L’appropriation d’informations confidentielles par la société concurrente : devoir de loyauté du dirigeant, détention de fichiers par le nouvel employeur et sanctions de la concurrence déloyale
L’ancien dirigeant ou le salarié qui quitte une société pour créer une structure concurrente emporte parfois des fichiers clients, des grilles tarifaires et des données stratégiques de son ancien employeur. La question de savoir si la seule détention de ces informations engage la responsabilité de la société recruteuse a reçu une réponse décisive le 2 septembre 2026. Par un arrêt publié au Bulletin, pourvoi n° 25-12.718, la chambre commerciale juge que « la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur ». Cette solution prolonge et durcit une jurisprudence inaugurée en 2022. Elle redéfinit les conditions dans lesquelles une société engage sa responsabilité du seul fait de la présence de données confidentielles dans ses systèmes informatiques.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé le 17 juin 2026 que le gérant de SARL est soumis à une obligation de loyauté et de fidélité. Cette obligation lui interdit, par principe, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Ces deux arrêts tracent ensemble le périmètre de la responsabilité en matière de contentieux commercial lorsqu’un acteur économique quitte une société pour lui faire concurrence.
I. Le régime de la concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles d’un concurrent
A. La qualification de l’acte déloyal par la détention de données confidentielles
Le fondement juridique de l’action en concurrence déloyale réside dans l’article 1240 du code civil. Ce texte dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En matière de concurrence entre sociétés, la faute consiste à obtenir un avantage concurrentiel par des moyens déloyaux. Ces moyens doivent être distingués du simple exercice de la liberté du commerce.
La chambre commerciale a posé un principe général dans un arrêt du 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.860. Elle énonce en ces termes : « Le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale. » À cet égard, la Cour a cassé l’arrêt d’appel qui exigeait la preuve de l’exploitation effective de ces informations.
Les faits de cette affaire sont éclairants. Un commercial salarié de la société Foncia avait créé, par l’intermédiaire de sa compagne, une société civile immobilière. Il avait ensuite fait constituer par la sœur de celle-ci une société dont l’activité était identique à celle de son employeur. Des listes de résidences gérées par Foncia et des adresses de messagerie de conseils syndicaux avaient été transférées à la nouvelle société. La cour d’appel avait rejeté la demande au motif que le contrat de travail ne stipulait pas de clause de non-concurrence. La chambre commerciale casse en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si « la seule détention par la société Valhestia d’informations confidentielles relatives à l’activité de la société Foncia GIEP, obtenues par d’anciens salariés de cette dernière en cours d’exécution de leurs contrats de travail et qui avaient contribué à sa création, constituait un acte de concurrence déloyale ». En conséquence, l’absence de clause de non-concurrence n’empêche pas la qualification d’acte déloyal.
L’arrêt du 2 septembre 2026 prolonge cette construction. Un salarié de la société FSD avait rejoint deux sociétés concurrentes, GSIS et EPAI. Des documents confidentiels figuraient sur l’ordinateur de travail fourni par le nouvel employeur. La cour d’appel de Toulouse avait estimé que l’appropriation n’était pas démontrée. La chambre commerciale casse au visa de l’article 1240 du code civil. Elle énonce une règle de portée générale : « Il résulte de ce texte que l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale. »
Or, la Cour ajoute que « la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur ». Dès lors, la cour d’appel, « qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ». La portée de cette décision est considérable pour les sociétés qui recrutent des salariés provenant d’un concurrent.
La présomption d’appropriation découle désormais du seul constat de la présence des fichiers sur l’outil professionnel du salarié. La société recruteuse ne peut plus se retrancher derrière l’ignorance de la provenance des documents. Elle ne peut pas davantage soutenir que ceux-ci n’ont pas été exploités. La détention vaut appropriation, et l’appropriation vaut faute. Cette solution rejoint la tendance jurisprudentielle à objectiver le fait générateur de la concurrence déloyale lorsque des informations confidentielles changent de main.
B. L’articulation avec le secret des affaires et les sanctions de la concurrence déloyale
Le législateur a renforcé la protection des informations stratégiques par la loi du 30 juillet 2018. Cette loi transpose la directive européenne du 8 juin 2016. L’article L. 151-1 du code de commerce dispose désormais : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » Ce texte offre un fondement complémentaire à l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil.
La cour d’appel de Versailles a illustré l’articulation entre ces deux régimes dans un arrêt du 19 octobre 2023, RG n° 21/04499. Une ancienne salariée avait rejoint un fabricant concurrent de prothèses médicales. Elle aurait transféré à son nouvel employeur des informations relatives aux procédés de fabrication. La cour retient que les informations relatives à l’utilisation d’une pompe péristaltique « avaient été divulguées au public avant 2015 par une société tierce ». Elle ajoute que la salariée « pouvait se prévaloir d’une grande expérience en matière de conception, de fabrication et de contrôle d’implants mammaires, dont elle était libre de faire profiter le groupe Sebbin, son nouvel employeur, dès lors que son obligation de confidentialité et de non-concurrence ne valait que pour son emploi » antérieur. La société Symatese est déboutée. Cet arrêt rappelle que toute information technique n’est pas nécessairement confidentielle. Le savoir-faire personnel du salarié ne constitue pas en lui-même un secret d’affaires.
En revanche, la cour d’appel de Pau a adopté une approche stricte dans un arrêt du 29 janvier 2026, RG n° 24/00747. La société PCS, créée avec le concours d’un ancien salarié de la société Aria, détenait des fichiers commerciaux appartenant à cette dernière. Ces fichiers avaient été transférés sur une clé USB. La cour retient que « l’appropriation de données confidentielles appartenant à la société Aria par la société PCS, le détournement d’un client par l’utilisation des données ainsi acquises, et les faits de parasitisme constitutifs d’actes de concurrence déloyale ont causé à la société Aria un préjudice moral » évalué à 24 000 euros. La cour ordonne en outre « la restitution à la société Aria de tous les fichiers et données commerciales lui appartenant » sous astreinte de 100 euros par jour de retard. À cet égard, la sanction ne se limite pas à des dommages-intérêts. La restitution sous contrôle d’un commissaire de justice garantit la cessation effective de l’atteinte.
La cour d’appel de Paris a pour sa part condamné la société créée par un ancien dirigeant dans un arrêt du 19 avril 2023, RG n° 18/00537. La condamnation porte sur 100 000 euros en réparation du préjudice résultant du détournement de fichiers. Elle porte également sur 60 000 euros au titre de la désorganisation résultant du débauchage de onze salariés sur treize mois. La cour relève que « la présomption de préjudice » résultant de la détention de fichiers n’est pas renversée. Elle retient que « la stagnation des sociétés victimes et la progression rapide de la société nouvelle » constituent des éléments d’appréciation du préjudice économique.
Par ailleurs, la cour retient que « la garantie légale d’éviction du fait personnel entraîne pour le vendeur, s’agissant de la cession d’actions d’une société, l’interdiction pour celui-ci de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher les acquéreurs de ces actions de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social ». Ce fondement, tiré de l’article 1628 du code civil, s’ajoute à l’action en concurrence déloyale. Il s’applique lorsque le dirigeant sortant est également cédant de ses droits sociaux.
II. L’obligation de loyauté du dirigeant social et la responsabilité de la société nouvellement créée
A. L’interdiction pour le gérant de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions
Le dirigeant social n’est pas un salarié comme les autres. Son mandat lui confère un accès privilégié aux informations stratégiques de la société, à sa clientèle et à ses fournisseurs. En contrepartie de ces prérogatives, le droit des sociétés lui impose une obligation de loyauté et de fidélité. L’étendue de cette obligation a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 17 juin 2026, pourvoi n° 25-13.855.
La Cour casse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce. Elle énonce : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » La seule création d’une société dont l’activité est identique ou similaire à celle de la société gérée constitue un manquement au devoir de loyauté. La société demanderesse n’a pas à démontrer un acte positif de détournement de clientèle ou de fichiers.
Les faits de l’arrêt du 17 juin 2026 illustrent un schéma fréquent dans les PME. Le gérant d’une société d’aménagement, la société TKCG, avait créé deux sociétés sans en informer ses associés. La cour d’appel avait rejeté la demande au motif que « le fait que M. [N] ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». La chambre commerciale casse cette analyse en jugeant que la cour d’appel a violé l’article L. 223-22 du code de commerce.
Le même arrêt retient en outre que le gérant n’avait pas respecté les dispositions relatives aux conventions réglementées. Il avait vendu un terrain de la société à son propre profit. Ce manquement s’ajoutait à la création de sociétés concurrentes. Dès lors, la cassation entraîne par voie de conséquence l’annulation du rejet de la demande en réparation du préjudice moral de la société. Ce préjudice était fondé en partie sur la constatation de la violation de l’obligation de loyauté.
Cette jurisprudence s’articule avec la liberté du commerce et de l’industrie. L’ancien dirigeant qui a régulièrement quitté ses fonctions recouvre en principe la liberté de créer une activité concurrente. Cette liberté ne cède que devant une clause de non-concurrence valable. La chambre commerciale a précisé les conditions de validité de ces clauses dans un arrêt du 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.747. Elle juge, au visa de l’ancien article 1134 du code civil, qu’« une stipulation contractuelle qui porte atteinte auxdits principes n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat ».
La Cour casse l’arrêt qui avait validé une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’associés. La cour d’appel n’avait pas vérifié si cette clause n’était pas disproportionnée dans le temps. Sa durée dépendait d’événements dont la réalisation restait incertaine. En conséquence, la validité d’une telle clause suppose une limitation dans le temps, dans l’espace et dans l’activité. Cette limitation doit être proportionnée aux intérêts que la clause protège.
Le régime de l’obligation de loyauté du dirigeant en exercice se distingue ainsi nettement de celui de la clause de non-concurrence. Pendant ses fonctions, le gérant ne peut créer de société concurrente, même sans clause expresse. L’interdiction découle de la loi et du statut de mandataire social. Après la cessation de ses fonctions, la liberté d’entreprendre reprend ses droits. L’articulation entre ces deux régimes constitue un enjeu majeur pour les praticiens du droit des sociétés. Elle se manifeste lors de la rédaction des statuts, des pactes d’associés et des protocoles de cession.
B. La responsabilité de la société bénéficiaire du détournement et la réparation du préjudice
La société nouvellement créée par l’ancien dirigeant ou salarié engage sa propre responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il en va de même de la société qui le recrute. Cette responsabilité est engagée dès lors que la société détient des informations confidentielles appartenant à un concurrent. L’arrêt du 2 septembre 2026 confirme que la seule détention suffit. La victime n’a pas à prouver l’exploitation effective des fichiers.
La charge probatoire est ainsi considérablement allégée. La victime doit établir la présence des documents sur le système informatique du nouvel employeur. Cette preuve peut résulter d’un constat de commissaire de justice. Elle peut aussi provenir d’une mesure d’instruction in futurum au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Le rapport d’expertise informatique judiciaire constitue un autre mode de preuve fréquemment utilisé.
Le préjudice réparable revêt plusieurs formes. Le préjudice économique correspond à la perte de chiffre d’affaires et de marge résultant du détournement de clientèle. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 19 avril 2023, RG n° 18/00537, retient comme indice de ce préjudice « la stagnation des sociétés victimes et la progression rapide de la société nouvelle ». Le préjudice moral, distinct du préjudice économique, « s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale » selon cette même cour. La cour d’appel de Pau, le 29 janvier 2026, alloue à ce titre 24 000 euros. Le trouble commercial résulte de la désorganisation de l’entreprise victime, notamment lorsque le départ s’accompagne du débauchage de collaborateurs clés.
Les mesures de cessation complètent la réparation indemnitaire. La restitution des fichiers sous astreinte, ordonnée par la cour d’appel de Pau, oblige la société condamnée à mandater un commissaire de justice. Celui-ci constate contradictoirement la restitution de « tous les fichiers et données commerciales » appartenant à la victime « dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ». La suppression des copies et la vérification de leur absence complète sur les systèmes du défendeur sont des mesures essentielles.
L’arrêt du 2 septembre 2026 renforce cette exigence. La détention suffit à caractériser la faute. Toute société qui recrute un salarié provenant d’un concurrent a désormais intérêt à vérifier immédiatement l’absence de fichiers tiers sur les équipements informatiques mis à disposition.
La combinaison de ces règles dessine un cadre cohérent. En amont de toute embauche, la société recruteuse a intérêt à formaliser un audit informatique des équipements attribués au nouvel arrivant. Elle a également intérêt à insérer dans le contrat de travail une clause interdisant l’introduction de données d’un précédent employeur. En aval, la société victime dispose de l’ensemble des voies de droit. Elle peut obtenir la cessation de l’atteinte, la restitution des données et la réparation intégrale de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le cas échéant, l’article L. 151-1 du code de commerce relatif au secret des affaires offre un fondement complémentaire. Le praticien en contentieux commercial adapte la stratégie probatoire au fondement choisi. La concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 n’exige pas que l’information remplisse les trois critères cumulatifs du secret des affaires. Ce choix élargit le champ de la protection au-delà des seuls secrets d’affaires au sens strict.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par ses arrêts du 2 septembre 2026 et du 17 juin 2026, consolide un régime exigeant. Les sociétés qui bénéficient du départ d’un salarié ou d’un dirigeant concurrent sont directement concernées. La détention de fichiers confidentiels sur l’ordinateur professionnel du salarié recruté suffit à caractériser l’appropriation par le nouvel employeur. La preuve de l’exploitation effective n’est plus requise. Par ailleurs, le gérant de SARL qui crée une société concurrente pendant ses fonctions manque à son obligation de loyauté et de fidélité. Ce manquement est constitué indépendamment de tout acte de concurrence déloyale caractérisé.
Ces solutions imposent aux dirigeants et aux sociétés une vigilance accrue dans trois domaines distincts. Le premier concerne le recrutement de collaborateurs en provenance d’un concurrent. La société recruteuse doit vérifier l’absence de fichiers tiers sur les équipements qu’elle met à disposition. Elle a intérêt à formaliser cette vérification par un procès-verbal interne signé du salarié. Le deuxième domaine est la rédaction des clauses de non-concurrence dans les pactes d’associés. Ces clauses doivent respecter le triple test de proportionnalité dégagé par la chambre commerciale. La limitation doit porter sur la durée, sur la zone géographique et sur l’activité visée, sous peine de nullité. Le troisième domaine est la mise en place de procédures de protection des données confidentielles au sein de la société. La classification des documents, la traçabilité des accès et la sécurisation des systèmes informatiques constituent des mesures de protection raisonnables au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce.
Le contentieux de la concurrence déloyale par appropriation d’informations se trouve désormais doté d’un cadre jurisprudentiel rigoureux. L’enjeu dépasse la seule réparation financière. La restitution sous astreinte, la suppression vérifiée des copies et la publication judiciaire de la décision constituent des outils de cessation de l’illicite. Ces mesures complètent les dommages-intérêts et garantissent que le transfert indu de données ne se poursuit pas. Les implications pratiques de ce cadre concernent autant la société victime du détournement que la société qui en bénéficie.