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Franchisé en sauvegarde à Toulouse (septembre 2026) : ce que doivent décider bailleurs, fournisseurs et franchiseur avant le 13 octobre

À Toulouse, l’enseigne américaine au logo de sirène reste visible dans les rues, mais derrière les comptoirs la situation a changé de nature. Le groupe TSD, qui exploite en franchise une quinzaine de cafés Starbucks à Toulouse et en Occitanie, est en procédure de sauvegarde depuis le 18 décembre 2025, et plusieurs de ses filiales sont en redressement judiciaire. Cinq établissements ont définitivement fermé entre décembre 2025 et le 10 septembre 2026, six à sept autres restent ouverts mais en sursis, et le tribunal de commerce de Toulouse examinera la comptabilité du groupe le 29 septembre avant une audience décisive le 13 octobre 2026. Pour les bailleurs des murs, les fournisseurs qui livrent encore et le franchiseur qui regarde son réseau se fissurer, la question n’est plus de savoir s’il faut s’inquiéter, mais quoi décider, dans quel délai et avec quelles preuves.

La réponse tient en trois mouvements. Le bailleur ne peut pas reprendre son local du seul fait de la procédure : les loyers postérieurs au jugement doivent être payés à leur échéance, et la résiliation pour impayés postérieurs suppose un délai de trois mois après le jugement d’ouverture. Le fournisseur doit déclarer ses créances antérieures dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et revendiquer dans les trois mois les marchandises vendues avec réserve de propriété qui se retrouvent en nature. Le franchiseur, enfin, ne peut pas se prévaloir de la procédure pour rompre le contrat de franchise, mais il peut faire admettre au passif l’indemnité de rupture lorsque c’est l’administrateur qui met fin au contrat.

Deux réserves s’imposent avant d’entrer dans le détail, car elles conditionnent tout le raisonnement. D’abord, le dirigeant du groupe TSD n’a pas rendu publiques les causes de ses difficultés, et le plan de retournement qu’il a présenté au tribunal n’est pas public : les montants des créances, l’état exact de chaque filiale et le contenu des contrats de franchise et de bail relèvent de documents que cet article ne possède pas. Ensuite, chaque situation dépend de ses écrits : une clause de réserve de propriété n’existe que si elle a été convenue par écrit au plus tard à la livraison, une mise en demeure ne produit d’effets que si elle est régulière et prouvée, et un délai ne court qu’à compter de sa publication ou de sa notification. Les règles exposées ici sont vérifiées sur les textes en vigueur et sur des décisions lues intégralement ; leur application suppose de relire vos propres contrats et de dater chaque démarche. Ce qui suit est la carte des décisions, pas une promesse d’issue.

I. Le bailleur face au franchisé en procédure : loyers, locaux et résiliation encadrée

Le premier choc d’une procédure collective de franchisé se joue dans les murs. À Toulouse, les cafés concernés occupent des emplacements variés : des centres commerciaux de Portet-sur-Garonne, Saint-Orens-de-Gameville, Gramont, Blagnac et Labège, une artère commerçante du centre-ville avec la rue Lafayette, des sites de flux comme la gare Matabiau et l’aéroport de Blagnac. Certains ont fermé définitivement, d’autres continuent d’être exploités sous le contrôle des organes de la procédure. Pour le bailleur, chaque cas appelle une décision différente, mais tous obéissent au même cadre : le bail commercial est un contrat en cours, et sa résiliation pendant la période d’observation répond à des règles spéciales qui protègent la poursuite de l’activité sans priver le bailleur de tout recours.

A. Un bail qui continue malgré la procédure, une résiliation qui suppose trois mois d’impayés postérieurs

L’ouverture d’une sauvegarde ne résilie pas les baux. L’article L. 622-13 du code de commerce pose le principe pour tous les contrats en cours : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Concrètement, la clause de votre bail qui prévoirait la résiliation automatique en cas de procédure collective est privée d’effet pour ce motif. Le preneur en sauvegarde reste votre locataire, et l’administrateur judiciaire peut exiger la poursuite du bail en fournissant la contrepartie promise, c’est-à-dire en payant les loyers de la période d’observation.

Pour les baux commerciaux, l’article L. 622-14 du code de commerce organise ensuite la résiliation dans des conditions précises, et il faut les lire sans les confondre avec le droit commun des baux. Première hypothèse : « Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail », la résiliation intervient, et « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». Autrement dit, si l’administrateur renonce au bail d’un café déjà fermé, comme ceux de la rue Lafayette ou de Gramont, vous récupérez la disposition de votre local mais votre indemnisation passe par une déclaration au passif, au même rang que les autres créanciers antérieurs. Seconde hypothèse, celle du bail que l’administrateur poursuit : « Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement ». Vous ne pouvez donc agir pour des loyers postérieurs impayés qu’après trois mois, et « Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation ». Le paiement, même tardif dans ce délai, sauve le bail.

Un point mérite d’être souligné pour les cafés fermés mais dont le bail se poursuit : « Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail ». Le rideau baissé d’un local, à lui seul, ne vous rend pas le droit de résilier. C’est une protection voulue pour laisser à l’entreprise le temps de se réorganiser, par exemple en cédant le droit au bail dans le cadre d’un plan. Pour le bailleur d’un centre commercial, cela signifie qu’un local vide n’est pas un local repris : tant que le bail n’est pas résilié dans les formes de l’article L. 622-14, relouer à un autre commerçant exposerait à un contentieux coûteux.

La décision à prendre dépend donc de votre situation exacte. Si l’administrateur vous a informé qu’il ne continue pas le bail, faites constater la restitution des lieux par écrit et par huissier, chiffrez vos dommages et déclarez-les au passif dans le délai de deux mois. Si le bail se poursuit et que les loyers postérieurs sont payés, conservez scrupuleusement les preuves de paiement, car elles établiront plus tard que votre créance relève du régime privilégié des créances postérieures. Si les loyers postérieurs restent impayés, adressez vos mises en demeure, datez-les, et préparez l’action en résiliation pour l’expiration du délai de trois mois, sans agir avant. Dans tous les cas, la déclaration de vos créances antérieures au mandataire judiciaire, la Selarl Aegis prise en la personne de Maître Orlane Gachet pour la holding TSD selon l’avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 4 janvier 2026, reste le geste qui conserve vos droits : le jugement de sauvegarde du 18 décembre 2025, publié au Bulletin officiel le 4 janvier 2026, invite à adresser les déclarations de créances au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique des articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois de la publication au Bodacc (avis Bodacc de la sauvegarde TSD).

B. Les loyers postérieurs se paient à l’échéance : le privilège qui change tout pour le bailleur

La distinction entre loyers antérieurs et loyers postérieurs au jugement d’ouverture est le pivot financier du dossier du bailleur. Les loyers dus avant le 18 décembre 2025 pour la holding TSD, ou avant chaque jugement d’ouverture pour chaque filiale en redressement, sont des créances antérieures : elles se déclarent au passif et suivent le sort du plan, avec les délais et les remises qu’il prévoit. Les loyers nés après, en contrepartie de l’occupation pendant la période d’observation, obéissent à un régime différent et plus favorable, celui de l’article L. 622-17 du code de commerce : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». Votre mise à disposition des murs pendant la période d’observation est exactement cette prestation fournie au débiteur : le loyer postérieur doit être payé à son échéance, et s’il ne l’est pas, il bénéficie d’un privilège de paiement avant les autres créances dans les conditions du texte.

Ce régime a été appliqué au profit d’un bailleur par la cour d’appel de Paris le 26 février 2026, dans une affaire où le preneur exploitait un local commercial parisien avant d’être placé en liquidation judiciaire. La cour y « Déclare la société [N] INVEST recevable à solliciter le paiement de sa créance locative postérieure à l’ouverture de la procédure collective concernant la société BLEU COMME GRIS ». L’enseignement vaut pour la période d’observation comme pour la liquidation : la créance locative née de l’occupation postérieure se réclame à part, elle ne se fond pas dans le passif antérieur. Pour le bailleur d’un café Starbucks encore exploité à Toulouse, à Blagnac, à Labège ou à Perpignan, cela signifie que chaque quittance impayée de la période d’observation doit être traitée comme une créance postérieure à faire valoir selon ce régime, avec ses propres preuves et ses propres délais, et non comme une simple ligne de plus dans la déclaration initiale.

L’affaire parisienne enseigne aussi la méthode probatoire. Avant la procédure, le bailleur y avait fait constater par huissier, à trois reprises en 2019, la cessation d’exploitation du fonds dans les lieux loués, puis délivré un commandement visant la clause résolutoire pour défaut d’exploitation permanente et de garnissement des lieux. Ces constats, établis avant l’ouverture de la procédure, ont nourri tout le contentieux ultérieur. Transposé à Toulouse, le réflexe est le même : faites constater l’état d’occupation réel de chaque local, conservez les échanges avec l’administrateur sur la poursuite ou non du bail, et tenez un décompte séparé des loyers antérieurs et postérieurs à chaque jugement d’ouverture, filiale par filiale, car les dates d’ouverture diffèrent entre la holding en sauvegarde et les sociétés en redressement. Un tableau unique qui mélangerait les périodes serait une erreur : chaque procédure a son jugement, sa publication et ses délais.

Reste la question que tout bailleur de centre commercial se pose : que vaut un local vide pendant la procédure ? Tant que le bail se poursuit, vous ne pouvez ni relouer ni faire constater la résiliation pour défaut d’exploitation. Mais vous pouvez préparer la suite : négocier avec l’administrateur la restitution anticipée d’un local définitivement fermé, comme ceux de Portet-sur-Garonne ou de Saint-Orens, dont la réexploitation par le groupe paraît exclue, ou au contraire sécuriser par écrit la poursuite du bail d’un site rentable, sur le modèle de la filiale de Blagnac qui affichait 1,2 million d’euros de chiffre d’affaires et 45 000 euros de bénéfices. Chaque accord avec l’administrateur doit être écrit, daté et notifié au mandataire : en procédure collective, un accord verbal sur un local ne vaut rien le jour où il faut le prouver.

II. Fournisseurs et franchiseur : contrats en cours, créances déclarées et sort de l’enseigne

Derrière le bailleur viennent les deux autres acteurs de la chaîne : les fournisseurs qui livrent le café, les meubles, les consommables et les services, et le franchiseur dont le contrat fait tenir tout l’édifice. Leur situation obéit à une logique commune, celle des contrats en cours, puis se sépare sur les preuves : au fournisseur l’argent déclaré et les marchandises revendiquées, au franchiseur l’enseigne et l’indemnité de rupture.

A. Fournir encore ou couper les livraisons : l’option de l’administrateur et vos délais pour agir

Tant que l’administrateur n’a pas pris parti, le contrat de fourniture continue si l’administrateur l’exige en payant. L’article L. 622-13 dispose que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », et qu’il doit s’assurer au vu des documents prévisionnels qu’il disposera des fonds nécessaires. Si vous êtes fournisseur du groupe TSD et que l’administrateur, la SCP Cbf prise en la personne de Maître Luc Fourquie selon l’avis du Bulletin officiel, vous demande de continuer à livrer les cafés encore ouverts, les livraisons postérieures ainsi exigées donnent naissance à des créances postérieures payées à leur échéance dans les conditions de l’article L. 622-17. Refuser de livrer alors que l’administrateur exige la poursuite en fournissant la contrepartie vous exposerait à engager votre responsabilité ; continuer à livrer sans l’exigence de l’administrateur ni paiement vous exposerait à gonfler une créance antérieure difficilement recouvrable. La première décision est donc de demander par écrit à l’administrateur s’il exige la poursuite de votre contrat, et de subordonner toute livraison nouvelle à une réponse écrite et au paiement des livraisons postérieures.

Si aucune poursuite n’est exigée, le contrat peut prendre fin de deux manières, et c’est ici que les dates gouvernent tout. D’une part, « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse », le contrat est résilié de plein droit : la mise en demeure que vous adressez à l’administrateur fait courir un délai d’un mois, à l’issue duquel le silence vaut fin du contrat. D’autre part, le débiteur lui-même peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la résiliation si elle est nécessaire à sa sauvegarde. Sur ce second mécanisme, la Cour de cassation vient de trancher, le 9 septembre 2026, dans une affaire qui concerne précisément un contrat de franchise : lorsque le débiteur a saisi le juge-commissaire avant d’être mis en demeure par son cocontractant, « le débiteur avait déjà pris parti sur la poursuite de ce contrat avant qu’il ne soit mis en demeure de le faire, la cour d’appel a, à bon droit, statué sur cette demande en résiliation ». Et le juge-commissaire peut faire remonter les effets de la résiliation dans le temps, car « L’arrêt énonce exactement que le juge-commissaire a le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine ». Pour le fournisseur, la leçon est double : mettez en demeure tôt si vous voulez sortir du contrat, et surveillez les saisines du débiteur, car une requête du franchisé au juge-commissaire peut fixer la fin du contrat à une date antérieure à votre propre mise en demeure.

L’argent impayé, lui, se déclare sans attendre. Retenez le calendrier : deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture pour déclarer, trois mois pour revendiquer, six mois pour demander un relevé de forclusion si vous avez manqué le premier délai. L’article L. 622-24 dispose que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » et que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ». Déclarez donc même les montants incertains : pénalités de retard que vos propres conditions générales prévoient, surcoûts de réaffectation de vos équipes, indemnités de résiliation que votre contrat stipule. La Cour de cassation a jugé le 27 mars 2024 que « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte » : si le groupe TSD a mentionné votre créance, vous gagnez un filet de sécurité, mais ce filet ne dispense pas de déclarer vous-même, car la présomption tombe dès lors que le mandataire conteste ou que le juge statue. Vérifiez donc auprès du mandataire que votre créance figure bien sur la liste, et déclarez dans tous les cas.

Si le délai de deux mois est dépassé, tout n’est pas perdu mais tout devient plus difficile. L’article L. 622-26 prévoit que les retardataires « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste », et l’action en relevé ne peut être exercée que dans les six mois de la publication. Pour la sauvegarde TSD publiée le 4 janvier 2026, ces délais sont échus depuis longtemps : si vous n’avez rien fait à l’époque, faites-le immédiatement à titre conservatoire et sollicitez le relevé en expliquant précisément pourquoi vous n’avez pas su ou pas pu déclarer à temps. Pour les filiales placées en redressement plus tard, recalculez chaque délai à partir de chaque publication : c’est la date du Bulletin officiel qui compte, pas celle où vous avez appris la nouvelle par la presse.

Les marchandises, enfin, peuvent parfois revenir plutôt que se déclarer. Si vous avez vendu avec une clause de réserve de propriété, « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », à condition que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». Relisez vos conditions générales et vos bons de livraison : une clause imprimée au dos d’une facture acceptée après la livraison ne suffit pas. Et agissez dans le délai de l’article L. 624-9 : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». La Cour de cassation a précisé le 11 décembre 2024 que « L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code » : même si l’administrateur envisage de payer le prix pour garder les biens, vous devez d’abord faire reconnaître votre droit dans les formes et les délais. Sachez enfin que « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement » : obtenir le paiement immédiat du prix vaut souvent mieux qu’une restitution en nature de marchandises périssables ou dépareillées, comme des denrées ou des consommables aux couleurs de l’enseigne.

B. Le franchiseur n’est ni spectateur ni maître du jeu : contrat maintenu, rupture indemnisée, résiliation fautive sanctionnée

Le contrat de franchise est un contrat en cours comme un autre : l’ouverture de la sauvegarde du franchisé ne le résilie pas, et le franchiseur doit continuer à fournir l’enseigne, l’assistance et les approvisionnements convenus tant que le contrat se poursuit. La société Café Sirène France, qui exploite la marque en France sous licence exclusive du groupe américain, l’a d’ailleurs compris en se démarquant publiquement de son franchisé toulousain tout en rappelant que ses 250 adresses françaises, dont 75 ouvertes entre 2023 et 2025, suivaient leur dynamique propre. Cette posture est juridiquement la seule tenable : le franchiseur ne peut ni abandonner le franchisé en procédure, ce qui engagerait sa responsabilité, ni rompre le contrat au seul motif de la sauvegarde, car toute clause de résiliation automatique liée à l’ouverture serait privée d’effet par l’article L. 622-13.

En revanche, lorsque le contrat de franchise prend fin à l’initiative de la procédure, le franchiseur devient créancier et doit être traité comme tel. La cour d’appel de Rennes l’a jugé le 17 février 2026 dans un réseau de salons de coiffure : l’administrateur avait résilié les contrats de franchise, et la cour a retenu que « La rupture du contrat décidée par l’administrateur est une rupture aux torts exclusif du franchisé », de sorte que le franchiseur pouvait réclamer l’indemnité conventionnelle de rupture prévue au contrat, admise au passif pour des montants de 53 775,24 euros, 26 208 euros, 54 521,92 euros et 23 498,66 euros selon les salons. Deux enseignements pour le franchiseur du réseau toulousain : vérifiez que votre contrat de franchise stipule une indemnité de rupture anticipée calculable, car sans clause le préjudice devra être démontré euro par euro, et déclarez cette indemnité au passif de chaque filiale concernée. La même décision retient qu’une simple lettre peut valoir déclaration : « La lettre du 9 août 2024 constitue donc une déclaration de créance ». Écrivez donc au mandataire en chiffrant vos demandes, même par courrier simple, plutôt que d’attendre un formulaire parfait qui arriverait hors délai.

Le miroir de cette situation mérite d’être connu des franchisés comme des franchiseurs : celui qui rompt à tort paie. La cour d’appel de Paris a jugé le 13 septembre 2023, dans le réseau d’aide à domicile Adhap, que « Dit que la société Adhap Performances a résilié à tort par lettre du 14 février 2020 le contrat de franchise conclu avec la société SJM et M. [G] », et elle a en conséquence débouté le franchiseur de ses demandes indemnitaires liées à cette fin prématurée. Un franchiseur qui, excédé par les impayés de redevances d’un franchisé en difficulté, résilierait unilatéralement le contrat sans passer par les mécanismes de la procédure collective s’exposerait au même sort : débouté de ses demandes et potentiellement condamné. La voie régulière, c’est la mise en demeure de prendre parti adressée à l’administrateur, puis, à défaut de réponse dans le mois, la résiliation de plein droit, ou la demande au juge-commissaire dans les conditions de l’article L. 622-13.

Le second maillon de la chaîne éclaire ce que devient un réseau quand la procédure bascule en liquidation. En mars 2026, les trois cafés Starbucks de Limoges, Brive et Niort, exploités par un même multifranchisé détenant l’exclusivité régionale en Nouvelle-Aquitaine, ont été liquidés par le tribunal de commerce de Bordeaux, avec dix-sept salariés concernés et une chambre de commerce qui découvrait la procédure par la presse. Là où Toulouse organise encore la poursuite d’activité sous observation, Limoges montre l’autre versant : fermeture sèche, licenciements et locaux à reprendre. Pour un fournisseur livrant plusieurs franchisés d’une même enseigne, la leçon est de ne pas traiter chaque défaillance isolément : les difficultés d’un multifranchisé se propagent à ses autres sociétés, et la surveillance des publications au Bulletin officiel doit couvrir tout le groupe, holding et filiales, pas seulement votre cocontractant direct.

Conclusion : un calendrier, trois dossiers, une méthode

Le dossier TSD entre dans sa phase décisive : examen de la comptabilité le 29 septembre, audience du tribunal de commerce de Toulouse le 13 octobre 2026. D’ici là, chaque acteur doit tenir son propre dossier. Le bailleur sépare les loyers antérieurs à déclarer des loyers postérieurs à réclamer à l’échéance, fait constater l’occupation réelle et prépare, le cas échéant, l’action en résiliation pour l’expiration du délai de trois mois. Le fournisseur écrit à l’administrateur sur la poursuite de son contrat, déclare ses créances même évaluées, revendique dans les trois mois les biens sous réserve de propriété retrouvés en nature, et sollicite sans tarder un relevé de forclusion s’il a manqué un délai. Le franchiseur poursuit le contrat tant qu’il n’a pas pris fin régulièrement, chiffre son indemnité de rupture et la déclare, sans jamais rompre unilatéralement au seul motif de la procédure. Tous conservent la preuve de chaque envoi, car en procédure collective un droit non daté est un droit affaibli.

Cette méthode dépasse le seul cas toulousain. Qu’il s’agisse d’un franchisé de restauration, d’un concessionnaire automobile ou d’un distributeur en réseau, la grammaire est la même : le contrat en cours ne meurt pas avec l’ouverture, les délais courent dès la publication, et les preuves écrites décident de tout. Pour passer de cette carte générale à votre dossier particulier, avec ses dates de publication, ses clauses et ses montants, l’appui d’un conseil qui pratique ces procédures fait gagner un temps que les délais ne pardonnent pas, comme le propose l’accompagnement en droit des affaires à Paris du cabinet pour les entreprises confrontées à la défaillance d’un partenaire. Le 13 octobre tranchera le sort du groupe TSD ; vos droits, eux, se jouent dès maintenant, dans les écrits que vous adressez cette semaine aux organes de la procédure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».