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SARL : la société refuse votre repreneur, comment imposer le rachat de vos parts et à quel prix ? (2026)

Vous avez trouvé un repreneur pour vos parts de SARL, le prix est acté, puis l’assemblée vous oppose un refus d’agrément sec, sans proposition de rachat. En septembre 2026, à la rentrée des cessions, cette situation bloque de nombreux associés minoritaires ou sortants : faut-il renoncer à la vente, brader les parts aux associés en place, ou saisir le tribunal ? La réponse tient en une procédure stricte, prévue par la loi, qui protège le cédant quand il la respecte à la lettre : notification régulière, double délai de trois mois, obligation de rachat à un prix fixé par expert, et cession libre retrouvée si la société n’exécute pas ses obligations. Chaque étape compte, car une notification irrégulière ou un délai laissé passer fait perdre le bénéfice du dispositif.

Le principe de départ est simple. Dans une SARL, les parts ne circulent pas comme des actions de société cotée. La loi impose l’agrément pour toute cession à un tiers étranger à la société, avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf clause statutaire prévoyant une majorité plus forte. Ce verrou vise à préserver l’intuitu personae, mais le législateur a refusé qu’il devienne une prison pour l’associé : passé un refus, la société doit racheter ou faire racheter, et passé certains délais sans solution, le cédant retrouve sa liberté. Comprendre cet enchaînement permet d’agir vite, de mettre la société face à ses obligations et de sécuriser le prix.

I. Mon associé bloque la vente de mes parts de SARL : que faire quand la société refuse l’agrément ?

Le réflexe premier consiste à vérifier qui peut bloquer quoi. Entre associés, les parts restent en principe librement cessibles, et l’article L. 223-16 du code de commerce le rappelle d’une phrase : « Les parts sont librement cessibles entre les associés. » Si vos statuts ajoutent une clause qui limite même les cessions entre associés, la loi renvoie alors au régime général de l’agrément. Pour les cessions à un tiers étranger, à un repreneur extérieur, à une holding ou à un concurrent, l’agrément s’impose dans tous les cas. Pour les transmissions familiales, le régime est plus souple : l’article L. 223-13 du code de commerce dispose que « Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. » Les statuts peuvent toutefois exiger un agrément même dans ce cercle familial, sans jamais imposer des délais plus longs ni une majorité plus forte que ceux de l’article L. 223-14. Avant tout litige, relisez donc la clause d’agrément de vos statuts : périmètre exact, majorité exigée, délais, et sort des héritiers en cas de décès. Une clause qui aggraverait les délais légaux encourt la nullité, car la loi répute non écrite toute clause contraire à son article central.

Le second réflexe porte sur la qualité d’associé et le droit de vote. Chaque associé participe aux décisions qui le concernent, et l’article 1844 du code civil pose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Dans le vote sur l’agrément, le cédant vote en principe avec les autres, sauf clause statutaire particulière valable. Un refus pris au terme d’une assemblée irrégulière, sans convocation du cédant, sans quorum ou sans majorité réelle, ouvre un contentieux sur la validité du refus lui-même. Depuis la réforme du droit des nullités, l’article 1844-10 du code civil rappelle que la nullité des décisions sociales suppose la violation d’une disposition impérative, et que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative est réputée non écrite. Concrètement, si le refus a été voté à une majorité inférieure à celle qu’exigent la loi et les statuts, ou si la décision n’a jamais été notifiée au cédant, vous pouvez contester le refus avant même de discuter du rachat. Demandez le procès-verbal, recomptez les voix en parts sociales et non en têtes, vérifiez la date de la décision : le délai de trois mois ouvert aux associés pour racheter court à compter du refus, et un refus mal établi fragilise toute la suite.

A. Comment notifier le projet de cession et faire courir le délai de trois mois ?

Tout part de la notification. Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Cette double notification fait courir le premier délai de trois mois au terme duquel, faute de réponse, l’agrément est réputé acquis. La Cour de cassation applique ce mécanisme avec rigueur : une société qui laisse passer le délai sans faire connaître sa décision perd le droit de s’opposer à l’entrée du tiers. Pour le cédant, l’enjeu est donc d’envoyer une notification inattaquable, complète et datée, qui mentionne l’identité du cessionnaire, le nombre de parts, le prix convenu et les conditions de la vente projetée.

La forme de cet envoi est réglementée. L’article R. 223-11 du code de commerce impose que la notification soit faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et la jurisprudence écarte les simples courriers électroniques ou les remises en main propre sans preuve. Envoyez en recommandé avec accusé de réception à la société, au siège social, à l’attention du gérant, et à chaque associé individuellement à son domicile ou à l’adresse figurant au registre. Conservez les avis de réception, car le point de départ du délai se calcule à compter de la dernière des notifications. Si un associé a déménagé sans prévenir, doublez l’envoi à sa dernière adresse connue et faites constater la tentative par commissaire de justice. Un oubli d’un seul associé suffit à vicier le décompte et à offrir à la société un moyen de soutenir que le délai n’a jamais couru.

Le contenu du dossier de notification mérite le même soin. Joignez le projet d’acte de cession ou une lettre détaillée précisant le prix, les modalités de paiement, la date envisagée et l’identité complète du repreneur, personne physique ou morale, avec extrait Kbis quand le cessionnaire est une société. Si le prix paraît volontairement minoré pour forcer l’agrément, les associés le relèveront et préféreront laisser courir le délai de rachat avec expertise plutôt que d’agréer. À l’inverse, un prix documenté, adossé aux derniers bilans et à une valorisation cohérente, pousse la société à agréer ou à racheter vite. Adressez la notification même si le gérant est lui-même opposé à la vente : le gérant reçoit pour la société, mais la décision appartient aux associés. En cas de gérant qui refuse de convoquer l’assemblée, mettez-le en demeure par écrit, puis faites convoquer par mandataire désigné en justice si le blocage persiste. Chaque semaine gagnée sur ce premier délai rapproche la sortie.

B. Que se passe-t-il si la SARL ne répond pas : l’agrément réputé acquis ?

Le silence vaut acceptation. L’article L. 223-14 du code de commerce prévoit que « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. » Vous pouvez alors signer avec votre repreneur aux conditions notifiées, sans nouvelle autorisation. Faites constater la date de la dernière notification par vos accusés de réception, ajoutez trois mois calendaires, et adressez à la société un courrier qui prend acte de l’agrément réputé acquis avant de régulariser l’acte. Le gérant devra ensuite inscrire la cession sur les registres, publier et déposer l’acte au greffe. S’il refuse, le tribunal ordonne l’inscription sous astreinte.

Ce premier délai se distingue du second, qui ne court qu’en cas de refus exprès. Quand la société notifie un refus dans les trois mois, elle ouvre une seconde période de trois mois pendant laquelle les associés doivent acquérir ou faire acquérir les parts. Beaucoup d’associés confondent les deux délais et croient que tout refus enterre la vente. C’est l’inverse : le refus oblige la société à proposer une porte de sortie. Si aucun rachat, aucune réduction de capital avec rachat, et aucune présentation d’un acquéreur substitué n’intervient dans ce second délai, la loi rend au cédant sa liberté. Le même article L. 223-14 dispose que « Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue. » La Cour de cassation l’a jugé en ces termes pour une SARL : après expertise et abstention des associés avant l’expiration du délai imparti pour réaliser l’acquisition, le cédant avait pu demander en justice l’autorisation de céder à un tiers, car, selon la formule de l’arrêt, « desquelles il résulte qu’aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 223-14 du code de commerce n’était intervenue avant l’expiration du délai légal » (Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-15.887). Autrement dit, l’inaction des associés à l’expiration du délai rouvre la vente au repreneur initial.

Reste l’hypothèse du cédant récent. La loi prive du bénéfice de ces protections l’associé qui ne détiendrait pas ses parts depuis au moins deux ans, sauf succession, liquidation de communauté entre époux ou donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant. Si vous avez acquis vos parts il y a dix-huit mois auprès d’un tiers et que la société refuse l’agrément, vous ne pouvez pas exiger le rachat dans les mêmes conditions ni réaliser la cession initiale à l’expiration du délai. Vérifiez votre date d’acquisition sur l’acte et sur les registres avant d’engager la procédure. Pour les parts détenues depuis plus de deux ans, en revanche, le dispositif joue pleinement, et toute clause statutaire qui tenterait de l’écarter est réputée non écrite.

II. La société refuse l’agrément : comment obtenir le rachat de vos parts et à quel prix ?

Le refus exprès fait basculer le dossier vers le rachat obligatoire. L’article L. 223-14 du code de commerce énonce que « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » Trois issues s’offrent alors à la société : les associés rachètent eux-mêmes, ils présentent un tiers acquéreur substitué, ou la société rachète les parts avec réduction de son capital si le cédant l’accepte. Les frais d’expertise restent à la charge de la société. À la demande du gérant, le tribunal peut prolonger le délai de trois mois, sans que la prolongation puisse excéder six mois. Le cédant conserve à tout moment son droit de repentir : s’il renonce à vendre, la procédure s’arrête et il reste associé.

La pratique montre que le point dur porte sur le prix. Les associés qui ont refusé l’agrément proposent souvent un prix décoté, au motif que la société va mal ou que le repreneur aurait payé trop cher. Ne signez aucun accord de prix sous pression et ne remettez pas les parts avant paiement ou consignation. Exigez que le prix soit fixé selon la méthode légale, par accord amiable documenté ou, en cas de contestation, par expert désigné selon l’article 1843-4. La Cour de cassation a rappelé la portée du délai dans une affaire où un cédant avait notifié son projet pour 1 600 000 francs, subi un refus, puis, faute d’accord sur le prix avant l’expiration du délai de rachat, retrouvé la faculté de vendre au cessionnaire initial : « la vente n’étant pas devenue parfaite avant l’expiration du délai de rachat édicté par l’article L. 223-14 du code de commerce, M. X… avait retrouvé le 7 janvier 2001 la faculté de réaliser la cession de ses parts sociales à la société Sogexi » (Cass. com., 4 juillet 2006, n° 03-16.698). La leçon est claire : sans accord sur le prix et sans rachat réalisé dans le délai, avec ses éventuelles prolongations judiciaires, la vente initiale reprend ses droits.

A. Comment imposer le rachat dans les trois mois et calculer le prix avec l’expert de l’article 1843-4 ?

L’expertise de l’article 1843-4 n’est pas une simple estimation amiable. L’article 1843-4 du code civil prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Le même texte ajoute que « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Commencez par relire vos statuts et votre pacte d’associés : une formule de prix, une décote de minorité, une clause de bad leaver ou une méthode de valorisation convenue s’impose à l’expert quand elle existe. À défaut de méthode prévue, l’expert choisit les critères qu’il juge les plus appropriés, multicritères, discounted cash flows, actif net réévalué, comparables de cession, en fonction de la taille et de l’activité de la SARL.

La désignation de l’expert obéit à un circuit précis. Tentez d’abord une désignation amiable par écrit, avec mission et délai. En cas de désaccord sur le nom, saisissez le président du tribunal de commerce par requête, en visant l’article 1843-4 et l’article L. 223-14. La décision de désignation n’est susceptible d’aucun recours, ce qui sécurise la suite mais interdit toute légèreté dans la demande : proposez un expert inscrit, indépendant des parties, compétent en évaluation d’entreprises. La Cour de cassation contrôle l’erreur grossière de l’expert et la date de valorisation. Dans un arrêt de principe, elle a jugé que la valeur doit être fixée à la date la plus proche du remboursement quand les statuts n’en prévoient pas d’autre, et que le juge doit sanctionner l’erreur grossière (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-11.766). Pour une SARL dont les résultats bougent vite en 2026, cette date compte énormément : exigez que l’expert retienne les derniers comptes arrêtés et les événements postérieurs connus à la date du remboursement, sans anticiper des bénéfices purement hypothétiques ni intégrer une décote arbitraire.

Pendant l’expertise, restez actif. Communiquez à l’expert les bilans des trois derniers exercices, les situations intermédiaires, les contrats majeurs, les contentieux en cours, les engagements hors bilan et les distributions récentes. Si la société retient des informations, écrivez à l’expert et au tribunal pour le signaler. Quand le rapport est déposé, vérifiez la méthode, la date retenue, la prise en compte des règles statutaires et l’absence d’erreur grossière. Si les associés, après le dépôt du rapport, s’abstiennent de payer dans le délai imparti, faites constater l’expiration par courrier puis saisissez le tribunal pour être autorisé à céder au tiers initial, comme dans l’arrêt du 2 novembre 2011 précité. Si au contraire le prix expert vous convient et que les associés paient, signez l’acte de rachat, faites inscrire le transfert et vérifiez la mise à jour du registre des bénéficiaires effectifs. Quand la société opte pour le rachat avec réduction de capital, exigez votre consentement écrit préalable et un calendrier de paiement : la loi permet au tribunal d’accorder à la société, sur justification, un délai de paiement qui ne peut excéder deux ans, avec intérêts au taux légal en matière commerciale. N’acceptez un paiement échelonné que contre garanties, séquestre ou sûretés.

Un cas particulier mérite l’attention : le nantissement de parts. Si la société a consenti au nantissement dans les conditions de l’article L. 223-14, l’article L. 223-15 du code de commerce dispose que « ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital. » Le créancier nanti qui réalise son gage entre donc sans nouvel agrément, sauf rachat immédiat par la société. Si vous avez nanti vos parts pour garantir un prêt, informez la banque de la procédure d’agrément en cours pour éviter un télescopage entre vente volontaire et réalisation forcée.

B. À Paris et en Île-de-France : quel tribunal saisir, quels délais pratiques et quelles pièces préparer ?

À Paris et en Île-de-France, le contentieux de l’agrément se concentre devant le tribunal de commerce de Paris et, pour les SARL immatriculées en petite et grande couronne, devant les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil, Meaux, Versailles, Évry ou Pontoise selon le siège. La demande de désignation de l’expert de l’article 1843-4 relève du président du tribunal de commerce du siège, statuant selon la procédure accélérée au fond, par ordonnance sur requête. La demande de prolongation du délai de trois mois suit la même voie, par ordonnance sur requête non susceptible de recours. La demande d’autorisation de céder après expiration du délai, ou la demande en paiement du prix, relève du tribunal statuant au fond ou en référé selon l’urgence. À Paris, prévoyez des délais de fixation de quelques semaines pour une requête en désignation d’expert quand le dossier est complet, et plusieurs mois pour un fond contesté sur le prix ou sur la validité du refus. Anticipez la clôture comptable : un expert désigné en octobre qui valorise à la date la plus proche du remboursement travaillera sur les comptes au 31 décembre précédent et sur une situation intermédiaire actualisée, d’où l’intérêt de préparer une situation au 30 septembre.

Le dossier parisien type comprend l’extrait Kbis de moins de trois mois, les statuts à jour avec la clause d’agrément surlignée, le registre des mouvements de parts, la preuve de détention depuis plus de deux ans, la notification du projet avec ses accusés de réception, la décision de refus avec son procès-verbal et la preuve de sa notification, les échanges sur le prix, les trois derniers bilans et liasses, toute convention de prix entre associés, et le projet d’acte avec le tiers. Ajoutez un tableau des délais : date de la dernière notification, date du refus, expiration du premier et du second délai de trois mois, éventuelle prolongation judiciaire. Les greffes franciliens vérifient scrupuleusement la chronologie, et une erreur d’une semaine sur le point de départ fait rejeter la demande. Si le gérant bloque la convocation de l’assemblée, joignez vos mises en demeure et, le cas échéant, l’ordonnance de désignation d’un mandataire ad hoc.

Sur le terrain, les litiges parisiens portent souvent sur les prix des SARL de services, de restauration, de BTP ou de conseil, où l’écart entre le prix du repreneur et l’offre des associés atteint 20 à 40 pour cent. Faites auditer la valorisation par votre expert-comptable avant l’expertise judiciaire, identifiez les retraitements contestables, rémunérations anormales, conventions réglementées, abandons de créances, et préparez vos dires à l’expert. Si la société invoque des difficultés pour ne pas racheter, rappelez que le refus oblige à racheter ou à laisser vendre : les difficultés de trésorerie autorisent tout au plus une demande de délai de paiement d’au plus deux ans avec intérêts, jamais un blocage pur et simple. Quand le conflit dégénère en mésentente avec refus systématique de toute décision, documentez la paralysie pour un éventuel contentieux ultérieur, mais ne mélangez pas les procédures : l’agrément se gagne sur les délais et le prix, pas sur le ressentiment entre associés.

Conclusion

Face à un refus d’agrément dans une SARL, la méthode tient en quatre réflexes : notifier en recommandé à la société et à chaque associé avec un dossier complet, laisser courir le premier délai de trois mois qui vaut agrément tacite, en cas de refus exiger le rachat dans le second délai de trois mois au prix de l’article 1843-4, et, passé ce délai sans rachat ni réduction de capital exécutée, réaliser la cession initialement prévue après l’avoir fait autoriser en justice si la société conteste. Chaque délai se prouve par écrit, chaque prix se discute sur des comptes, et chaque blocage se traite par une requête ciblée plutôt que par des mois de négociation informelle. Vérifiez la détention depuis deux ans, la majorité applicable, la date exacte des notifications et la méthode de prix prévue par vos statuts avant d’agir. Un dossier notifié proprement en septembre permet le plus souvent un rachat expertisé avant la fin de l’année ou, à défaut, une vente libérée au repreneur initial. Quand le montant en jeu ou la complexité des comptes le justifie, faites-vous assister dès la notification : une erreur de forme au départ coûte ensuite une année de procédure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».