Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’action en revendication et la qualité pour agir en contrefaçon : la consécration de l’approche problème-solution selon la Cour de cassation

Dans le contentieux du droit des brevets d’invention, l’équilibre entre la protection des prérogatives du titulaire inscrit et les droits des inventeurs légitimes constitue une pierre angulaire de l’ordre public économique et de la sécurité des investissements industriels. Par un arrêt de principe remarqué rendu le 24 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-14.680, arrêt FS-B, Cour de cassation, chambre commerciale, 24 juin 2026, pourvoi n° 24-14.680) a tranché deux interrogations fondamentales qui traversaient la pratique judiciaire française. D’une part, la haute juridiction a précisé l’articulation entre la contestation du droit au titre et la qualité pour agir en contrefaçon du titulaire inscrit. D’autre part, elle a expressément consacré l’approche problème-solution issue de la pratique de l’Office européen des brevets comme méthode recevable pour l’appréciation de l’activité inventive devant les juridictions de l’ordre judiciaire français. Comme l’a souligné l’analyse doctrinale parue dans Dalloz Actualité, 18 septembre 2026, « Le droit au brevet et le brevet lui-même ne se confondent pas. Le premier relève des rapports entre l’inventeur et son ayant cause ; le second constitue un titre de propriété industrielle dont la validité et les effets sont organisés par le code de la propriété intellectuelle. »

Le litige soumis à la Cour de cassation opposait la société Minakem à deux sociétés concurrentes, les sociétés Melchior Material and Life Science France et M2I Salin, dans un secteur hautement stratégique de chimie fine pharmaceutique. La société Minakem, issue de restructurations successives et d’un apport partiel d’actifs intervenu au sein de son groupe, était titulaire du brevet français n° 3 010 997 déposé en 2013 et délivré en 2015, protégeant un procédé perfectionné de préparation du bromométhylcyclopropane, intermédiaire de synthèse déterminant pour la fabrication de principes actifs pharmaceutiques. Quelques mois après ce dépôt initial, la société concurrente Melchior Material and Life Science France, dirigée par d’anciens cadres dirigeants ayant quitté le groupe Minafin, déposait à son tour une demande de brevet portant sur un procédé similaire, ultérieurement étendue à l’international sous priorité française. Saisie d’une action en contrefaçon doublée d’une action en revendication de propriété des titres déposés par sa rivale, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 9 février 2024 (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 9 février 2024, RG n° 22/03911), avait retenu la contrefaçon et ordonné la subrogation de la société Minakem dans les droits sur les titres usurpés.

Pour contester cette condamnation devant la Cour de cassation, les demanderesses au pourvoi développaient une argumentation procédurale offensive. Elles soutenaient que la société Minakem était dénuée de qualité et d’intérêt à agir en contrefaçon, au motif que le brevet initial aurait été obtenu frauduleusement par suite d’une mention inexacte du nom des inventeurs et d’une défaillance dans la chaîne de transmission des droits lors de l’apport partiel d’actifs. Selon cette thèse, la fraude alléguée lors de la phase administrative de délivrance devait neutraliser l’efficacité du titre à l’égard des tiers en application de l’adage traditionnel selon lequel la fraude corrompt tout. À titre subsidiaire, les demanderesses sollicitaient l’annulation du brevet pour défaut d’activité inventive, contestant tant la définition du problème technique objectif retenue par les juges du fond que la compétence attribuée à la personne du métier.

La Cour de cassation rejette l’intégralité du pourvoi en substituant un motif de pur droit quant à la recevabilité de l’action en contrefaçon et en validant scrupuleusement le raisonnement suivi par la cour d’appel sur la validité du brevet. La portée de cette décision est capitale pour la sécurité des portefeuilles d’actifs immatériels. En dissociant la titularité matérielle du droit d’inventeur de la qualité procédurale attachée au titre délivré, la Cour de cassation ferme la porte aux manœuvres dilatoires consistant à paralyser une action en contrefaçon par l’invocation de vices internes à la genèse du brevet. Parallèlement, l’admission expresse de l’approche problème-solution harmonise les standards d’évaluation de la brevetabilité entre l’ordre juridictionnel national et les juridictions spécialisées européennes. L’analyse de cet arrêt commande ainsi d’examiner successivement la distinction fondamentale entre le droit au brevet et la qualité pour agir en contrefaçon, puis la consécration prétorienne de la méthode européenne d’appréciation de l’activité inventive.

I. La distinction du droit au brevet et de la qualité pour agir : l’autonomie préservée du titre délivré

La première avancée doctrinale et pratique de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans l’affirmation sans équivoque de l’étanchéité existant entre la régularité du droit originaire à l’obtention du brevet et les effets juridiques conférés par la délivrance du titre de propriété industrielle. Cette dissociation protège la fonction d’ordre public attachée à la publicité légale du registre national des brevets et garantit l’efficacité des voies de droit ouvertes au titulaire inscrit.

A. L’inopposabilité des vices de titularité face à l’action en contrefaçon du titulaire inscrit

Le régime juridique de l’acquisition des droits sur une invention brevetable repose sur une distinction cardinale entre la propriété substantielle de la création inventive et la titularité du droit exclusif d’exploitation conféré par l’enregistrement administratif. Aux termes de l’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle, le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Toutefois, le troisième alinéa du même texte instaure une présomption déterminante : dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet. Cette disposition textuelle traduit le choix délibéré du législateur de ne pas faire peser sur l’office des brevets la charge d’un examen approfondi de la chaîne contractuelle des dévolutions antérieures au dépôt.

Une fois le titre délivré et publié, le propriétaire du brevet dispose du monopole légal d’exploitation organisé par le Code de la propriété intellectuelle. L’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose sans ambiguïté que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. L’article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle réserve l’exercice de l’action en contrefaçon au propriétaire du brevet ou, sous des conditions précises, au bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation. Dès lors se posait la question récurrente de savoir si un contrefacteur poursuivi pouvait opposer en défense, à titre de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, l’existence d’irrégularités dans la dévolution initiale du droit au brevet.

Dans l’affaire jugée le 24 juin 2026, les sociétés poursuivies soutenaient que l’inventeur mentionné sur la demande de brevet n’était pas l’auteur réel du procédé chimique et que l’apport partiel d’actifs invoqué par la demanderesse n’avait pu valablement transférer une invention non encore brevetée au moment de l’opération sociétaire. Les défenderesses prétendaient en déduire une fraude d’une gravité telle qu’elle devait priver le brevet de toute efficacité juridique, rendant la titulaire inscrite irrecevable à exercer les droits attachés au titre. Cette argumentation procédurale cherchait à transformer un éventuel différend relatif à la titularité originelle en moyen d’irrecevabilité absolue au bénéfice de tiers contrefacteurs.

La Cour de cassation censure cette approche par un motif de pur droit d’une grande limpidité. Elle énonce solennellement que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers. » Cette formule lapidaire consacre l’indépendance de l’action en contrefaçon par rapport aux contestations touchant au droit au brevet. Tant qu’aucune décision judiciaire définitive n’a accueilli une action en revendication au profit du véritable inventeur ou de ses ayants cause, le titulaire inscrit sur le registre national de l’INPI demeure pleinement investi du monopole d’exploitation.

Cette solution jurisprudentielle présente une justification pragmatique et dogmatique incontestable. Sur le plan dogmatique, la validité d’un brevet délivré ne saurait dépendre de critères extrinsèques à la brevetabilité objective de l’invention. L’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle énumère limitativement les causes de nullité d’un brevet d’invention, parmi lesquelles figurent le défaut de brevetabilité aux termes des articles L. 611-10 et suivants, l’insuffisance de description, l’extension de l’objet au-delà du contenu de la demande initiale ou l’extension de la protection conférée après limitation. L’irrégularité affectant la qualité du déposant ou la désignation des inventeurs ne figure aucunement parmi les causes de nullité du brevet. Par conséquent, permettre à un tiers poursuivi pour contrefaçon d’exciper d’un vice de dévolution du droit au brevet reviendrait à créer une cause prétorienne d’inopposabilité du titre, en violation directe du numerus clausus légal.

Sur le plan pratique, l’arrêt rendu le 24 juin 2026 évite un risque d’arbitraire et de paralysie contentieuse. Si les contrefacteurs étaient admis à contester la légitimité du déposant pour paralyser l’action en contrefaçon, chaque procès se transformerait en une enquête rétrospective interminable sur l’histoire des laboratoires de recherche et les clauses contractuelles de cession antérieures au dépôt. En constatant en l’espèce qu’aucun des inventeurs réels ou supposés n’avait formé de revendication sur le brevet litigieux, la Cour de cassation a souligné l’inanité du moyen soulevé par les défenderesses : les contrefacteurs ne sauraient se faire les procureurs d’intérêts privés dont les titulaires légitimes ne réclament pas la défense. Cette rigueur procédurale renforce la mission confiée au cabinet Kohen Avocats dans la défense des portefeuilles industriels face aux contrefacteurs opportunistes.

B. La sanction exclusive de l’usurpation par l’action en revendication de propriété du titre

L’exclusion des moyens tirés du défaut de droit au brevet dans le contentieux de la contrefaçon ne signifie nullement que le législateur soit indifférent à la spoliation des inventions. Bien au contraire, le Code de la propriété intellectuelle organise une voie de droit spécifique, exclusive et strictement calibrée pour sanctionner les atteintes portées aux droits des créateurs : l’action en revendication de propriété. L’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose expressément que « lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. »

L’action en revendication se présente ainsi comme l’unique instrument juridique destiné à corriger une erreur ou une fraude commise lors de la désignation du titulaire du brevet. Elle est réservée exclusivement à la personne lésée, c’est-à-dire à l’inventeur véritable ou à l’entreprise titulaire des droits dévolus par la loi ou le contrat. À cet égard, l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle encadre avec précision le régime des inventions de salariés, distinguant les inventions de mission, dévolues de plein droit à l’employeur, des inventions hors mission attribuables ou non attribuables. Lorsqu’un salarié ou un dirigeant dépose un brevet à son nom personnel ou au nom d’une société tierce en méconnaissance de ses obligations contractuelles ou du cadre d’exercice de ses fonctions, l’employeur lésé dispose de l’action en revendication pour obtenir le transfert judiciaire du titre.

Les faits de l’affaire Minakem illustrent de manière saisissante l’efficacité de cette action en revendication exercée conjointement à l’action en contrefaçon. En l’espèce, les dirigeants fondateurs de la société Melchior Material and Life Science France avaient précédemment occupé des fonctions de direction générale et d’ingénierie au sein du groupe Minafin, accédant à des fiches de fabrication confidentielles décrivant avec une minutie technique extrême les étapes du procédé de préparation du BMCP. Après leur départ, la société qu’ils avaient constituée avait déposé un brevet concurrent reproduisant les caractéristiques essentielles du procédé préexistant, tout en introduisant d’infimes variations thermiques dépourvues de tout effet technique nouveau. La cour d’appel de Paris a souverainement constaté que ces éléments stratégiques provenaient directement de la société demanderesse et que la déposante ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas l’auteur de l’invention.

En confirmant la décision des juges du fond, la Cour de cassation valide le constat selon lequel « l’invention protégée par ce brevet avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem » et que celle-ci était pleinement fondée à obtenir le transfert rétroactif de propriété de l’ensemble des titres déposés en France et à l’étranger. L’action en revendication emporte en effet un effet subrogatif complet : la personne lésée est réputée avoir été propriétaire du brevet dès la date de son dépôt initial, ce qui lui permet non seulement de substituer son nom sur les registres officiels de l’INPI et des offices internationaux, mais également de purger le titre des licences irrégulièrement consenties par l’usurpateur et d’exiger la reddition des comptes sur les fruits perçus.

La question du délai d’exercice de cette action constitue un enjeu contentieux récurrent. Selon les prévisions de l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai de prescription est reporté à cinq ans à compter de l’expiration du titre. Cette règle dérogatoire a récemment été appliquée dans un autre contentieux d’usurpation par le Tribunal judiciaire de Paris (Tribunal judiciaire de Paris, 25 mars 2026, RG n° 24/14696), qui a expressément rappelé que la mauvaise foi du déposant permet de tenir en échec la prescription quinquennale de droit commun et de maintenir ouverte la voie de la revendication pendant toute la durée de vie du brevet.

La complémentarité entre l’action en revendication de brevet et la protection des secrets d’affaires souligne l’importance d’une stratégie contentieuse globale. Lorsque l’usurpation s’accompagne d’un détournement de savoir-faire ou d’actes d’imitation déloyale créant un risque de désorganisation, l’action en revendication s’articule naturellement avec les actions en concurrence déloyale et parasitisme. En outre, la réparation des conséquences économiques négatives et du préjudice moral de la partie lésée s’effectue conformément à l’article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle, assurant une indemnisation intégrale du manque à gagner et des bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur.

II. La consécration de l’approche problème-solution et la caractérisation de l’activité inventive

Au-delà de la clarification relative à la titularité du brevet et à la qualité pour agir, l’arrêt rendu le 24 juin 2026 par la chambre commerciale constitue une étape majeure dans l’harmonisation européenne du droit matériel des brevets d’invention. La Cour de cassation y consacre formellement l’approche problème-solution comme méthodologie recevable pour caractériser l’activité inventive devant les juges judiciaires, tout en apportant des précisions précieuses sur la notion fondamentale de personne du métier.

A. La réception de la méthodologie européenne d’examen du problème technique objectif

Aux termes de l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. La condition d’activité inventive fait l’objet d’une définition légale explicite à l’article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. » Si ce principe est universellement partagé, son appréciation concrète par les tribunaux nationaux a longtemps souffert d’un risque d’évaluation a posteriori, le juge ou l’expert ayant tendance à juger évidente une solution technique une fois que celle-ci a été divulguée et expliquée dans le fascicule du brevet.

Pour parer à ce biais cognitif rétrospectif, l’Office européen des brevets a forgé une méthode rigoureuse en trois temps, qualifiée d’approche problème-solution. Bien que régulièrement invoquée par les parties dans les litiges nationaux, cette approche n’avait jamais fait l’objet d’une consécration formelle et explicite par la Cour de cassation, qui s’en tenait traditionnellement à un contrôle de motivation sans imposer ni formaliser une méthode analytique particulière. L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 franchit un pas décisif en intégrant cette méthodologie au sein de la jurisprudence de la haute cour.

La Cour de cassation énonce solennellement au paragraphe 21 de sa décision : « Parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier. » Cette formulation traduit une consécration mesurée mais nette : sans rendre l’approche problème-solution impérative à peine de cassation, la Cour confirme sa parfaite orthodoxie juridique au regard du droit français et invite les juges du fond à l’employer pour structurer leur analyse de la non-évidence.

La première phase de la méthode impose d’identifier l’état de la technique le plus proche. Il s’agit du document de l’art antérieur qui divulgue la combinaison d’éléments techniques la plus similaire et qui se rapporte au même domaine technique ou poursuit le même but que l’invention contestée. Dans l’affaire Minakem, la cour d’appel avait identifié un brevet antérieur déposé par la société Bayer décrivant un procédé d’obtention de BMCP avec un taux de pureté de 97 % et un rendement de 77,5 % au moyen d’un système réactif précis associant la triarylphosphine et un solvant aprotique polaire.

La deuxième étape requiert la détermination du problème technique objectif à résoudre. Ce problème ne s’identifie pas nécessairement à celui que l’inventeur avait formulé subjectivement dans sa demande initiale ; il se déduit de la différence technique existant entre l’état de la technique le plus proche et l’invention revendiquée, ainsi que de l’effet technique nouveau ou amélioré procuré par cette différence. En l’espèce, le procédé de Minakem permettait d’atteindre un rendement supérieur compris entre 84 et 94 % tout en garantissant une pureté de 98 %, réduisant drastiquement les coûts industriels de purification. Le problème technique objectif consistait ainsi à améliorer simultanément le rendement de conversion et la pureté du produit sans générer de sous-produits instables.

Enfin, la troisième étape commande de vérifier si, partant de l’antériorité la plus proche et confrontée au problème technique objectif ainsi posé, la personne du métier aurait été conduite de manière évidente à adopter la solution brevetée en combinant les enseignements de l’art antérieur. Comme le rappelle avec force la Cour de cassation au paragraphe 20 de son arrêt, « Les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique. Aussi, les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci. » Cette rigueur méthodologique, déjà esquissée dans des contentieux antérieurs de la chambre commerciale (Cour de cassation, chambre commerciale, 25 juin 2025, pourvoi n° 23-13.576), offre un cadre prévisible et robuste pour apprécier la validité des brevets délivrés.

B. La définition de la personne du métier et les enseignements pratiques pour le contentieux des brevets

L’efficacité de l’approche problème-solution dépend étroitement du standard abstrait à travers lequel l’évidence doit être appréciée : la personne du métier. La Cour de cassation saisit l’opportunité de l’arrêt du 24 juin 2026 pour consolider et préciser les attributs de cette figure juridique centrale. Au paragraphe 22 de sa décision, la haute juridiction rappelle avec autorité que « La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet , se propose de résoudre ». Elle ajoute que cette personne « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention. »

La détermination de la personne du métier relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, mais doit s’effectuer à la lumière de la description du brevet et du secteur industriel considéré. Dans le litige tranché, la cour d’appel de Paris avait souverainement retenu que la personne du métier était un ingénieur chimiste disposant de compétences confirmées en synthèse organique et dans la manipulation des dérivés d’alcools cycliques. Cette qualification commandait ensuite d’examiner si cet ingénieur chimiste aurait été incité, par les publications disponibles à la date de priorité, à substituer le complexe chimique préconisé par le brevet Bayer par un complexe de triphénylphosphite et de dibrome pour résoudre le problème de rendement.

L’examen minutieux des documents de l’art antérieur a démontré l’absence d’une telle incitation. Les juges du fond ont relevé qu’un document intermédiaire Coe décrivait certes la bromation d’alcools mais sans mentionner le cyclopropylcarbinol, dont la structure moléculaire particulière est susceptible de subir des réarrangements imprévisibles lors de la réaction. Un autre document Dormoy et Castro faisait état de rendements nettement inférieurs, tandis qu’un brevet antérieur Eli Lilly dissuadait expressément l’homme du métier d’utiliser ces réactifs pour les alcools aliphatiques en raison d’une efficacité médiocre et d’une profusion de sous-produits indésirables. Ainsi, loin d’inciter la personne du métier à combiner ces documents avec le brevet Bayer, l’état de la technique comportait des enseignements dissuasifs caractérisant ce que la doctrine désigne sous le nom d’enseignement technique négatif. La Cour de cassation en déduit souverainement que la revendication ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique, validant intégralement le brevet litigieux.

Les enseignements pratiques de cette jurisprudence pour les entreprises innovantes et les praticiens du droit sont considérables. En premier lieu, ils imposent une vigilance accrue lors des opérations de cession d’actifs, de fusion ou d’apport partiel d’actifs. Même si la Cour de cassation affirme que les tiers contrefacteurs ne peuvent se prévaloir d’une incertitude sur la titularité pour échapper à leur responsabilité, l’entreprise titulaire doit auditer rigoureusement ses chaînes de transmission de droits pour parer à toute action en revendication susceptible d’être engagée par d’anciens collaborateurs ou partenaires contractuels.

En second lieu, la validation de l’approche problème-solution invite les rédacteurs de brevets à structurer la description initiale en mettant distinctement en valeur le problème technique objectif résolu et les effets techniques avantageux démontrés par des données comparatives chiffrées. Lors de la phase précontentieuse ou judiciaire, la défense face à une action en nullité pour défaut d’activité inventive suppose de démontrer l’absence d’incitation à la combinaison des antériorités, en mettant en exergue les divergences d’objectifs techniques, les difficultés opératoires et les préjugés techniques existant à la date de dépôt. Cette exigence probatoire illustre la complexité du contentieux commercial et justifie le recours aux expertises du cabinet dans la conduite des actions en contrefaçon de brevets et de saisies-contrefaçons.

Conclusion

L’arrêt rendu le 24 juin 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation marque une étape de consolidation majeure pour le droit des brevets d’invention en France. En consacrant la règle selon laquelle la contestation du droit au brevet n’affecte ni la validité du titre ni la qualité pour agir du titulaire inscrit tant qu’une action en revendication n’a pas abouti, la haute cour assure l’étanchéité indispensable entre la protection du monopole d’exploitation et les litiges subjectifs d’invention. Les tiers poursuivis pour contrefaçon ne peuvent plus ériger en fin de non-recevoir dilatoire des vices tenant à la désignation de l’inventeur ou aux transferts conventionnels antérieurs à la délivrance du titre.

Parallèlement, la réception solennelle de l’approche problème-solution harmonise les méthodes d’évaluation judiciaire de l’activité inventive avec les standards établis de l’Office européen des brevets et de la Juridiction unifiée du brevet. En ancrant l’analyse de la non-évidence dans une démarche objective en trois étapes et en rappelant la définition stricte de la personne du métier, la Cour de cassation prémunit les brevets délivrés contre le risque d’une appréciation rétrospective arbitraire. Cette décision procure ainsi aux titulaires de brevets une prévisibilité renforcée tant dans la valorisation de leurs actifs technologiques que dans la conduite offensive de leurs actions judiciaires en contrefaçon.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».