protéger par leurs propres moyens contre les conséquences du dérèglement climatique, en particulier pour la santé, le logement, les infrastructures, l’économie et les usages de l’eau, alors même que les épisodes de canicule, de feux de forêt, d’inondations et de tempêtes se multiplient (vie-publique.fr, 21 septembre 2026). L’étude du Crédoc, publiée en septembre 2026 à l’occasion d’un colloque sur une transition juste et sécurisante prévu les 21 et 22 septembre 2026, repose sur un échantillon représentatif interrogé en janvier 2026, avant les canicules et les méga-feux de l’été (vie-publique.fr, 21 septembre 2026). Cette confiance massive précède l’épreuve du réel, et c’est l’administration elle-même qui en rend compte : vie-publique.fr présente ainsi l’enquête du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) sur les conséquences du dérèglement climatique pour la population, notamment en matière de santé et de logement (vie-publique.fr, 21 septembre 2026). Premier enseignement : le logement qui surchauffe n’est pas une fatalité à subir, c’est un dossier à constituer, avec une mise en demeure, des constats et, si le bailleur n’agit pas, une injonction du juge des référés. Second enseignement : le rafraîchissement qui nuit n’est pas un droit acquis par l’achat, c’est une installation à faire autoriser puis à faire mesurer, et le voisin qui se plaint sans preuve perd quand le syndicat qui mesure gagne. Entre le bailleur qui doit la décence et le voisin qui doit le silence, l’occupant n’est pas démuni : il est simplement tenu à une rigueur que la canicule ne pardonne pas, celle de la preuve prise à chaud, qu’il s’agisse d’établir le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ou de faire mesurer une émergence acoustique non conforme.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».