Le 31 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a placé l’enseigne d’ameublement Alinea en liquidation judiciaire, faute de repreneur crédible. Trente-six magasins ont définitivement fermé leurs portes, près de 1 200 salariés ont été licenciés, et seuls sept franchisés pourront poursuivre leur activité sous un autre nom, selon le compte rendu publié le jour même par TF1 Info. La presse spécialisée confirme le jugement et sa date, LSA confirmant que la liquidation a été actée le 31 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Marseille. L’enseigne, fondée en 1988 à Avignon et propriété de la galaxie Mulliez, était en redressement judiciaire depuis novembre 2025 ; une offre de reprise globale portée par un groupe roumain a été écartée.
Derrière ces chiffres, une chaîne d’entreprises se retrouve sans donneur d’ordres : les fournisseurs de meubles impayés, les sept franchisés privés d’enseigne, les bailleurs des trente-six murs, les transporteurs et les prestataires. La réponse tient en quatre décisions. D’abord, déclarer sa créance vite et avec les pièces, car le silence vaut forclusion. Ensuite, revendiquer dans les trois mois les marchandises impayées encore identifiables, avec la preuve qu’elles existent toujours. Ensuite, ne rien résilier à chaud : en liquidation, le contrat en cours ne meurt pas avec l’enseigne et seul le liquidateur tranche. Enfin, chiffrer tôt l’impayé, le manque à gagner et les restitutions, car tout passe par une déclaration au passif. Avec trois réserves importantes : les montants exacts des créances et les situations individuelles ne sont pas publics ; chaque partenaire dépend de ses propres contrats, notamment de ses clauses de réserve de propriété et de ses sûretés ; et les opérations de liquidation sont toujours en cours, de sorte que les répartitions finales ne sont pas connues. Cet article expose la carte des conséquences et des décisions, pas le pronostic d’un dividende.
Pourquoi en parler en septembre 2026, près de six mois après le jugement ? Parce que la liquidation d’une enseigne ne se termine pas avec la fermeture des rideaux : les déclarations de créances se vérifient pendant des mois, les revendications se plaident devant le juge-commissaire, les répartitions attendent la réalisation des actifs, et les sept franchisés qui continuent sous un autre nom portent encore les conséquences du contrat rompu. Chaque vague de défaillances d’enseignes — ameublement hier, prêt-à-porter ou distribution demain — repose les mêmes questions aux mêmes acteurs. La carte qui suit vaut donc bien au-delà du seul dossier Alinea.
I. Ce que la liquidation de l’enseigne change pour chaque maillon
A. Fournisseurs impayés : l’arrêt des poursuites et la course aux délais
Le premier choc est procédural : dès le jugement d’ouverture, le fournisseur ne peut plus assigner l’enseigne en paiement ni faire saisir ses meubles. « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Concrètement, l’huissier s’arrête, l’assignation déjà délivrée est interrompue, et la facture impayée change de nature : elle devient une créance à déclarer. Le fournisseur qui continue à livrer après le jugement sans l’accord du liquidateur le fait à ses risques, car seules les créances nées régulièrement après l’ouverture pour les besoins de la procédure bénéficient d’un traitement préférentiel.
La déclaration est l’acte vital. « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai de principe est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine. La déclaration doit être faite « alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », et « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation » : le fournisseur qui attend d’avoir le décompte définitif des pénalités, des avoirs ou des marchandises retournées commet une erreur, car il peut déclarer à titre provisionnel et actualiser ensuite. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout mandataire de son choix, et le débiteur qui a porté une créance à la connaissance du mandataire est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas déclaré : la liste du débiteur ne dispense donc jamais de déclarer soi-même.
Le prix du retard est la forclusion. « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé n’est pas une faveur discrétionnaire : l’omission du débiteur sur sa liste, l’absence d’avertissement personnel pour le titulaire d’une sûreté publiée, ou une impossibilité réelle de connaître la créance ouvrent la voie. Mais « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », et le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande : chaque semaine perdue réduit l’assiette. Une décision récente illustre l’articulation : le 23 septembre 2025, la cour d’appel de Montpellier a jugé que le juge-commissaire qui relève de forclusion valide la déclaration tardive déjà effectuée, de sorte que que le créancier ainsi relevé n’avait pas à effectuer une seconde déclaration, qualifiée de superfétatoire (CA Montpellier, ch. com., 23 sept. 2025, n° 25/01076). Autrement dit, une fois relevé, inutile de redéclarer ; mais sans demande de relevé dans les six mois, la créance reste exclue des répartitions.
Déclarer ne suffit pas, il faut déclarer utilement : avec les sûretés. Le 19 février 2026, la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens a confirmé l’admission au passif de la créance d’une tête de réseau, la SAS Distribution Casino France, pour 41 757,81 euros au titre des factures impayées, à titre privilégié grâce au nantissement dont elle bénéficiait (CA Amiens, ch. éco., 19 févr. 2026, n° 25/02008). L’enseignement vaut pour tout fournisseur d’Alinea : joindre à la déclaration les factures, les bons de livraison signés, les contrats-cadres, et surtout les actes de nantissement, de gage ou de cautionnement, car le rang dans les répartitions dépend des pièces produites. Le fournisseur qui déclare une somme globale sans ventilation ni justificatif s’expose à la contestation du mandataire et à une admission partielle ou chirographaire, c’est-à-dire payée après les créanciers privilégiés, donc le plus souvent très faiblement.
Le créancier diligent surveille aussi sa boîte aux lettres. « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. » Le fournisseur nanti, le crédit-bailleur ou le franchiseur lié par un contrat publié ne partent donc pas du même point de départ que les autres : leur délai court de l’avertissement personnel, et l’action en relevé de forclusion court pour eux de la réception de cet avis. En sens inverse, le créancier domicilié hors de France métropolitaine bénéficie d’un délai allongé. Dans un dossier comme Alinea, où les meubles viennent de fabricants parfois étrangers et où les murs appartiennent à des foncières, ces régimes dérogatoires décident souvent de tout : un fournisseur européen qui ignore l’avertissement du mandataire et laisse passer son délai propre ne pourra s’en prendre qu’à lui-même. D’où une règle simple : dès qu’un partenaire entre en procédure, centraliser le courrier, désigner un destinataire unique des notifications du mandataire et inscrire les échéances dans un calendrier partagé avec son conseil.
B. Franchisés et bailleurs : le contrat ne meurt pas avec l’enseigne
Les sept franchisés autorisés à poursuivre sous un autre nom se retrouvent dans une situation paradoxale : leur entreprise survit, mais son actif incorporel principal — l’enseigne, la marque, l’achalandage attaché au réseau — disparaît ou change de mains. Le contrat de franchise, conclu dans l’intérêt commun des deux parties, avait été précédé d’une obligation d’information : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » Ce document d’information précontractuelle, communiqué vingt jours minimum avant la signature, devient une pièce maîtresse si le franchisé reproche à la tête de réseau de lui avoir caché la gravité de la situation : l’enseigne était en redressement depuis novembre 2025 et avait déjà connu un premier redressement en 2020. Sans préjuger d’aucun dossier individuel, le franchisé doit réunir le document d’information, le contrat, ses avenants, les comptes rendus du réseau et toute alerte écrite sur les difficultés.
Surtout, la liquidation du franchiseur ne résilie pas automatiquement le contrat de franchise. « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le franchisé reste tenu de ses obligations — redevances, approvisionnements, non-concurrence — tant que le contrat se poursuit, et « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ». En pratique, c’est le liquidateur qui a seul la faculté d’exiger la poursuite des contrats en cours, et le franchisé qui veut sortir doit provoquer la décision : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse ». La mise en demeure au liquidateur, par lettre recommandée avec accusé de réception décrivant le contrat et sommant de prendre parti, est donc le geste qui fait courir le délai d’un mois ; sans elle, le franchisé qui cesse unilatéralement de payer ses redevances ou quitte l’enseigne s’expose à voir sa résiliation qualifiée de fautive. Si le liquidateur ne poursuit pas ou si la résiliation est prononcée, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du franchisé, dont le montant doit être déclaré au passif : la perte de l’enseigne, le coût du changement de nom, les stocks devenus invendables sans la marque et la désorganisation se chiffrent et se déclarent comme toute créance.
Les bailleurs des trente-six magasins suivent un régime voisin avec leurs particularités. Le bail commercial en cours ne s’éteint pas avec la liquidation ; le liquidateur peut en exiger la continuation en payant comptant les loyers postérieurs, ou décider de ne pas le poursuivre. En cas de cession des actifs, « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur », et « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ». Le bailleur a donc intérêt à transmettre rapidement ses observations au liquidateur — loyers impayés antérieurs à déclarer, loyers courants à payer comptant, état des lieux, dépôt de garantie — plutôt qu’à envoyer un commandement de payer qui se heurterait à l’arrêt des poursuites. Et « Le cocontractant dont le contrat n’a pas fait l’objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par le liquidateur » : le bailleur d’un magasin fermé dont personne ne reprend le bail dispose d’une voie propre pour récupérer ses murs au lieu de les laisser à l’abandon.
Le franchisé qui reste doit aussi régler la question des stocks et des approvisionnements. Les meubles achetés à la centrale ou imposés par le réseau, devenus difficiles à vendre sans la marque, restent sa propriété et sa charge : il doit les inventorier, cesser toute commande non indispensable et négocier avec ses propres fournisseurs la suspension ou l’aménagement des livraisons, par écrit et avec préavis, pour ne pas subir à son tour une rupture brutale dont il répondrait. Les clauses de non-concurrence et d’approvisionnement exclusif méritent une relecture ligne à ligne : certaines survivent à la fin du contrat dans la limite de leur durée et de leur périmètre, d’autres tombent avec la disparition de la tête de réseau qui devait en assurer la contrepartie — animation, publicité nationale, centrale d’achat. Faute d’enseigne pour fournir la contrepartie promise, le franchisé peut faire valoir que l’exclusivité n’a plus de cause, mais il ne tranche pas seul : il fait constater, écrit au liquidateur et, en cas de blocage, saisit le juge. Le bailleur, de son côté, distingue les loyers antérieurs au jugement, à déclarer au passif comme toute créance, des loyers postérieurs, qui doivent être payés comptant si le liquidateur poursuit le bail, et sécurise les lieux vacants — assurance, gardiennage, état des lieux — car un magasin fermé se dégrade vite et le coût de la vacance finit toujours par être discuté.
II. Les décisions qui protègent les créanciers et les partenaires
A. Déclarer, revendiquer, mettre en demeure : le tri des preuves
Le fournisseur qui a livré des meubles impayés dispose d’une arme en plus de la déclaration : la revendication. « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois, pas un jour de plus, à compter de la publication du jugement d’ouverture — en l’espèce, la publication ayant suivi le jugement du 31 mars 2026, le délai courait jusqu’à l’été 2026. La demande s’adresse d’abord à l’administrateur ou au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant la clause de réserve de propriété et en identifiant précisément les marchandises : références, numéros de lots, bons de livraison, factures impayées correspondantes. La jurisprudence admet que la demande adressée à l’administrateur dans les délais reste valable après la conversion du redressement en liquidation, sans réitération auprès du liquidateur (en ce sens, Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-15.685, visé par CA Amiens, 25 sept. 2025, n° 25/00405).
Mais la revendication se gagne sur la preuve du stock, pas sur la clause. Le 25 septembre 2025, la cour d’appel d’Amiens a débouté un fournisseur qui revendiquait ses marchandises et, subsidiairement, le prix de leur cession : les biens ne se retrouvaient plus en nature dans le stock au jour de l’ouverture, et la restitution du prix suppose de démontrer que les marchandises revendiquées étaient encore en stock à cette date (CA Amiens, ch. éco., 25 sept. 2025, n° 25/00405, qui déboute le fournisseur tant de sa demande de restitution des marchandises que de sa demande subsidiaire de restitution du prix de cession. Pour les fournisseurs d’Alinea, dont les meubles ont pu être vendus lors du déstockage qui a précédé la fermeture ou intégrés aux opérations de liquidation, l’enseignement est direct : photographier et inventorier sans attendre, exiger du liquidateur l’état des stocks par référence, et si les biens ont été cédés dans le cadre d’un plan, réclamer le prix en prouvant l’identité entre les marchandises livrées et celles cédées. La clause de réserve de propriété doit en outre être valable et opposable — écrite, acceptée avant la livraison, et portant sur des biens non transformés ni incorporés — car le juge-commissaire vérifie d’abord l’opposabilité avant d’ordonner une restitution.
Symétriquement, le fournisseur qui a été payé après l’ouverture pour des livraisons nécessaires à la poursuite de l’activité doit conserver la preuve que ce paiement était justifié. Le 11 décembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre un arrêt qui, après avoir constaté que les administrateurs considéraient les clauses de réserve de propriété comme valables et opposables, avait retenu que que le juge-commissaire devait seulement rechercher si le paiement des fournisseurs se justifiait par la poursuite de l’activité (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-13.554, rejet). En clair : le paiement d’un fournisseur pendant la période d’observation se défend s’il a permis de maintenir l’activité — commandes honorées, magasins approvisionnés — et se conteste s’il a avantagé un créancier au détriment des autres. Les bons de commande postérieurs au jugement, les échanges avec l’administrateur et les justificatifs de nécessité forment le dossier qui sécurise ces paiements contre une action en rapport.
Enfin, chaque partenaire doit écrire au liquidateur plutôt que de subir le silence. Le franchisé met en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat ; le bailleur transmet ses observations sur le sort du bail ; le prestataire impayé déclare et chiffre ; le client professionnel dont la commande payée n’a pas été livrée déclare le prix à restituer et, le cas échéant, revendique le bien s’il est identifiable. Tous ces courriers partent en recommandé avec accusé de réception, visent le contrat et les factures, et formulent toutes réserves : en procédure collective, l’écrit daté est la seule preuve qui compte, car les délais courent sans attendre et les souvenirs ne valent pas titre.
Le point de départ du délai de revendication mérite une vigilance particulière : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure », et c’est la publication au BODACC, pas la rumeur ni l’article de presse, qui fait courir le délai. Le fournisseur qui apprend la liquidation par ses commerciaux et attend la confirmation écrite perd des semaines irrattrapables. En pratique, il faut organiser une veille des publications — BODACC, presse spécialisée, alertes du greffe — et adresser la demande dès la première information fiable, quitte à la compléter ensuite par l’inventaire détaillé. La demande décrit chaque bien avec sa référence, son numéro de série ou de lot, sa facture et son bon de livraison, et vise expressément la clause de réserve de propriété du contrat ou des conditions générales acceptées. Lorsque les marchandises ont été revendues avant l’ouverture, le fournisseur peut revendiquer le prix non encore payé par le sous-acquéreur, à condition de prouver l’identité des biens et la persistance de la créance de prix : c’est précisément cette preuve qui a manqué dans l’affaire jugée à Amiens, où ni le stock ni le prix n’ont pu être rattachés aux livraisons. Pour les meubles Alinea largement déstockés avant la fermeture, cette bataille de l’identification sera souvent décisive.
B. Chiffrer et choisir sa voie : admission, cession, résiliation, dommages
Une fois les délais sécurisés, vient le choix stratégique, qui dépend du rang et des perspectives de répartition. La vérification des créances par le mandataire aboutit à une proposition d’admission, de rejet ou d’admission partielle, sur laquelle le juge-commissaire statue en cas de contestation. Le créancier contesté doit produire ses pièces dans le débat : factures, avoirs, contrats, correspondances, relevés de compte. L’exemple de la tête de réseau admise à titre privilégié pour 41 757,81 euros grâce à son nantissement montre que le rang se joue sur les sûretés produites, pas sur l’ancienneté de la relation. Pour un fournisseur d’Alinea, cela signifie inventorier ses garanties : réserve de propriété publiée ou acceptée, nantissement du fonds ou des stocks, caution de la société mère ou d’une société du groupe, garantie à première demande. Chaque sûreté valable fait remonter d’un cran dans les répartitions ; chaque sûreté oubliée dans la déclaration est une place perdue.
La cession des actifs peut redistribuer les cartes. Quand le tribunal arrête un plan de cession, il choisit les contrats nécessaires au maintien de l’activité et les transfère au repreneur aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture. Le fournisseur dont le contrat de fourniture est repris retrouve un débiteur solvable, mais aux anciennes conditions ; celui dont le contrat n’est pas repris peut demander au juge-commissaire la résiliation et déclarer ses dommages au passif. Dans le dossier Alinea, faute de repreneur global, il n’y a pas eu de plan de cession d’ensemble, mais des reprises ponctuelles — les sept magasins franchisés poursuivis sous un autre nom — qui laissent chaque partenaire face à la même question : mon contrat est-il repris, et par qui, ou suis-je renvoyé à la déclaration ? La réponse se trouve dans les actes de cession et les ordonnances du juge-commissaire, qu’il faut réclamer et lire avant de décider de livrer à nouveau ou de couper les ponts.
Reste la décision la plus délicate : rester ou partir. Le franchisé qui poursuit sous un autre nom doit purger le passé — solder ou déclarer ses dettes envers l’enseigne, lever les clauses de non-concurrence et d’approvisionnement exclusif devenues sans objet, renégocier ses propres baux et contrats de fourniture — et chiffrer le coût de la reconversion pour le déclarer. Le fournisseur qui accepte de livrer le réseau résiduel ou le repreneur exige le paiement comptant et des garanties fresh money, sans compensation avec l’ancien impayé. Le bailleur d’un local vide arbitre entre la résiliation judiciaire et la relocation, en comparant le coût des loyers perdus pendant la vacance au dividende hypothétique de la procédure. Dans tous les cas, les entreprises qui structurent tôt ce dossier — inventaire des contrats, des sûretés, des délais et des montants — négocient en position de force, avec le liquidateur comme avec un repreneur. La contestation fait partie du parcours normal : le mandataire vérifie, propose l’admission ou le rejet, et le juge-commissaire tranche les contestations que les parties portent devant lui. Le créancier dont la créance est contestée reçoit la proposition du mandataire et dispose d’un délai pour répondre avec ses pièces complémentaires ; le silence vaut acceptation de la proposition. C’est à ce stade que les sûretés oubliées dans la déclaration initiale peuvent encore être utilement produites, avec l’acte constitutif et la preuve de la publication ou de l’acceptation. Et lorsque la procédure s’achève sans payer tout le monde — clôture pour insuffisance d’actif ou répartition partielle —, le créancier muni d’un titre contre un coobligé ou une caution conserve ses recours contre eux, car l’effacement procédural ne vaut qu’à l’égard du débiteur en procédure. Le dirigeant qui s’est porté caution des dettes de l’enseigne envers un fournisseur, la société mère qui a garanti les loyers, l’associé qui a affecté un bien en garantie : autant de débiteurs subsistants à actionner vite, avant que la prescription ou leur propre insolvabilité ne ferment la porte. Chiffrer, déclarer, revendiquer, puis poursuivre les garants : telle est la chaîne complète qui transforme une créance compromise en recouvrement partiel.
Celles qui souhaitent faire vérifier leur rang, leurs délais et leur stratégie avant que les forclusions ne se referment peuvent demander l’analyse d’un avocat en droit des affaires à Paris pour sécuriser la déclaration, la revendication et la sortie du réseau.
En définitive, la liquidation d’une enseigne en 2026 n’est pas seulement la fin d’une marque : c’est le moment où chaque partenaire découvre la valeur réelle de ses papiers. Le fournisseur qui a déclaré à temps avec ses factures et ses sûretés, le franchisé qui a mis en demeure avant de partir, le bailleur qui a transmis ses observations au lieu d’assigner dans le vide : tous ont transformé une faillite subie en créance défendue. Les autres, ceux qui ont attendu le dividende sans déclarer, sans revendiquer et sans écrire, découvriront que la procédure collective ne pardonne qu’aux diligents. Les faits du 31 mars 2026 sont établis, les marchandises dispersées et les magasins fermés, mais pour les créanciers et les partenaires, l’essentiel se joue encore : dans les délais qui courent et dans les preuves qu’ils produisent.
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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, accompagne les fournisseurs, franchisés et bailleurs confrontés à la liquidation d’une enseigne ou d’un partenaire. Pour une consultation téléphonique : 80 EUR TTC, contactez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou via la page contact.